Paragraphe 3 : Convention de Montréal (23 septembre
1971)
Cette Convention apparaît comme un complément
à la convention de La Haye dont elle repend l'essentiel des
mécanismes. Elle vise à réprimer un certain nombre d'actes
de terrorisme non prévus par ailleurs :
- attentats contre les personnes et les biens dans la mesure
ou ces attentats dont susceptibles de mettre en danger la
sécurité des aéronefs en vol (article 1 a, b, c).
- destruction totale ou partielle des aéronefs au vol
lorsque ces aéronef sont en service (article 2b), c'est-à-dire
« depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage
commence à se préparer en vue d'un vol déterminé
jusqu'à l'expiration d'un délai de 24 heures suivant tout
atterrissage ».
- alertes à la bombe dans les cas (rares) où,
bien que l'information fournie soit fausse, la communication de cette
information a compromis la sécurité d'un aéronef en vol
(article 1a).
Par contre n'ont pas été inclues dans le champ
d'application de la présente Convention diverses infractions telles que
l'introduction ou le port d'armes à bord des avions, la capture illicite
d'aéronefs par des personnes ne se trouvant pas à bord,
l'association de malfaiteurs en vue de commettre l'une des infractions
prévues à la Convention.
Pour la compétence juridictionnelle, la Convention de
Montréal adopte des règles identiques à celle de La Haye,
maintenant cependant la seule compétence ratione loci pour les attentats
contre les installations de navigations aériennes et les alertes
à la bombe (articles 5 et 9).
Les dispositions concernant les peines (article 3),
l'arrestation et l'enquête (article 6), les poursuites (article 7),
l'extradition (article 8) sont exactement copiées sur celles de la Haye,
ce qui garantit l'homogénéité d'interprétation de
l'ensemble.
De façon générale, les dispositions
relatives à la piraterie maritime sont applicables à la piraterie
aérienne en haute mer (convention de Montego Bay, art.101 a 107). De
façon spécifique, la convention de Tokyo du 16 septembre 1963 est
consacrée aux infractions commises à bord mais est rapidement
apparue insuffisante. Elle a été renforcée par une
convention de La Haye du 16 décembre 1970, relative à la capture
illicite d'aéronefs et par la convention de Montréal du 23
septembre 1971 sur les actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile internationale.
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