contröle des marchés de l'Etat au Maroc( Télécharger le fichier original )par Lhahi nezha Aghzere yassine Ecole Nationale d'Administration Maroc - diplôme du cycle normal en gestion administrative 2005 |
Résultats du contrôle de gestionLes rapports particuliers établis par les magistrats de la Cour sur la gestion des organismes publics sont d'abord adressés, pour commentaires à donner, aux responsables des organismes concernés. Ensuite, ils sont communiqués au Ministre des finances et au Ministre de tutelle avant d'être adressés au Premier Ministre. L'objet de ces transmissions est d'abord d'informer les uns et les autres des observations relevées, des recommandations et suggestions faites pour redresser les anomalies constatées, améliorer les gestions examinées ou accroître l'efficacité et le rendement de ces gestions. Ces transmissions peuvent aussi être l'occasion, pour la Cour, de provoquer l'intervention des autorités ministérielles là où les gestionnaires ne peuvent seuls, apporter de solutions aux problèmes évoqués dans les rapports. Enfin, ces rapports peuvent alimenter les rapports généraux de la Cour. Les projets d'insertion sont alors communiqués aux autorités intéressées et au ministre des finances qui, dans un délai d'un mois, adressent à la Cour, leurs réponses assorties de toutes justifications utiles. Ainsi, ces rapports créent certain réflexe d'auto contrôle chez les agents de l'Etat. D'autant que cette juridiction adresse un rapport général à Sa Majesté le Roi, dans lequel, elle retrace le bilan de son activité annuelle, de même qu'elle prépare une déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics pris individuellement et les comptes généraux de l'Etat, adressé au parlement. Cette déclaration est annexée au projet de la loi de règlement. Chapitre II : Le contrôle parlementaire des marchés de l'Etat Vu l'importance des crédits mobilisés pour les dépenses d'investissement qui sont exécutées par voie de marchés publics, il est évident que la manière avec laquelle sont consommés ces crédits intéresse la nation entière par l'intermédiaire de ses représentants au parlement, qui exercent sur les dépenses publiques un contrôle qualifié de « politique » instauré par le fameux principe de « la séparation des pouvoirs », qui génère par voie de conséquence la soumission de l'exécutif au contrôle et à la surveillance du législatif. En effet, le parlement dispose, en principe, de plusieurs techniques et moyens constitutionnels et légaux pour exécuter ce contrôle en matière de marchés publics à savoir : ü Les commissions parlementaires, notamment la commission des finances ; ü Les questions orales et écrites qu'adressent les députés aux membres du gouvernement sur des aspects déterminés de leur travail ; ü Les commissions d'enquête créées sur des questions précises. Enfin, la loi de règlement qui récapitule toutes les réalisations et dépenses effectuées lors d'une année d'exercice. Section 1 : Les commissions parlementaires Elles constituent l'antichambre où se confectionne le travail parlementaire avant d'être soumis à la plénière. Les commissions informent, rapportent et proposent pour aider la décision qui appartient en dernier ressort à l'assemblée. §1. Les commissions permanentes La commission la plus importante et la plus connue parmi les commissions permanentes est celles des finances, qui exerce son contrôle à travers une information considérable qu'elle doit, en principe recueillir auprès de l'administration. Elle examine ainsi les projets de lois rectificatives, elle obtient communication des situations des engagements de dépenses dont celles exécutées par voie de marchés publics font partie. Il faut signaler qu' « une partie importante des membres de la Commission des finances - Toutes tendances confondues- développant une capacité d'expertise et de critique qui mérite d'être soulignée et dont la traduction se trouve dans le rapport établi par le rapporteur général de la Commission des Finances »42(*). De surcroît, ce rapport peut être considéré comme une sanction morale à l'encontre des membres du Gouvernement, et notamment ceux parmi eux, qui auraient refusé la communication de documents ou l'éclaircissement des données mises dans leur budget. En dehors des commissions permanentes, le parlement peut constituer des commissions provisoires. §2. Les commissions d'enquête Les Commissions d'enquête constituent le second moyen de contrôle, institué par la Constitution révisée de 1992. Une loi organique, promulguée par le dahir du 5 octobre 1995 a réglementé leur fonctionnement. Ces commissions d'enquête peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité de l'une des deux chambres, pour s'informer sur une affaire déterminée, notamment au sujet d'une question douteuse qui met en péril les deniers publics, telle que des faux contrats et des marchés fictifs, qui engagent des sommes d'argent colossales et dont les pratiques malveillantes sont à déceler. Section 2 : Les questions Dans la vie parlementaire en matière budgétaire et financière, le contrôle des deniers publics se matérialise par l'usage des questions qui permettent d'interroger les ministres sur l'activité de leurs services et sur la gestion de leurs crédits ou à propos de certains projets prévus dans le plan de développement, et ont les autorisations budgétaires sont votées. En effet, cette modalité d'interpeller un ou plusieurs ministres concernés par un projet déterminé est un moyen de contrôle, mais aussi d'information. §1. Les questions écrites Elles permettent certes et avant tout aux parlementaires d'avoir des explications sur la gestion des crédits alloués. « Elle constituent une source d'information considérable pour le parlementaire et l'opinion publique, car les réponses des ministres sont publiées au Bulletin Officiel. Si dans 20 jours, la réponse n'est pas parvenue au député intéressé, le président de la chambre peut demander à ce dernier de la transformer en question orale. Si le député refuse, un autre délai de 20 jours accordé au ministre pour répondre aux questions qui lui sont adressées »43(*). Cette obligation de délai faites aux ministres, donne plus de poids et de sérieux aux interrogations souvent négligées des députés. Celles-ci sont donc devenues un véritable moyen de contrôle et de vérification. §2. Les questions orales Elles se déroulent en séance plénière en présence de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, de la presse et le plus souvent retransmises en direct ou en différé sur les écrans de télévision. Le bureau des chambres du parlement assure la tâche d'inscrire à l'ordre du jour de la séance hebdomadaire les questions orales prêtes en accordant la priorité aux questions d'actualité et urgentes. Section 3 : La loi de règlement et le contrôle a posteriori du parlement « Le cycle budgétaire s'ouvre avec l'autorisation du Parlement. C'est même la raison d'être première de l'institution parlementaire. Dès lors, ce que le parlement a commencé, il paraît logique qu'il l'achève. Une sorte de parallélisme des formes budgétaires voudrait que le parlement qui autorise d'abord soit aussi celui qui avalise après »44(*). C'est ainsi que la loi organique des finances a prévu dans son article 47 un tel contrôle par le biais de la loi de règlement qui « constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année, complétée le cas échéant par les lois rectificatives ». Il s'agit en somme du moyen le plus efficace reconnu par le droit positif marocain à la chambre des représentants pour contrôler la manière dont sont dépensés les deniers publics, ainsi que les projets exécutés par voie de marchés dont la réalisation doit être conforme aux prévisions de la loi de finances. Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le bureau de l'une des deux chambres du Parlement au plus tard, à la fin de la deuxième année budgétaire qui suit l'année d'exécution de la loi des finances. Il est accompagné d'un rapport de la Cour des Comptes sur l'exécution de la loi des finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume. Après avoir traiter le contrôle a posteriori exercé sur les marchés de l'Etat, nous ne pouvons négliger le rôle important des inspections générales des ministères qui ont l'avantage d'intervenir en amont et en aval de la réalisation de l'achat public. Chapitre III : Les Inspections Générales des Ministères et le contrôle des marchés de l'Etat : Cas de l'Inspection Générale de l'Agriculture (IGA) Définissant le 14 décembre 1971, devant le parlement, l'action que doit entreprendre le gouvernement en matière de réforme administrative, le ministre des affaires administratives M. Majid Benjelloun a souligné parmi les problèmes du contrôle que son gouvernement se proposait de régler « le contrôle par voie d'inspection, afin de lutter contre la négligence, le laisser-aller, le manque de conscience professionnelle et la corruption ». Ainsi, depuis la réforme des structures, la plupart des ministères ont été dotés d'organes d'inspection générale dont les missions formelles ont été rapportées avec les mêmes termes dans les décrets d'organisation des départements ministériels. La formule-type stipule que : « l'inspection générale a pour rôle d'informer régulièrement le ministre, auquel elle est directement rattachée, sur le fonctionnement de services, d'instruire toute requête qui lui est confiée et de procéder sur ses instructions à toutes inspections, enquêtes et études »45(*). Toutefois, et jusqu'à présent, il n'y a pas de texte juridique spécifique définissant l'organisation structurelle et le fonctionnement commun à toutes les inspections générales des ministères. Seuls le décret n° 2-77-657 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) relatif à l'organisation et aux attributions du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et le décret n° 2-93-23 du 21 Kaâda 1413 (13 mai 1993) relatif aux attributions et à l'organisation du MARA, qui traient de la nature et des limites des interventions des inspections générales des ministères (IGM), conformément aux stipulations de leurs articles 7 et 6. C'est pour cette raison que nous avons opté pour l'étude du rôle de l'inspection générale de l'agriculture en matière des marchés initiés par le ministère de l'agriculture. Section 1 : Aperçu historique et évolution de l'inspection générale de l'agriculture § 1 : Subordination de l'IGA au secrétaire général. La note de service n° 907 CAB du 15/11/1961 porte création d'un service de l'inspection administrative et des affaires juridiques, rattaché au secrétaire général du ministère. Ce service regroupait : ü Une inspection des services qui avait pour mission permanente d'enquêter et de mener des investigations tant au niveau des services centraux qu'extérieurs ; ü Un bureau de la répression des fraudes ; ü Un bureau des affaires juridiques et professionnelles. Après 12 ans, une circulaire relative à l'organisation du secrétariat général cite l'inspection générale parmi les quatre composantes du secrétariat général. Les autres sont les divisions de coordination, de planification et des affaires générales. § 2 : L'indépendance de l'IGA Le décret n° 2-77-657 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) relatif à l'organisation et aux attributions du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire (MARA), dispose dans son article 7 que « l'inspection générale de l'agriculture a pour rôle d'informer régulièrement le ministre auquel elle est directement rattachée sur le fonctionnement des services, d'instruire toute requête qui lui est confiée et de procéder sur ses instructions à toutes inspections, enquêtes et études ». Cette indépendance de l'IGA vis-à-vis du secrétariat général a été renforcée par le décret n° 2-93-23 du 21 Kaâda 1413 (13 mai 1993) relatif aux attributions et à l'organisation du MARA, à la fois dans le libellé de son article 7 mais aussi dans celui de l'article 6 qui soustrait expressément l'inspection générale de contrôle, coordination et animation, dévolus au secrétariat général et exercés sur les directions, divisions et service du ministère. § 3. Détermination des attributions dévolues à l'IGA Une note consécutive à une réunion de directeurs en date du 3/12/1977 a cerné le contenu du rôle dévolu à l'inspection générale de l'agriculture en lui donnant une consistance pratique en définissant les missions et en indiquant les objectifs, les moyens d'actions et les secteurs d'intervention prioritaires à l'époque, à savoir : ü L'organisation et méthodes ainsi que l'évaluation des coûts et rendement des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) et des conservations foncières ; ü Les missions de contrôle des services en contact direct avec la population (Centres de Travaux - Centres de Mise en Valeur - Conservations Foncières etc....) et grands consommateurs des crédits ainsi que ceux qu'accordaient les subventions d'une manière générale et dans le cadre du code des investissements agricoles en particulier. Une circulaire n° 545/IG du 30/12/77 reprenait, de manière plus détaillée et fondée, le contenu de la note précédente. Une note n° 815 du 12/4/1979 confortait la consistance de certains énoncés et principes formulés dans lesdits documents en insistant sur les concepts de : ü L'évaluation régulière de l'action des services et les résultats atteints par rapport aux objectifs poursuivis ; ü L'appréciation de la qualité de leur fonctionnement et la manière dont ils sont gérés ; ü L'assistance et le conseil des services par la proposition de mesures de redressement et de perfectionnement ; ü L'organisation et méthodes dont le but est de promouvoir et développer, dans les directions et services, les techniques et méthodes d'organisation, de rationalisation et de simplification du travail. Cette action, menée initialement grâce à un certain nombre de documents diffusés tels « l'instruction sur les inventaires » ou « la tenue des magasins » etc.... a été, par la suite, confiée à la division administrative du ministère pour qu'elle lui assure la continuité et la diffusion requises. En 1994, par note circulaire n°2004/IGA du 29 décembre, l'IGA a inscrit l'une de ses actions sur un registre d'envergure générale et durable à savoir le « suivi et évaluation des marchés publics » en raison du poids de ces derniers dans les budgets publics. Un autre champ, depuis 1997 notamment a été investi par l'IG en accord avec le SG : il s'agissait de contribuer à l'effort général, initié par la fonction publique dans le cadre de la moralisation de la vie publique devant commencer par la simplification et la clarification des procédures et circuits administratifs afin de rapprocher l'administration de l'usager et les prémunir des tentations et abus. Dans ce cadre l'IG a entrepris un recensement exhaustif de ces procédures et circuits auprès de toutes les structures centrales et extérieures de divers statuts, et a élaboré, un premier fascicule et un dénombrement détaillé d'actes, opérations et démarches relevant de la compétence de directions centrales. §4. La déconcentration de l'IGA En 1988 la note ministérielle n° 573 DAA.DP du 18 juillet porte création de neuf inspections régionales, directement rattachées à l'IGA et investies d'une mission permanente d'investigation et de contrôle de tous les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ainsi que des établissements publics et organismes sous tutelle. Une circulaire n° 206/IG du 18.7.98, relative aux inspections régionales, définit leurs missions, compétences, objectifs et détermine leurs moyens et modalités d'intervention. La mise en place de ces entités soulageait le noyau central de l'IGA des cas de ressorts territoriaux spécifiques qui exigent une proximité durable - de nature à apporter aux cadres des inspections régionales la connaissance pointue de leurs contextes divers - garantie la qualité de l'intervention et sa continuité. En retour la contribution de ces structures régionales, dans les travaux de l'IGA au niveau central, revêt un intérêt certain et des apports qualitatifs enrichissants. Par ailleurs en 1990, une note circulaire ministérielle n° 721/IG du 17 juillet, relative à l'intervention des services de l'inspection générale auprès des établissements et organisations sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, rappelle à leurs directeurs des missions confiées à l'IG et ses composantes régionales et la finalité de leur intervention afin que leurs actions régulières ne souffrent pas d'entraves. Section 2 : La procédure d'inspection § 1. Demande d'intervention Les interventions de l'IGA se déclenchent suite à une demande, qui parvient du ministre de l'agriculture, du chef du cabinet, des directeurs centraux, des chefs des établissements publics ou des présidents des organisations professionnelles à l'inspecteur général. En tout état de cause, toute mission doit trouver un fondement réglementaire dans une lettre de mission signée par l'inspecteur général, qui veille à la désignation du responsable de mission et ses collaborateurs, le cas échéant. Pour certains missions un inspecteur est affecté. Le responsable de mission met au point la lettre de mission avec le commendataire en précisant entre autres, le calendrier et les délais, les objectifs, les modalités de réalisation. Le responsable de mission doit être consulté sur le choix des collaborateurs en fonction de leur motivation, leurs compétences et leur disponibilité. § 2. La collecte de la documentation En cas d'un marché d'Etat, la documentation comprend nécessairement : ü Les différents rapports de suivi et évaluation ; ü Le rapport d'achèvement ; ü Les situations annuelles des engagements des dépenses ; ü Les situations des marchés ; ü Les rapports d'activités périodiques ; ü Tous autres documents nécessaires. § 3. Etablissement d'un rapport Pour clore l'intervention de l'IGA, il y a lieu d'établir un rapport, qui est un véritable moyen pour juger la qualité du travail de l'inspecteur. Il n'y a pas de modèle standard de confection du rapport. En l'absence de modèle type, les inspecteurs rédigent selon leur formation initiale. Quant au contenu du rapport, la circulaire n° 545/IG du 30 décembre 1977 relative aux missions de l'IGA dispose que le rapport devra comporter : ü Les constatations et observations des inspecteurs ; ü Les explications écrites et les réponses du service contrôlé recueillies sur place ; ü Les mesures de redressement ou de perfectionnement jugées utiles ; ü Les propositions de sanction ou éventuellement d'encouragement. Le dit rapport est transmis, avec les conclusions de l'inspecteur général, au ministre qui juge de la suite qu'il convent de lui accorder. Il convient de signaler, que l'inspecteur est responsable de son rapport, après sa signature, il a pleine compétence sur son contenu. Dans le cas où le rapport ne satisfait pas les règles de l'art en termes de forme, de clarté des conclusions et des recommandations, l'inspecteur général se réserve le droit de demander des amendements et des corrections à l'auteur. Section 3 : L'inspection générale de l'agriculture et le contrôle interne des marchés de l'Etat § 1. Examen des procédures de la dépense publique Lors de l'examen des procédures de la dépense publique, en l'occurrence celle relative aux marchés publics, l'inspection générale s'attache à vérifier les points suivants en mettant l'accent sur les aspects ayant trait à la régularité et à l'assouplissement des procédures : a) Les procédures de passation des marchés et des bons de commande (le choix du mode de passation et les raisons ayant motivés ce choix, l'appel à la concurrence, la réunion des commissions des jugements des offres et établissements des PV d'ouverture des plis) ; b) Les procédures d'engagement, de visa et d'ordonnancement des marchés et des bons de commande ; c) Les délais de visa des marchés, des bons de commande par le CPED et leur impact sur le lancement de chantiers ; d) L'élaboration et la rédaction des CPS (description des ouvrages, cohérence des articles du CPS, fourniture des pièces constituant le dossier ; e) Les délais d'approbation des marchés et des documents relatifs à la gestion au suivi et à la liquidation des marchés (ordre de service, décomptes, réceptions, pénalités de retard, délai d'exécution etc....) ; f) L'impact des assouplissements dictés par l'instruction du Premier ministre sur la célérité des opérations de lancement, d'engagement, d'approbation et de liquidation des marchés. § 2. Contrôle de matérialité des ouvrages Cette mission se concrétise par la conformité des réalisations aux fiches techniques des projets, aux clauses des marchés et aux référentiels techniques de certaines opérations spécifiques : ü Degré d'implication des services techniques extérieurs dans :
ü Vérification de la conformité des réalisations avec les prescriptions techniques ; ü Vérification des attachements ; ü Viabilité des projets retenus ; ü L'entité administrative qui délivre les ordres de service. La conformité de l'exécution des différents ouvrages avec l'étude ou la proposition initialement projetée. ü Les délais d'exécution ; ü Les coûts d'exécution ; ü La qualité de l'exécution. Le contrôle s'exerce aussi à l'occasion de la vérification de la tenue des inventaires. Ainsi outre le contrôle des inventaires et le contrôle physique, il y a un contrôle comptable qui porte sur l'exploitation des bons de commande, les marchés, les bons de livraison, les procès verbaux de réception technique et de récolement et les procès verbaux de passation de consignes, les devis et factures. Les mêmes documents sont examinés lors du contrôle des magasins. La mission de l'IGA n'est pas cloîtrée dans un vase clos, qui est le contrôle classique, mais les textes de sa création et son organisation, la dotent d'une attribution d'évaluation et d'audit. §.3. Evaluation et Audit des marchés par l'inspection générale de l'agriculture 3.1. Evaluation des marchés par l'IGA L'évaluation des procédures des marchés publics peut être exercée à l'occasion de l'évaluation de projets, de l'évaluation de pratiques professionnelles, de l'évaluation d'une organisation ou encore de l'évaluation des services. La note circulaire n° 2004 du 29/12/94 relative au suivi et évaluation des marchés nous informe que la réalisation des projets conçus par les services du ministère de l'agriculture et le fonctionnement de ceux-ci requièrent un ensemble d'intervention dont un grand nombre s'articule sur des marchés de diverses natures, objet, durée importance et qui nécessitent la mobilisation des sommes colossales qui ont des retombées sur le budget. A cet effet le ministère a conçu un système de suivi et d'évaluation qui a pour but de détecter en temps opportun les éventuelles anomalies d'exécution pour déclencher les interventions appropriées. Le système d'évaluation et suivi des marchés46(*) Des fiches ont été conçues spécialement par les cadres de l'IGA, pour retracer la situation des marchés initiés par les services centraux, régionaux. Ainsi, à la fin du mois de mai, septembre et décembre de chaque année, les services susvisés communiquent des situations périodiques relatives à l'état d'avancement des marchés à l'IGA en vue de la constitution d'une base de données, grâce aux informations fournies par lesdites situations, afin d'élaborer des études statistiques et analytiques de manière régulière et ce en visant à assurer à la réalisation des projets les conditions préalables les plus appropriées. Les observations soulevées lors de l'examen des situations susvisées, sont communiquées aux structures concernées, à titre de contribution à leur effort dans la gestion des marchés pour aboutir à une gestion basée sur les principales qualités suivantes : ü La cohérence ; ü L'efficacité ; ü L'effectivité ; ü L'efficience ; ü La pertinence, et ü L'opportunité. 3.2. Audit des marchés de l'Etat L'audit : « c'est une démarche spécifique d'investigation d'une activité ou des activités d'une entité, à partir d'un référentiel, incluant un diagnostic et conduisant éventuellement à des recommandations »47(*). Les circulaires qui déterminent les missions de l'IGA et les inspections régionales, attribue à ces derniers, parmi les objectifs qui leurs sont assignés, de conseiller les services et ce en proposant toutes les mesures de rendement et de perfectionnement utiles car l'objet de leurs missions ne consiste pas uniquement à rechercher les abus susceptibles d'être sanctionnés, ni de relever les insuffisances et les imperfections des structures organisationnelles, mais surtout de proposer les solutions à leur apporter. De ce fait, l'IGA et ses représentantes au niveau régional, elles sont les plus qualifiés pour assurer les dispositions de l'article 86 du décret sur les marchés de l'Etat qui stipule : « Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits internes définis par décisions du ministre concerné. Ces contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés. Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent cinq millions de dirhams (5.000.000 DH) et doivent faire l'objet d'un rapport adressé au ministre concerné. » Pour remplir, les missions qui lui sont dévolues, l'IGA pourra faire appel, chaque fois qu'elle le jugera nécessaire, à la contribution des cellules internes d'inspection propres aux services ainsi qu'à tout fonctionnaire dont elle estimera la compétence utile à l'accomplissement d'une mission particulière. De même, elle pourra solliciter en cas de besoin, le concours de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des services administratifs placés auprès du secrétariat général du gouvernement. Avant de conclure cette partie, nous allons présenter le rôle de la commission des marchés et les aménagements qu'elle a subit. Chapitre IV: La commission des marchés La technique de la « Commission » représente une méthode de travail fondée sur plusieurs principes : collégialité, pluralité des points de vue à recueillir et à examiner, rapidité de la consultation etc.... c'est aussi un moyen de contrôle et même l'une de ses meilleures formes puisqu'elle repose sur la collaboration et l'échange fructueux de compétences multidisciplinaires. Cette technique de commission est concrétisée au Maroc par la Commission des marchés qui a subi de multiples aménagements et réformes en vue de l'adapter aux variations fréquentes qui affectent le domaine des marchés publics. La véritable consécration de la Commission des marchés, en tant qu'organe interministériel, spécialisé dans toutes les questions qui ont trait aux divers aspects des marchés, s'est faite par le décret de 1957 qui lui assignait une mission de contrôle et une autre de conseil au profit des administrations et organes intervenant dans les marchés de l'Etat. En effet, la Commission était investie d'un pouvoir de contrôle réel des marchés, opération par opération d'un certain nombre de marchés, compte tenu de leur importance, doivent recueillir l'avis de la Commission des marchés préalablement à leur approbation. Section 1 : La Commission des marchés comme elle est conçue par le décret du 30 septembre 1975 § 1. La composition de la Commission des marchés Placée auprès du secrétariat général du gouvernement et présidée par un haut fonctionnaire nommé par le Premier Ministre (art 1 du décret 30 septembre 1975), la Commission a une composition hétérogène et diversifiée où siègent les représentants des administrations intervenant dans le domaine des marchés publics (art 3 de son statut). En plus, elle peut faire appel aux techniciens experts pour l'éclairer sur des questions spéciales et complexes. Ainsi, la Commission est composée de : § Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du plan ; § Un représentant du ministère des travaux publics et de communication ; § Un représentant du ministère des finances ; § Un représentant du ministère des Postes et Télécommunication ; § Un représentant du ministère de l'agriculture ; § Un représentant du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ; § Un représentant du ministère du commerce de l'industrie ; § Le trésorier général ou son représentant ; § Le CGED ou son représentant ; § Le chef de service de législation du secrétariat général du gouvernement ou son représentant. § 2. Attribution de la commission des marchés La Commission des marchés a deux catégories d'attributions : une dite consultative et l'autre réglementaire. 2.1 Fonction consultative L'ancienne compétence consultative de la commission est maintenue et même développée, ainsi elle peut donner un avis sur : q Les problèmes généraux ou particuliers relatifs à la préparation, à la passation, à l'exécution et au règlement des marchés de travaux, fournitures ou services ; q Les projets de conventions de concession ou actes administratifs comportant exécution d'un service public ainsi que sur les indications à apporter à ces conventions, concessions ou actes ; q Les projets de marchés ou d'avenants sur lesquels elle est consultée à la demande de l'ordonnateur. 2.2 Fonction réglementaire La Commission des marchés a également pour objet : ü D'élaborer des instructions à l'intention des services de marchés et de les soumettre à l'approbation du Premier Ministre ; ü De proposer les dispositions destinées à compléter la réglementation des marchés et d'entreprendre la codification de cette réglementation et sa mise à jour permanente ; ü D'entreprendre toute étude d'ordre administratif, financier ou technique en vue de permettre une amélioration des conditions de placement des commandes et marchés de l'Etat ; ü De proposer toutes dispositions nécessaires au perfectionnement des services de marchés et de participer en relation avec les administrations intéressées, à la mise en oeuvre de tout programme de formation ou de perfectionnement intéressant le personnel des services de marchés. Section 2 : L'apport de la Commission des marchés § 1. L'importance de la Commission des marchés Comme nous l'avons signalé auparavant, il fut un temps où la Commission des marchés était, elle aussi chargé d'une mission de contrôle des marchés publics ce qui a été considérée par la suite comme constituant une double fonctionnalité avec le CED. Au terme de la nouvelle réforme intéressant cette institution, elle devait se consacrer à l'élaboration d'une politique des achats et commandes de l'Etat et à l'arbitrage de litiges auxquels ils peuvent éventuellement donner lieu. Ce dernier rôle est impérieusement nécessaire d'autant que le CCAG n'organise aucune procédure de règlement amiable préalable et obligatoire, il l'est également non seulement parce que les justiciables sont tentés de fuir un appareil judiciaire lent, mais aussi parce que le contentieux des marchés publics présente un degré assez élevé de technicité et de spécificité. § 2. Comparaison entre la Commission Marocaine des Marchés (CMM) et le Comité Consultatif Français (CMF) Les données du contentieux des marchés publics en France, ont connu une évolution importante avec la réglementation relative au règlement amiable. La mission de ce comité consiste à rechercher dans les différents litiges relatifs aux marchés de l'Etat, les éléments de droit et de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable, à l'évidence, c'est cette mission même qui se trouve, entre autres, dévolue à la commission des marchés publics. Cependant, il existe des différences de taille qui séparent les deux institutions : § Les projets de règlement de réclamations ne peuvent pas être présentés directement par l'entrepreneur ou le fournisseur devant la commission des marchés. Ces projets doivent transiter par l'une des autorités habilitées à saisir directement la Commission, à savoir le Premier ministre le SGG, l'ordonnateur du département concerné. Par contre, le comité consultatif français peut être saisi aussi bien par le ministre intéressé que par le titulaire du marché litigieux. § La saisine du comité consultatif suspend les délais de recours contentieux jusqu'à décision prise par le ministre concerné, alors qu'aucune coordination n'est établie entre la procédure devant la commission des marchés et la procédure judiciaire. § Cependant, les traits communs de la fonction contentieuse de ces institutions apparaissent au niveau des caractéristiques principales de la procédure d'arbitrage elle-même. Ainsi, malgré que celle-ci consiste en une procédure matériellement juridictionnelle, puisque ayant pour finalité de dire le droit en vue de dénoncer une situation litigieuse, l'avis consultatif qui en résulte ne lie pas les parties. L'évolution de l'avis, comme la saisine, restent facultatives. Il s'en suit que l'avis consultatif est dépourvu de valeur juridique, cela se traduit souvent par une mention signifiant l'absence de toute autorité de la chose jugée tutelle : La commission des marchés émet l'avis suivant, sous réserve de l'appréciation des tribunaux. Conclusion de la deuxième partie Nous avons examiné à travers les chapitres de la deuxième partie les autres intervenants en matière de contrôle des marchés de l'Etat à savoir le contrôle juridictionnel, politique, le contrôle des inspections générales des ministères et la commission des marchés qui a perdu la qualité de contrôle des marchés publics. Certes, le rôle de ces organes dans la préservation des deniers publics et l'assainissement de la gestion de la dépense publique est important, mais demeure limité. * 42 Anas BENSALAH ZEMRANI : « Les finances de l'Etat au Maroc » Tome 1 : Politique financière et droit budgétaire. Edition l'Harmattan 1998. p.106. * 43 Driss KHOUDRY : « Gouvernance, finances publiques et management intégré ». Editions Maghrébines 2000.p.82 * 44 J.C.MARTINEZ et P. DIMALTA : « Droit budgétaire ». Librairie Technique. Paris 1982.p.659 * 45 GHANIM Abdeslam, « Le contrôle au sein de l'administration pour un renouveau des inspections générales ministérielles ». * 46 Note circulaire n° 2004/IGA du 29 décembre 1994 relative au suivi et évaluation des marchés. * 47 Rapport de l'atelier organisé à l'Institut mécanique agricole de Bouknadel les 1 et 2 avril 2002 sous le thème : « Pratique de l'inspection et démarche relative à l'élaboration du manuel des procédures ». |
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