Section 1. Les principes directeurs gouvernants les
Etats riverains du lac Tanganyika
§1. Le principe de précaution, pollueur-payeur et
d'action préventive A. Le principe de précaution
Il s'agit du principe en vertu duquel des mesures
préventives doivent être prises quand il existe des motifs
suffisants pour s'inquiéter d'une activité réelle ou
destinée à s'implanter dans le territoire, ou relevant de la
juridiction et du contrôle d'un Etat riverain, qui puisse entrainer un
impact préjudiciable95.
Le principe de précaution veut que les Etats riverains
du lac puissent entretenir les installations portuaires ou ouvrages
situés à proximité du lac, pour prévenir les
éventuels dommages qui peuvent être causés à
l'environnement du lac.
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En effet, les Etats du cours d'eau, à
l'intérieur de leurs territoires respectifs, s'emploient au mieux de
leurs moyens à assurer l'entretient et la protection des installations,
aménagements et autres ouvrages liés à un cours d'eau
international96.
Il convient de souligner que, l'entretient de ces ouvrages
nécessite la consultation de tous les Etats riverains. Cette
consultation concernera entre autre, le bon fonctionnement et l'entretient des
installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un
cours d'eau international ; la protection des installations ;
aménagements ou ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de
négligence ou les forces de la nature97.
B. Principe pollueur-payeur
Il s'agit du principe en vertu duquel, des mesures doivent
être prises enfin d'empêcher l'apparition d'impacts
préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes
réelles ou potentielles des impacts
préjudiciables98.
Le principe pollueur-payeur, trouve ces origines dans les
travaux de l'OCDE du 26/5/1972 sur les principes directeurs relatifs aux
aspects économiques et politiques de l'environnement sur le plan
international. L'UE mentionne également ce principe dans l'article 130R
tout en l'ayant recommandé depuis 1973 dans plusieurs recommandations.
Il est également repris comme principe n°16 dans la
Déclaration de Rio de 1992 : « les autorités nationales
devaient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de
production de l'environnement et l'utilisation d'instruments
économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui
doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de
l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international
et l'investissement »99.
Le principe pollueur-payeur a quatre principales fonctions :
la fonction d'intégration économique, c'est-à-dire les
entreprises doivent tenir dans leur coût de production, l'ensemble des
coûts liés à la protection de l'environnement ; la fonction
redistributive : c'est-à-dire le pollueur doit redistribuer une partie
de ses profits (sous forme des taxes) au pouvoir
96 Art 26 al 1de la Convention sur l'utilisation des
cours d'eau à des fins autres que la navigation
97 Idem, al 2
98 Art 5 de la Convention sur la gestion durable du
lac Tanganyika
99 Francis HAUMONT, cours du droit
international régional de l'environnement en Europe,
Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de
l'environnement, p.37
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public ; fonction préventive : c'est-à-dire que
le principe vise à inciter le pollueur lui-même à prendre
les mesures nécessaires pour réduire la pollution dont il est
l'auteur ; en fin la fonction curative : c'est-à-dire ce principe sert
de base à la responsabilité environnementale et à
l'obligation d'en réparer les dommages100.
C. Le principe d'action préventive ou de
prévention
Il s'agit du principe en vertu duquel des mesures doivent
être prises afin d'empêcher l'apparition d'impacts
préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes
réelles ou potentielles des impacts
préjudiciables101.
Il convient de noter que, le principe de prévention ou
« d'action préventive », est un principe phare de droit de
l'environnement. En effet, « mieux vaut prévenir que guérir
», c'est l'axe de la politique de prévention de dommages
écologique. Du point de vue écologique, la réhabilitation
d'un système pollué est une opération aléatoire. Du
point de vu économique, la réparation ou la remise en état
est souvent hors de prix. Selon le dictionnaire, la prévention est
l'action de devancer. Cela signifie anticiper, prendre des mesures pour
éviter objectivement un risque ou, au moins, en réduire les
dommages102.
En effet le principe de prévention peut se traduire de
quatre manières :
- L'interdiction : il s'agit de l'interdiction de mise sur le
marché de telle ou telle substances ou produits ; de l'interdiction
d'implanter ou d'exploiter telles activité (par exemple, une
décharge) ; l'interdiction, par exemple, lors de la délivrance
d'une autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement
technique, d'accueillir tel ou tel déchet103 ;
- La maitrise d'activité dommageable : le principe de
prévention est le plus souvent traduit par des mesures qui permettent de
maitriser l'activité dommageable. Il s'agit d'une approche raisonnable
et conciliatrice d'intérêt divergent : il faut autoriser des
100 Ibidem
101 Art 5 al 3 de la convention précitée
102 Francis HAUMONT, Op.cit, p.29
103 Idem, p.30
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activités pour des raisons économiques et
sociales, mais il faut en maitriser, en limitant, l'impact
environnemental104 ;
- L'information : l'information consiste à des
évaluations avant d'autoriser un projet, comme l'illustre le
mécanisme de l'évaluation préalable des incidences qu'un
projet peut avoir sur l'environnement. Il en va de même du
mécanisme de l'étude de risque qui tend à se
généraliser dans des domaines particulièrement sensibles
comme celui des OGM ou de la pollution de sols105 ;
- L'incitation : on peut traduire le principe de
prévention par des mécanismes qui inciterait le potentiellement
pollueur à prendre les mesures préventives. L'on peut citer
l'exemple de la généralisation de mécanismes comme celui
à charge de qui cette responsabilité est mise, à prendre
toute mesure préventive ou de précaution pour éviter toute
condamnation106.
§2. Le principe de participation, du partage
équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du
lac
A. Le principe de participation
Selon ce principe, les personne naturelles ou physiques et les
communautés riveraines concernées et affectées doivent
pouvoir participer, à un degré approprié, au processus de
prise de décision et à la gestion des activités qui
affectent l'environnement du lac, avoir accès aux informations
possédées par les pouvoirs publics concernant l'environnement et
aux procédures judiciaires et administratives qui leurs permettent
d'exercer effectivement leurs droits107.
En parlant des pouvoirs publics, il s'agit bien
évidemment des Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci sont tenu
d'apporter aux communautés riveraines du lac, les informations qu'ils
possèdent.
104 Ibidem
105 Idem, p.31
106 Ibidem
107 Art 5 al 4 de convention précitée
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Cependant, la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika est muette en c'est qui concerne la sanction que les Etats
pourraient encourir lorsqu'ils n'ont pas fournies l'information.
B. Le partage équitable des bénéfices
Le principe du partage équitable des
bénéfices tirées du lac Tanganyika est prévu
à l'article 5 al 5 de la Convention sur la gestion durable du lac
Tanganyika qui stipule que : « les communautés locales sont
autorisées à prendre part des bénéfices
tirées de ressources naturelles locales ».
L'implication des Etats riverains est nécessaire pour
parvenir à la réalisation de ce partage équitable,
notamment par des consultations, d'échanges réguliers
d'information, la gestion commune de la pêche, l'élaboration
conjointe des PAS.
C. L'utilisation pacifique du lac
Ce principe veut que, le lac Tanganyika et toutes les
installations, infrastructures et travaux qui y sont liés devront
être utilisés exclusivement à des fins pacifiques en accord
avec la Charte des NU et ne devront pas être violés en temps de
conflit armé international ou national108.
Ceci-dit, les ports, les navires et autres installations
appartenant à un Etat ne peuvent pas faire objet d'une attaque militaire
d'un autre Etat riverain ou d'un groupe armé interne.
Ceci a été corroboré à l'article
29 de la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres
que la navigation : « les cours d'eau internationaux et les installations,
aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la
protection accordée par les principes et règles du droit
international applicable aux conflits armés internationaux et non
internationaux et ne sont pas utilisé en violation de ces principes et
règles ».
108 Art 5 al 6 de la convention précitée
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