La protection en droit international de l'environnement des lacs transfrontieres par ses etats riverains: cas du lac Tanganyikapar Mungeleza MORISHO Mwimba Université de Limoges - Master 2 2014 |
Section 2. Description du lac Tanganyika§1. Histoire géologique et principales ressources biologiques A. Histoire géologique Le lac Tanganyika est exceptionnellement vieux. Son bassin actuel a été rempli d'eau depuis au moins dix millions d'années et certains sédiments datent d'une période deux fois plus ancien. Avec une superficie de 33.000 km2 et une profondeur moyenne de 600m, il est également très grand. Le lac fait presque 1500m à son point le plus profond et le volume d'eau total est d'environ 19.000 m3, presque un sixième de l'eau douce libre du monde28. 27 Idem, p.7 28 Programme d'action stratégique pour la gestion durable du lac Tanganyika, juillet 2000, p.15 23 CROQUIS BASSIN DU LAC TANGANYIKA29 Le lac Tanganyika s'étire sur 677 km2 le long de la frontière de la Tanzanie (à l'est) et de la RDC (à l'ouest) ; son extrémité nord sépare ces deux pays du Burundi, son extrémité sud les sépare de la Zambie. Il est situé sur la branche occidentale de la vallée du grand Rift. Sa température de surface est de 25°c en moyenne. La profondeur ainsi que la localisation tropicale du lac empêchent le renouvèlement total des masses d'eau et la plus grande partie des eaux 29 Gabriel HIKIZIMANA, Atelier de présentation du projet de renforcement de la filière de conditionnement, de transformation de poisson, d'appui à sa commercialisation et à sa pisciculture, Bujumbura, Burundi, juillet 2012, p.4 24 profondes sont des eaux fossiles et anoxiques. Le lac Tanganyika fait maintenant partie du bassin hydraulique du fleuve Congo. Il s'y déverse par son émissaire, la Lukuga. Jusqu'en 1878, cette rivière se jetait dans le lac, mais des mouvements tectoniques et surtout la montée du niveau de l'eau, en ont inversé le sens vers la Lualaba et le fleuve Congo. Le bassin drainant du lac Tanganyika couvre une superficie de 250.000km2. Les principales rivières qui l'alimentent sont la Malagarasi, la Ruzizi, l'Ifume, la Lufuba et la Lunangwa, qui y déversent 24m3 d'eau par an. Les pluies, quant à elles en apportent 41m3 par année30. B. Ressources biologiques du lac Tanganyika Plus de 1500 espèces végétales et animales différentes vivent dans le lac Tanganyika et la moitié de celle-ci ne se trouvent nulle part ailleurs. Comme le lac Victoria et Malawi/Nyassa, le lac Tanganyika est fameux pour ses lignées endémiques (groupe d'organismes étroitement apparentés riches en espèces et endémiques à un emplacement particulier) des poissons de la famille des clichidés, plus de 260 espèces, mais contrairement à ces autres grands lacs africains, il héberge également des lignées endémiques d'autres familles de poissons, de crustacés, des capodes et ostracodes de mollusques gastéropodes et bivolves31. La plupart de ces espèces vivent le long de la côte jusqu'à environ 180m de profondeur. La plus grande part de la biomasse se situe dans la zone pélagique et est dominée par six espèces : deux espèces de sardines du lac Tanganyika et quatre espèces de Lates. La quasi-totalité des espèces de clichidés est endémique et plusieurs sont appréciées comme poissons d'aquarium. Les principales espèces vivant autour du lac Tanganyika sont les hippopotames, les crocodiles (crocodylus nilotus et crocodylus cataphractus, il existe aussi des divers oiseaux pêcheurs tels que : hérons, aigles, pygargues, anhingas, martins-pêcheurs, etc.)32. Notons que, le poisson constitue l'espèce la plus convoitée du lac Tanganyika, car celle-ci est considérée comme l'aliment de base des populations riveraines du lac. Cependant il existe une diversité des communautés de poissons dans le lac Tanganyika. Nous avons : 30 http://fr.wikipedia.org/wiki/lac-tanagnyika, consulté le 27 janvier 2014 31 Projet d'action stratégique pour la gestion durable du lac Tanganyika, Op.cit, p.15 32 http://fr.wikipedia.org/wiki/lac-tanagnyika, consulté le 27 janvier 2014 25 ? Les communautés pélagiques : celle-ci vivent en pleine eau, loin des côtes ; elles comprennent parfois des espèces qui font des incursions en eau profonde à partir des communautés littorales33. ? Les communautés littorales et sublittorales : elles se trouvent le long des côtes et à une profondeur ne dépassant pas 40m, où les clichidae sont dominant. La majeure partie de la zone littorale est pentue et rocheuse, avec de place en des plages de sable ou de gravier, et des embouchures de rivières qui peuvent jouer un rôle de la barrière écologique de poissons littoraux sont beaucoup plus riches et de structure plus complexe. Parmi ces communauté nous avons : le poisson-chat, les melapteruridae ou poisson-chat électrique ; les claridae ou poisson-chat à respiration aérienne34 ? Les communautés benthiques ou d'eau profonde : elles sont dominées elles aussi par les clichidae. Au délà de 20m de profondeur, les surfaces rocheuses sont rares et le fond est généralement sableux. En dessous de 10m, le fond est essentiellement vaseux. La teneur des eaux en oxygène est le principal facteur qui limite la distribution de la faune en profondeur. Parmi ces communautés, nous avons des nombreuses espèces appartenant au groupe des Lumprogini dont le genre « Lomprologus », et cyphotilapia frontosa, qui est une des espèces les plus grandes (250-300m)35. ? La communauté bathypélagique ou d'eau de pleine eau profonde : les espèces bathypélagique vivent au dessous du fond et appartiennent à la famille des clichidae : espèces des genres Trematocora, Greenwoodochromis, Haplotaxon, Cyprichromis, Gnathochromis, Tangachromis.36 ? La communauté marécageuse : c'est dans les communautés kytyologique des tributaires du lac et des marécages qui leur sont associés, que l'on rencontre 103 des 145 espèces de non-cichlidae présentes dans le bassin du lac Tanganyika. La plupart sont connues dans la rivière Malagarasi. La majorité des espèces est représentée par 33 Yves FERMON, Etude de l'état de lieux de la partie nord du lac Tanganyika dans le cadre du programme pêche d'ACF en RDC, décembre 2006-2007, p.26 34 Idem, p.28 35 Idem, p.30 36 Ibidem 26 les Cyprinidae (Barbus, Raisonas) ; les Marmydae (poisson éléphants ; les Alestidae et les Mochokidae37 §2. Les principales activités exercées sur le lac Tanganyika
Le transport sur le lac Tanganyika contribue au développement économique des Etats riverains, notamment par des échanges commerciaux, mais aussi favorise la libre circulation des biens et des personnes. Les principaux ports du lac Tanganyika sont : ? Au Burundi : le port de Bujumbura, de Rumonge, de Kabonga ? En Tanzanie : le port de Kigoma ? En RDC : le port de Kalundu, le port de Kalemie ? En Zambie : le port de Mpulungu Le transport sur le lac Tanganyika a sa propre histoire. Il convient de noter qu'avant les indépendances, au Burundi et au Congo, le transport lacustre et les activités portuaires étaient assurés par une compagnie belge qui avait signé une convention de concession d'exploitation avec la colonie. La société s'appelait « COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SUPERIEUR AUX GRANDS LACS AFRICAINS : CFL ». La convention concédait à la CFL l'exploitation des chemins de fer, de la navigation lacustre et des autres voies navigables au Congo ainsi que l'exploitation portuaire. Au Burundi, la CFL fût installée en 1932. C'est là qu'ont débuté les activités portuaires et le transport lacustre au Burundi. La CFL assurait 37 Ibidem 38 Etude spéciale des pratiques de pêche, rapport final, engin de pêche du lac Tanganyika au tournant du millénaire, juin 2000, p.11 27 l'exploitation du port de Bujumbura et le transport de marchandises par le lac. Le 1 janvier 1965, la moitié de la flotte de la CFL a été cédée à la RDC, tandis que l'autre moitié s'est constituée en une société appelée « COMPAGNIE DES GRANDS LACS », le 1er mars 1967. Plutard, la compagnie des grands lacs a décidée de séparer les deux activités en créant deux sociétés : EPB : Exploitation du Port de Bujumbura et ARNOLAC : Armement Nord du Lac39 Le transport sur le lac Tanganyika présente trois principales caractéristiques. Il s'agit : Du trafic intérieur, ce trafic fait intervenir le cabotage intérieur à chacun des pays riverains, ayant ainsi pour origine un des ports du pays et pour destination un autre port du même pays. Ensuite, c'est le trafic inter-état. Ce trafic est développé par les échanges commerciaux inter-états riverains sur le lac Tanganyika, il s'agit du trafic international. Enfin nous avons le trafic de transit. Ce trafic est principalement exercé par deux Etats, il s'agit du Burundi et de la Tanzanie40. 39 Pascal NDIZEYE, Transport lacustre et installation portuaire, p.2, disponible sur www.ltbp.org/FTP/BD/14, consulté le 25 mai 2014 40 NU, CE pour l'Afrique, Le système d'exploitation actuelle du marché de transport sur les lacs Kivu et Tanganyika, 22 avril 1997, p.7-30, disponible sur www.repository.uneca.org, consulté le 2 mai 2014 28 PREMIERE PARTIE LES MECANISMES GENERAUX ET PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA PAR SES ETATS RIVERAINS A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA ET LES SRTUCTURES INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE 29 CHAPITRE PREMIER : LES MECANISMES GENERAUX RELATIFS A LA PROTECTION DU LAC TANGANYIKA A LA LUMIERE DES CONVENTIONS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONVENTION SUR LA GESTION DURABLE DU LAC TANGANYIKA Le présent chapitre va porter sur l'étude des différents mécanismes employés par les Etats riverains du lac Tanganyika pour le protéger. Il s'agit entre autre de la coopération ; de la consultation ; de l'échange d'informations ; de la gestion conjointe de la pêche et de la navigation (section 1) ; de la notification préalable ; de l'évaluation environnementale, de l'éducation ; de la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décisions ; de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles (section 2). Section 1. La coopération, la consultation, l'échange d'informations, la gestion conjointe de la Pêche et de la Navigation §1. La coopération et la consulation A. La coopération La coopération internationale dans le dommaine des voies d'eau correspond à une finalité multiforme et se situe dans un espace géographique dont les contigences économiques, topographiques et politiques sont essentiellement variables. Comme, d'autres, elle postule necessairement l'abandon de certaines prerogatives de souveraineté étatique, elle engendre des multiples heurts d'intérêts et soulève de nombreuses difficultés d'application. Cette diversité des situations socio-politiques et cette dépendance du milieu géographique ne sont pas de nature à faciliter la mise au point de solutions doctrinales et l'élaboration des lignes directrices devant prévaloir en la matière. Certes on s'accorde généralement à reconnaitre le principe d'interdépendance des intérêts en présence, et on aimerait transformer cette communauté d'intérêts en une communauté de droits et d'obligations41. L'article 1/3 de Charte des NU indique l'obligation de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique ; social ; 41 Romain YAKEMTCHOUK, Op.cit, p.1 30 intellectuel ou humanitaire ». D'après la Charte, la coopération internationale devient un principe du droit international public. Pour les Etats, l'eau est très importante : source de la vie, elle est aussi une richesse qui pourvoit aux besoins économiques, ainsi qu'un atout politique42. C'est ainsi que les Etats riverains d'un lac transfrontière sont tenu à l'obligation de coopération pour une bonne gestion de la ressource partagée. Dans le cadre de la gestion des eaux du lac Tanganyika, l'article 4 al 1 et 2 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, stipule que « les Etats contractants (riverains du lac Tanganyika) doivent coopérer de bonne foi dans la gestion du lac Tanganyika et de son environnement et mettre tout en oeuvre pour réaliser l'objectif défini à l'article 2 paragraphe 1, et pour permettre l'application des principes directeurs arrêtés à l'article 5 ». Cette coopération doit consister à : Prévoir et gérer les activités relevant de la juridiction d'un Etat contractant ou sous son contrôle qui ont un impact ou qui sont susceptible d'avoir un impact préjudiciable sur le lac et son environnement ; soutenir les activités et définir le rôle des institutions établies par la présente convention ; formuler et adapter des protocoles... ; échanger les informations concernant l'état de l'environnement du lac, les résultats de surveillance d'activités dans le bassin du lac qui pourraient affecter l'environnement du lac et leur expérience sur la protection, l'utilisation durable et la gestion du lac Tanganyika ; tenir les autres Etats informés sur les projets et la réalisation d'activités qui ont un impact ou qui sont susceptible d'avoir un impact préjudiciables au lac et son environnement ; s'engager à poursuivre des recherches communes43. Il convient de noter que la coopération entre les Etats du lac Tanganyika a pour principal objectif d'assurer la protection et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources naturelles du lac et son environnement....(art 2, al 1 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika) Au niveau international, la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation à son article 8, stipule que « les Etats du cours d'eau coopèrent sur base de l'égalité 42 Adel KINDER, Op.cit, p.53 43 Art 4 al 2 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika 31 souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d'eau international (al 1) ». « Pour arrêter les modalités de cette coopération, les Etats du cours d'eau peuvent, s'ils jugent nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et procédures appropriées compte tenu de l'expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des mécanismes et commissions existant dans diverses régions (al 2) ». La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, semble plus détaillée en c'est qui concerne la coopération entre les Etats qui partagent un même lac. Elle dispose que les parties coopèrent à l'exécution des travaux de recherche, développement sur des techniques efficaces de prévention, de maitrise et réduction de l'impact transfrontière. A cet effet elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment : A mettre au point des méthodes d'évaluations de la toxité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants ; à améliorer les connaissances sur l'apparition, la réparation et les effets environnementaux des polluants et sur les processus en jeu ; à mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des méthodes de consommation respectant l'environnement ; de supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un impact transfrontière ; à mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant l'environnement ; à concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières ; à concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régulation des eaux respectant l'environnement ; à procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact transfrontière44. 44 Art 5 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux 32 B. La consultation La consultation entre Etats riverains a pour finalité d'échanger des points de vu avant d'entreprendre une quelconque activité susceptible d'engendrer des dommages à l'environnement du lac. Selon l'article 10 de la Convention sur la protection des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, ces consultations sont organisées entre parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces parties. Avant le début des travaux ou d'activités qui seraient susceptibles de créer un risque sensible de pollution transfrontière, le pays d'origine de ces travaux ou d'activités devrait informer assez tôt les autres pays qui sont ou qui pourraient être affectés par la pollution transfrontière. Il devait fournir à ces pays des informations et données pertinentes dont la communication n'est interdite par les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions internationales applicables, et les inviter à faire connaitre leurs commentaires. Les pays devaient, à la requête du pays qui est ou pourrait être directement affecté, entrer en consultation sur un problème de pollution transfrontière existant ou prévisible et devraient poursuivre avec diligence dans un délai raisonnable de telles consultations sur ces problèmes particuliers45. Les pays devraient éviter de mettre en oeuvre des projets ou d'activités qui seraient susceptibles de créer un risque sensible de pollution transfrontière sans avoir préalablement informé les pays qui sont ou qui pourraient être affectés et sans prévoir, à moins qu'il n' y ait urgence extrême, un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, pour des consultations diligentes. De telles consultations, menées dans le meilleur esprit de coopération et de bon voisinage, n'habilitent pas un pays quelconque à retarder de manière déraisonnable ou à entraver les activités ou projets sur lesquels porte cette consultation46. §2. Alerte d'accidents et échange d'informations A. Alerte d'accidents En cas de survenance d'accidents ou de catastrophe sur le territoire d'un Etat riverain du lac Tanganyika, lequel accident est susceptible de provoquer un impact préjudiciable, l'Etat 45 Dante. A. Carponera, Op.cit, p.192 46 Ibidem 33 concerné doit immédiatement le notifier au secrétariat qui à son tour en informe les autres Etats47. Les Etats riverains doivent établir des plans d'urgence et d'avertissement coordonnés ou communs pour réduire le risque d'impacts préjudiciables et s'occuper effectivement des accidents ou catastrophes qui sont susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables, ceci incluant les cas d'urgence humanitaires, les incidents majeurs de pollution et les accidents de navigation48. Les parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les parties riveraines doivent convenir. Les parties riveraines s'informent mutuellement des activités compétentes ou des points désignés à cette fin49. En principe, lorsqu'il y a survenance d'un accident sur le territoire d'un Etat riverains, les autres Etats doivent lui apporter une assistance. Les parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes : direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance ; facilités et services à fournir localement par la partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières ; arrangements visant à dégager la responsabilité de la partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces parties, si nécessaire ; modalités de remboursement des services d'assistance50. 47 Art 18 al 1 de Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika 48 Idem, al 2 49 Art 14 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux 50 Art 15 de Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux 34 B. Echanges d'informations Les pays riverains d'un lac transfrontière, devraient se transmettre toutes les informations et données scientifiques appropriées relatives à la pollution transfrontière lorsque ceci n'est pas interdit par des dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions internationales applicables. Ils devraient mettre au point et adopter des méthodes des mesures de la pollution donnant des résultats compatibles. Ils devraient, le cas échéant, collaborer à des programmes de recherche scientifique et technique destiné entre autres à identifier l'origine et les voies de cheminement de la pollution transfrontière, les dommages causés et les meilleures méthodes de prévention et de lutte contre la pollution, et ils devraient se communiquer mutuellement toutes les informations et données ainsi obtenue. En cas de besoin, ils devraient envisager d'établir conjointement, dans les zones concernées par la pollution transfrontière, un système ou un réseau d'observation permanente de paramètres permettant d'apprécier les niveaux de la pollution et de vérifier des mesures de réduction de cette pollution qu'ils auront posées51. S'agissant d'échanges d'informations au niveau du bassin du lac Tanganyika pour sa préservation, les Etats riverains doivent échanger, par l'intermédiaire de l'ALT, des informations et des données se rapportant à la gestion durable de l'environnement du lac, ceci comprenant entre autres des informations et des données sur : L'état de l'environnement du lac et de sa diversité biologique, en particulier la surveillance des données et de l'information sur l'hydrologie, l'hydrogéologie, la météorologie et l'écologie en relation avec la qualité de l'eau, ainsi que les prévisions qui y sont liées ; Les résultats de la recherche relavant de la gestion de l'environnement ; Les mesures légales, administratives et autres prises ou prévues afin d'empêcher, de contrôler et de réduire les impacts préjudiciables ; Les accidents ou les catastrophes qui provoquent ou sont susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables52. Cependant la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, n'a pas déterminé quelle sont les exceptions en c'est qui concerne l'échange d'information entre Etats riverains. En effet, une information sur l'environnement peut être refusée si l'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des informations demandées ; si la 51 Dante. A. Carponera, Op.cit, p.193 52 Art 20 de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika 35 demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des communications des autorités publiques à conditions que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume53 La demande sera également rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne ; sur les relations internationales ; la défense nationale ; la sécurité publique, la bonne marche de la justice ; sur le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi à fin de défendre un intérêt économique légitime ; sur les droits des propriétés intellectuelles54. §3. Gestion conjointe de la pêche et de la navigation, la notification préalable A. Gestion de la pêche La pèche est l'une des activités exercées sur la lac Tanganyika. Celle-ci est exercée sous plusieurs méthodes, cependant certaines de ces méthodes présentent un danger sur les ressources biologiques du lac à cause de leur caractères non-sélectifs, il s'agit par exemple de l'usage des stupéfiants, des grenades assourdissants, etc. Pour faire face à ces défis, les Etats riverains du lac Tanganyika doivent coopérer afin de promouvoir la gestion durable de la pêche sur le lac et doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées afin d'empêcher et réduire autant que possible les effets préjudiciables dus aux activités de pêche relavant de leur juridictions ou sous leur contrôle55. A fin de promouvoir la gestion durable de la pêche sur le lac Tanganyika, tout les Etats riverains sont tenus à deux obligations : il s'agit d' élaborer, mettre en oeuvre et exécuter le cadre pour un plan de gestion des pêcheries du lac Tanganyika ; élaborer une politique harmonieuse des pêcheries nationales basée sur les principes formulés dans le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l'Organisation des NU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)56. 53 Art 4 al 3 et 4 de Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information 54 Ibidem 55 Art 2 al 1 de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika 56 Idem, al 2 36 En effet, le Code de conduite pour une pêche responsable élaboré par la FAO, à Rome en 1995, a fixé quelques principes généraux gouvernants les Etats riverains dans leur politique des pêches. A son article 6, le Code stipule que « le droit de pêcher implique l'obligation de le faire de manière responsable afin d'assurer effectivement la conservation et la gestion des ressources bio aquatiques. (al 1) ; Il exige aux Etats d'aménager des pêcheries en vu de promouvoir le maintient de la qualité, de la diversité et de la disponibilité des ressources halieutiques en quantité suffisantes pour les générations présentes et futures, dans un contexte de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de développement durable... (al 2) ; Les Etats devraient empêcher la surexploitation et devraient mettre en oeuvre des mesures d'aménagement afin d'assurer que l'effort de pêche soit proportionnel à la capacité de production des ressources halieutiques et leur utilisation durable. Ils devraient prendre, lorsqu'il y a lieu, des mesures afin de permettre autant que possible la reconstitution des populations. (al 3) ; Les Etats et les organisations sous-régionales et régionales s'occupant de l'aménagement de la pêche devraient appliquer largement l'approche de précaution à la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes afin de les protéger et de préserver l'environnement aquatiques, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables disponibles... (al 5) ; Des engins et pratiques de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement devraient être mis au point et utilisés, dans la mesure du possible, pour préserver la biodiversité et conserver la structure des populations et les écosystèmes aquatiques, et protéger la qualité du poisson... (al 6) ; Les Etats devraient s'assurer que leurs intérêts en matière de pêche, y compris la nécessité de conserver les ressources, soient pris en compte dans les utilisations multiples de la zone côtière et soient intégrés dans l'aménagement, la planification et la mise en valeur des zones côtières. (al 9) ; 37 Les Etats autorisant des navires de pêche et des navires auxiliaires de la pêche à battre leur pavillon devraient exercer un contrôle effectif sur ces navires..., ils devraient veiller à ce que les activités de ces navires ne réduisent pas l'efficacité des mesures de conservation et de gestion prises conformément au droit international et adoptées au niveau national, sous-régional, régional ou mondial... (al 11). B. Gestion de la navigation La navigation constitue une autre activité majeure effectuée sur le lac Tanganyika. Celle-ci est exercée à deux niveau : à l'intérieur des Etats, c'est-à-dire, la navigation entre deux ports d'un même pays. Et la navigation interétatique, c'est-à-dire, celle qui relie deux ports des pays différents. Au niveau du lac Tanganyika, ce secteur est régulé par la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, qui stipule que « chaque Etat riverain du lac, accorde à tout navire battant pavillon d'un Etat riverain la liberté de naviguer dans les parties du lac Tanganyika qui relèvent de sa juridiction ou de son contrôle57. Dans l'exercice de la liberté de navigation, les ressortissants, les biens et les navires battant pavillon des Etats riverains du lac, sont traités de façon égale à tous égard et il n'est accordé aucun droit exclusif de navigation à toute personne physique ou morale58. Chaque Etat riverain, doit élaborer et mettre en oeuvre les mesures légales, administratives et techniques appropriées conformément aux normes internationales applicables afin d'empêcher et réduire les risques de pollution provenant de tout navire battant son pavillon, un Etat riverain a le droit de réserver à son propre pavillon le droit de transporter des passagers et des biens qui sont à la fois chargés et déchargés dans des ports relevant de sa juridiction59. Chaque Etat riverain doit restreindre ou interdire sans discrimination la navigation d'un navire battant pavillon d'un Etat riverain dans les parties du lac Tanganyika qui relèvent de sa 57 Idem, art 12 58 Idem, al 2 59 Idem, al 3 et 4 38 juridiction pour des raisons, notamment de protection de l'environnement, de la sécurité humaine ou de sécurité nationale60. En analysant de près la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, on se rend compte qu'elle se limite simplement à organiser la navigation sur le lac sans prévoir des mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité des Etats, lorsque leurs navires ont pollués les eaux du lac. Cependant, la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures prévoit des solutions lorsqu'un navire appartenant à un Etat a causé dommage à l'environnement du lac. Elle dispose que, la responsabilité du propriétaire du navire sera engagée lorsque les dommages résultent de son propre fait ou de son omission personnel (art 2). A son article 3 al 2, elle prévoit des causes d'exonération lorsque un navire a causé dommage, dont voici le texte « le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution résulte en totalité d'un acte de guerre, d'hostilité, d'une guerre civile, d'une insurrection, ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ou, résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi dans l'intention de causer un dommage ou, résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretient de feux ou autre aide à la navigation dans l'exercice de cette fonction ». Quid alors lorsque les navires appartenant aux Etats riverains ont tous causés dommages à l'environnement du lac ? En principe, lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible61. 60 Idem, al 6 61 Art 4 de la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus par les hydrocarbures 39 Cependant, chacun veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaitre de telles actions en réparation62. C. La notification préalable La notification préalable est la procédure par laquelle un Etat riverain d'un lac transfrontière, tient informé d'autres Etats ayant en commun le même lac, de toute les activités qu'il veut entreprendre sur le lac, notamment lorsque elles sont de nature à engendrer des dommages à l'environnement du lac. C'est dans cette optique que les Etats riverains du lac Tanganyika à travers la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika se sont fixé l'obligation de notification préalable, lorsqu'ils veulent entreprendre une quelconque activité sur le lac. Elle stipule que « l'Etat ou les Etats, sous la juridiction ou le contrôle desquels une activité proposée, répertoriée dans la partie A de l'annexe I63 est prévue, ou une politique commune, un plan ou un programme public susceptibles d'entrainer des impacts préjudiciables transfrontières sont préparés, doit le notifier au secrétariat aussitôt que possible qui doit en informer les autres Etats riverains sans délai 64». La notification contient notamment : des renseignements sur l'activité proposée, y compris tout renseignement disponible ; des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise ; l'indication d'un délai raisonnable pour la communication d'une réponse, compte tenu de la nature de l'activité65. Elle contient également, l'information sur l'activité, le programme ou la politique projetée, comprenant toute information disponible sur les éventuels impacts et effets préjudiciables transfrontières. Cependant tout Etat, considérant qu'il aurait dû recevoir une notification préalable concernant une activité proposée, une politique commune, un plan ou un programme 62 Idem, art 9 63 L'annexe I Partie A de la convention sur la gestion durable du lac Tanganyika constitue la liste des activités qui pourraient provoquer des impacts préjudiciables 64 Art 14 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika 65 Art 3 de la Convention sur l'évaluation d'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière 66 Idem, al 1 et 2 40 public relevant de la juridiction d'un autre Etat riverain, doit demander au secrétariat d'intervenir en son nom auprès de cet Etat riverain66. Qu'en est-il alors du délai de la réponse à la notification et les mesures envisagées en cas d'absence de la notification ? A ces deux réponses, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika n'a pas prévue des réponses. Les réponses sont à chercher dans la Convention sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation. Celle-ci stipule à sont article 13 al 1 et 2 que « tout Etat du cours d'eau qui donne notification, laisse aux Etats auxquels la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions ». Cependant, en cas d'absence de réponse à la notification, l'article 16 al 1 et 2 de cette convention dispose que : « Si dans le délai à respecter (six mois), l'Etat auteur de la notification ne reçoit pas de communication, (....) il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent, procéder à la mise en oeuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toute autres données et informations fournies aux Etats auxquels la notification a été adressée » (al 1). « Pour tout Etat qui n'a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu (six mois), le montant de l'indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l'Etat auteur de la notification au titre des mesures qui ont été entreprises après l'expiration du délai de réponse et qui ne l'auraient pas été si le premier Etat y avait fait objection en temps voulu »( al 2). 41 Section 2. L'évaluation environnementale, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décisions, l'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles, l'obligation de n'est pas causer les dommages, l'élaboration des PAS et des rapports §1. L'évaluation environnementale, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décisions A. L'évaluation environnementale L'évaluation environnementale, peut être définie comme l'ensemble d'études menées par une ou plusieurs parties pour déterminer les risques d'atteintes à l'environnement. Pour réduire ou éviter les impacts préjudiciables à l'environnement du lac, les Etats signataires de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika se sont engagé, A adopter et mettre en oeuvre les mesures légales, administratives et autres, exigeant une évaluation à réaliser sur les impacts environnementaux des projets proposés et des activités relevant de sa juridiction ou sous son contrôle qui sont susceptible de provoquer des impacts préjudiciables67. Adopter les procédures légales et administratives appropriées et mettre en place les structures institutionnelles enfin d'assurer la prise en compte des conséquences sur l'environnement du lac lors du développement et de la mise en oeuvre des politiques communes, des plans et des programmes publics ainsi que de tout commentaires formulés par d'autres Etats riverains68. A contrôler et exécuter toutes les conditions relatives aux permis d'exploitation ou autre autorisation imposées dans le but de protéger l'environnement du lac69. L'Etat signataire dans la juridiction duquel se déroule l'évaluation de l'impact environnemental d'une activité protégée répertoriée dans la partie A de l'annexe I de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, doit s'assurer que la procédure 67 Art 15 al 1 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika 68 Idem, al 1§2 69 Idem, al 1 §3 42 d'évaluation environnementale se base sur la production d'une documentation conforme à la partie B de l'annexe I70 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika71. Un Etat qui pourrait être affecté par une activité projetée, doit, à la demande de l'Etat riverain sous la juridiction duquel l'activité projetée est prévue de prendre place, fournir immédiatement à ce dernier, par l'intermédiaire du Comité de gestion, toutes les informations concernant l'évaluation des impacts transfrontières potentiels dans la juridiction de l'Etat riverains affecté, si elles sont raisonnablement disponibles72. Le ou les Etats riverains sous la juridiction desquels une activité projetée est prévue de prendre place, doivent, après avoir traité la documentation sur l'évaluation de l'impact environnementale, consulter les autres Etats riverains et le Comité de gestion sur les mesures à prendre pour éviter, réduire ou éliminer les impacts transfrontières et autres ainsi que sur toute surveillance et analyse requise(.)73. Les Etats riverains doivent s'assurer qu'en prenant la décision finale sur l'activité projetée, le résultat de l'évaluation de l'impact environnementale est réellement pris en compte, ce qui comprend la prise en compte de la documentation sur l'évaluation de l'impact environnementale(.)74. Cependant, si après qu'une activité projetée ait été acceptée, le Secrétariat ou un Etat riverain obtient une information additionnelle sur l'impact transfrontière de l'activité qui n'était pas disponible au moment de la prise de décision et qui aurait pu la modifier(.)75. B. L'évaluation, la sensibilisation et participation du public au processus de prise de décision Les Etats d'un lac transfrontière doivent veiller à la représentativité des acteurs de l'eau, de la société civile et des usagers, qu'ils soient organisés (ONG, Associations) ou non ; il peut être utile de partir de l'organisation des acteurs au niveau national et ses liens avec 70 L'annexe I Partie B de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika constitue le contenu minimum du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement 71 Idem, al 2 72 Idem, al 3 73 Idem, al 4 74 Idem, al 5 75 Idem, al 6 43 l'échelon local, pour permettre une participation efficace aux échelles transfrontières et régionales. Les organismes de bassin transfrontière peuvent jouer un rôle important s'agissant de la participation des acteurs ; suffisamment des ressources doivent être consacrées à la participation de la société civile ; une assistance technique peut être apportée aux acteurs, en particulier ceux non-organisées, des consultations publiques relatives aux grands projets structurants, doivent être menées y compris dans les pays subissant leur impact en aval76. Au niveau du bassin du lac Tanganyika, les Etats riverains de celui-ci se sont engagés, a favoriser et encourager une prise de conscience du public sur l'importance de l'écosystème du lac Tanganyika et sur son environnement ; à élaborer et mettre en oeuvre un programme d'éducation et de sensibilisation de la population riveraine du lac notamment par toutes les voies possibles sur l'importance de la diversité biologique de l'environnement du lac et de sa gestion pour un développement durable ; de développer un sentiment d'intégration de la population riveraine dans l'environnement du lac77. Les Etats riverains du lac Tanganyika se sont engagés également à garantir la participation du public au processus de la prise de décisions. Ainsi donc un Etat riverain doit adopter et mettre en oeuvre des mesures légales, administratives, et autres afin de s'assurer que la population, et en particulier les individus et les communautés vivant dans l'environnement du lac, aient le droit de participer, à un niveau approprié, aux processus de prise de décisions qui affectent l'environnement du lac ou leur subsistance, ceci, incluant leur participation à la procédures d'évaluation des impacts environnementaux des projets et activités susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables78. Chaque Etat riverain doit s'assurer qu'il existe des voies des recours ou d'appel contre toute décision d'une autorité publique autorisant une activité susceptible de provoquer un impact préjudiciable79. En effet, l'éducation, la sensibilisation et la participation du public au processus de prise de décision à comme fondement de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations 76 Christophe BRACHELET et David VALENSUELA, Gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères transfrontières, mars 2012, p.73, disponible sur www.oieau.fr 77 Art 16 al 1 à 3 de la Convention précitée 78 Idem, al 1§1 79 Idem, al 2 44 présentes et futures, afin de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être(...)80. Il convient de noter que, la tache d'éduquer le public incombe aux fonctionnaires et aux autorités qui lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement81. §2. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles, la conservation et l'accès aux ressources génétiques A. L'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles Le principe de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles a été énoncé aux principes 4 et 5 de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement dont voici le texte : « L'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement menacés par un concours des facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement économique (principe 4) ». « Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu'elles ne risquent pas de s'épuiser et que les avantages de leur utilisation soient partagés par toute l'humanité (principe 5) ». La portée de ce principe a été renforcée à l'article 5 de la Convention sur le droit relatif à l'utilisation des cours d'eau à des fins autre que la navigation qui stipule que : « Les Etas du cours d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs les cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé et mis en valeur par les Etats du cours d'eau en vue de parvenir à l'utilisation et aux avantages 80 Art 1 de la Convention sur l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement 81 Idem, art 3, al 2 82 Anna POYDENOT, Le droit international de l'eau, état des lieux, faculté de droit-paris 5 Descartes(L3), février, 2002, p.11, disponible sur www.portail2.reseau-concept.net 45 optimaux et durables, compte tenu des intérêts des Etats du cours d'eau concernés, compatibles avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau (al 1) ». « Les Etats du cours d'eau participent à l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur .... (al 2) ». Il est important de souligner que ce principe de l'utilisation équitable et raisonnable fait également appel au principe de l'égalité d'accès aux procédures juridictionnelles, qui fut énoncé pour la première fois par l'Organisation de Coopération et Développement Economiques (OCDE), à travers la recommandation 74-224, du 14/11/1974. Il implique que si les activités ayant lieu dans les limites de la juridiction ou sous le contrôle d'un Etat détériorent ou risquent de détériorer l'environnement d'un autre Etat, les résidents de ce dernier, étant affectés ou risquant de l'être, doivent pouvoir accéder aux procédures administratives et judicaires de l'Etat où se situe l'origine de la détérioration, dans les même conditions que les résidents de ce dernier Etat. Cette disposition permet au non-résident de pouvoir bénéficiers des mêmes recours et du même traitement que les résidents du pays, auteur de la pollution. Selon A.KISS, quatre éléments composent ce principe ; « l'information des non- résidents, leur participation aux procédures de décision, possibilité de faire un recours en cas d'inadéquation dans l'application des règles relatives aux procédures des décisions et enfin le recours en cas de dommage »82. B. La conservation et l'accès aux ressources génétiques Les mesures générales de la conservation sur la diversité biologique, sont l'élaboration par les Etats, des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapté à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants(...), intégrer, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et 46 l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectorielles ou intersectorielles pertinentes83. Au niveau du lac Tanganyika, pour conserver la diversité biologique de celui-ci, les Etats riverains doivent élaborer, adapter, mettre en oeuvre et exécuter des mesures légales, administratives et techniques appropriées pour : empêcher les écosystèmes, les espèces de faune et de flore et les ressources génétiques ainsi que leurs habitats, notamment ceux qui sont endémiques, rares, fragiles, ou à effectifs réduits ou menacées faisant partie de l'environnement du lac84. Les Etats doivent empêcher l'introduction délibérée ou accidentelle d'espèces dans des zones de l'environnement du lac auxquelles elles n'appartiennent pas naturellement85. S'agissant des mécanismes relatifs à l'accès aux ressources génétiques, les Etats riverains du lac Tanganyika sont tenu d'élaborer, mettre en place et exécuter des mesures législatives, administratives, politique et autres afin de contrôler l'accès aux ressources génétiques et biochimiques du lac et de son environnement86. Ils doivent promouvoir la recherche sur la protection et l'utilisation des ressources génétiques et biochimiques du lac et de son environnement87. Partager de façon équitable, les résultats de la recherche et du développement ainsi que les profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques et biochimiques du lac (...) conforment à la Convention sur la diversité biologique88. §3. L'élaboration des PAS et rapports et l'obligation de n'est pas causer les dommages A. L'élaboration des PAS et rapports Il convient de souligner que l'élaboration des PAS et rapports sont l'une des stratégies pour les Etats riverains du lac Tanganyika à le protéger. 83 Art 6 al 1 et 2 de la Convention sur la diversité biologique 84 Art 10 al 1 de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika 85 Idem, art 10 al 1 §3 86 Idem, art 11 al 1 §1 87 Idem, art 11 al 2 §2 88 Idem, art 11 al 2 §3 47 L'élaboration de ce programme nécessite la collaboration de tous les Etats riverains. Ce PAS comprend des buts spécifiques, des mesures spécifiques que les Etats riverains, séparément ou conjointement, doivent prendre pour atteindre ces buts et les détails relatifs aux moyens à utiliser pour évaluer les progrès accomplis par rapport à ce programme ; les Etats doivent également évaluer l'efficacité du PAS et doivent le réviser si nécessaire et s'assurer que les mesures contenues dans les politiques, les stratégies, les programmes et les plans nationaux pertinents89. Contrairement au PAS, les rapports ne sont pas évaluer conjointement par les Etats riverains. Ceux-ci sont élaborer séparément par chaque Etat riverain dans lesquels, l'Etat mentionne des mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika et sur l'efficacité de ces mesures afin d'atteindre l'objectif de la présente convention90. Ces rapports doivent contenir des informations sur les lois et les procédures administratives des Etats riverains réglementant ou afférentes à la prévention, au contrôle et à la réduction des impacts préjudiciables, des mesures légales, administratives et autres prises en rapport avec l'évaluation de l'impact environnemental des activités projetées, des informations sur l'état de l'environnement du lac dans le territoire de l'Etat riverain, des mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de cette convention ou pour atteindre la réalisation de ses objectifs91. Apres l'élaboration de ces rapports, ceux-ci sont déposés auprès du secrétariat de l'ALT, cette dernière doit alors soumettre des recommandations aux Etats riverains concernant ces rapports, les informations à inclure dans les rapports92, etc. B. L'obligation de n'est pas causer les dommages Sur le plan universelle, l'obligation de n'est pas causer des dommages significatifs aux autres Etats du cours d'eau est donc prévue à l'article 7 de la Convention sur l'utilisation des cours à des fins autre que la navigation, qui précise que les Etats se doivent prendre toutes 89 Idem, art 13 al 1 à 4 90 Idem, art 22 91 Idem, art 22 al 1 §1 à 4 92 Idem, art 22 al 2 48 les mesures appropriées à cette fin, en prenant en considération les dispositions des articles 5 et 6, et en consultation avec l'Etat affecté pour éliminer ou réduire le dommage, et le cas échéant, discuter des indemnisations93. Au niveau du lac Tanganyika, les Etats riverains de celui-ci sont tenus de veiller à ce que, les activités relavant de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas d'impacts préjudiciables transfrontières, ils doivent aussi prendre les mesures nécessaires pour s'occuper des causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables relavant de leur juridiction ou sous leur contrôle, pour empêcher les impacts préjudiciables et pour atténuer ceux qui n'auront pu être empêchés, et réduire ainsi le risque et l'ampleur des impacts transfrontières préjudiciables94. 93 Anna POYDENOT, Op.cit, p. 11 94 Art 6 al 1 et 2 de la convention précitée 95 Idem, art 5 al 1 49 CHAPITRE DEUXIEME : LES PRINCIPES DIRECTEURS GOUVERNANTS LES ETATS RIVERAINS DU LAC TANGANYIKA ET LES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES REGIONALES CHARGEES DE LEURS MIS EN OEUVRE Le présent chapitre va porter respectivement sur l'étude des principes directeurs gouvernants les Etats riverains du lac Tanganyika, il s'agit du principe de précaution ; pollueur-payeur ; de l'action préventive ; de participation ; du partage équitable des bénéfices et de l'utilisation pacifique du lac (section 1). Cependant la mise en oeuvre de ces principes nécessite des structures institutionnelles régionales où tous les Etats riverains sont représentés. Ces structures sont prévues par la Convention pour la gestion durable du lac Tanganyika. La structure centrale est l'Autorité du Lac Tanganyika (ALT), celle-ci comprend des sous structures dont la Conférence des parties ; le Comité de gestion ; le Secrétariat et les Comités techniques (section 2). |
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