PROCEDURE
|
T.P.I
EX-YOUGOSLAVIE
|
T.P.I
RWANDA
|
FUTURE COUR PENALE
INTERNATIONA POUR LA R.D.C
|
|
Les 2 T.P.I. obéissent sensiblement aux mêmes
règles de procédure, elles seront présentées sous
la rubrique.
|
|
1. saisine du procureur
|
Le procureur d'office ou sur la foi de renseignements obtenus
de toutes sourcils.
|
Le conseil de sécurité ou un état partie.
Ce procureur de sa propre initiative, au vu des renseignements, à
condition qu'il obtienne l'autorisation de la chambre préliminaire.
|
2. ouverture de l'enquête et déclenchement des
poursuites
|
Compétence exclusive, qui conduit l'enquête et
décide ensuite d'établir ou non un acte d'accusation.
|
Compétence du procureur lorsqu'il décide de ne
pas engager de poursuite, il doit en informer celui qui l'a saisi (conseil de
sécurité ou Etat partie), ainsi que la chambre
préliminaire.
|
3. Recueil des preuves
|
Systèmes accusatoires : les parties recueillent
les preuves (procureur et accusés) et les échangent sous le
contrôle des juges. Un « juge de la mise en
état » a été mis en place récemment
(changement du règlement de procédure en juillet 1998.
|
Les parties accusations et défense rassemblent
elles-mêmes les preuves, la chambre préliminaire doit aider les
personnes mises en causes à obtenir la coopération des Etats pour
recueillir les preuves dont elles ont besoin pour assurer leur
défense.
|
4. pouvoirs d'enquête du procureur sur le territoire des
Etats.
|
Le procureur est habilité à procéder sur
place à des mesures d'instruction il « peut » et
n'est donc pas obligé de solliciter le concours des autorités des
Etats concernés.
|
Il appartient aux Etats d'autoriser ou de refuser au procureur
d'enquêter sur leur sol à propos des crimes commis en R.D.C.
|
5. mesures privatives ou limitatives de liberté.
|
Elles sont demandées par le procureur et
décidées par un juge lorsque l'arrestation d'une personne est
sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'Etat
requis.
|
Elles seront demandées et décidées pour
la chambre préliminaire. Lorsque l'arrestation d'une personne sera
sollicitée, elle s'effectuera par les autorités de l'Etat
requis.
|
6. clôture de la phase préalable au
procès
|
L'acte d'accusation par le procureur est soumis à
l'appréciation d'un juge, qui peut soit le confirmer, soit le rejeter,
soit demander des éléments supplémentaires, soit encore
surseoir à statuer afin de permettre au procureur de modifier l'acte
d'accusation. C'est seulement après la confirmation de l'acte
d'accusation qu'une personne peut être transférée au
tribunal.
|
Après que la chambre préliminaire délivre
un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître, la personne
mise en cause selon transférée à la cour et la chambre
préliminaire décider des mesures à prendre pour s'assurer
du maintien de cette personne à sa disposition, fixera la date de
l'audience permettant un examen contradictoire et les preuves
rassemblées à sa défense. En suite elle décidera ou
non de la mise en accusation ou du renvoi de la personne devant le jugement.
|
7. déroulement du procès en première
instance
|
Toujours en présence de l'accusé. Aucun jugement
par défaut n'est possible (une audience en l'absence de l'accusé
est parfois possible pendant la phase préalable au procès, en cas
d'inexécution d'un mandat d'arrêt, mais elle ne porte jamais sur
l'examen des charges). L'audience est publique le huis clos est cependant
possible dans certaines hypothèses. L'accusé peut plaider
coupable. Les moyens de preuve sont présentés de la
manière suivante : ceux du procureur, ceux de la défense,
puis ceux que le tribunal a ordonné, et enfin ceux qu'il juge utile pour
prononcer la peine. Chaque moyen de preuve présenté par une
partie peut être contesté pour l'autre partie. Après le
réquisitoire du procureur, la défense présentée sa
plaidoirie.
|
Toujours ne présence de l'accusé. Aucun jugement
par défaut ne sera possible, en revanche, l'audience sur la confirmation
des charges devant la chambre préliminaire pourra se dérouler en
l'absence de la personne mise en cause. L'audience sera publique le huis clos
sera cependant possible dans certaines hypothèses. L'accusé
pourra plaider coupable et sera jugé selon une procédure
simplifiée, mais le contrôle exercé par les juges sur
l'aveu de culpabilité sera plus strict que devant les T.P.I. Le
président de la chambre de jugement pourra donner des instructions sur
l'ordre de présentation des moyens de preuves et non par le statut.
|
8. témoignages
|
Témoignage au siège du tribunal, sauf
déposition pour vidéo-conférence ou recueillir par
écrit dans des circonstances exceptionnelles (nécessité de
préserver l'anouynat du témoin, pour de raison de
sécurité). Témoignage sous-serment, sauf pour les mineurs.
Dispositions spéciales sur les témoignages en matière de
violences sexuelles.
|
Témoignage au siège de la cour, sauf mesures de
protection des témoins et victimes (depositons recueillis par des
« moyens électroniques ou autres moyens spéciaux).
Témoignages sous-serment, avec des exceptions qui seront prévues
dans le règlement de procédure et de preuve. L'accusé ne
sera pas tenu de prêter serment lorsqu'il déposera en vue
d'assurer sa défense. Dispositions spéciales sur la protection
des renseignements touchant à la sécurité nationale.
|
9. jugement
|
Prononcé en audience publique. Décision
adoptée à la majorité. Possibilité pour les juges
d'émettre des opinions individuelles ou dissidentes, jointes à la
décision. La culpabilité n'est retenue que si elle est
prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En cas de
décision de culpabilité, une peine est prononcée dans la
même décision.
|
Prononcé en audience publique. Les juges n'auraont pas
de possibilité d'émettre des opinions individuelles
séparées, mais s'il n'y aura pas unanimité, la
décision écrite doit contenir les vues de la majorité et
de la minorité. La culpabilité ne sera prouvée
au-delà de tout doute raisonnable. En cas, de décision de
culpabilité la cour prononcera une peine lors de la même
audience.
|
10. peines applicables
|
Emprisonnement uniquement. Pour les 2 T.P.I. et Yougoslavie et
Rwanda, les juges se réfèrent à la grille
générale des peines d'emprisonnement appliquées par les 2
tribunaux.
|
Emprisonnement à vie ou à temps (30 ans
maximum). Une amende pourra être prononcée en plus de la peine
d'emprisonnement. La cour pourra aussi confisquer les profits, les biens et
avoir tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi.
|
11. appel
|
Appel possible seulement en cas d'erreur de droit ou d'erreur
de fait ayant entraîné un déni de justice.
|
|