L'erreur apparente comme l'erreur comptable, peuvent donner
lieu à réparation. S'agissant de l'erreur apparente,
découverte par l'administration, le contribuable est alors appelé
à déposer une déclaration rectificative.
154 Tel que modifié par l'article 46 de la loi de
finances pour l'année 2007, n° 2006-85 du 25 décembre 2006
(J.O.R.T., n°103, 149e année, 26 décembre 2006,
p.4380), qui a réduit le taux de la pénalité de retard
à 0,5 % autrefois fixé à 0,75%.
Ceci est aussi valable quant c'est le contribuable qui
relève l'erreur. En effet, il semble que tant que le délai
légal du dépôt des déclarations n'a pas
expiré, le contribuable peut substituer une nouvelle déclaration
à celle qui renferme des erreurs. Après l'expiration du
délai légal, la déclaration est présumée
exacte. Toutefois, il faut signaler que la présomption d'exactitude de
la dite déclaration est relative. Le contribuable pourrait alors
contester sa déclaration en justifiant sa position. Si la faute est une
conséquence d'une erreur comptable, elle ne peut être
corrigée que si cette dernière constitue une erreur involontaire
qui donne lieu à réparation155. La rectification des
dites erreurs est soumise à certaines règles : les corrections
symétriques des bilans.
À l'origine, la théorie des corrections
symétriques a été élaborée par la
jurisprudence française pour apporter aux contribuables une garantie
contre une imposition ayant pour base un bénéfice
fictif156. Le Conseil d'Etat français a décidé
que la théorie des corrections symétriques ne s'appliquait pas en
cas de « fraude délibérée ». En effet,
dès les premières applications de cette théorie des
corrections symétriques, la jurisprudence a réservé
l'hypothèse de la mauvaise foi du contribuable, en estimant que la
correction nécessitait la bonne foi du contribuable157. Cette
condition est apparu dans un arrêt du 22 décembre 1967, deux jours
après l'arrêt de principe du 20 décembre 1967 : «
(Que si la rectification de ce procédé opérée
par l'administration) doit être regardée comme le redressement
d'une erreur matérielle, il résulte de l'instruction que la dite
erreur n'a pas été commise de bonne foi, mais dans l'intention de
faire échapper à l'impôt les sommes correspondantes
»158. Ainsi, il semble que le droit à la
rectification symétrique doit être réservé aux
contribuables de bonne foi n'ayant pas eu pour but initial une minoration
illicite de leurs bénéfices.
Toutefois, ces rectifications doivent, se faire dans les
limites fixées par la loi, à savoir les délais de
prescription. L'administration fiscale tunisienne estime qu'elle est en droit
de rectifier et corriger le résultat de l'exercice déficitaire
atteint par la prescription lorsque le déficit a influencé les
résultats des exercices non prescrits.
155 L'TIFI (Mohamed-Habib) : « Le Contrôle fiscal
et les garanties administratives du contribuable vérifié
», Op.Cit., p.22.
156 Cependant, les corrections symétriques ne jouent
pas toujours en faveur d'un contribuable. Voir en ce sens COZIAN (Maurice) :
« La théorie des corrections symétriques des
écritures comptables », Les grands principes de la
fiscalité des entreprises, document 12, 3e édition,
Litec, 1996, pp. 162- 178 et spécialement p. 167.
157 KORNPROBST (Emmanuel) : « La notion de bonne foi :
application au droit fiscal français », Op. Cit., p.
222.
158 C.E., 20 décembre 1967, requête 63437 et 64187,
Revue de droit fiscal, 1968, n° 5, commentaires 145 et 175.
Dans une prise de position du 30 janvier 2000 la Direction
générale des études et de la législation fiscales a
précisé que « la règle des corrections
symétriques des bilans s'applique non seulement aux écritures des
exercices prescrits dans la mesure où les résultats de ces
derniers ont été déficitaires et ou ces déficits
ont été imputés sur les bénéfices imposables
d'un exercice non prescrit. Dans ce cas, la remontée des corrections
s'opère jusqu'au premier exercice non prescrit. Dans ce cas, la
remontée des corrections s'opère jusqu'au premier exercice dont
les déficits sont reportés sur les résultats des exercices
non prescrits mais ne donnent lieu à aucune imposition au titre des
exercices prescrits »159.
Cependant, l'originalité de l'erreur comptable est
qu'elle est rectifiable également à l'initiative du contribuable,
et cela, même si elle lui est imputable. C'est sans doute cette
originalité qui offre au contribuable une garantie contre le risque de
se voir doublement imposé sur la base d'un bénéfice
fictivement dégagé par des erreurs involontaires. Dès
lors, il apparaît opportun de récompenser les contribuables qui
font une divulgation volontaire de leurs manquements, dus principalement
à la complexité des obligations fiscales. Le contribuable trouve
ainsi dans la qualification de l'erreur comptable une garantie contre la double
imposition. Si le contribuable se montre de bonne foi et accepte la correction
des erreurs relevées dans sa comptabilité ou si ces erreurs lui
sont préjudiciables, l'administration procède alors à une
rectification des erreurs selon le principe des corrections symétriques.
Ainsi, l'article 45 du C.D.P.F. dispose que : « L'acquiescement du
contribuable à tout ou partie des résultats de la
vérification fiscale s'effectue par la souscription d'une
déclaration rectificative et d'une reconnaissance de dette
».
Une fois l'erreur réparée, il paraît
légitime de se demander si le contribuable de bonne foi est en mesure de
se faire restituer les sommes indûment payées au Trésor?
159 « Revue de la doctrine de l'administration fiscale;
Correction symétrique des bilans », Revue comptable et
financière, n°48 deuxième trimestre 2000, p.39,
n°11.
Voir également :
- prise de position DGCF n°7433 du 18 mai 2000 (Voir annexe
2 p.106) - prise de position DGCF n°664 du 10 juin 2000 (Voir annexe 2
p.107).
C'est dans le même sens que le Tribunal de
première instance de Tunis s'est prononcé à l'occasion de
l'affaire n° 626 du 18 mars 2004, « attendu que ce principe
(correction symétrique) n'est pas absolu car la correction de l'erreur
comptable non intentionnelle et l'adoption de la méthode de la
correction symétrique ne comprend que les années couvertes par la
prescription en matière fiscale ». Affaire citée par
AKROUT MEZGHANI (Salma) : « La reconstitution des bases d'imposition
par l'administration fiscale », Revue tunisienne de fiscalité,
n°7, 2007, p.289, N.B.P. n°20.