B - Les pactes internationaux de 1966
Les personnes vulnérables constituent un
véritable enjeu en termes de protection. Les pactes sont des instruments
internationaux54, s'inscrivant dans la protection des personnes
vulnérables au Niger. Quand un État devient partie à l'un
ou à l'autre de ces pactes, il s'engage à garantir à
toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, sans discrimination
d'aucune sorte, tous les droits énoncés dans l'instrument et
à offrir des recours utiles en cas de violation55. Les pactes
stipulent clairement que les droits qui y sont énoncés sont
applicables à tous sans distinction56. Les deux
pactes57, des
51 Art. 8 de la DUDH de 1948.
52 Art. 7 de la DUDH de 1948.
53 D'abord au plan interne, en incorporant la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans leurs lois
fondamentales, les États lui confèrent une valeur de droit
positif, ensuite au plan international, la jurisprudence à travers de la
Cour Internationale de justice est allée dans ce sens, lorsque dans son
arrêt relatif aux personnels des Etats-Unis à
Téhéran en date du 24 mai 1980, elle s'est fondée sur la
Charte des Nations Unies et sur la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme pour procéder à une condamnation de l'Iran pour violation
des droits de l'Homme.
54 Centre pour les droits de l'Homme, office des
nations unies à Genève, Fiche d'information n°22,
Discrimination à l'égard des Femmes : La convention et le
Comité, p.5.
55 Idem.
56 Telle que la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique, ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune ou la naissance.
57 Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, dont les dispositions sont relatives
essentiellement au droit au travail et à la sécurité
sociale, au droit syndical, au droit de grève, au droit d'assistance
à la famille, à la protection des mères et des enfants, au
droit à un niveau de vie suffisant, au droit relatif à la
nourriture, au logement, à l'habillement, au droit à la sante, au
droit à l'éducation à la culture et au
développement de la science. Quant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, il reprend en détaillant les droits
contenus dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, il s'agit notamment du droit à la vie, le droit
de ne pas être torturé, de ne pas être réduit en
14
Nations Unies ouverts à la signature en
196658, auxquels le Niger a adhéré ainsi qu'aux
protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits
civils et politiques le 7 mars 198659. Plus
précisément l'un est relatif aux droits civils et
politiques60, tandis que l'autre consacre les droits
économiques, sociaux et culturels61. Il faut noter que les
deux pactes comportent des ressemblances sur plusieurs points, de part leurs
préambules, ils consacrent des conceptions communes de la dignité
humaine.
De même les deux pactes affirment chacun en son article
2, le principe selon lequel le droit à l'autodétermination est
universel62 et l'article 3 des deux pactes précise que les
États s'engagent à assurer l'égalité des droits
qu'ont l'homme et la femme de jouir de tous les droits économiques et
culturels et de tous les droits civiles et politiques63. Le pacte
interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou
dégradants64, il protège la vie
privée65 et son respect66. En
outre, le pacte reconnait les libertés de pensée, de conscience
et de religion67, de réunion pacifique68, il
proclame les droits culturels des minorités69.
Par ailleurs, le pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, contraint les Etats qui le ratifient à favoriser
le bien-être de leurs habitants70, et précise le droit
de
esclavage, de ne pas être soumis à des peines ou
traitements cruels inhumains ou dégradant, droit à la
liberté et à la sécurité, droit à la vie
privée, droit des personnes soumises à un jugement, droit d'aller
et de venir, droit des étrangers, droit à la personnalité
juridique, droit à la liberté de pensée et d'opinion,
droit à la liberté religieuse, droit de réunion et
d'association, droit de la famille, de l'enfant. Contrairement à la
Déclaration universelle, ce Pacte ne prévoit pas le droit
à la propriété.
58 François TERRE,
Introduction général au droit, Paris, DALLOZ,
6ème éd, 2003, p. 221.
59 Selon la Coordination du Système des
Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations
Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel
», op, cit., p.6.
60 François TRRE,
Introduction général au droit, op.cit., p.221.
61 Idem.
62 Il s'agit de l'article 2 des deux PIDCP
63 Art 3 du même PIDCP précité.
64 Art. 7 du préambule du PIDCP
65 Art. 10 alinéas 1 du PIDCP
66 Art. 17 alinéas 2 du PIDCP
67 Art. 18 du PIDCP.
68 Art. 21 du PIDCP.
69 Art. 27 du PIDCP.
70 Art. 4 du PIDESC.
15
toute personne au travail et à la
formation71, à participer à la
sécurité72, à la santé73, et
à l'éducation74.
Ainsi la protection des personnes vulnérables au Niger
est saisie par l'expression de l'immense corpus des deux pactes, la
référence à ces instruments internationaux vient conforter
la protection des personnes confrontées à la
vulnérabilité. La poussée des normes conventionnelles de
portée générale va s'accroitre à partir des
années 1970 et les nouvelles conventions qui en sont issues reprennent
en développant certaines dispositions contenues dans les deux pactes.
Elles portent sur des questions spécifiques qui ont mérité
une attention particulière de la communauté internationale,
cependant, à proximité des normes internationales de protection
à caractère général, se trouve une catégorie
de normes de protection qui protègent spécifiquement certaines
catégories de personnes.
|