1.4. L'individu
Traditionnellement, l'individu, était ignoré par
le droit international classique. Dans une société
essentiellement interétatique l'individu ne pouvait agir par
lui-même hors de la tutelle étatique. La protection diplomatique
était le seul moyen, certes aléatoire et conditionnel, pour un
individu atteint dans ses droits par un État étranger, d'obtenir
réparation par l'intermédiaire de son État de
nationalité.
Cette incapacité juridique internationale de l'individu
a été partiellement remise en cause dans quelques cas aux
circonstances exceptionnelles : Les textes qui répriment l'esclavage.
Son interdiction remonte à l'acte du Congrès de Vienne en
1815, et qui fut repris par la suite dans d'autres textes. Les
conventions du droit humanitaire en période de conflits armés
concernant la protection des combattants blessés, des prisonniers et des
populations civiles.
La première convention adoptée en la
matière fut celle de Genève du 22 aout 1864 relative
à l'amélioration du sort des militaires blessés dans les
armées de campagne ». Remaniée en 1907 puis en 1929, elle
devenue la convention I de Genève du 12 aout 1949.
La brèche ouverte par le droit humanitaire dans le mur
de la souveraineté de l'État a permis, après la seconde
guerre mondiale, d'étendre la protection du droit international aux
individus en temps de paix. Mais, également de les tenir pour
responsables d'actes fautifs de caractère international.
1.4.1 La protection internationale de l'individu
Suite aux atrocités de la seconde guerre mondiale, le
droit international des droits de l'homme s'est développé
à un rythme saisissant. En effet, en vingt ans, l'oeuvre
législative relative aux droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels est presque terminée. C'est ainsi que plusieurs
textes sont venus placer le concept des droits de l'homme dans les exigences
internationales.
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