3. L'inarbitrabilité du litige résultant
de la violation
- Plus précisément, l'article 2060 du code civil
prévoit la non arbitrabilité des matières d'ordre public.
La formule dudit article est peu précisée : « On
ne peut compromettre ... sur les matières qui intéressent l'ordre
public ». Cette notion ne doit pas se confondre avec la notion de
règle d'ordre public que l'on a déjà invoqué et
expliqué.
- En ce qui concerne l'application d'une loi de police
étrangère, si elle n'édicte pas l'inarbitrabilité,
mais elle édicte simplement une solution de fond, la
méconnaissance de cette loi n'entraîne pas la sanction faite par
le juge français de l'exequatur. Le seul texte envisageable est
l'article 1502, 5° qui prévoit le refus d'exequatur si la
reconnaissance est contraire à l'ordre public international70(*). C'est là encore que la
violation de l'ordre public intervient pour apprécier le
caractère inarbitrable d'un litige puisque la violation d'une loi de
police étrangère qui ne prévoit pas
l'inarbitrabilité n'entraîne pas l'inefficacité des
sentences rendues.
- Finalement, on peut citer l'exemple de la violation de l'ordre public
transnational qui permet également à l'arbitre international de
déterminer que le litige soit inarbitrable. En effet, l'ordre public
transnational est pourvu d'une supériorité à la
volonté des parties qui s'exprime dans la convention d'arbitrage.
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* 70 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 221.
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