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Ordre Public et Arbitrage International en Droit du Commerce International

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par Rathvisal THARA
Université Lumière Lyon 2 - Master 1, Droit des activités de l'entreprise 2005
  

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B. Inarbitrabilité par suite d'une violation d'ordre public

  • 1. La notion de la violation d'ordre public
  • La violation d'une règle à caractère d'ordre public provoque l'inarbitrabilité du litige. Toutefois, un problème survient lorsque le compromis d'arbitrage est illicite en raison de violation d'une règle d'ordre public alors qu'aucune partie n'invoque cette illicéité, mais elles tendent en revanche à demander l'exécution de leur contrat illicite.
  • Le principe est que les questions de licéité sont arbitrables61(*), et l'inarbitrabilité résulte seulement de la violation de l'ordre public. A ce stade, à la suite de l'arrêt Tissot62(*) « la nullité d'un compromis ne découle pas de ce que le litige touche à des questions d'ordre public, mais uniquement du fait que l'ordre public a été violé ».
  • Il découle de cet arrêt que le litige n'est inarbitrable que si l'opération litigieuse est frappée d'illicéité comme ayant effectivement contrevenu à une règle d'ordre public. Cela veut dire que s'il retenait que la situation litigieuse n'était pas illicite, il pouvait procéder ; s'il constatait au contraire une violation de l'ordre public, il devait se déclarer incompétent63(*). Des critiques ont été formulées à ce propos, le pouvoir de sanctionner la violation d'ordre public devait être reconnu aux arbitres. Pour cette raison, le principe de compétence-compétence a été dégagé en la jurisprudence.

2. Le principe de compétence-compétence

  • L'important réside dans la question de savoir si l'arbitre peut juger auparavant sur sa propre compétence et qu'en raison du principe d'autonomie de la clause compromissoire, il est judicieux de reconnaître le pouvoir de sanctionner la violation d'ordre public aux arbitres commerciaux internationaux. La volonté présumée des parties ne peut servir de justification au principe qui veut que le tribunal arbitral décide lui-même sur les objections à sa compétence64(*). En jurisprudence, le sujet est très abordé. Deux arrêts de principe ont été rendus en la matière, dégageant ainsi le principe de compétence-compétence en droit français de l'arbitrage international. Il s'agit des arrêts de la cour d'appel de Paris redus le 29 mars 1991 (arrêt GANZ) et le 19 mai 1993 (arrêt LABINAL).
  • Il convient de citer ici la formule qu'a jugé la cour d'appel dans l'arrêt Ganz : « en matière internationale, l'arbitre a compétence pour apprécier sa propre compétence quant à l'arbitrabilité du litige au regard de l'ordre public international et dispose du pouvoir d'appliquer les principes et règles relevant de cet ordre public, ainsi que de sanctionner leur méconnaissance éventuelle, sous le contrôle du juge de l'annulation65(*) ». La portée de l'arrêt Labinal est toute autre que celle de l'arrêt Ganz. La cour y ajoute que « l'arbitrabilité du litige n'est pas exclue du seul fait qu'une réglementation d'ordre public est applicable au rapport de droit litigieux66(*) ».
  • La portée de ce principe est que l'arbitre, qui constate une contrariété à l'ordre public, a le pouvoir de la sanctionner lui-même, par exemple en prononçant la nullité du contrat. Plus généralement, il est compétent d'appliquer les règles d'ordre public67(*). Il met ainsi fin au principe, qui était la source de difficulté, selon lequel la juridiction arbitrale ne pouvait sanctionner une violation d'ordre public car une telle prérogative n'appartenait qu'aux tribunaux de l'Etat68(*). L'élément caractéristique qui en résulte est donc le pouvoir de sanctionner la violation de l'ordre public reconnu désormais aux arbitres internationaux.
  • Finalement, la cour de cassation a, le 8 novembre 2005, jugé qu' « il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage » et qui relève qu'en l'espèce n'ont été constatées ni la nullité, ni l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage69(*). Cette solution a été déjà approuvée par la cour d'appel de Paris du 12 juin 2002.

* 61 Pierre MAYER, « Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 217.

* 62 Cass. Com., 29 nov. 1950, Tissot

* 63 J. Béguin, G. Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C. Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce international, Litec, 2005. p. 906.

* 64 Homayoon Arfazadeh, Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de mondialisation, LGDJ, 2005. p. 46.

* 65 C.A Paris, 1re ch. Suppl., 29 mars 1991, Rev. Arb. 1991.478, note L. Idot.

* 66 C.A Paris, 1re ch. Suppl., 19 mai 1993, Rev. Arb. 1993.645, note C. Jarrosson.

* 67 J. Béguin, G. Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C. Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce international, Litec, 2005. p. 908.

* 68 Jean-Michel Jacquet et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, Cours, édition 3e, 2002. p. 387.

* 69 Thomas Clay, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges : panorama 2005 », Recueil Dalloz, 15 décembre 2005, p. 3056.

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