Analyse sur le développement de l'afrique comme socle, l'intégration régionalepar Garba GARBA Université libre de Matadi - Licence 2022 |
1.4.2 Le concept de l'intégrationLe concept de l'intégration rompt avec la traditionnelle cohabitation des États-nations. Cette vision archaïque de l'inviolabilité et de l'indivisibilité de la souveraineté des États diffère de la conviction selon laquelle l'ordre imparfait de la cohabitation de l'homme et de l'État, les propres carences du système national et les nombreux cas de domination d'un État sur un autre (hégémonie) dont regorge l'histoire européenne ne peuvent être surmontés que si les souverainetés nationales individuelles se regroupent pour former une souveraineté commune et, à un échelon supérieur, donnent lieu à une communauté supranationale (fédération) 1.4.3 La coopération renforcéeL'instrument de la coopération renforcée pose les bases nécessaires à la mise en oeuvre de l'idée de l'intégration à plusieurs vitesses. Il convient également de permettre à des petits cercles d'États membres de progresser dans l'intégration d'un domaine déterminé qui relève de la compétence de l'UE, sans en être empêchés par des États membres hésitants ou hostiles.Les règles pour une coopération renforcée peuvent être synthétisées comme suit: On ne peut avoir recours à une telle coopération que dans le cadre des compétences de l'UE et celle-ci doit favoriser la réalisation des objectifs de l'UE et renforcer son processus d'intégration44(*). Par conséquent, elle n'est pas de nature à combler les lacunes de l'union économique et monétaire de l'Union établie dans l'architecture du traité. La coopération renforcée ne peut porter atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique et sociale de l'UE. En outre, elle ne peut constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci45(*). La coopération renforcée respecte les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n'y participent pas (article 327 du traité TFUE); la coopération renforcée doit être ouverte à tous les États membres46(*). En outre, les États membres doivent pouvoir participer à la coopération à tout moment, sous réserve de respecter les actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. La Commission et les États membres veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres à la coopération renforcée (article 328 du traité FUE); § Une coopération renforcée ne peut être accordée en dernier ressort que si le Conseil établit que celle-ci ne peut atteindre les objectifs visés en recourant aux dispositions pertinentes des traités dans un délai raisonnable. Au moins neuf États membres doivent prendre part à une coopération renforcée (article 20, paragraphe 2, du traité UE); § Les actes juridiques adoptés dans le cadre de la coopération renforcée ne font pas partie de l'acquis de l'UE. Ces actes ne lient que les États membres participants (article 20, paragraphe 4, du traité UE). Les États membres ne participant pas à la coopération renforcée n'entravent toutefois pas leur mise en oeuvre; § Les dépenses résultant d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs, sont supportées par les États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement (article 332du traité FUE); § Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée avec les autres actions politiques de l'UE (article 334 du traité sur FUE). * 44Art 20 du traité UE * 45Art 326 du traité TFUE * 46 Ceci nous ramène au principe de la non-discrimination prôné par l'UE dans son acte constitutif |
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