A. De la composition et de la mission de la Commission de
la concurrence
En République Démocratique du Congo : «
Il est créée une Commission de la concurrence, au sein du
Département de l'Économie nationale et de l'industrie
»115.
La Commission de la concurrence est composée des
agents et des fonctionnaires du Département désignés et le
cas échéant, relevés de leurs fonctions par Le ministre de
l'Économie Nationale. Elle est présidée par le conseiller
économique du du ministre de l'Etconomie116.
La commission de la concurrence a pour mission de veiller
au respect par les Opérateurs Économiques des règles de la
libre concurrence117. D'une manière particulière, la
commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le
cas échéant de sanctionner les restrictions à la
concurrence déloyale qui découlent notamment des actes
ci-après :
Ø Les accords tels les ententes et les prix
imposés par les fabricants aux revendeurs ,
Ø Les pratiques concertées ou les
recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ,
Ø Les engagements verticaux, tels les accords
d'échange économiques entre entreprises de stades
économiques différents ,
Ø Les pratiques des entreprises occupant une
position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les
conditions inappropriées et l'extension d'influence ,
Ø Les pratiques discriminatoires des entreprises
occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs
concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ,
Ø Les concentrations ou les fusions horizontales,
verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de
monopole.
115 Article 1er de l'Arrêté
Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et
fonctionnement de la Commission de la concurrence.
116 L'article 2, idem.
117 L'article 4 ibidem
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Cet acte nous montre de l'importance attachée aux
actes, qui, une fois ne sont pas surveilles par l'administration, pouvaient,
chez les professionnels, entraver le jeu de la concurrence. C'est la raison
pour laquelle le législateur a institué cette commission en vue
de contenir ce genre des pratiques néfastes.
2. Des pouvoirs de la commission
Dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la
concurrence dispose des pouvoirs44 d'élaborer à l'intention du
commissaire d'Etat à l'économie et à l'industrie des
projets des pouvoirs visant à :
Ø Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une
pratique abusive
;
Ø Annuler ou faire modifier les contrats abusifs
passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un
abus de position dominante : déclarer nulles et sans effets les
décisions prises dans ce sens ;
Ø Autoriser certains contrats ou certaines
décisions dictées par l'intérêt
général ;
Elle doit infliger des amendes transactionnelles dans les
limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas
d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des
décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat
à l'économie nationale et à l'industrie ; Classer le
dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à
l'Économie nationale et à l'industrie.
« La commission de la concurrence se saisit
d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut
également être saisie de toute requête des consommateurs,
des concurrents ou de toute personne physique ou morale
intéressée par la concurrence ».
Les dispositions sur la concurrence déloyale
prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur
poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit
à l' art. 8 in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir
d'office, ou de toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute
personne physique ou morale intéressée par la
concurrence.
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L'art.53 traduit donc le souci majeur du
législateur de vouloir protéger non seulement les professionnels,
mais également les consommateurs et l'intérêt
général contre les agissements dilatoires dans le domaine
économique.118
En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne
peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4,
manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les
commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut-être
la raison pour laquelle il y a une quasi-inexistence de la jurisprudence en la
matière, même si elle n'est pas totale, étant donné
que le pouvoir exécutif, exerces-en quelque sorte, une répression
sui generis ne permettant aux juridictions d'être
saisies.
Après cette analyse de la commission de la
concurrence, analysons à présent la police du commerce.
2. La Police du Commerce
En République Démocratique du Congo avait
été créée une commission de police du
commerce119.
A. Mission
La mission de cette police est déterminé en
ces termes : «La commission de la police du commerce a pour mission
de veiller de manière permanente au respect de la législation
économique et commerciale par les opérateurs économiques
qu'ils soient producteurs, industriels, producteurs des services,
commerçants grossistes ou détaillants. Elle procède ou
fait procéder à toutes enquêtes et inspection qu'elle juge
utiles à l'accomplissement de sa mission, fait rapport de ses
constatations au gouvernement et lui propose les voies et moyens qu'elle juge
appropriés pour assurer le respect des lois et règlements
relatifs au commerce » 120.
118 Article 53 de la loi
119 L'Ordonnance n° 38-178 du 28 septembre 1983 portant
création de la commission de la police du commerce
120 L'article 2 idem.
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B. Champs d'action de la Commissin de Police du
Commerce
Les champs dont dispose la police du commerce est la
vérification du respect de la législation économique et
commerciale. Le législateur avait voulu faire connaître, à
la fois, la loi aux opérateurs économiques et non seulement aux
consommateurs, mais également de la faire respecter dans un but majeur
de lutter efficacement contre la concurrence déloyale.
Cette double mission du législateur ne trouve point
satisfaction aujourd'hui, étant donné que, c'est l'exception qui
joue, à savoir l'ignorance de la loi, même si elle n'est pas
également totale.
Ceci est un défi majeur tenant compte d'un domaine
aussi clé, comme celui économique où devrait régner
à la fois une information permanente et un respect des textes y
afférents ; mission première de la police du commerce, c'est
plutôt l'anarchie qui bat son plein aux yeux et au sus de cette dite
police du commerce sacrifiant au même moment l'intérêt
général, celui des commerçants loyaux, mais
également les intérêts des consommateurs.
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