la protection juridique des personnes vulnérables au niger.par Taher ABDOU Université d'Abomey Calavi - Master 2 2017 |
Paragraphe II : Les normes spécifiques de protectionHormis les instruments relevant de la Charte internationale des droits de l'Homme, le Niger a renouvelé son engagement international a ratifié plusieurs traités dans le cadre des Nations Unies, il s'agit notamment des normes de portée générale (A) mais aussi des normes de portée catégorielle (B). A - Les normes de portée générale. L'esprit de la protection des personnes vulnérables réside dans les instruments juridiques de portée générale. Parmi les instruments juridiques de portée générale, on peut mentionner la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant. Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle est ratifiée par le Niger le 5 octobre198675, avec pour objectif de prévenir et punir les 71 Art. 6 du PIDESC. 72 Art. 9 du PIDESC. 73 Art. 12 du PIDESC. 74 Art. 13 du PIDESC. 75Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », op, cit., p.6. 16 actes de torture76, infligés à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant soit à titre officiel ou à son instigation, soit avec son consentement exprès ou tacite. Sont vulnérables également les personnes dans un type de situation extrinsèque à la personne même, la vulnérabilité pouvant être alors qualifiée de « structurelle ». Elle peut provenir directement de la violation, telle la vulnérabilité des victimes de torture77. La torture ne peut en aucun cas être justifiée par des circonstances, s'agirait-il de guerre, de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception. Par ailleurs l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne constitue pas une excuse pour appliquer la torture. Les États doivent s'abstenir de refouler ou d'expulser des personnes qui risquent, à la suite de pareils actes, de subir la torture78. La convention prévoit également que les États parties s'engagent à interdire d'autres actes constitutifs de peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui bien que ne constituant pas des actes de torture, sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autres personnes agissant pour le compte d'une autorité79. En dehors de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la mesure de la protection des personnes vulnérables au Niger est aussi guidée par la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Celle-ci a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 21/06 du 21 décembre 196580. La perspective visée 76 La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement influées à une personne ou aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tiers personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tiers personne a commis ou est solutionnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tiers personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination telle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'entend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». 77 Aksoy c. Turquie, Cour européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 18 décembre 1996. 78 Kéba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., P.113. 79 Ibid., p.114. 80 Le Niger est parti à cette convention depuis 1967. 17 par les États pour les vulnérables est qu'ils fassent l'objet d'un traitement égal aux autres sans discrimination négative, dans le respect de leur qualité de personne humaine81. Cet instrument constitue l'expression la plus claire et complète de l'attachement de la communauté internationale au principe d'égalité de toutes les races. Hormis les normes de portée générale, il y'a d'autres normes qui protègent spécifiquement une catégorie de personnes, d'où, les normes de portée catégorielle. B - Les normes de portée catégorielle Les sujets vulnérables méritent une protection juridique conforme aux exigences conventionnelles. Parmi ces instruments juridiques, certains protègent spécifiquement certaines catégories de personnes82. La vulnérabilité des personnes est prise en considération par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générales des Nations Unies le 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur en septembre 198183. Afin de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la convention demande aux États parties de reconnaitre l'importance contribution économique et sociale que les femmes apportent à la femme et à la société. Elle reconnait expressément qu'il faut changer les comportements84. La convention donne une définition de la discrimination visée à son article premier85. Les droits des femmes et des fillettes font intégralement partie, des droits universels des personnes. La convention a un caractère contraignant, toutefois sous la pression des associations islamiques, le gouvernement nigérien avait émis 81 Hélène THOMAS, Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres, Bellecombe-en-Bauges, édition du Croquant, Terra, 2010, p. 193. 82 Il s'agit des instruments de protection catégorielle. 83 Le Niger est parti à cette convention depuis 1999. 84 Grâce à l'éducation, amener les hommes et les femmes à accepter l'égalité droits et de responsabilités et à surmonter les préjugés et les pratiques qui découlent de rôle stéréotypés. 85 L'expression discrimination à l'égard des femmes vise « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou détruire la reconnaissance, la jouissance, ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des liberté fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, culturel, et civil ou dans autre domaine ». 18 plusieurs réserves86 avant sa ratification. Cependant les instruments de protection catégorielle ne se limitent pas à la convention précitée. En effet, la situation particulière de l'enfant justifie, en outre l'adoption de textes spécifiques pour la protection de ses droits. Au nombre de ces instruments, on mentionnera la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE), considérée comme l'instrument juridique le plus pertinent au service de la reconnaissance et de la protection droits fondamentaux des enfants87. L'enfant est certainement la personne humaine la plus vulnérable au vu des conséquences négatives durables et parfois irréversibles occasionné par la réalisation de risques, en particulier ceux liés à la survie et au développement. La vulnérabilité extrême de l'enfant séparé de sa mère dans un centre de rétention est saisie à la fois dans toute sa spécificité, par la prise en compte de chacun des aspects de sa situation personnelle, et selon une approche catégorielle : enfant en bas âge, mineur non accompagné, elle fait partie de « la catégorie des personnes les plus vulnérables »88. Cette Convention oblige les États parties dont le Niger89, d'assurer à l'enfant une protection et les soins nécessaires à son bien-être90. Selon les termes de la convention le terme, l'« enfant » s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable91. Le principe primordial, de la convention et que, dans toutes les décisions qui le concernent, de quelque instance qu'elles émanent, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale92. 86 Réserves sur la prise de mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme, en particulier en matière de succession ; la modification des schémas et modelés de comportement socioculturelle de l'homme et de la femme ; droit pour les femmes de choisir sa résidence et son domicile, sauf en ce qui concerne les célibataires ; droit pour la femme d'avoir les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement de l'espacement des naissances, le droit du choix du nom de la famille. 87 Éric MONTCHO AGBASSA, « L'assistance juridique aux mineurs délinquants dans l'Afrique francophone. L'exemple du Benin », loc. cit., p. 365. 88 Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, Cour européenne des droits de l'Homme, disponible sur https:// scholar.google.com, consulté le 11/08/ 2019 à 11H 89 Le Niger est parti à cette convention depuis le 1990. 90 Art.3.alinéa 2 de la CDE. 91 Art.1 de la CDE. 92 Il s'agit de la jouissance du meilleur état de santé possible et de faire bénéficier à l'enfant des services médicaux et de rééducation ; prendre les mesures appropriées pour réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants. 19 Origine de vulnérabilité récemment consacrée, les personnes en situation de handicap sont, selon la Convention internationale de 2006 relative aux droits des personnes en situation de handicap « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielle durables dont l'interaction avec diverses barrières peuvent faire obstacles à leur pleines et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres »93. Relativement au handicap, les arrêts portant sur un handicap physique ne font pas en général mention expresse de la notion de vulnérabilité, sauf contexte particulier, tel le contexte carcéral, la vulnérabilité particulière du handicapé physique détenu étant relevée par la Cour94. A côté des normes universelles de protection, il y a les normes infra-universelles qui accordent aussi une attention aux personnes vulnérables. |
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