a. La déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948,
la déclaration universelle des droits de l'homme, reconnait à
l'individu un certain nombre de droits (droit à la vie, liberté
de circulation, liberté d'opinion et d'expression, principe
d'égalité devant la loi, interdiction de la torture et des
arrestations arbitraires, droit à une nationalité, droit à
un niveau de vie suffisant, droit de prendre part aux affaires publiques
...)
b. Les Pactes Internationaux relatifs aux droits de
l'homme
Les Pactes Internationaux ont été adoptés
par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16
décembre 1966 et ne sont entrés en vigueur qu'en 1976.
Ces pactes sont au nombre de deux :
- le 1er est le Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels ;
- le 2ème est le Pacte International relatif
aux Droits civils et politiques ; son premier protocole facultatif,
adopté le même jour, est également entré en vigueur
en 1976. Le Pacte a été complété par un
deuxième protocole facultatif du 15 décembre 1989 relatif
à l'abolition de la peine de mort, entré en vigueur le 11 juillet
1991.
Chacun de ces Pactes va affiner les différents droits
et libertés de la Déclaration de 1948.
c. Convention Européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales
L'adoption de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales date du 4 novembre
1950.
Élaborée au sein du Conseil de l'Europe, elle a
pour objet de définir un certain nombre de droits fondamentaux et
d'instituer un mécanisme de contrôle et de sanction propre
à assurer le respect de ces droits par les États signataires. Les
droits et libertés garantis sont complétés par 11
protocoles additionnels.
d. La Cour européenne des droits de l'homme
Rattachée au Conseil de l'Europe, depuis sa
création en 1959, cette juridiction internationale est chargée de
veiller au respect des droits individuels prévus par la convention
européenne des droits de l'homme.
Ainsi tout individu qui a épuisé sans
succès les voies de recours de son pays, peut saisir directement cette
Cour, s'il estime que l'État dont il est ressortissant a commis une
violation de cette Convention.
Les requêtes peuvent également être
déposées par : un État; un groupe de particuliers, y
compris une entité de droit privé dotée de la
personnalité juridique ; ainsi qu'une organisation non gouvernementale.
Les arrêts rendus par la Cour sont définitifs,
ont la force de chose jugée et sont exécutoires pour l'Etat qui
se voit condamné. Cette condamnation peut être symbolique, mais
elle est le plus souvent constituée d'une réparation
financière.
1.4.2 La reconnaissance de la responsabilité
pénale internationale des individus
L'instauration de cette responsabilité est
passée par plusieurs étapes :
1ère étape : au lendemain de la
première guerre mondiale, le Traité de Versailles créa un
tribunal international spécial chargé de juger l'Empereur
d'Allemagne pour « offense suprême à la morale internationale
et à l'autorité des traités ».
2e étape : après la seconde
guerre mondiale les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été
institués pour juger les crimes de guerre.
3e étape : Les violations massives du
droit international humanitaire en ex-Yougoslavie et le génocide au
Rwanda conduisent le Conseil de sécurité des Nations Unies
à créer les deux Tribunaux pénaux ad hoc pour
l'ex-Yougoslavie (résolution 827/1993) et pour le Rwanda
(résolution 955/1994), en tant que mesures coercitives
conformément au chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
4e étape : le 17 juillet 1998,
à Rome, 120 Etats ont pris la décision de créer une Cour
pénale internationale permanente. Contrairement aux juridictions ad hoc
tel que le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal
pénal pour l'ex-Yougoslavie qui sont dotés d'une
compétence territoriale et temporelle limitée à un conflit
spécifique, la CPI a une compétence générale et
permanente pour les crimes les plus graves commis dès lors qu'ils ont
été commis après l'entrée en vigueur du Statut.
La CPI ne remplacera pas les juridictions pénales
nationales. Il ne s'agit pas non plus d'une cour d'appel en dernière
instance pouvant contrôler la procédure de celles-ci. La CPI
complète plutôt les juridictions nationales, dont la
prééminence est ancrée à plusieurs endroits dans le
Statut.
La Cour intervient sur la base d'une requête
étatique, d'une initiative du Conseil de sécurité des
Nations Unies ou de la propre initiative du procureur; la compétence de
la Cour est limitée à quatre crimes particulièrement
graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble: le
crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre
et, à l'avenir, le crime d'agression. Celui-ci doit cependant encore
être défini, de même que le rôle que jouera le Conseil
de sécurité de l'ONU lorsqu'il déterminera si une
agression a eu lieu.
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