CONCLUSION GENERALE
Tout au long de notre travail, nous avons parlé des
violences faites à l'égard de la femme en temps de paix et en
temps de guerre.
En premier lieu, nous nous sommes basés à
étudier la situation de la femme traditionnelle qui était
considérée comme étant un être inférieur
à l'homme, une main d'oeuvre, une productrice et une éducatrice
mais une fois mariée, elle appartient au patrimoine de l'homme, pour
sauvegarder l'équilibre de la foi conjugale, la coutume réprime
de sa manière tout acte odieux tel le viol et l'adultère soit par
une peine de mort, soit par une percé de lance.
La femme, à travers l'évolution, a
élevé sa voix pour que son statut social soit reconnu
étant qu'un être humain crée à l'image de Dieu et
à la ressemblance de l'homme, ayant les mêmes capacités ou
facultés que l'homme. C'est ainsi qu'une volonté politique leur a
fait émanciper, alors la femme a recouvert ces droits fondamentaux des
personnes humaines contenues dans la déclaration de l'homme,
malgré ces droits, elle est incapable, selon l'article 450 du Code de la
famille, d'ester en justice son mari sans son autorisation.
A l'image de la coutume, notre législateur a
copié et a institué le sauvegarde harmonieux et pacifique au sein
de la famille pour mieux se développer en assurant une protection
à la femme par ces articles 170, 171, 171 bis du Code pénal Livre
II et une exécution de peine allant de cinq à vingt ans dans le
but de la correction, de la rééducation des autres membres
à l'esprit de la loi et au respect des règles de la vie
communautaire. Après la punition, nous devons penser à
réparer les dommages causés à la victime non pas par une
somme d'argent, mais par une prise en charge psychologie comme moyen
d'indemniser parce qu'elles ont subi des conséquences physiques
(blessures physiques, maladies sexuellement transmissibles, contamination du
virus du SIDA) et les conséquences psychologiques (frigidité,
vaginisme, angoisse, troubler psychologique).
Sur le plan international, il y a eu la création de la
cour pénale internationale, vue qu'il ne peut y avoir de paix sans
justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal
chargé de décider ce qui est justice et légal
à l'égard des infracteurs. La cour dans ses
compétences ne traite que des crimes les plus graves touchant l'ensemble
de la communauté internationale et les personnes physiques dans son
territoire ainsi que le territoire de l'Etat voisin en cas de violation et
faire exister une collaboration entre le tribunal pénal international et
les Etats laissés, en procédant par l'extradition à
condition qu'il existe un accord entre les 2 Etats, une clause de
réciprocité, la qualité à l'étranger et le
principe de la double incrimination. Alors dans ce cas l'accusé pourra
exécuter sa peine d'emprisonnement dans un Etat désigné
dans une affaire. A son tour, la cour doit une assistance et protection aux
victimes et aux témoins contre toutes les déclarations faites
pourvue que leur vie ne soit pas mise en danger et une procédure sera
mise en place afin que les victimes surmontent les barrières qui
empêchent les femmes d'obtenir une justice par la manière
discrétionnaire des juges sur la réglementation et la pratique
dans les procès à l'égard de la femme violentée, en
lui rejetant la responsabilité et en favorisant l'impunité sous
prétexte que les femmes qui poursuivent le viol, mentent et ne mesurent
pas la gravité de cette accusation.
Comme nous le constatons tout au long de notre étude,
ce qu'il faut faire est immense, mais rien n'est urgent que de mettre en oeuvre
une véritable stratégie permettant enfin de protéger ou
d'assister ce que les hommes ont de tout temps considéré comme
leur bien le plus précieux : « la femme et les
enfants ». C'est d'ailleurs notre apport fort de faire
disparaître l'impunité face aux crimes sexuels ; nous savons
que c'est une tâche très difficile mais nous devons sauver tous
les obstacles et lutter contre les violences sexuelles ainsi que les autres
maux liés à cette pratique. Le défaut réel qui
entrave l'application des conventions humanitaires est évidemment
l'absence de toute juridiction qui puisse châtier ceux qui
contreviennent, d'où notre apport est de prendre des mesures
législatives par notre futur nécessaires pour fixer les sanctions
pénales adéquates à appliquer au personne ayant commis, ou
donné l'ordre de commettre l'un ou l'autre des infractions graves et
pour son efficacité, il revient au premier chef aux Etats de poursuivre
et de condamner sévèrement les autres crimes. En plus nous devons
mettre sur pied une unité de traitement d'éviter les
récidives.
Nous savons plus particulièrement que la guerre est
toujours une tragédie qui engendre l'amertume, la haine, la
brutalité et les violences sexuelles. Le conflit congolais n'est que
l'un des exemples terribles de la mesure dans laquelle, la violence et la
brutalité ont infesté l'humanité et sont utilisées
pour régler des différents internes et internationaux. Mais si
l'Etat est la négation de la primauté du droit, l'inverse est
également vrai. La primauté du droit peut et doit être pour
l'homme une arme contre l'inhumanité et un instrument de paix.
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