contröle des marchés de l'Etat au Maroc( Télécharger le fichier original )par Lhahi nezha Aghzere yassine Ecole Nationale d'Administration Maroc - diplôme du cycle normal en gestion administrative 2005 |
1.1. Les garanties exigées par le marchéa) Le cautionnement définitif Si le contrat du marché prévoit un cautionnement définitif, le comptable assignataire doit s'assurer, en premier lieu, de l'existence de la déclaration de versement de cette caution ou une caution bancaire dont le montant couvre la valeur en pourcentage du montant du marché. Cette caution doit être constituée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l'approbation du marché. Toutefois, lorsque l'entrepreneur ne réalise pas ce cautionnement dans le délai prévu, il lui est appliqué une pénalité dont le taux est fixé par le cahier des prescriptions spéciales (CPS). Ce taux ne peut excéder 1% du montant initial du marché19(*). Le comptable assignataire doit vérifier l'application de cette pénalité en établissant un ordre de recette par l'ordonnateur. A ce sujet, le Trésorier régional de Rabat a relevé que les services des sous ordonnateurs recourent en cas de retard accusé par les titulaires des marchés dans l'exécution des travaux et prestations, à la pratique de la compensation directe, par l'émission d'un ordre de paiement pour le montant net restant dû, déduction faite, des sommes correspondantes aux pénalités de retard. Or, une telle procédure va à l'encontre du principe budgétaire fondamental de la non contraction entre les recettes et les dépenses, tel qu'il est prévu, notamment par l'article 9 de la Loi Organique des Finances. b) Les retenues de garantie En ce qui concerne les retenues de garantie, une fois prévues par le CPS, le comptable doit vérifier leur application au niveau de chaque décompte tout en s'assurant de la déduction effectuée, dans la limite de 10% de chaque décompte et ne dépassant pas 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant du montant des avenants20(*). En ce qui concerne la restitution de cette retenue à l'entrepreneur ou la délivrance d'une main levée en cas de caution bancaire, le comptable assignataire doit veiller au respect du délai de garantie. c) L'attestation d'assurance Si le contrat du marché exige du cocontractant de produire des polices d'assurance, le comptable vérifie l'existence de l'attestation d'assurance qui doit couvrir toute la période d'exécution du marché et la nature des risques prévus par le contrat. Il faut signaler que l'attestation d'assurance est obligatoire pour les marchés de travaux21(*). A défaut de respecter cette clause, le marché sera catégoriquement rejeté, et dans le cas contraire la responsabilité du comptable sera engagée. Dans ce cadre, le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse a saisi la Trésorerie Générale à propos d'un rejet, par le trésorier provincial de Larache, des dossiers de paiement de marchés passés par la délégation provinciale dudit ministère, et financés par l'Union européenne, pour motif que la police d'assurance n'a pas été produite dans les délais prescrits par le cahier général des charges de l'Union européenne. Ledit ministère a adressé à la Trésorerie Générale sa requête d'intervention auprès du trésorier provincial de Larache, accompagnée de l'avis de la délégation de la commission européenne qui stipule que le retard dans la production de la police d'assurance est sans incident sur l'exécution du marché et ne saurait, de ce fait, constituer un motif de rejet. Dans sa réponse, la division des affaires juridiques a rappelé que conformément à l'article 12 du CGC de l'Union européenne, la police d'assurance doit être contractée dans les 20 jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux22(*). 1.2 Le respect des délais contractuels a) Délai d'exécution Le comptable assignataire doit s'assurer que les prestations objet du marché ont été réalisées dans le délai fixé par le contrat en se référant à l'ordre de service et le décompte définitif ou le PV de réception. Ainsi, ce délai débute à partir du lendemain de la réception de l'ordre de service par le cocontractant de l'administration et s'achève à la date du service fait portée sur le décompte définitif ou la facture ou le PV de réception. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué une pénalité journalière à l'encontre de l'entrepreneur, si cette clause est prévue par le CPS23(*). Dans ce cas, le comptable s'assure de l'application de ces pénalités en vérifiant l'ordre de recette émis par l'ordonnateur. Il faut signaler que le comptable contrôle le respect du délai d'exécution contractuel, en comptant la durée qui s'écoule entre la date de notification de l'ordre de service de commencement et la date du service fait portée sur le décompte ou le PV de réception. b) Délai de garantie Ce délai est sauf stipulation contraire du CPS ou CPC, égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive24(*). Si le contrat du marché prévoit ce délai, le comptable n'accepte le remboursement des retenues de garantie qu'après l'achèvement de ce délai et l'établissement d'un PV de réception définitive. §2. Le contrôle des clauses obligatoires 2.1 L'approbation du marché Les marchés ne sont définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente. Cette dernière, est définie par l'article 3 du décret n° 2-98-482 comme suit : « l'autorité compétente est l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché » Le comptable est appelé à s'assurer de la qualité de l'autorité qui a approuvé le marché, est-ce qu'il s'agit d'une personne qui a la délégation de signature ou seulement la délégation de crédit. Dans tous les cas, le comptable ne peut viser un marché non approuvé ou approuvé par une autorité non compétente, sinon sa responsabilité sera engagée. 2.2 Droits de timbres et d'enregistrement D'après l'article 6 du CCAG/T, l'entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. La quittance d'enregistrement doit figurer sur le dernier feuillet du contrat du marché. En outre, diverses pièces doivent être soumises aux droits de timbre tels que l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance, la caution, le procès verbal de la réception définitive, la facture et le décompte définitif. Section 2 : La consistance du contrôle de validité tel qu'il est défini par l'article 11 du RGCPAvant de procéder au paiement, l'article 11 du RGCP exige du comptable d'effectuer un double contrôle : le premier porte sur la régularité de l'ordre de paiement, et consiste à s'assurer notamment de la qualité de l'ordonnateur, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude des calculs de liquidation et le respect des règles de prescription. Le second contrôle porte sur l'identité et la capacité juridique du créancier, ainsi que le caractère libératoire du paiement. §1.Le contrôle de la régularité de l'ordre de paiement 1.1 Contrôle de la qualité de l'ordonnateur Ce contrôle sanctionne l'exclusivité de la compétence de l'ordonnateur pour ordonner le paiement des dépenses publiques. Ainsi, en matière de marchés publics, il s'agit de vérifier si le marché soumis au comptable est ordonnancé par l'ordonnateur habilité à cet effet, c'est à dire accrédité auprès de lui, ou s'il bénéficie d'une délégation de signature légale. Car le comptable ne peut pas payer tout ordonnancement fait par n'importe quel ordonnateur. Il doit donc vérifier la signature de celui-ci sur les pièces comptables à régler et la comparer avec le spécimen figurant sur la décision d'accréditation. Ainsi, plusieurs pièces doivent être signées par l'ordonnateur accrédité ou son délégué tel que le contrat, le décompte définitif ou la facture, l'ordre de paiement...etc. En outre, le marché doit comporter un article obligatoire concernant le nantissement du marché en désignant le comptable assignataire chargé d'effectuer le paiement. En effet l'article 5 du RGCP permet, s'il est nécessaire, de rapprocher les signatures apposées sur les pièces de dépenses de celles qui ont été déposées par les ordonnateurs ou leurs délégués lors de leur entrée en fonction. 1.2 Contrôle de la disponibilité des crédits et l'exacte imputation budgétaire Il s'agit de vérifier si l'ordonnateur a ordonnancé son mandat sur un crédit suffisamment disponible et régulièrement ouvert à cet effet. La dépense doit être aussi correctement imputée sur la rubrique budgétaire correspondante et dans le cadre de la spécialité des crédits et de l'année d'exercice25(*). En matière des marchés de l'Etat, la production d'un état d'engagement est une obligation, à défaut le comptable refuse de viser le marché. Cet état fait apparaître la nature des crédits engagés pour l'exécution du marché : est-ce qu'il s'agit de crédits de paiement ou des crédits d'engagement? Le comptable assignataire exige un état de report des crédits visé par le CED et certifié par lui-même. Et si le montant du marché est couvert par les crédits d'engagement de l'année précédente à l'établissement du décompte, l'ordonnateur est obligé de joindre au marché un état de consolidation. Par ailleurs, pour s'acquitter de sa mission de contrôle de la légalité des dépenses à régler, le comptable public tient une comptabilité parallèle à celle de l'ordonnateur et qui doit retracer distinctement par chapitre, et le cas échéant par article et paragraphe, les crédits et les émissions et en permet la comparaison avec celle de l'ordonnateur. Ce dernier, transmet au comptable une situation mensuelle reflétant l'évolution de la consommation des crédits par imputation budgétaire et permet par-là d'éviter tout dépassement des crédits disponibles. Il faut signaler que l'article 43 du RGCP oblige le comptable assignataire d'être intransigeant et de ne pas obtempérer même à la réquisition de l'ordonnateur en cas d'indisponibilité ou d'insuffisance des crédits. 1.3 La justification du service fait26(*) Cette règle interdit le paiement des dépenses publiques avant que les contractants aient exécuté les prestations à l'origine du contrat. Autrement dit, le titulaire du marché devrait exécuter en totalité son obligation avant d'acquérir « un droit de paiement », et ce dans la régularité et dans le respect des délais prévus27(*). Ainsi, l'article 41 du RGCP définit le paiement comme étant : « L'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant, soit l'exécution du service, soit l'échéance de la dette, soit la décision individuelle d'attribution de subvention ou d'allocation » Par ailleurs, la justification du service fait passe donc par l'étude des pièces justificatives fournies au comptable en vue de paiement. Ce sont ces documents qui rassurent le comptable assignataire quant à l'exécution réelle de la dépense publique, surtout s'ils sont appuyés de numéros d'inventaires en cas d'achat de matériel, conformément à l'article 81 du RGCP. Toutefois, il faut signaler que le principe de service fait connaît des dérogations qui se manifestent dans le procédé d'avance qui pré-finance une prestation. 1.4 L'exactitude des calculs de liquidation Pour bien régler les montants des décomptes, le comptable public doit aussi vérifier l'exactitude des calculs figurant sur les pièces jointes et sur l'ordonnance du mandat, confronter les sommes en chiffres aux sommes en lettres et voir leur concordance. L'intérêt de cette vérification réside dans le fait qu'il ne faut payer ni moins, ni plus de la valeur de la dépense exécutée. Ainsi, cette vérification porte sur les prix unitaires et les prix partiels par rapport à la quantité des prestations exécutées, et s'il y a lieu de tenir compte des différentes retenues et les retrancher des sommes liquidées tel que la retenue de garantie si elle est prévue par le CPS, les pénalités de retard, les pénalités pour non constitution d'une caution définitive dans le cas où le cautionnement provisoire n'est pas prévu par le CPS. 1.5 L'intervention préalable des contrôles réglementaires Il s'agit pour le comptable de vérifier s'il n'y a pas d'empêchement à régler l'ordonnance émise. C'est de s'assurer toujours, dans le cadre de l'article 11 précité, de l'intervention préalable des contrôles réglementaires, s'assurer du visa du CED, même s'il y a la justification du service fait par exemple. D'autant plus, ce visa aide énormément le comptable dans sa mission, du fait qu'il lui garantit la régularité budgétaire et administrative de l'engagement de la dépense. Le visa du CED est concrétisé par l'apposition d'un cachet au dernier feuillet du contrat et aussi à l'état d'engagement, sans oublier le cachet sec apposé sur toutes les pages du contrat de marché. 1.6 Le respect des règles de prescription et de déchéance28(*) Avant de transformer l'ordre de payer en paiement effectif, le comptable devra, si l'ordonnateur ne l'a pas déjà fait, vérifier que la créance n'a pas perdu son caractère d'exigibilité par suite de l'application de la déchéance quadriennale. La déchéance quadriennale signifie que toutes les dettes de l'Etat sont prescrites dans un délai de quatre ans. Le terme « quatre ans » est d'ailleurs inexact, il faut dire en réalité « quatre années budgétaires » Le régime de la prescription des dépenses de l'Etat a été fixé par le dahir du 6/8/1958 portant règlement sur la comptabilité publique et notamment dans ses articles 54 et 55. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par le décret royal du 21/4/1967. L'article 11 dudit décret, fait obligation au comptable assignataire d'une dépense, de vérifier l'application des règles de prescription à travers les justificatifs fournis. Dès lors, s'il s'avère que la déchéance est acquise, il doit refuser de payer, sinon il réglerait une dépense irrégulière et engagerait aussi sa responsabilité. Toutefois, ce travail de contrôle sera facilité par le fait que les dossiers de mandatement doivent faire apparaître l'année au cours de laquelle la créance est née et, le cas échéant, le fait interruptif ou suspensif de la déchéance ou la décision des autorités compétentes d'y renoncer. Si l'article 54 du dahir de 1958 pose le principe de la déchéance quadriennale, l'article 55 a introduit deux cas dans lesquels la déchéance ne peut être opposée, il s'agit « du fait de l'administration » et « du recours devant les juridictions compétentes » Dans ce cadre, la Trésorerie Générale du Royaume a été saisie par le ministère délégué chargé de l'habitat et de l'urbanisme au sujet de restitution par le trésorier provincial de Khémisset de la retenue de garantie afférente à un marché passé par la délégation provinciale dudit ministère. Ce refus a été motivé par la prescription quadriennale de cette retenue de garantie qui court à partir de la date du dernier mandatement, lequel remonte à 1995. Dans sa réponse, la division des affaires juridiques a rappelé que concernant le point de départ de la prescription quadriennale, il convient de retenir la date fixée par l'alinéa 2 de l'article 16 du CCAG/T à savoir dans trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux, à condition qu' à cette date le titulaire du marché ait rempli toutes ses obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage. §2.Le caractère libératoire du règlement 2.1 L'identification du créancier Aux termes de l'article 46 du RGCP, la dette publique ne peut être libérée que si le paiement correspondant est effectué au profit du véritable créancier de l'Etat. Le comptable assignataire engage toute sa responsabilité s'il paie en numéraire ou par virement un « faux créancier », c'est pour cela qu'il doit effectuer un contrôle rigoureux en matière d'identification du créancier de l'Etat. C'est d'ailleurs l'étude comparative des différentes pièces justificatives de la dépense. Ainsi, l'identité du véritable créancier de l'Etat doit figurer au niveau du contrat de marché, l'acte d'engagement, des décomptes ou factures, des procès verbaux de réception provisoire ou définitive, des bordereaux d'émission et au niveau des titres de paiement. Par identité, il faut entendre aussi, le nom de la raison sociale ou le nom de la société portée en toutes lettres, avec l'indication abrégée de la forme de la société : société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL), sociétés qui sont présentées dans les actes qui l'engagent par un président directeur général distinct du président ou par une personne associée ayant reçu délégation spéciale, le nom et le prénom des contractants ou des créanciers de l'Etat considérés et agissant isolement, et s'ils exercent une activité industrielle ou commerciale sous nom de commerce ou d'une enseigne. Les actes qu'ils souscrivent ou les factures qu'ils délivrent doivent comporter des précisions suffisantes permettant de les distinguer d'une société. En cas de personnes morales administratives, il est à signaler que les conventions sont passées avec les représentants régulièrement habilités à contracter au nom des collectivités ou d'organismes publics. Ces conventions désignent nommément le fonctionnaire en cause. Au contraire, les titres de paiement ne doivent pas faire apparaître le nom du comptable de la collectivité ou de l'organisme public. Ces documents seront établis pour l'intitulé de la fonction comptable et non à son nom propre. A côté de ces noms appropriés, il y a lieu d'y faire figurer avec exactitude un certain nombre de numéros tels que le numéro du compte bancaire, le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro d'immatriculation à la CNSS...etc.29(*) 2.2 Le comptable doit se méfier des oppositions effectuées contre le titulaire du marché Ce sont des actes dont l'objet est de mettre un empêchement au paiement direct des créanciers de l'Etat des sommes qui leur sont dues. On distingue plusieurs oppositions : ü Celles résultant des contrats intervenus entre particuliers, tels la cession de créance ferme ou en garantie et le nantissement des marchés ; ü Les oppositions nécessitant l'intervention de l'autorité judiciaire sous forme de saisie-arrêt ; ü Les notifications faites à la requête au profit d'un comptable public pour sommation à tiers détenteur ou opposition administrative. Dans ce cadre, on ne peut traiter toutes les oppositions qui édictent, en fait, la conduite à tenir. Il y a lieu de se limiter au seul nantissement qui constitue l'opposition la plus répandue en matière de marchés publics. En effet, le nantissement d'après l'article 1170 du DOC est « un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie, et confère au créancier le droit de payer sur cette chose, par préférence à toute autre créances au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire » L'acte de nantissement doit être signifié au comptable assignataire conformément aux dispositions de l'article 42 du RGCP qui stipulent « toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites, à peine de nullité, entre les mains du comptable publics assignataire de la dépense » En plus, tout acte de nantissement doit comporter au moins les énonciations suivantes : ü La désignation de la créance cédée ; ü Le montant pour lequel le nantissement est consenti ; ü Les modalités de paiement ; ü La légalisation de la signature des parties contractantes ; ü La mention d'enregistrement. * 19 Article 15 du CCAG/Travaux. * 20 Article 59 du CCAG/Travaux * 21 Article 24 du CCAG/Travaux. * 22 Revue al Khazina n° 2. * 23 article 60 du CCAG/Travaux * 24 Article 67 du CCAG/Travaux * 25 la vérification de l'exacte imputation budgétaire est supprimée par le décret n°2-04-797 du 24 décembre 2004 modifiant le décret royal n°330-66 du 21 avril 1967 portant règlement de la comptabilité publique. * 26 La justification du service fait est supprimée par le décret n°2-04-797 du 24 décembre 2004 modifiant le décret royal n°330-66 du 21 avril 1967 portant règlement de la comptabilité publique. * 27 Dominique Thomas « marchés publics et droit budgétaire et comptable » revue de droit public n°4/97 p 1105. * 28 Il est à signaler que cette disposition est supprimée de l'article 11 du décret n°330-66 portant RGCP en vertu du décret n°2-04-797 du 24 décembre 2004. * 29 Abdesselam AGHOUTANE « marchés publics de l'Etat et comptabilité publique au Maroc », p 264. |
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