L'effet normatif des conventionspar Dany MARIGNALE Université Paris XII - Master 2 recherche en droit privé 2007 |
B) L'effet obligatoire après extinction de l'obligation.Avouant ne pas être convaincu, par la théorie d'un effet normatif du contrat, M.LIBCHABER104(*) a tenté de démontrer qu'il n'était qu'un instrument destiné à la création d'obligations et qu'il disparaissait dès sa tache accomplie. Ainsi, la durée des obligations vient elle à l'appui de la démonstration de cet éminent professeur qui questionne ainsi le lecteur : « Le contrat persiste t-il a travers ses effets ? Si tel est le cas, c'est qu'il est un phénomène doté d'une consistance propre et pourquoi pas une norme ? (...) S'il ne dure pas, le contrat ne peut être un phénomène et se borne à être une technique créatrice de droits ». Toutefois, ne peut on pas admettre que le contrat soit à la fois un phénomène instantané et être une technique créatrice...de normes ? Il peut l'être si on s'attache à différencier le contrat (source) de la norme crée (effet) qui sont deux réalités distinctes. Lorsque l'on considère que le contrat n'est pas la norme mais qu'il la crée105(*) le fait qu'il ne dure pas n'est pas un obstacle à la démonstration de la production d'un effet normatif. Quoiqu'il en soit, la production instantanée de tous les effets du contrat dès l'exécution des obligations n'emporte pas non plus notre conviction tant il est possible d'en constater les effets persistants après l'exécution de l'obligation. 16. La survenance d'effets non obligationnels de la convention après l'extinction de l'obligation. Le chapitre V du livre III du Code civil est ouvert par l'article 1234 qui dresse la liste des causes d'extinction des obligations106(*) au premier rang desquelles, le paiement. Si, dans le langage courant, le paiement est nécessairement relatif à l'exécution d'une obligation de donner une somme d'argent, l'étymologie du terme en offre une vision bien plus large. Le mot « payer » vient du latin pacare qui signifie apaiser. Il s'agit donc d'apaiser le créancier. Ainsi le sens courant est à distinguer du sens technique de ce mot qui recouvre davantage que le simple règlement d'une somme d'argent mais lato sensu l'« exécution d'une obligation qu'elle que soit l'objet de celle-ci (somme d'argent, remise en nature d'un bien ou d'un document, autre prestation) »107(*). La première cause d'extinction des obligations contractuelles réside donc dans l'accomplissement de ce à quoi le débiteur s'était engagé. En un mot, une fois les prestations qui formaient l'objet du contrat effectuées, les obligations dont il est gros sont éteintes. La production d'effets obligatoires non obligationnels par le contrat est manifeste lorsque, comme dans la phase dite post-contractuelle, les obligations à la charge des parties sont éteintes. Certains effets propres au contrat, tels les mécanismes de garantie, subsistent néanmoins. L'article 1792 met en place une responsabilité contractuelle de plein droit du constructeur de l'ouvrage envers le maître ou l'acquéreur. L'application combinée de cet article avec la prescription de l'article 2270 du code civil aboutit à conférer une garantie décennale au maître de l'ouvrage. Elle constitue bien un effet exclusif de la convention : qui invoquerait le bénéfice des dispositions précitées se le verrait refusé si il n'est pas parti à un contrat de construction. Si la réfaction du toit effectuée par le couvreur lorsque le travail qu'il a fourni est défaillant est certes une prestation positive, on ne saurait en déduire que la garantie est une obligation sans confondre, ici encore, la source et l'effet : la réfaction du toit n'est qu'une des vertus de la garantie, la conséquence du respect de l'engagement contractuel. Cette distinction est manifeste lorsque le travail accompli apporte toute satisfaction au maître de l'ouvrage et que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies. Durant cette période, le maître de l'ouvrage ne pourrait naturellement pas prétendre à de nouveaux travaux, l'entrepreneur n'est donc corrélativement tenu d'accomplir aucune prestation et son engagement ne peut dans ces conditions s'analyser en une quelconque obligation. Façon de signifier que la garantie n'est pas la prestation positive accomplie par l'entrepreneur, elle est uniquement son fondement, sa source. La réfaction du toit intervenant au titre de la garantie n'est pas non plus la conséquence de l'exécution de l'obligation contractuelle à laquelle s'est engagé le constructeur à la formation du contrat puisqu'elle est, dans ce type de convention, susceptible d'intervenir dix ans après la fin du travail opéré par l'entrepreneur (plus de dix ans donc après l'extinction de ladite obligation contractuelle). Il faut donc constater que la convention continue à produire des effets après l'extinction des obligations et que partant, son contenu obligationnel n'est pas systématiquement à l'origine de sa force obligatoire. Au même titre, la « clause de conscience »108(*) du journaliste qui lui permet de démissionner sans perdre le bénéfice des indemnités de licenciement excipe le contractant du régime classique de l'assurance chômage. Cet effet découlant directement de la convention puisque cette clause y est sous entendue, ne répond assurément pas aux caractéristiques de l'obligation civile (on serait bien en peine d'en identifier le débiteur parmi les parties au contrat). Il n'en est pas moins indépendant du rapport obligationnel stricto sensu qu'elle met en place entre le journaliste et son employeur109(*). Par ailleurs, l'approche classique qui consiste finalement à extraire du régime de l'espèce (le contrat) les règles relatives au genre (la convention) porte préjudice à une appréhension exhaustive des effets des conventions puisque le droit positif connaît des accords de volonté dotés d'une force obligatoire mais qui n'emportent pas pour autant la création d'obligation.
* 104 R. LIBCHABER, « Réflexions sur les effets du contrat » in Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du droit, Mélanges offerts à J.L.AUBERT, éd. DALLOZ, 2005, p. 211 et s. * 105 M.ANCEL ne dit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'il évoque un contrat « pas seulement producteurs de droits subjectifs mais producteur de Droit, de règles juridiques » P .ANCEL Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat RTD Civ. 1999. 771 et s. spéc. n° 5. * 106 « Dénouement du lien juridique entre le créancier et le débiteur emportant libération de ce dernier » G.CORNU Vocabulaire Juridique éd. PUF V° extinction, de l'obligation. * 107 G.CORNU Vocabulaire Juridique éd. PUF V° paiement * 108 « Clause sous entendue dans le contrat du journaliste, en vertu de laquelle celui-ci peut présenter sa démission à son employeur, sans perdre le droit à l'indemnités de licenciement, lorsqu'il est intervenu un « changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique », si ce changement crée pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux » G.CORNU, Vocabulaire juridique, éd. PUF, V°Conscience (clause de). * 109 Sur ce point, Voy. P.JACQUES in Regards sur l'art.1135 du Code civil, éd. Dalloz n° 452. |
|