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contröle des marchés de l'Etat au Maroc

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par Lhahi nezha Aghzere yassine
Ecole Nationale d'Administration Maroc - diplôme du cycle normal en gestion administrative 2005
  

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ü Les premiers conseillers : premier grade ;

ü Les deuxièmes conseillers : deuxième grade.

1.4 Les auditeurs : Ils sont classés au 3ème grade.

1.5 Les magistrats suppléants :

Ce sont des magistrats de 2ème et 3ème grade qui accomplissent un stage en qualité de magistrats suppléants. Ils participent, sous la direction et la responsabilité des magistrats, aux activités de la Cour sans pouvoir toutefois délibérer, ils peuvent notamment :

ü Assister les magistrats de la cour chargés des vérifications des comptes ;

ü Assister le ministère public au niveau des sections des chambres.

1.6 Le procureur général du Roi :

Comme tout organe juridictionnel, la Cour des Comptes dispose d'un parquet représenté par un procureur général, l'article 14 de la loi relative à la Cour précise « le ministère public est exercé par le procureur général du Roi qui est assisté d'avocats généraux. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général du Roi est suppléé par l'un des avocats généraux qu'il désigne annuellement à cet effet.

Le procureur général du roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions ou de réquisitions. Il n'exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles dévolues à la Cour... »

§ 2. Les formations de la Cour

On peut classer les formations de la Cour en deux catégories

ü Les formations délibérantes ;

ü Les formations consultatives.

La Cour siège soit :

q En audience plénière ou solennelle, notamment pour procéder à l'installation des magistrats et recevoir leur serment. Assistent à l'audience solennelle, le premier président, le procureur général du Roi et l'ensemble des magistrats en robe de cérémonie et d'autres personnes invitées par le premier président.

q En chambres réunies, pour formuler des avis sur les questions de jurisprudence ou de procédure et juger les affaires qui lui sont soumises soit directement par le premier président, soit sur réquisition du ministère public ou sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la Cour. Elles se composent du premier président, du procureur général du Roi, des présidents des chambres, d'un magistrat élu par ses pairs pour un an et d'un conseiller rapporteur qui a voix délibérative.

q En formation inter-chambres : la formation inter-chambres est présidée par un président de chambre et composée de cinq magistrats qui n'ont pas rendu l'arrêt en premier ressort et au moins 3 présidents de chambres. Elle statue sur les appels formés contre les arrêts rendus définitivement en premier ressort par les chambres ou les sections de chambres de la Cour en matière de jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière. Il convient de signaler que la composition de la formation inter-chambre peut être complétée, le cas échéant, par des conseillers.

q En chambre du conseil, qui est composée du premier président, des présidents de chambres, du secrétaire général de la Cour et du plus ancien conseiller de chaque chambre, et elle a pour attribution d'approuver le rapport annuel de la Cour, le rapport concernant le projet de loi de règlement et la déclaration générale de conformité. Le quorum exigé pour les réunions de cette chambre est au moins la moitié de ses membres et ses décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres, en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Le comité des programmes et des rapports : Il est chargé de la préparation du programme annuel des travaux de la Cour et des rapports relatifs au projet de la loi des finances.

Section 2 : Le jugement des comptes des comptables et les marchés de l'Etat

La Cour des Comptes est investie d'une large compétence juridictionnelle sur les ordonnateurs et les comptables conformément à l'article 3 de la loi n° 62-99, qui stipule : « la Cour des Comptes vérifie et juge les comptes présentés par les comptables sous réserve des compétences dévolues en vertu de la présente loi, aux cours régionales des comptes, désignées dans la suite du texte par les cours régionales ».

§ 1 : Obligation pour tout comptable de rendre compte

Les comptables publics sont tenus de produire chaque année leur compte de gestion, celui-ci doit retracer :

a) La situation comptable de l'organisme public intéressé à compter du 1er janvier de l'année financière ;

b) L'évaluation comptable des opérations de recettes et de dépenses effectuées ;

c) La situation comptable à la date de clôture de l'exercice par lequel le compte sera apuré.

D'après l'article 26 du décret sus mentionné, les comptes sont constitués des pièces générales et pièces justificatives. Dans le cas d'un marché, le rapporteur vérifie entre autres les ordonnances de paiement ou de mandatement, les justifications du service fait, les décomptes, les retenues s'il y a lieu et tout autre pièce exigée en vertu des lois et règlements et par les nomenclatures établies par le ministre des finances ;

Si les comptes de gestion doivent être produits par les comptables, une fois par an aux dates fixées, les pièces justificatives qui en font partie doivent être adressées trimestriellement à la Cour des Comptes.

Ces envois trimestriels ont pour objectif de permettre aussi bien à la Cour des comptes qu'au trésor général d'exercer leurs contrôles au fur et à mesure de l'exécution des opérations de recettes et de dépenses par les ordonnateurs et les comptables des organismes publics, et partant, d'éviter un surcroît de travail qui serait occasionné par l'arrivée au même moment, d'un grand nombre de comptes à vérifier.

Par ailleurs l'obligation du comptable de rendre compte est plus claire par les dispositions de l'article 29 qui stipule « quand un comptable public n'a pas présenté à la Cour les comptes, les situations comptables ou les pièces justificatives dans les délais prescrits, le premier président peut, sur réquisition du procureur général du Roi, lui enjoindre de présenter les documents susvisés et à défaut, prononcer à son encontre une amende dont le montant peut atteindre au maximum 1.000 dirhams ».

De surcroît, une astreinte dont le maximum est de cinq cent dirhams par un mois de retard peut être prononcée.

§ 2. La procédure de vérification des comptes

La procédure de contrôle est écrite et contradictoire. Elle est écrite car le jugement intervient au siège de la cour en l'absence de témoins, elle est contradictoire car la Cour applique la règle du double arrêt, procédure nécessaire à toute bonne justice, deux types d'arrêt sont pris, un arrêt provisoire et un arrêt définitif. Mais avant d'aboutir à prononcer un arrêt, la Cour, pour instruire et vérifier les comptes, suit une longue procédure.

Ainsi, une fois que les comptes et les pièces parviennent à de la Cour, notamment ceux inhérents aux marchés de l'Etat, et au vu d'un programme annuel, ils sont répartis entre les différentes chambres et au sein de la chambre compétente pour juger un compte déterminé.

Le président de la chambre désigne un rapporteur, le conseiller rapporteur peut être assisté par des magistrats vérificateurs. En ce qui concerne les pièces justificatives, elles ne peuvent être toutes matériellement examinées. Mais, le conseiller rapporteur doit opérer des choix par sondage en fonction de son expérience et son intuition.

Le conseillé rapporteur procède, en premier lieu, à l'appréciation des conditions dans lesquelles le comptable s'est acquitté de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes, il vérifie ensuite la régularité des dépenses en s'assurant que le comptable a correctement exercé sa mission, selon les dispositions du règlement général de la comptabilité publique qui le charge d'une mission de contrôle sur l'ordonnateur.

Ainsi avant d'apposer son visa le comptable doit vérifier la qualité de l'ordonnateur, la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense sur la rubrique budgétaire concernée, il doit aussi contrôler les justifications fournies à l'appui de la dépense, les procès verbaux de réception, exactitude des calculs de liquidation de la dépense (montant d'une facture, d'un décompte ou d'un bon de commande) ; il doit également contrôler la correcte application des textes réglementaires concernant les marchés publics.

Par ailleurs, le conseiller rapporteur a la possibilité de demander par écrit aux comptables et aux ordonnateurs de lui transmettre tous les documents se rapportant aux opérations examinées. Il peut également effectuer des investigations sur place. Il a alors accès à toutes les écritures du comptable.

Si à l'occasion de cette instruction, le conseiller rapporteur dégage une irrégularité imputée soit au niveau de l'engagement, visa réglementaire ou au niveau de paiement, il « communique ses observations selon le cas à l'ordonnateur, au contrôleur, au comptable ou à tout autre responsable qui doivent répondre dans un délai de deux mois, sauf prorogation exceptionnelle accordée par le président de la chambre compétente »40(*). A l'expiration de ce délai le conseiller rapporteur établit deux rapports.

« Dans le premier rapport, il présente les résultats de l'instruction du compte ou de la situation comptable présentée par le comptable public et relève, s'il y a lieu, les observations sur des faits de nature à mettre en jeu la responsabilité, notamment de l'ordonnateur, du contrôleur ou du comptable public dans les matières juridictionnelles de la Cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues »41(*).

Alors que les observations liées à la gestion de la collectivité publique sont reprises dans un autre rapport.

Les deux rapports accompagnés des pièces justificatives entachées d'irrégularités sont remis au président de la chambre qui désigne un conseiller contre rapporteur parmi les magistrats du même grade ou d'un grade supérieur de celui du conseiller rapporteur, pour émettre son avis sur le premier rapport dans un délai n'excédant pas un mois et transmettre l'ensemble du dossier au procureur général du Roi par un « soit transmis » visé par le président de la chambre.

A son tour, le procureur général du roi transmet le dossier précité accompagné de ses conclusions au président de la chambre pour inscription au rôle des audiences.

§ 3. Le jugement des comptes

Le Conseiller contre rapporteur présente son rapport à la formation en formulant son avis sur chacune des propositions avancées par le conseiller rapporteur, par la suite le représentant du ministère public présente ses conclusions. L'affaire n'est mise en délibéré qu'après retrait du représentant du ministère public et du greffier. Les mesure avancées par la formation pour chaque proposition sont notées sur la marge du rapport par le président de la formation.

Le Conseiller rapporteur et le Conseiller contre rapporteur assistent au délibéré avec voix consultative. Alors que la formation se prononce à la majorité des voix de ses membres.

§ 4. Résultat du contrôle des comptes des comptables

La Cour statut sur les comptes par des arrêts qui sont rendus au nom de sa majesté le Roi et revêtus de la formule exécution.

1- si la cour ne retient aucune irrégularité à la charge du comptable elle statut sur le compte ou la situation comptable par un arrêt définitif qui pourra être :

ü Soit un arrêt de décharge : lorsque le comptable demeure en fonction après le jugement de son compte ;

ü Soit un arrêt de quitus : lorsque le comptable cesse d'exercer ses fonctions ce qui autorise, le cas échéant, le remboursement de son cautionnement et la radiation des inscriptions prises sur ses biens.

2- lorsque la Cour établit l'existence d'irrégularités dues à la violation des dispositions de l'article 11 du RGCP ou à l'absence de diligence que le comptable doit faire en matière de recouvrement des recettes, la cour prononce :

ü Un arrêt provisoire : à l'issu duquel, la Cour invite le comptable à produire les justifications ou à défaut à reverser les sommes qu'elle déclare comme étant dues à l'organisme public concerné dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à trois mois, ce délai court à compter de la date de la notification de l'arrêt provisoire.

Si le comptable n'a pas répondu à l'injonction dans le délai imparti ou sa réponse n'est pas satisfaisante, la cour des comptes rend contre lui un arrêt définitif de débet.

ü Un arrêt définitif de débet : il fixe le montant dont le comptable est débiteur envers la collectivité publique, le recouvrement du débet se fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit du Trésor ou le cas échéant de l'entreprise ou l'établissement public concerné.

Dans le même cas, le trésorier général rend une décision administrative de débet, mais qui n'a de valeur que conservatoire. Car le compte, la décision et les pièces qui les appuient sont transmis à la Cour des Comptes, qui seule statue par arrêt définitif.

Il convient de signaler que les arrêts définitifs prononcés en premier ressort par les chambres et les sections de chambres sont susceptibles d'être portés en appel devant la formation inter-chambre. L'arrêt définitif rendu en appel par la Cour peut être porté en cassation devant la Cour Suprême.

Et en cas de découverte d'un fait nouveau, un recours en révision est possible dans un délai de 10 ans à compter de la notification de l'arrêt de la Cour et lorsque ce délai n'est pas présenté dans l'intérêt du comptable, il est ramené à 4 ans.

Section 3 : Le contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes en matière de discipline budgétaire et financière

Contrairement à d'autres pays où le contrôle de la discipline budgétaire et financière relève d'institutions distinctes de la Cour des Comptes (c'est le cas notamment de la France et de la Tunisie), le législateur marocain a préféré opter pour la solution du regroupement au sein de la même institution d'attributions qui se recoupent en définitive puisqu'elles visent toutes à assurer le respect du droit budgétaire et financier.

Il s'agit ici en réalité de l'une des plus importantes attributions de la Cour et qui conforte son rôle de juridiction suprême de l'exécution des lois des finances. Ainsi, l'article 51 de la loi sur la Cour des Comptes stipule « la Cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l'un des organismes soumis au contrôle de la Cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, qui commet l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56... ».

§ 1. La nature des infractions en matière de la discipline budgétaire

1.1 Les infractions engageant la responsabilité des ordonnateurs en matière de marchés de l'Etat

A l'exception des personnes qui ne sont pas justiciables devant la Cour conformément à l'article 52 de la loi précitée, l'article 54 de la même loi dispose que tout ordonnateur, sous-ordonnateur ou responsable ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs ordres ou agissant pour leur compte, sont passibles des sanctions si dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont :

ü enfreint les règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de la dépense publique ;

ü enfreint la réglementation relative aux marchés publics ;

ü imputé irrégulièrement une dépense en vue de permettre un dépassement de crédits ;

ü dissimulé des pièces ou produit aux juridictions financières des pièces falsifiées ou inexactes.

1.2. Les infractions commises par les contrôleurs et engageant leur responsabilité lors du contrôle d'un marché de l'Etat

La responsabilité du contrôleur des engagements de dépenses est engagée lorsqu'il donne son visa à une proposition d'engagement dans les conditions suivantes :

ü Indisponibilité de crédit ;

ü La non conformité du projet de marché avec la réglementation relative à la passation de marchés publics, notamment la production du certificat administratif ou le rapport de présentation du marché justifiant le choix du mode de passation du marché.

§ 2 : La procédure de contrôle de la discipline budgétaire

La saisine de la Cour des Comptes peut se faire par les autorités énumérées à l'article 57 de la loi sur la Cour des Comptes, il s'agit :

ü Du procureur général du Roi agissant, soit de sa propre initiative soit à la demande du premier président ou d'une formation de la Cour ;

ü Du Premier ministre ;

ü Des présidents de la chambre des représentants et la chambre des conseillers ;

ü Du ministre chargé des finances ;

ü Des ministres, pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et par les faits relevés à la charge des responsables et agents des organismes placés sous leur tutelle.

Dans cette procédure, en se basant sur des documents et informations fournis, le procureur général décide :

ü Soit le classement de l'affaire par décision motivée et communiquée à la partie qui a soumis l'affaire à la Cour, tout en gardant le Droit de revenir sur la décision de classement, si à travers les pièces et informations complémentaires que reçoit le procureur général, lui apparaît des présomptions sur l'existence de l'une des infractions déjà mentionnées ;

ü Si le classement n'a pas été décidé, le procureur général sollicite du premier président la désignation d'un Conseiller rapporteur chargé de l'instruction qui est habilité à procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se faire communiquer tous documents et entendre toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins après qu'ils aient prêté serment selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale.

Une fois l'instruction terminée, le conseiller rapporteur communique le dossier et le rapport d'instruction, au procureur général du Roi, qui dépose ses réquisitions dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception. La personne concernée est informée du dossier le concernant.

Lorsque le premier président estime, après examen du dossier, que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne qu'elle soit portée au rôle des audiences de la chambre compétente en matière de discipline budgétaire et financière.

Dans cette procédure il faut signaler que l'accusé est assisté par un avocat agréé auprès de la Cour Suprême et pourra avoir des témoins.

Les arrêts sont rendus -dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la mise en délibéré de l'affaire- à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

§ 3. Les sanctions réservées aux infractions

Au terme de ses investigations la Cour prononce une amende à l'encontre des fonctionnaires auteurs des infractions constatées et retenues dans leurs arrêts provisoires. Cette amende ne doit pas être inférieure à 1.000 DH par infraction sans toute fois que le montant de l'amende ne puisse dépasser la rémunération nette annuelle que la personne concernée a perçu à la date de l'infraction, et lorsque la Cour constate que les infractions ont causé une perte à l'un des organismes soumis à son contrôle, elle peut condamner leurs auteurs au remboursement des sommes correspondantes, en principal et intérêt. Il s'agit là d'une innovation très importante qui contribuera sans nul doute à la moralisation de la vie publique et à la préservation des deniers publics.

Il convient de signaler que les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation ou en révision dans les formes et conditions prévues aux articles 70 à 74 de la loi n° 62-99 sur la Cour des Comptes.

Section 4 : La Cour des Comptes : contrôleur de gestion

Le contrôle de la Cour des Comptes ne se limite pas seulement à la vérification de la régularité des opérations financières publiques, il porte également sur l'appréciation du rendement, de l'efficacité de la gestion publique et l'amélioration des méthodes d'administration. Ces attributions consacrent la place de la Cour en tant qu'institution suprême de contrôle au sein du système de contrôle de l'administration marocaine.

A cet effet, pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle de gestion, les organismes publics concernés, sont tenus de lui transmettre, au plus tard 6 mois après la clôture de chaque exercice, les comptes administratifs pour les services de l'Etat et les collectivités locales, ou les documents comptables de fin d'exercice, pour les autres organismes publics.

Pour ce qui est des marchés de l'Etat, la haute juridiction apprécie leur opportunité, et leur conformité aux plans de développement nationaux mais aussi les objectifs atteints, les prix pratiqués et les moyens utilisés et leurs proportionnalités avec les buts poursuivis, en plus de la matérialité des opérations réalisées, ainsi que la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux effectués.

Aux termes de l'article 77 de la loi n° 62-99, « les responsables des services et organismes vérifiés sont tenus de communiquer aux magistrats de la Cour, sur leur demande tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services soumis au contrôle de la Cour ». Tout retard dans la production des documents comptables est sanctionné par une amende, prononcée par le premier président, dont le montant peut atteindre au maximum 1.000 DH et/ou une astreinte dont le montant maximum est de 500 DH par mois de retard.

Les observations relevées par les conseillers sont portées à la connaissance des responsables des organismes concernés qui peuvent formuler, le cas échéant, leurs réponses dans un délai de 2 mois. A l'expiration de ce délai, un rapport est établit et soumis à la délibération de la chambre. En matière de contrôle de gestion, la chambre doit être composée de cinq membres dont font partie le président et le conseiller qui a procédé au contrôle.

La chambre peut ordonner des investigations complémentaires et sur la base de ses investigations, le cas échéant, et les délibérations de la chambre et les réponses des responsables concernés, le conseiller rapporteur établit un projet de rapport particulier soumis à la délibération de la chambre, qui en saisit le procureur, lorsqu'elle relève l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 de la loi n° 62-99.

* 40 Article 31 de la loi n°62-99.

* 41 Article 32 de la loi n°62-99.

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