2 - La Caisse d'allocations familiales : la
légitimité du tiers-médiateur.
Avec la mise en oeuvre de la décentralisation, c'est
tout le "système d'acteur et de pouvoirs" de l'action sociale
qui est entré dans une phase de recomposition. Or, dans ce paysage
remodelé, "le partenariat devient, en effet, nécessaire, et
exigeant. Le débat [...] tendrait à se circonscrire aux acteurs
qui sont en position d'initiative, donc aux politiques, et à ceux qui
exercent les fonctions d'opérateurs », énoncent en
1995, deux sociologues François Aballéa et François
Ménard, animateurs du programme de recherche et auteurs du rapport de
synthèse : "Décentralisation et travail social",
réalisé par la Fondation pour la recherche en sciences sociales
(FORS), pour le compte de la CNAF1.
Cette mise en question de la CNAF s'accompagne de la
montée en puissance de dispositifs inter- institutionnels territoriaux
initiés par l'Etat et nécessite que celle-ci et les Caisses
locales mettent en valeur leurs atouts.
De fait, de par leur constitution d'organisme social
cogéré par les partenaires sociaux, les CAF sont dans une
position particulière dans le jeu des acteurs de l'action sociale et
possèdent, en effet, une véritable liberté de manoeuvre,
d'autant qu'elles disposent des moyens techniques et financiers de leur
politique.
Les CAF sont liées à la CNAF qui assure la
fonction de direction et de contrôle au sein de la Branche Famille :
cette dernière anime le réseau des CAF et leur laisse une
autonomie locale pour la politique d'accueil du public et de l'Action
sociale.
* Les CAF sont des organismes de droit privé,
chargés d'une mission de service public :
· soumis au droit privé pour tout ce qui concerne
leur organisation et fonctionnement interne, en particulier la gestion du
personnel ;
* Les premières Caisses «de compensation» ont
été fondées par le patronat chrétien, d'où
l'origine privée de l'Institution des Allocations Familiales.
Avec l'ordonnance du 4 octobre 1945, qui instaure le nouveau
régime de Sécurité Sociale, la forme patronale des Caisses
disparaît. Le régime des Allocations Familiales s'inscrit dans le
cadre de la Sécurité Sociale.
JALON 4 : L'institution des Allocations Familiales,
une branche de la Sécutité Sociale.
L'UCANSS (Union des Caisses Nationales de la
Sécurité Sociale) est l'organisme «patron statutaire»
de tous les organismes de la Sécurité Sociale, dont les CAF.
· «chargées d'une mission de service
public», c'est-à-dire d'une activité qui vise à
satisfaire un besoin d'intérêt général et qui
justifie l'intervention de l'Etat, dans le cadre d'une tutelle.
1 VACHON Jérôme, 1995 - Les CAF sur
l'échiquier de l'action sociale - Actualités Sociales
Hebdomadaires, Mars, n°1918, pp. 11-12.
En complément voir Annexe 17 - La branche famille dans
l'organisation du régime général de Sécurité
Sociale -
* Les CAF, en tant qu'institution de protection sociale,
gèrent les prestations sociales (pour la branche famille) à
partir des prélévements spécifiques que sont les
cotisations sociales.
Dès le début, en 1945, les Caisses
développent deux types d'interventions. Ce sont les deux pans de la
«Branche Famille» de la Sécurité Sociale.
SOURCES : CAF de Lyon - Une Caisse d'allocations familiales. Pour
mieux la connaître en cinq points - Novembre 1999, pp. 2-9.
CAPUL Jean-Yves et GARNIER Olivier, 1996 - Dictionnaire
d'économie et de sciences sociales - Paris, Editions Hatier, pp.
384-3 89.
Les conditions de versement sont réglementées.
Elle constituent la «législation» des prestations familiales.
C'est un système de décision uniforme et national qui
réglemente l'application des textes pour les CAF.
Le ministère des Affaires Sociales et
les DRASS en liaison avec la Caisse Nationale des Allocations
Familiales, constituent un ensemble tutélaire
fort.
Versement de Prestations légales
Développement d'une Action sociale -
Selon des orientations générales (circulaire
nationale quinquennale)
- Selon des orientations locales, (le Conseil
d'Administration de chaque CAF émet des choix politiques).
Les administrateurs sont les représentants des forces
syndicales et sociales.
· patronales
· salariées
· professions libérales
· autres (associations familiales) successivement
élus, désignés selon les modifications
décidées par l'Etat.
La CNAF a actualisé les règles de l'agrément
fixées depuis 1971 et a mis en place une procédure de contrat de
projet qui donne à la seule CAF locale la décision
d'agréer.
Il s'agit de "conforter le rôle de la CAF comme
partenaire de l'Action Sociale locale".
Par circulaire du 31 octobre 1995
La CNAF confirme que la procédure contractuelle
d'agrément relève de la seule responsabilité du conseil
d'administration de chaque CAF qui se prononce sur l'attribution, le maintien,
la durée ou le retrait de ce financement. Pour prendre sa
décision, le conseil d'administration de la Caisse s'appuie sur le
projet de l'équipement.
Dans le cadre de la démarche contractuelle
d'agrément, elle recommande :
- d'approfondir la contractualisation sur des objectifs de
qualité,
- de rechercher le partenariat, y compris pour les centres
gérés par les communes et les caisses d'allocations familiales et
d'encourager les formes de gestion ou de cogestion associative,
- d'impulser la concertation,
- d'optimiser les financements.
La durée de l'agrément peut varier jusqu'à 5
ans maximum. En outre, la légitimité qu'offre le « label
», permet au centres sociaux de bénéficier d'une garantie de
financement pluriannuelle.
Source : CAF de Lyon - Les centres sociaux - Décembre
1997, p.2.
JALON 5 : Historique de
L'Agrément.
De plus, dans un système territorialisé
décentralisé et politisé, les CAF
bénéficient d'une image de neutralité doublée d'une
indéniable compétence d'expertise et d'évaluation par leur
maîtrise de nombreuses informations statistiques sur les conditions de
vie locales, les populations en difficultés et la mise en oeuvre des
dispositifs d'insertion1.
De même, comme le soulignent les auteurs du rapport de
synthèse, par leur implication dans le réseau des centres
sociaux, elles disposent d'un "véritable pouvoir [...]
d'influence". En effet, depuis 1984, décentralisation
oblige, ce sont les CAF locales et non plus la CNAF qui valident la
procédure d'agrément qui donne droit à la subvention
intitulée : « prestation de service fonction animation globale et
coordination2 ».
1 J. VACHON - Les CAF sur l'échiquier de
l'action sociale - art. cit..
2 Arrêté ministériel du 22
novembre 1971, portant création de la prestation de service au
bénéfice des centres sociaux.
L'agrément se fonde sur les qualités de
l'intervention sociale et la mise en oeuvre interpartenariale du projet centre
social ; en particulier, sur les modes de concertation appropriée avec
la commune d'implantation. Ce projet doit s'inscrire naturellement dans le
cadre, les objectifs et les missions définis dans la circulaire
ministérielle du 12 mars 1986.
C'est ainsi que le centre social apparaît
identifié par l'Etat et la commune comme opérateur proche des
habitants et en capacité d'appréhender la dynamique des
problèmes sociaux. Légitimant ainsi la fonction de «
labelisation centre social » par les CAF1, cette ressource
permet à celles-ci de se positionner stratégiquement dans le
partenariat institutionnel d'action sociale locale.
1 Circulaire CNAF n°56 du 31 octobre 1995,
cit.
"A travers l'ensemble des documents publiés le 31
octobre 1995, l'institution des Allocations familiales apparaît comme la
seule institution maintenant fermement une politique nationale, à la
fois centrale et locale, en matière de centres sociaux."
DURAND Robert, 1996, op. cit., pp. 194-197.
Annexe 2 - Circulaire CNAF n°56 du 31 octobre 1995
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