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La protection en droit international de l'environnement des lacs transfrontieres par ses etats riverains: cas du lac Tanganyika


par Mungeleza MORISHO Mwimba
Université de Limoges - Master 2 2014
  

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Section 1. La responsabilité des entrepreneurs d'activités dangereuses

La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika est le seul instrument juridique actuel qui détermine les procédures de règlement des différends entre Etats riverains du lac Tanganyika et qui met en oeuvre la responsabilité des entrepreneurs d'activités dangereuses.

§1. Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité

On entend par entrepreneur : tout individu, association, organisme régi par le droit public ou privé, que ce soit une personne physique ou morale, y compris un Etat et chacune de ses subdivisions qui exerce un contrôle sur des activités dangereuses157.

Ainsi donc, un Etat riverain est responsable, de tout impact préjudiciable transfrontière survenant à la suite de son manquement à remplir ses obligations, notamment de contrôler les activités qui se déroulent sur son territoire158.

En effet chaque Etat riverain doit régulièrement contrôler les activités159effectuées par un entrepreneur pour s'assurer de la conformité de ces activités aux lois en vigueur et aux exigences administratives concernant la protection de l'environnement du lac160.

L'entrepreneur est strictement responsable : de tout impact provoqué par ses activités dangereuses, et doit consentir à un paiement compensatoire si l'environnement du lac ne recouvre pas son prestine état ; de la perte totale ou partielle de tout usage légitime du lac tel

157 Art 30 al 2 §1 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

158 Idem, art 31 al 1

159 Il s'agit des activités considérées comme dangereuses reprises à l'annexe II de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

160 Art 30, al 1 §1 de la convention précitée

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que la navigation, le tourisme ou la pêche, qui serait directement provoqué par un impact préjudiciable..., de la perte de la vie, de la propriété d'une tierce personne ou d'un accident à une tierce personne et les dégâts sur la propriété d'une tierce personne provoqué directement par un impact préjudiciable..., du remboursement de coûts raisonnables contractés par une personne en relation avec toute action nécessaire, comprenant des mesures de prévention d'atténuation, de nettoyage et d'élimination des nuisances et toute action prise pour restaurer l'environnement du lac dans son prestine état161.

§2. Les causes d'exonération

L'entrepreneur d'une activité n'engagera pas sa responsabilité, si est seulement s'il prouve que l'impact préjudiciable a été causé par un désastre naturel qui n'aurai pas pu être raisonnablement prévu ; par un conflit armé ou un acte de terrorisme dirigé contre les activités de l'entrepreneur contre lesquels aucune mesure de précaution n'aurait été raisonnablement efficace162.

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