la protection juridique des personnes vulnérables au niger.par Taher ABDOU Université d'Abomey Calavi - Master 2 2017 |
B - La matérialisation de la répressionPour assurer la protection des droits des personnes vulnérables, il est nécessaire d'instaurer un régime de répression propre à cette protection et ce, dans des conditions susceptibles d'en garantir l'application réelle. 325 Rapport d'information du Senat français : briser la loi du silence envers les personnes handicapées maltraitées. 326 Yacoub Maxime BANDA. BONI ADAMOU, Prescription pénale et Droits Humains, op. cit., p. 332. 327 Idem. 67 68 Ainsi la mise en oeuvre de la répression requiert aussi les conditions de recevabilité de l'action supposent que la personne qui introduit l'action328, a un intérêt329. C'est en cela qu'il faut une matérialisation répressive et appropriée des violations des droits de l'Homme. Se trouve au coeur de la matérialisation répressive la lutte contre l'impunité. Les auteurs de violations graves des droits de l'homme méritent d'être punis. Pour ce faire, il importe au plus haut point qu'on mette en place des commissions spécialisées solide au niveau national ou même au niveau international, dont l'objectif étant d'amener les gens à s'apercevoir qu'il n'y a pas de place pour l'impunité dans nos sociétés. Le souhait de cette matérialisation répressive s'est exprimé dans un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux. Affaire dans laquelle, six ans après le déclenchement de la procédure et de ces décisions suscitent des sentiments mêlés. La première réaction est de se réjouir d'un arrêt équilibré, qui ramène l'affaire Bettencourt à de plus juste proportions. La seconde est de constater que l'apaisement ainsi recherché arrive bien tard pour être intelligible après six ans de tourmente. La condamnation du principal prévenu, François-Marie Barnier, pour « abus de faiblesse » commis au détriment de Liliane Bettencourt, donne raison à la fille de la milliardaire, Françoise Bettencourt Meyer, qui avait enclenché les poursuites contre le photographe. Mais cette reconnaissance est assortie d'une certaine mansuétude dans la peine prononcée, quatre ans d'emprisonnement entièrement assortis du sursis, 375000 euro d'amende et la confiscation d'une part de ses biens immobiliers, qui tranche avec la sévérité de celle retenue par les juges « instrumentalisé la volonté de Liliane Bettencourt en profitant de ses sentiments d'hostilité à l'égard de sa fille, loin de s'être contenté d'un effet d'aubaine consistant à profiter au fil des jours, sans plan ni méthode, de la vulnérabilité de la victime poursuit l'arrêt, il a su s'entourer des meilleurs conseils juridiques et fiscaux parfaitement organisé le flux des largesses de Liliane Bettencourt.». A l'appui de leur démonstration, les juges livrent un calcule 328 Joseph DJOGBENOU, Théorie générale du procès, définit l'action comme le pouvoir reconnu aux particuliers (justiciables ou usagers de la justice) de s'adresser à la justice en vue d'obtenir le respect de leurs intérêts légitimes ou d'y défendre ceux-ci. Cours de 2017-2018 Master Droit et Institutions Judiciaires, p. 7. 329 Gérard CORNU, op. cit., p.565. L'intérêt dont il est question ici est celui requis pour agir en justice. Il est définit comme « L'importance qui, s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande, le rend recevable à le demander en justice (si cette importance est personnelle, directe et légitime) et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir (pas d'intérêt, pas d'action) ». significatif : En cinq ans, de 1997 au 31décembre 2001, les dons consentis par la milliardaire à son ami se sont élevés à 34,6 millions d'euros. En quatre ans, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, ils ont atteint 65, 2 millions d'euros, puis entre le 1er septembre 2006 et le 31 septembre 2009 François-Marie Bernier à encore perçu 106 millions d'euros de Liliane Bettencourt. En effet, ces dates conduisent la cour à s'interroger sur la confusion qu'a pu faire la milliardaire entre les francs et les euros à compter du 1er janvier 2002. S'appuyant sur les multiples expertises du dossier médical de l'héritière, la cour relève que pendant cette période Liliane Bettencourt était bel et bien en état de « particulière vulnérabilité » au regard « de son grand âge, de sa santé physique, délabrée, de son état dépressif, de sa solitude affective, de ses troubles de mémoire récurrents, et en fin de sa surdité profonde qui lui fait perdre des informations et corrompt son jugement.»330. Vivre la dernière période de sa vie de manière digne, c'est-à-dire protégé contre les violences morales ou les humiliations, quand on est physiquement ou psychiquement affaibli ou dans le dénuement matériel constitue avec le respect de l'intégrité de la personne, le socle indispensable à la garantie des autres droits. Il faut permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la société331. La matérialisation de la répression rime avec l'impératif du délai raisonnable. D'après une règle connue pour la plupart des systèmes juridiques, si la justice est retardée, il n'y a pas de justice : justice délayed, justice denied. Plus le temps passe, plus il est difficile d'apporter la preuve332. En réalité le délai raisonnable doit garantir l'intérêt des justiciables car la rapidité raisonnable de la justice, élément cardinal dans l'évaluation de son efficacité, est certes de très grande importance333, pour une matérialisation de la répression. 330 Cour d'Appel (Bordeaux), 5 mai 2011, selon le site https// www.lemonde.fr, consulté le 30 avril 2019. 331 Hélène THOMAS, Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p. 193. 332 Oumou ABDOULAYE, La protection judiciaire des droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali depuis 2012, Mémoire de Master II, Droit de la personne et de la démocratie, UAC, 2012, p. 83. Dans cette même lancée l'illustre orateur et leader de la cause noire-américaine Martin Luther King martelait qu' «Une justice trop longtemps retardée est une justice refusée », surtout lorsqu'elle n'est pas administrée dans un délai raisonnable, la lenteur de la justice est un « mal endémique », Cf. Éric MONCTHO-AGBASSA, Contribution à l'étude d'une notion à contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, op. cit., p. 22. 333 Ibid., p. 84. 69 70 Ainsi, la recherche de sanction efficace débouche sur un régime de réparation. |
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