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La protection en droit international de l'environnement des lacs transfrontieres par ses etats riverains: cas du lac Tanganyika


par Mungeleza MORISHO Mwimba
Université de Limoges - Master 2 2014
  

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Section 2. Les mécanismes de règlement des différends

§1. Les différents moyens de règlement des différends

Si un différend intervient entre des Etats riverains, les Etats concernés doivent le notifier au Secrétariat et chercher une solution par voie de négociation. Le Secrétariat notifie aux autres Etats riverains l'existence et la nature du différend163.

Si les Etats concernés ne parvient pas à un accord par voie de négociation, ils doivent convenir de bonne foi d'une procédure de règlement du différend qui pourra être de faire appel conjointement à la médiation d'une tierce partie qui ne peut être qu'un Etat riverain non concerné par le différend ; de soumettre le différend à une commission d'enquête importante ; de soumettre le différend à un arbitrage164.

161 Idem, al 2

162 Idem, al 5 et 6

163 Idem, art 29 al 1

164 Idem, al 2

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La Commission d'enquête est mise sur pied par le directeur exécutif du Secrétariat de l'ALT, elle comprend une personne désignée par chaque partie. Aucune de ses personnes ne peut être ressortissante des Etats riverains165.

Les membres désignés s'entendent pour choisir le président de la Commission d'enquête qui doit être un ressortissant d'un Etat tiers, s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un président dans les trois mois de la requête pour la mise en place de la commission, une partie peut saisir le Secrétaire General (SG) de l'OUA pour qu'il désigne le président, celui-ci ne devant être ressortissant d'aucun des Etats riverains166.

Si l'une des parties n'arrive pas à designer un membre dans les trois mois de la requête initiale, toute autre partie pourra demander au SG de l'OUA de designer une personne, qui ne devra être ressortissant d'aucune des Etats riverains, comme membre unique de la Commission167.

Il faut préciser que, les parties ont trois principales obligations vis-à-vis de la Commission d'enquête.

Elles doivent fournir à la Commission toute information nécessaire et, à sa demande, doivent autoriser la Commission à inspecter, sur leurs territoires, les aménagements, les équipements et les constructions ou les aspects naturels intéressant son enquête, les parties doivent examiner les recommandations de la Commission de bonne foi en vue d'aboutir au règlement équitable du différend, elles doivent également supporter à parts égales les dépenses de la Commission168

§2. L'arbitrage

A. Composition du tribunal et désignation de ses membres

Le tribunal arbitral est composé de trois membres, en cas de différend entre deux parties chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi désignés doivent à leur tour designer d'un commun accord le troisième arbitre, devant assumer la présidence du tribunal. Ce dernier ne devra pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa

165 Idem, Annexe III, art 2 al 1

166 Idem, al 2 à 3

167 Idem, al 4

168 Idem, art 4, al 1à 3

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résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt devront designer un arbitre d'un commun accord169.

Cependant, si dans un délai de deux mois après la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le SG de l'OUA devra procéder, à la requête d'une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois, si dans un délai de deux mois après réception de la requête l'une des parties au différend n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre, l'autre partie pourra saisir le SG de l'OUA, qui devra procéder à la désignation du président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. En ce qui concerne la désignation, le président du tribunal arbitral devra demander à la partie qui n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre de le faire dans les deux mois. A la fin de ce délai, le président devra saisir le SG de l'OUA qui devra designer cette arbitre dans un nouveau délai de deux mois170.

B. Pouvoirs et sentence du tribunal

Le tribunal arbitral peut connaitre et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend, il peut prendre également toutes les mesures appropriées afin d'établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures provisoires essentielles à la protection171.

Cependant, pour permettre la bonne marche du tribunal, les parties sont tenues à l'obligation de coopérer avec celui-ci, tout en lui fournissant tous les documents, renseignement et facilités nécessaires à la bonne conduite des audiences ; tout en permettant au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaitre des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition172.

Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une partie ne se soit pas présentée devant le tribunal ou se

169 Idem, Annexe IV, art 2à3

170 Idem, art 3 al 1à2

171 Idem, art 5 al 1à2

172 Idem, art 6 al 1à2

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soit abstenue de faire valoir ses droits ne doit pas faire obstacle à la procédure. Avant de prononcer la sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit173.

S'agissant de la sentence arbitrale, le tribunal prononce sa sentence dans les cinq mois à partir de la demande à laquelle il a été crée, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires, la sentence doit être motivée et elle doit être définitive et obligatoire pour les parties au différend, la décision doit être prise à la majorité des voix de ses membres174.

173 Idem, art 8

174 Idem, art 12 al 1à2, et art 9

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CONCLUSION GENERALE

Il est impérieux que toute oeuvre ayant un début puisse avoir une conclusion qui est la synthèse de tout travail scientifique. Pour cela, nous voici au terme de notre travail consacré à la protection en droit international de l'environnement des lacs transfrontières par ses Etats riverains : cas du lac Tanganyika.

Le droit des cours d'eau connait depuis quelques années, une profonde mutation, c'est pourquoi, depuis quelques années, plusieurs conventions universelles, régionales et sous régionales ont été promulguées en vu de restructuré le secteur.

Les Etats riverains étant des sujets du DIE, il peut arriver que dans l'exercice de leurs activités, ils commettent des dommages environnementaux aux lacs dont ils partagent, ces dommages peuvent alors dépassés le cadre territoriale jusqu'à s'étendre dans les territoires d'autres Etats, et ses derniers pourront attendre réparation des dommages subis.

C'est dans cette optique que nous avons abordé la question de la protection en DIE des lacs transfrontières par ses Etats riverains.

Cette recherche a pour objet d'expliquer la protection en DIE des lacs transfrontières par ses Etats riverains : cas du lac Tanganyika. Pour ce faire, nous nous sommes posé la question de recherche suivante :

Quels sont les mécanismes mis sur pied par le DIE pour contraindre les Etats riverains du lac Tanganyika à le protéger ?

A cette question de recherche, nous avons formulé l'hypothèse suivante,

Les mécanismes internationaux relatifs à la protection des cours d'eau et lacs internationaux sont contenus dans les conventions internationales relatives à la protection des lacs internationaux. La convention de New-York du 17 mars 1996 relative à la protection et l'utilisation des cours d'eau et lacs internationaux stipule que « Pour mieux protéger les lacs et cours d'eau transfrontières, les Etats devraient plus coopérer, mais aussi renforcer les mesures nécessaires pour prévenir, maitriser et réduire les rejets des substances dangereuses dans l'environnement ».

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S'agissant des mécanismes spécifiques adoptés par les Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci se seraient engagés à travers le Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika à coopérer pour la préservation du lac Tanganyika, d'éduquer et de sensibiliser les populations riveraines sur le bien être de la conservation de l'environnement et de l'écosystème du lac, de garantir la participation du public au processus de prise de décision ; de garantir l'accès aux ressources biologiques du lac ; de l'élaboration des PAS ; ils ont l'obligation d'échanger les informations ; de protéger les informations confidentielles et d'élaborer les rapports ; ils ont l'obligation de contrôler la navigation sur le lac en vu de prévenir les pollutions provenant des navires ; ils ont l'obligation de notification préalable en cas d'activités pouvant causer dommages à l'environnement des autres Etats, et enfin ils doivent apporter leur contribution financière pour la mise en oeuvre des instruments destinés à la protection du lac.

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons subdivisé notre travail en deux parties et chaque partie contient deux chapitres.

La première partie, porte sur les mécanismes généraux et principes directeurs relatifs à la protection du lac Tanganyika par ses Etats riverains à la lumière des conventions du DIE et de la convention sur le gestion durable du lac Tanganyika et les structures institutionnelles régionales chargées de leur mise en oeuvre.

Le premier chapitre porte sur les mécanismes généraux relatifs à la protection du lac Tanganyika à la lumière des conventions du DIE et de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

Dans ce chapitre nous avons parlé tour à tour des différents mécanismes relatifs à la protection des lacs transfrontières qui sont prévus d'une part par les Conventions du DIE et d'autre part, par la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

De tous les mécanismes, nous avons constaté que le mécanisme de coopération reste le plus efficace, car c'est à travers celui-ci qu'il sera possible de mettre en oeuvre d'autres mécanismes, notamment l'échange d'informations, la gestion conjointe de la pêche et de la navigation etc.

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Le deuxième chapitre a été consacré à l'étude des principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika et les structures institutionnelles régionales chargées de leurs mis en oeuvre. En effet ces principes sont entre autres : le principe de précaution, pollueur-payeur, d'action préventive, le principe de participation, du partage équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac.

S'agissant des structures institutionnelles régionales chargées de la mise en oeuvre des mécanismes et principes gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika pour le protéger, nous avons noté que le bassin du lac Tanganyika est gérer par l'ALT. Les missions de celle-ci sont prévues à l'article 24 al 2 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

L'ALT a aussi des sous structures, il s'agit notamment de la Conférence des parties dont les missions sont prévues à l'article 23 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ; du Comité de gestion, dont les missions sont prévues à l'article 25 al 7 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ; du Secrétariat, dont les missions sont prévues à l'article 26 al 1 et 3 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika.

La deuxième partie de notre travail a été consacrée sur les mécanismes spécifiques de protection du lac Tanganyika et de règlement des différends entre Etats riverains.

Le premier chapitre est relatif aux problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika et leurs mécanismes préventifs spécifiques.

Nous avons constatés que les différents problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika sont entre autres : la pollution, il s'agit de la pollution urbaine et industrielle, de la pollution portuaire, de la pollution causée par les activités d'exploitation minière ou pétrolière, des risques d'accidents de navigation.

A part la pollution, les autres problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika sont la sédimentation, la déforestation, les mauvaises méthodes de pêche.

S'agissant des mécanismes préventifs spécifiques contre la pollution, la sédimentation, la déforestation et les mauvaises pratiques de pêche, il est impératif pour les Etats riverains du lac Tanganyika, d'évaluer le potentiel, les normes des pêches et de supporter les autres activités génératrices de revenus ou celles qui fournissent les protéines animales, de former (pécheurs,

L'ALT, devrait faire pression sur tout les usagers du lac et des entrepreneurs d'activités dangereuses afin d'indemniser les victimes sous peine de retrait de leur licence d'exploitation

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propriétaires des bateaux, administration) ; incorporer des activités additionnelles dans les programmes nationales dans le contexte du PAS ; étendre des capacités de traitement, de recyclage et transformation des déchets ; élaborer une réglementation spécifique pour les installations susceptibles de polluer, etc.

Le deuxième chapitre porte sur les mécanismes spécifiques de règlement des différends. Pour regeler leurs différends, les Etats riverains du lac Tanganyika ont prévus quatre principaux moyens. Il s'agit de négociation, de la médiation, de l'arbitrage ou de l'enquête.

La question de protection des cours d'eau transfrontières par les Etats riverains est une notion peu connue, ceci s'explique par les législations apparemment obsolètes dans ce domaine, le manque d'information pour les usagers des cours d'eau et lacs transfrontières (pêcheurs, propriétaires des bateaux, etc.), mais aussi l'absence d'une jurisprudence concordante en matière de responsabilité des Etats en cas des dommages causés à l'environnement d'un cours d'eau international.

Pour mettre un point sur notre conclusion, nous formulons quelques propositions pour une meilleure conservation durable du lac Tanganyika.

En direction des législateurs des pays riverains du lac Tanganyika, ceux-ci devraient édicter au niveau national les normes visant à interdire les mauvaises pratiques de pêche, exiger aux entrepreneurs d'activités dangereuses sur le lac, de fournir une meilleure information au public et promouvoir la création des associations des usagers du lac Tanganyika (pêcheurs et propriétaires des bateaux) et les associations de défense de l'environnement du lac.

Au côté des usagers du lac, ceux-ci devraient être astreints à employés des méthodes et des technologies moins polluantes, ils devraient également fournir l'information auprès de l'administration et des associations de défense de l'environnement sur les moyens et les techniques qu'ils emploient, ils devraient s'organiser en association ou en réseaux des usagers pour le partage des expériences sur les pratiques qui violent le droit des cours d'eau internationaux.

80

sur le lac. Elle est tenue d'appliquer en toute efficacité les sanctions prévues par la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, allant jusqu'au retrait de la licence d'exploitation à tout usager qui ne respectera pas les normes légales.

Ainsi donc nous ne prétendons pas avoir exploité toute les subtilités que soulève cette thématique, nous pensons néanmoins avoir fourni des pistes de recherche dans ce domaine de la protection en DIE des lacs transfrontières par ses Etats riverains. Puissent d'autres chercheurs approndir la présente étude.

POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau, état des lieux, faculté de droit, paris Descartes (L3), février 2002, p.11. Disponible sur www.portail2.reseau-concept.net

81

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

BRACHET Christophe et VALENSUELA Daniel, Manuel sur la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères transfrontaliers, mars 2012, 124 pages. Disponible sur www.oiseau.fr

CARPONERA Dante, Régime juridique des ressources en eau internationale, Rome, 1981, 371 pages. Disponible sur www.fao.org

FRIX Paul, Le Burundi face à l'impératif de l'intégration régionale : l'atout du bassin du lac Tanganyika, Bruxelles, 3 juillet 2010, maison des ACP, POROPADEV SPRL, 34 pages.

FERMON Yves, Etude de l'état des lieux de la partie nord du lac Tanganyika dans le cadre du programme pêche d'ACF en RDC, décembre 2006-2007, 86 pages.

HAKIZIMANA Gabriel, Atelier de présentation du projet de renforcement de la filière de conditionnement, de transformation de poisson d'appui à sa commercialisation et à sa pisciculture, Bujumbura, Burundi, juillet 2012, 27 pages.

MAZADOUX Oliver, Droit international public et droit international de l'environnement, mémoire, inédit, Université de Limoges, faculté de droit et de sciences économiques. CRIDEAU-UMR 6062-CNRS/NRA, 140 pages.

NDIZEYE Pascal, Transport lacustre et installations portuaires, 4 pages. Disponible sur www.ltbp.org/FTP/BD/14.pdf

Bassins transfrontières, 12 pages. Disponible sur www.worldwatercouncil.org

82

POTTERS Greet, Marine pollution, 231 pages. Disponible sur

bookboon.com/fr/environnement-ebooks.

PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, première partie, Bruyant-AUF, 2012, 140 pages.

PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, deuxième partie, Bruyant-AUF, 2012, 40 pages.

PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, troisième partie, Bruyant-AUF, 2012, 406 pages.

PRIEUR Michel et DOUMBE-Bille Stéphane, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, quatrième partie, Bruyant-AUF, 2012, 334 pages.

YAKEMTCHOUK Romain, Le régime international des voies d'eau africaines, 35 pages. Disponible sur rbdi.bruylant.be

II. ARTICLES

Agir pour la co-gestion du lac Tanganyika, 4 pages. Disponible sur www.commissionoceanindien.org.

83

Etude spéciale des pratiques de la pêche, rapport final, engins de pêche du lac Tanganyika au tournant du millénaire, juin 2000, 63 pages.

.

Institut du droit international, La pollution des fleuves et des lacs et le droit international, session d'Athènes, 1979, 4 pages. Disponible sur www./ di.org/idi/resolution/1987-03-fr.pdf

Lac Tanganyika, L'analyse diagnostique transfrontière, 98 pages. Disponible sur www.iwelearn.net

Nations Unies, Commission économiques pour l'Afrique, le système d'exploitation actuel du marché de transport dans le lac Kivu et Tanganyika, avril 1997, 67 pages. Disponible sur www.requisitory.uneca.org/bistream/handle.pdf

Programme d'action stratégique pour une gestion durable du lac Tanganyika, juillet 2000, 70 pages Disponible sur www/ wlearn.net/w.projects/398/reports/Tanganyika-sap-2000-french

Programme de coopération FAO/Norvège, Plan cadre d'aménagement des pêcheries du lac Tanganyika, historique, considération politique et principaux éléments, 52 pages. Disponible sur ftp://.fao.org

Qu'est ce que le droit de l'environnement ? 45 pages. Disponible sur www.ursf/fr/MG/pdf/civiles-law-chap 2-3

Vers une gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers, août 2011, 101 pages. Disponible sur www.afd.fr/webdav/shared consulté le 5 mai 2014

III. THESE ET COURS

KINDER Adel, Le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, thèse, Université Strasbourg III-ROBERT SCHUMAN, novembre 2008, 492 pages. Disponible sur scd-thèse.U-Strasbourg.fr

Code de conduite pour une pêche durable (FAO) « non tiré du recueil francophones des traités et textes internationaux en droit de l'environnement ».

84

Michel PRIEUR, L'environnement marin et côtier, Faculté de droit et des sciences économiques, master 2, Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de l'environnement, 2013-2014. 59 pages.

HAUMONT Francis, Cours du droit international de l'environnement en Europe, Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de l'environnement, 2013-2014.

IV. LES TEXTES TIRES DU RECUEIL FRANCOPHONE DES TRAITES ET
TEXTES INTERNATIONAUX EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Convention de New-York du 21 mai 1997 relatif aux utilisations des cours d'eau internationales à des fins autres que la navigation

Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969

Convention d'Arhus sur l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement

Convention d'Espoo sur l'évaluation d'impact environnementale dans un contexte transfrontière

Convention sur la diversité biologique

85

Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika « non tiré du recueil francophones des traités et textes internationaux en droit de l'environnement ».

V. WEBLIOGRAPHIE

http://fr.wikipedia.org/wiki/lac Tanganyika

86

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

SIGLES ET ABREVIATIONS 4

PLAN SOMMAIRE 7

INTRODUCTION GENERALE 8

GENERALITES : NOTIONS DU DROIT DES RESSOURCES EN EAU INTERNATIONALE ET

DESCRIPTION DU LAC TANGANYIKA 14

Section 1. Notions générales du droit des ressources en eau internationale 14

§1. Définition et genèse du concept ressources en eau internationale 14

A. Définition 14

B. Genèse du concept eau internationale 15

§2. Définition, spécificité, genèse, et évolution du concept du droit de cours d'eau international 17

A. Définition du concept du droit de cours d'eau international 17

B. Spécificités du concept droit des cours d'eau international 17

a) Première spécificité 17

b) Deuxième spécificité 18

c) Troisième spécificité 18

d) Quatrième spécificité 18

C. Genèse du concept droit des cours d'eau internationaux 19

D. Evolution du concept du droit des cours d'eau internationaux 21

Section 2. Description du lac Tanganyika 22

§1. Histoire géologique et principales ressources biologiques 22

A. Histoire géologique 22

B. Ressources biologiques du lac Tanganyika 24

§2. Les principales activités exercées sur le lac Tanganyika 26

A. La pêche 26

B. Le transport 26

PREMIERE PARTIE: LES MECANISMES GENERAUX ET PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA PAR SES ETATS RIVERAINS A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA ET LES SRTUCTURES

INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE 28

Section 1. Les principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika 49

87

CHAPITRE PREMIER : LES MECANISMES GENERAUX RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC

TANGANYIKA 29

Section 1. La coopération, la consultation, l'échange d'informations, la gestion conjointe de la Pêche et

de la Navigation 29

§1. La coopération et la consulation 29

A. La coopération 29

B. La consultation 32

§2. Alerte d'accidents et échange d'informations 32

A. Alerte d'accidents 32

B. Echanges d'informations 34

§3. Gestion conjointe de la pêche et de la navigation, la notification préalable 35

A. Gestion de la pêche 35

B. Gestion de la navigation 37

C. La notification préalable 39

Section 2. L'évaluation environnementale, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décisions, l'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles,

l'obligation de n'est pas causer les dommages, l'élaboration des PAS et des rapports 41

§1. L'évaluation environnementale, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au

processus de prise de décisions 41

A. L'évaluation environnementale 41

B. L'évaluation, la sensibilisation et participation du public au processus de prise de décision 42

§2. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles, la conservation et l'accès aux

ressources génétiques 44

A. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles 44

B. La conservation et l'accès aux ressources génétiques 45

§3. L'élaboration des PAS et rapports et l'obligation de n'est pas causer les dommages 46

A. L'élaboration des PAS et rapports 46

B. L'obligation de n'est pas causer les dommages 47

CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DIRECTEURS GOUVERNANTS LES ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA ET LES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES

REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE 49

88

§1. Le principe de précaution, pollueur-payeur et d'action préventive 49

A. Le principe de précaution 49

B. Principe pollueur-payeur 50

C. Le principe d'action préventive ou de prévention 51

§2. Le principe de participation, du partage équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac

52

A. Le principe de participation 52

B. Le partage équitable des bénéfices 53

C. L'utilisation pacifique du lac 53

Section 2. Les structures institutionnelles régionales de protection du lac Tanganyika 54

§1. L'Autorité du Lac Tanganyika (ALT) 54

§2. Les sous-structures de l'ALT 55

A. La Conférence des parties 55

B. Le Comité de gestion 56

C. Le Secrétariat 57

D. Les Comités techniques 57

DEUXIEME PARTIE:LES MECANISMES SPECIFIQUES DE PROTECTION DU LAC

TANGANYIKA ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS RIVERAINS 59

CHAPITRE PREMIER: LES PROBLEMES LIES A LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT

DU LAC TANGANYIKA ET LEURS MECANISMES PREVENTIFS SPECIFIQUES 60

Section 1. Les problèmes liés à la dégradation de l'environnement du lac Tanganyika 60

§1. La pollution 60

A. La pollution urbaine, industrielle et portuaire 61

A.1. pollution urbaine et industrielle 61

A.2. Pollution portuaire 61

B. Pollution causée par les futures activités d'exploitation minière ou pétrolière 62

C. Risques d'accidents importants de navigation 63

§2. La sédimentation 63

§3. La déforestation 64

§4. La pêche 65

Section 2. Les mécanismes préventifs spécifiques contre la pollution, la sédimentation, la déforestation

et les mauvaises pratiques de la pêche sur le lac Tanganyika 65

§1. Les mécanismes préventifs contre l'impact de la pêche sur la biodiversité 65

89

§2. Les mécanismes préventifs contre la pollution 67

A. Pollution urbaine et industrielle 67

A.1. Burundi 67

A.2. La RDC 67

A.3. Tanzanie 68

A.4. Zambie 68

B. Les mécanismes spécifiques contre la pollution portuaire 68

C. Les mécanismes préventifs contre la pollution causée par la sédimentation et la déforestation 69

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote