Outre la fraude (par définition) intentionnelle, le
contrôle fiscal a pour objectif de relever des
irrégularités, qui s'expliquent souvent par la complexité
de la législation, ses changements successifs et la difficulté de
l'appliquer sans erreur.
Le droit fiscal tunisien fait une allusion timide à
l'erreur dans l'article 19 du C.D.P.F. qui dispose que : « Sous
réserve des dispositions des articles 21, 23, 24 et 26 du présent
code, les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans
l'assiette, les taux ou la liquidation des impôts déclarés
peuvent être réparées (...) ». Lors des
débats parlementaires qui ont précédé la
promulgation du C.D.P.F., le ministre des finances a tenté de donner
quelques précisions sur la notion d'erreur. Ainsi, l'erreur peut
être constituée par « les agissements du contribuable ou
de l'administration et qui entraînent une diminution ou une augmentation
de l'impôt dû. L'erreur peut porter sur les règles
établissant la base de l'impôt ou son taux ou son calcul.
»136
Le législateur ne distingue donc pas les erreurs
volontaires des erreurs involontaires. Or, en droit fiscal, il convient
d'apprécier le comportement du contribuable et par là même
le caractère volontaire ou non de l'erreur. Car, seule l'erreur
involontaire est réparable. Cette erreur peut être
constatée lors d'une vérification préliminaire ou encore
lors d'une vérification approfondie. Dans le premier cas on parle
d'erreur apparente (A) et d'erreur comptable dans le second (B).
L'erreur apparente est l'erreur facilement détectable
qui figure sur la déclaration fiscale. Elle peut être
constatée lors de la vérification préliminaire
prévue par l'article 37 du C.D.P.F. qui dispose que « la
vérification préliminaire des déclarations, actes et
écrits détenus par l'administration fiscale s'effectue sur la
base des documents y figurant, et de tous documents et renseignements dont
dispose l'administration ».
136 Débats parlementaires, J.O.R.T. n° 39,
séance du mercredi 26 juillet 2000, p.1909.
En outre, la vérification préliminaire (dite
également sommaire) « recouvre l'ensemble des interventions des
services de l'administration fiscale ayant trait à la rectification des
erreurs ou omissions évidentes. Elle est constituée par
l'ensemble des travaux que l'administration effectue dans ses locaux et au
cours desquels le service procède à l'examen critique des
déclarations à l'aide des renseignements et documents dont il
dispose »137.
L'administration n'est donc pas autorisée à
chercher des informations auprès des tiers ou à faire des
recoupements pour les confronter avec les déclarations du contribuable
vérifié138. Il résulte de ce qui
précède que la vérification préliminaire vise
essentiellement à corriger les erreurs apparentes et à
établir la cohérence interne entre les différents chiffres
déclarés139. Ainsi, les vérificateurs peuvent
constater l'erreur apparente quant à la computation des montants
imposables ou encore l'erreur qui consiste à appliquer un taux
inférieur à celui qui doit être appliqué
légalement, et ce, particulièrement en matière de
T.V.A140.
En principe, l'erreur apparente constatée dans une
déclaration fiscale est une erreur non délibérée.
De ce fait elle peut être corrigée à la demande du
contribuable lui-même ou de l'administration fiscale141.
137 ABOUDA (Abdelmajid) : « Code des droits et
procédures fiscaux: contrôle, contentieux et sanctions
», Tunis, Publications de l'imprimerie officielle de la
République Tunisienne, 2001, p. 99.
138 Tribunal de première instance de Sfax,
requête n° 274 du 27 octobre 2007. Affaire citée par DRIRA
(Tarek), « Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
(première instance) », Revue tunisienne de fiscalité,
n° 6, 2007, p.247 :
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139 L'TIFI (Mohamed-Habib) : « Le Contrôle fiscal
et les garanties administratives du contribuable vérifié
», Op.Cit., p.47.
140 Ibid.
141 L'TIFI (Mohamed-Habib) : « Le Contrôle fiscal
et les garanties administratives du contribuable vérifié
», Op.Cit., p.48.
Toutefois, elle ne doit pas être confondue avec
l'erreur comptable (involontaire) qui ne peut être découverte
qu'en procédant à des opérations de vérification
approfondie et qui elle aussi donne lieu à correction puisque,
l'administration ne peut découvrir les irrégularités, les
omissions ou les insuffisances qu'en procédant à des
opérations de vérification approfondie. Cette opération
consiste à s'assurer de la sincérité d'une
déclaration fiscale en la confrontant à des
éléments extérieurs (On parle aussi de vérification
ou de contrôle externe). Elle porte, aux termes de l'article 38 du
C.D.P.F. « sur tout ou partie de la situation fiscale du contribuable
; elle s'effectue sur la base de la comptabilité pour le contribuable
soumis à l'obligation de tenue de comptabilité et, dans tous les
cas, sur la base de renseignements, de documents ou de présomptions de
fait et de droit ». La vérification approfondie qui porte sur
tout ou partie de la situation fiscale du contribuable est appelée
« vérification de comptabilité » lorsque le
contribuable est obligé de tenir une comptabilité et «
vérification de la situation fiscale personnelle » dans les autres
cas. La vérification de comptabilité est définie comme
étant « un rapprochement entre les déclarations
déposées d'une part et le résultat des contrôles
matériels et les documents comptables, d'autre part
»142.
L'erreur comptable, objet des développements qui vont
suivre, ne doit être découverte, par l'administration fiscale,
qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité. Cette
hypothèse concerne donc les entreprises assujetties à la tenue
d'une comptabilité sur la base de laquelle elles sont tenues de
présenter leurs déclarations fiscales.