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La protection en droit international de l'environnement des lacs transfrontieres par ses etats riverains: cas du lac Tanganyika


par Mungeleza MORISHO Mwimba
Université de Limoges - Master 2 2014
  

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Section 1. Les principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika

§1. Le principe de précaution, pollueur-payeur et d'action préventive A. Le principe de précaution

Il s'agit du principe en vertu duquel des mesures préventives doivent être prises quand il existe des motifs suffisants pour s'inquiéter d'une activité réelle ou destinée à s'implanter dans le territoire, ou relevant de la juridiction et du contrôle d'un Etat riverain, qui puisse entrainer un impact préjudiciable95.

Le principe de précaution veut que les Etats riverains du lac puissent entretenir les installations portuaires ou ouvrages situés à proximité du lac, pour prévenir les éventuels dommages qui peuvent être causés à l'environnement du lac.

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En effet, les Etats du cours d'eau, à l'intérieur de leurs territoires respectifs, s'emploient au mieux de leurs moyens à assurer l'entretient et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d'eau international96.

Il convient de souligner que, l'entretient de ces ouvrages nécessite la consultation de tous les Etats riverains. Cette consultation concernera entre autre, le bon fonctionnement et l'entretient des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d'eau international ; la protection des installations ; aménagements ou ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de négligence ou les forces de la nature97.

B. Principe pollueur-payeur

Il s'agit du principe en vertu duquel, des mesures doivent être prises enfin d'empêcher l'apparition d'impacts préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables98.

Le principe pollueur-payeur, trouve ces origines dans les travaux de l'OCDE du 26/5/1972 sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques et politiques de l'environnement sur le plan international. L'UE mentionne également ce principe dans l'article 130R tout en l'ayant recommandé depuis 1973 dans plusieurs recommandations. Il est également repris comme principe n°16 dans la Déclaration de Rio de 1992 : « les autorités nationales devaient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de production de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et l'investissement »99.

Le principe pollueur-payeur a quatre principales fonctions : la fonction d'intégration économique, c'est-à-dire les entreprises doivent tenir dans leur coût de production, l'ensemble des coûts liés à la protection de l'environnement ; la fonction redistributive : c'est-à-dire le pollueur doit redistribuer une partie de ses profits (sous forme des taxes) au pouvoir

96 Art 26 al 1de la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation

97 Idem, al 2

98 Art 5 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

99 Francis HAUMONT, cours du droit international régional de l'environnement en Europe, Université de Limoges, master 2 droit international et comparé de l'environnement, p.37

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public ; fonction préventive : c'est-à-dire que le principe vise à inciter le pollueur lui-même à prendre les mesures nécessaires pour réduire la pollution dont il est l'auteur ; en fin la fonction curative : c'est-à-dire ce principe sert de base à la responsabilité environnementale et à l'obligation d'en réparer les dommages100.

C. Le principe d'action préventive ou de prévention

Il s'agit du principe en vertu duquel des mesures doivent être prises afin d'empêcher l'apparition d'impacts préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables101.

Il convient de noter que, le principe de prévention ou « d'action préventive », est un principe phare de droit de l'environnement. En effet, « mieux vaut prévenir que guérir », c'est l'axe de la politique de prévention de dommages écologique. Du point de vue écologique, la réhabilitation d'un système pollué est une opération aléatoire. Du point de vu économique, la réparation ou la remise en état est souvent hors de prix. Selon le dictionnaire, la prévention est l'action de devancer. Cela signifie anticiper, prendre des mesures pour éviter objectivement un risque ou, au moins, en réduire les dommages102.

En effet le principe de prévention peut se traduire de quatre manières :

- L'interdiction : il s'agit de l'interdiction de mise sur le marché de telle ou telle substances ou produits ; de l'interdiction d'implanter ou d'exploiter telles activité (par exemple, une décharge) ; l'interdiction, par exemple, lors de la délivrance d'une autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique, d'accueillir tel ou tel déchet103 ;

- La maitrise d'activité dommageable : le principe de prévention est le plus souvent traduit par des mesures qui permettent de maitriser l'activité dommageable. Il s'agit d'une approche raisonnable et conciliatrice d'intérêt divergent : il faut autoriser des

100 Ibidem

101 Art 5 al 3 de la convention précitée

102 Francis HAUMONT, Op.cit, p.29

103 Idem, p.30

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activités pour des raisons économiques et sociales, mais il faut en maitriser, en limitant, l'impact environnemental104 ;

- L'information : l'information consiste à des évaluations avant d'autoriser un projet, comme l'illustre le mécanisme de l'évaluation préalable des incidences qu'un projet peut avoir sur l'environnement. Il en va de même du mécanisme de l'étude de risque qui tend à se généraliser dans des domaines particulièrement sensibles comme celui des OGM ou de la pollution de sols105 ;

- L'incitation : on peut traduire le principe de prévention par des mécanismes qui inciterait le potentiellement pollueur à prendre les mesures préventives. L'on peut citer l'exemple de la généralisation de mécanismes comme celui à charge de qui cette responsabilité est mise, à prendre toute mesure préventive ou de précaution pour éviter toute condamnation106.

§2. Le principe de participation, du partage équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac

A. Le principe de participation

Selon ce principe, les personne naturelles ou physiques et les communautés riveraines concernées et affectées doivent pouvoir participer, à un degré approprié, au processus de prise de décision et à la gestion des activités qui affectent l'environnement du lac, avoir accès aux informations possédées par les pouvoirs publics concernant l'environnement et aux procédures judiciaires et administratives qui leurs permettent d'exercer effectivement leurs droits107.

En parlant des pouvoirs publics, il s'agit bien évidemment des Etats riverains du lac Tanganyika, ceux-ci sont tenu d'apporter aux communautés riveraines du lac, les informations qu'ils possèdent.

104 Ibidem

105 Idem, p.31

106 Ibidem

107 Art 5 al 4 de convention précitée

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Cependant, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika est muette en c'est qui concerne la sanction que les Etats pourraient encourir lorsqu'ils n'ont pas fournies l'information.

B. Le partage équitable des bénéfices

Le principe du partage équitable des bénéfices tirées du lac Tanganyika est prévu à l'article 5 al 5 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika qui stipule que : « les communautés locales sont autorisées à prendre part des bénéfices tirées de ressources naturelles locales ».

L'implication des Etats riverains est nécessaire pour parvenir à la réalisation de ce partage équitable, notamment par des consultations, d'échanges réguliers d'information, la gestion commune de la pêche, l'élaboration conjointe des PAS.

C. L'utilisation pacifique du lac

Ce principe veut que, le lac Tanganyika et toutes les installations, infrastructures et travaux qui y sont liés devront être utilisés exclusivement à des fins pacifiques en accord avec la Charte des NU et ne devront pas être violés en temps de conflit armé international ou national108.

Ceci-dit, les ports, les navires et autres installations appartenant à un Etat ne peuvent pas faire objet d'une attaque militaire d'un autre Etat riverain ou d'un groupe armé interne.

Ceci a été corroboré à l'article 29 de la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation : « les cours d'eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisé en violation de ces principes et règles ».

108 Art 5 al 6 de la convention précitée

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius