Section 1. La responsabilité des entrepreneurs
d'activités dangereuses
La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika est le
seul instrument juridique actuel qui détermine les procédures de
règlement des différends entre Etats riverains du lac Tanganyika
et qui met en oeuvre la responsabilité des entrepreneurs
d'activités dangereuses.
§1. Les conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité
On entend par entrepreneur : tout individu, association,
organisme régi par le droit public ou privé, que ce soit une
personne physique ou morale, y compris un Etat et chacune de ses subdivisions
qui exerce un contrôle sur des activités
dangereuses157.
Ainsi donc, un Etat riverain est responsable, de tout impact
préjudiciable transfrontière survenant à la suite de son
manquement à remplir ses obligations, notamment de contrôler les
activités qui se déroulent sur son territoire158.
En effet chaque Etat riverain doit régulièrement
contrôler les activités159effectuées par un
entrepreneur pour s'assurer de la conformité de ces activités aux
lois en vigueur et aux exigences administratives concernant la protection de
l'environnement du lac160.
L'entrepreneur est strictement responsable : de tout impact
provoqué par ses activités dangereuses, et doit consentir
à un paiement compensatoire si l'environnement du lac ne recouvre pas
son prestine état ; de la perte totale ou partielle de tout usage
légitime du lac tel
157 Art 30 al 2 §1 de la Convention sur la gestion durable
du lac Tanganyika
158 Idem, art 31 al 1
159 Il s'agit des activités considérées
comme dangereuses reprises à l'annexe II de la Convention sur la gestion
durable du lac Tanganyika
160 Art 30, al 1 §1 de la convention
précitée
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que la navigation, le tourisme ou la pêche, qui serait
directement provoqué par un impact préjudiciable..., de la perte
de la vie, de la propriété d'une tierce personne ou d'un accident
à une tierce personne et les dégâts sur la
propriété d'une tierce personne provoqué directement par
un impact préjudiciable..., du remboursement de coûts raisonnables
contractés par une personne en relation avec toute action
nécessaire, comprenant des mesures de prévention
d'atténuation, de nettoyage et d'élimination des nuisances et
toute action prise pour restaurer l'environnement du lac dans son prestine
état161.
§2. Les causes d'exonération
L'entrepreneur d'une activité n'engagera pas sa
responsabilité, si est seulement s'il prouve que l'impact
préjudiciable a été causé par un désastre
naturel qui n'aurai pas pu être raisonnablement prévu ; par un
conflit armé ou un acte de terrorisme dirigé contre les
activités de l'entrepreneur contre lesquels aucune mesure de
précaution n'aurait été raisonnablement
efficace162.
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