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contröle des marchés de l'Etat au Maroc

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par Lhahi nezha Aghzere yassine
Ecole Nationale d'Administration Maroc - diplôme du cycle normal en gestion administrative 2005
  

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Section 3 : Résultats du contrôle comptable des marchés de l'Etat

§1. La confirmation de la validité de la dépense objet du marché

1.1 Visa et règlement de la dette publique

Le visa du marché à régler est accordé par le comptable payeur une fois que les contrôles qu'il a effectués sur l'ordonnance et sur les pièces le justifient.

Ainsi, le comptable procède audit paiement par virement bancaire ou postal au compte du cocontractant de l'Etat. Le marché est de ce fait, considéré comme réglé et les documents fournis servent d'archives pour le comptable et de justifications en cas d'éventuels contrôles et inspections qui peuvent le concerner.

Ainsi, le visa d'un marché n'est pas un simple acte pris par le comptable, car il pourra engager sa responsabilité.

1.2 La responsabilité du comptable

La responsabilité du comptable public est définie par l'article 1 du dahir du 2/4/1955 tel qu'il a été modifié par l'article 100 du dahir du 14/9/1979 qui stipule : « sauf le cas de force majeure et sauf dérogations expresses prévues par arrêté du Premier Ministre ou du Ministre des Finances, tout comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde et de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille ou dont il ordonne les mouvements, du contrôle de la validité des dépenses qu'il décrit de l'exécution des dépenses, ainsi que la justification de ces opérations »

Cette responsabilité est maintenue par la loi n° 61-99 inhérente à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics. Ainsi, en vertu de l'article 6 : « les comptables publics de l'Etat, des collectivités locales et de leur groupement sont, sauf réquisition régulièrement prise par l'ordonnateur, personnellement et pécuniairement responsables du contrôle de la validité de la dépense portant sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation, l'existence du visa préalable d'engagement, le respect des règles de prescription et de déchéance et le caractère libératoire du règlement.

Vu cette responsabilité, le comptable est astreint, déjà avant l'entrée en fonction, à présenter certaines garanties ( la caution et le serment), sans oublier les privilèges de l'Etat sur les biens du comptable conformément à l'article 14 du RGCP tout en courant le risque d'être sanctionné en cours d'exercice.

Ainsi, les comptables doivent être très attentifs lors de la liquidation des avances, acomptes et solde des marchés. Leur responsabilité sera engagée pour toutes les violations des règles budgétaires et comptables décelées lors de leur contrôle.

Responsabilité des comptables et intérêts moratoires

La loi des finances a prévu pour l'année 2004 de compléter la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics par un article 6 bis qui étend la possibilité de mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics à un domaine inédit de leur intervention, celui du paiement des intérêts moratoires.

Ainsi, leur responsabilité pourrait être engagée au cas où le budget de l'un des organismes publics dont ils assurent l'exécution aura supportée le paiement d'intérêts moratoires pour retard de paiement des sommes dues au titre d'un marché public et lorsque le retard de paiement incombe personnellement à l'un ou à l'autre.

Les dispositions du décret relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l'Etat entrent en vigueur le premier janvier 2006. Elles sont appliquées néanmoins dès le 1er janvier 2004 et pendant une période transitoire de 2 ans, pour certaines catégories de marchés et moyennant quelques aménagements des règles relatives aux délais d'ordonnancement et de paiement.

Ainsi, pendant l'année 2004, les marchés conclus pour un montant initial égal ou supérieur à deux millions de dirhams peuvent donner lieu à paiement d'intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2-03-703 précité. Pendant cette période, le délai maximum de paiement des dépenses résultant de l'exécution desdits marchés, est fixé à 120 jours répartis entre un délai d'ordonnancement de 90 jours et un délai de visa et de règlement de 30 jours.

A cet effet, si les sommes dues au titre de la dette en principal ne sont pas ordonnancées et payées au profit du titulaire dans le délai de 90 jours, il y aura lieu au paiement automatique des intérêts moratoires.

Au cours de l'année 2005, tous les marchés conclus pour un montant initial égal ou supérieur à un million de dirhams pourront donner lieu à paiement d'intérêt moratoires selon les règles prévues par le décret n° 2-03-703 précité. Le délai maximum de paiement des dépenses résultant de l'exécution desdits marchés, est ramené à 105 jours dont 85 jours pour l'ordonnancement de ces dépenses et 20 jours pour leur visa et règlement.

Les marchés d'un montant inférieur aux seuils indiqués ci-dessus, ne peuvent également donner lieu à paiement d'intérêts moratoires pendant cette période transitoire, mais dans les conditions définies dans le dahir du 1er juin 1948, autorisant le paiement d'intérêts moratoires aux titulaires des marchés de l'Etat. Il en est de même des marchés conclus antérieurement au 1er janvier 2004.

A partir de 2006, tous les marchés quel que soit leur montant, pourront donner lieu à paiement d'intérêts moratoires conformément au décret n° 2-03-703 précité. Le délai institué est de 90 jours, se décompose en un délai de 75 jours, imparti à l'ordonnateur pour ordonnancer la dépense à compter de la constatation du service fait et un délai de 15 jours, laissé au comptable assignataire pour procéder au visa et au règlement de la dépense. Ce délai est compté à partir de la date de réception par le comptable assignataire de l'ordonnance ou du mandat de paiement, peut tout autant être suspendu lorsque les ordonnances ou les mandats de paiement n'ont pas satisfait aux contrôles de la validité de la créance.

Ce faisant, les dispositions du dahir du 22 rajeb 1394 (1 juin 1948) sus-indiqué, seront définitivement abrogées.

§2. Refus de visa et ordre de réquisition

2.1 Le refus de visa

Le comptable assignataire est habilité, en vertu du premier alinéa de l'article 92 du RGCP, à refuser le paiement d'un marché entaché d'irrégularité et en informe l'ordonnateur pour obtenir de lui les régularisations nécessaires.

Ce refus de visa du comptable assignataire, tel qu'il ressort du 1er alinéa de l'article précité, a simplement pour effet de suspendre le paiement. Cependant, l'ordonnateur n'est pas tenu de répondre favorablement, dans tous les cas, aux suspensions de paiement du comptable.

En effet, l'article 92 précité reconnaît à l'ordonnateur le pouvoir de réquisitionner le comptable assignataire en vue de passer outre son refus de visa et procèder au règlement de la dépense dont il a suspendu le paiement.

2.2 Ordre de réquisition

Selon M.Mimoun LMIMOUNI, Directeur de la comptabilité publique et de la centralisation à la Trésorerie Générale du Royaume, « la réquisition est un mécanisme utile, dans la mesure où elle vise à dénouer une situation de blocage qui peut entraver le principe de la continuité de service public et qui permet, en conséquence, d'assurer un équilibre entre les pouvoirs reconnus aux ordonnateurs et aux comptables publics en matière d'exécution des dépenses publiques ».

Elle constitue, toutefois, une limitation du pouvoir reconnu, en matière de contrôle de dépenses publiques au comptable assignataire chargé de veiller au respect par les ordonnateurs, des règles de comptabilité publique avant de faire sortir les fonds des caisses de l'Etat.

Toutefois, le comptable est exonéré de sa responsabilité qui sera assumée par l'ordonnateur. Le comptable annexe à l'ordre de paiement la réquisition (ordre écrit) de l'ordonnateur et la joint comme justificatif à son compte de gestion de fin d'année. Cette réquisition est tempérée quant à son acuité, par les dispositions de l'article 93 du même décret qui permettent au comptable de refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

ü L'absence d'indisponibilité ou l'insuffisance des crédits ;

ü Le défaut de justification du service fait ;

ü Le défaut de caractère libératoire du règlement ;

ü L'absence du visa d'une ordonnance ou d'un mandat par le contrôleur des engagements de dépenses.

En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.

A titre d'illustration, la Trésorerie Principale a refusé le visa d'un marché négocié lancé par le ministère des affaires économiques et générales. Ce refus de visa a été motivé par :

1. Les copies des polices d'assurance non produites ;

2. La liquidation du plafond des pénalités non déterminée ;

3. Le cautionnement définitif est constitué hors délai ;

4. La qualité des signataires sur la caution bancaire est non précisée ;

5. La production d'une caution de bonne exécution au lieu du cautionnement définitif ;

6. L'invalidité de la caution bancaire ;

7. La liquidation des factures est erronée.

Etant donné que l'ensemble des missions du marché a été réalisées et réceptionnées dans le délai contractuel et que la rubrique budgétaire sur laquelle le marché a été imputé est suffisamment disponible pour couvrir le montant du marché qui est de 1.999.959,70 DH, l'ordonnateur du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et générales -département de la poste, des télécommunications et des technologies de l'information- a réquisitionné le trésorier principal, en vertu de son droit de réquisition prévu par l'article 92 du RGCP, de viser et payer sous la responsabilité de l'ordonnateur les ordonnances de paiement relatives au marché négocié susvisé30(*).

Après avoir passé en revue le contrôle des engagements de dépenses et le contrôle comptable, on peut affirmer qu'« Une réflexion plus approfondie sur ces deux types de contrôle nous paraît mériter une attention toute particulière dans le cadre d'une vision intégrée des ``contrôles financiers internes'' des dépenses de l'Etat. Cette réflexion pourrait probablement déboucher sur la possibilité de les unifier en les plaçant tous les deux sous la même autorité.

La fusion de ces deux types de contrôles financiers internes entre les mains d'une même autorité administrative permettrait d'alléger les procédures de contrôle des opérations financières de l'Etat et par conséquent de réduire sensiblement les circuits actuels empruntés par l'exécution des dépenses de l'Etat.

L'expérience vécue depuis 1976 avec les préfectures, provinces et communes urbaines du Royaume dont les engagements de dépenses sont soumis au visa préalable du receveur, comptable assignataire de leurs opérations financières, a permis de faire l'économie de services spécialement chargés de ce type de contrôle »31(*)

* 30 Source : Trésorerie Principale

* 31 Mimoun LMIMOUNI : « le contrôle administratif des dépenses de l'Etat » Al Khazina n° 2/ avril 2004

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