Section II : La recherche de sanction efficace
« L'image de la justice est d'abord celle de la
justice pénale »321. Il faut juste remplacer
l'impunité par la répression, d'où le renforcement du
dispositif répressif (paragraphe I) avant la réparation des
atteintes (paragraphe II).
Paragraphe I : Le renforcement du dispositif
répressif
La répression doit prendre en compte tous les droits de
l'homme violés, sans réserve, parce qu'elle présente
divers intérêts (A). Intérêts qui légitiment,
par ailleurs, la matérialisation de ladite répression (B).
A - L'intérêt de la répression
Les personnes vulnérables sont des êtres
sensibles qui nécessitent une protection particulière. Le
dispositif pénal devrait s'intéresser aux infractions qui
touchent cette catégorie de personnes322, confrontée
à des difficultés pour réaliser leur état de
victime. Afin de leur assurer une meilleure protection, a été
intégrée dans le code pénal français de 1994,
l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou la situation de
faiblesse323. Cette infraction, ainsi que toutes les autres dont
peuvent être victimes les personnes vulnérables, se prescrivent
selon le droit commun. Le point de départ de leur prescription est le
jour de la commission des faits324.
Pour augmenter l'efficience de la protection des personnes
vulnérables, les infractions commises à l'encontre des personnes
vulnérables pourraient être soumises à un régime
dérogatoire de prescription. Plusieurs reformes ont été
envisagées. En 2003, la Commission d'enquête du Senat en France
sur la maltraitance envers les personnes handicapées accueillies en
établissement et services sociaux et médico
321 En ce sens, Cf. B. STIRN,
Les libertés en question, Montchrestien, Lextenso,
7ème édition, 2010, p. 68.
322 Yacoub Maxime BANDA BONI ADAMOU.,
Prescriptions pénales et Droits Humains, thèse de
doctorat en droit privé, Chaire UNESCO, Droit de la personne et de la
Démocratie, 2016, p 329.
323 Selon l'article 223-15-2 dudit Code, « est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euro d'amende l'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit
d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente et connue comme auteur, soit d'une personne en
état sujétion phycologique ou physique résultant de
l'exercice de pressions graves ou retirées ou de techniques propre
à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables »
324 Le Niger pouvait s'inspirer de ce Code français
disposant des dispositions spécifiques régissant la protection
des personnes vulnérables.
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sociaux et les moyens de la prévenir proposaient de
fixer le point de départ du délai de prescription de l'action
publique, en cas de crime commis à l'encontre d'une personne
vulnérable, à la date de la révélation des
faits325. Trois propositions de loi ont également
été déposées à l'Assemblée Nationale
en France en 2001, 2002 et 2004 qui méritent une analyse.
La première envisageait de ne faire courir le
délai de prescription de l'action publique des crimes, délits ou
contraventions commis à l'encontre des personnes sous tutelle ou sous
curatelle qu'à partir de la fin de leur tutelle ou leur curatelle. Cette
proposition de loi avait pour inconvénient de ne prévoir aucun
délai-butoir et de consacrer, ainsi, des éventuelles
imprescriptibilités des faits.
La deuxième visait à rendre imprescriptible les
crimes commis contre les personnes vulnérables. Cette proposition
déposée en réaction à l'affaire Louis était
loin d'être satisfaisante. Elle supprimait la spécificité
des crimes contre l'humanité en rendant imprescriptible les crimes
commis sur les personnes vulnérables. Son champ d'application
était trop restrictif - seuls les crimes étaient visés -
et trop large-bénéficiaient d'une imprescriptibilité non
seulement les crimes commis contre une femme enceinte ou contre une victime
présentant une efficience physique326.
La troisième enregistrée le 4 mars 2004,
prévoyait de porter à 10 ans la prescription des délits
« lorsque la personne est victime d'un abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse résultant d'un
état de sujétion psychologique ou physique tel que visé
à l'article 223-15-2 du Code pénal ».327,
ceci étant, l'intérêt de cette répression suscite
une mise en oeuvre de la répression.
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