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La delocalisation de la population de Twangiza au profit de la societe Twangiza mining et ses exigences legales en matiere de la delocalisation des populations affectees par les projets miniers


par Bienfait KAZAMWALI MUKAMBA
Universitéé catholique de Bukava - Licence en droit économique et social 2015
  

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SECTION 1. BREF APERCU SUR LA CHEFFERIE DE LUHWINJA

La chefferie de Luhwinja se trouve à 65 Km au sud-ouest de la ville de Bukavu. Sa superficie est de 182 Km2. C'est la collectivité la moins étendue du territoire de Mwenga. Elle représente 1,5% de la superficie totale du territoire de Mwenga (11.172 Km2).94

La chefferie de Luhwinja a une densité d'environ 246 habitants par Km2 et sa population est répartie en neuf groupements (Bujiri, Burhembo, Cibanda II, Idudwe, Luciga, Luduha, Kabalole, Karhundu et Mulama).95

L'économie de cette chefferie de repose essentiellement sur l'agriculture (60%), l'élevage (10%) et l'exploitation minière artisanale de l'or (30%). Le sous-sol de Luhwinja est suffisamment riche en or.96

L'artisanat minier se poursuit encore à Kadumwa et Goné jusqu'à la Rivière Kadubo en dépit de la présence de Twangiza Mining avec l'exploitation industrielle de l'or.97

Sur le plan juridique, la chefferie de Luhwinja a été créée par Décret du 02 mai 1910 portant création des chefferies et sous chefferies indigènes.98

94 Justice pour tous Asbl, « impacts socio-économique et environnemental de l'exploitation minière sur les communautés locales au Sud-Kivu : un regard analytique sur la filiale Twangiza Mining à Luhwinja. », 2015, p. 16-17, disponible sur www.congoforum.bepdf,consulté le 15 Aout 2016.

95 Ibidem.

96 Ibidem.

97 Ibidem.

98 Ibidem.

29

L'une des principales activités est l'agriculture à petite échelle. Beaucoup de ménages ont un champ où ils cultivent principalement des produits à usage personnel. Dans ces champs, on trouve des bananiers, des haricots, des patates douces, du manioc et du maïs. Cependant, l'agriculture seule ne suffit souvent pas pour générer suffisamment des revenus pour répondre aux besoins. La cause se trouve dans les sols qui ne sont pas très fertiles, et les champs qui ne sont pas suffisamment grands. Une autre raison est qu'il est pratiqué une agriculture traditionnelle sans techniques modernes ou semences améliorées. Finalement, comme beaucoup de champs se trouvent sur des pentes raides, ils sont ravagés par l'érosion, ce qui a causé une diminution des récoltes au fil des années.99

SECTION 2. IMPACTS DU PROJET TWANGIZA MINING SUR LE CADRE DE VIE

DES HABITANTS DE TWANGIZA

§1. Impacts positifs du projet Twangiza Mining

La présence de Banro Corporation à travers sa filiale Twangiza Mining SARL a eu des effets positifs non seulement sur l'environnement physique de Luhwinja, mais aussi sur son environnement socio-économique et culturel.1°°

Lors de son installation, la société Twangiza Mining SARL a réussi à rendre praticable la route de Bukavu vers Luhwinja qui était devenue impraticable depuis plusieurs années.

La société a accompli plusieurs réalisations sociales dans la chefferie de Luhwinja et ailleurs dans la province du Sud Kivu, notamment dans les domaines de santé et d'éducation.

L'équipe de recherche de la Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL) a pu inventorier les réalisations ci-après :

1. La réhabilitation de l'hôpital d'Ifendula ainsi que l'offre d'une ambulance ;

2. La réhabilitation/construction de sept écoles dans la chefferie de Luhwinja ;

3. La construction des marchés de Nabuntalaga et de Lubanda ;

4. La construction des stations de captage et d'adduction d'eau ;

5. Les bourses octroyées aux élèvesterminant leurs études secondaires avec la mention distinction ;

99 Justice pour tous Asbl, Op. Cit, p. 16-17.

100 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 17-19.

30

6. L'appui financier fourni aux enseignants de certaines écoles (école primaire Chiburhi, institut Naluhwinja, école primaire Bigaja, école primaire Mwana, institut Luciga, etc) ;

7. Prêts à intérêts à quelques entrepreneurs locaux à travers la Société Financière d'Investissement des Grands Lacs (SOFIGEL) ;

8. L'alphabétisation des adultes et la création de certains emplois en faveur des habitants tels que le cartonnage manuel, le gardiennage et la sécurité routière ;

9. Le rétablissement de la paix dans la région depuis le début des activités du projet Twangiza Mining ;

10. Le financement du processus de réinsertion socio-économique des creuseurs artisanaux à travers les petits projets de développement avec l'accompagnement de la SOFIGEL.101

Certaines de ces réalisations ont été exécutées par la Fondation Banro, agence de Banro Corporation chargée du développement des communautés dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et des opportunités d'emploi.

D'autres activités plus spécifiques telles que le financement des actions de plaidoyer, la création d'un fond spécial d'assistance humanitaire en cas de désastre et l'approvisionnement en électricité ont été prévues. Parmi ces prévisions, les unes ont été réalisées à la satisfaction de la population et d'autres pas encore. Les communautés bénéficiaires des réalisations sociales positives énumérées précédemment ont exprimé leur satisfaction et ont reconnu la contribution de ces réalisations à l'amélioration de leur cadre de vie.102

§2. Impacts négatifs du projet Twangiza Mining

Outre les réalisations positives susmentionnées, les activités du projet Twangiza Mining ont été à la base d'impacts négatifs documentés par l'équipe de recherche de la MMKi à travers les interviews réalisées auprès des habitants de Twangiza, l'observation directe, les descentes sur terrain et l'analyse des rapports d'autres organisations de la société civile locale.

Parmi les impacts constatés, il y a notamment l'occupation de grands espaces de terres arables qui empêche les habitants de pratiquer normalement les activités agro-pastorales provoquant

101 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 17-19.

102 Ibidem.

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ainsi une crise alimentaire dans la chefferie, la pollution de l'environnement, le chômage, la précarité des emplois, la perte des valeurs culturelles, la baisse du niveau de vie, la division au sein de la communauté, les mauvaises conditions de vie des habitants relocalisées à Cinjira.103

SECTION 3. IMPACTS LIES AU PROCESSUS DE DELOCALISATION DES
HABITANTS DE TWANGIZA

A l'issue des travaux d'exploration de la société Twangiza Mining SARL, il s'est avéré que le gisement d'or est situé dans la zone habitée des villages de Nyorha, particulièrement du sous village de Mbwega. Ainsi, l'entreprise était confrontée aux défis de la délocalisation de ces habitants en vue de construire les installations d'exploitation de la mine.104

D'après l'équipe de recherche de la MMKi, la majorité des habitants rencontrés déclarent qu'ils n'étaient pas suffisamment éclairés sur le processus de la délocalisation et de la succession des étapes y relatives. Ils poursuivent en disant que la société se contentait de contacter une poignée de personnes avec lesquelles elle collaborait mais qui ne relayaient pas l'information comme il se doit aux habitants.

Dans sa note des réponses aux questions adressées par l'équipe de recherche de la MMKi, l'entreprise a indiqué les 8 étapes qu'elle affirme avoir suivies dans le processus de délocalisation des habitants affectés.

Ces 8 étapes ont comporté :

1. La consultation/information ;

2. Le choix du site de relocalisation par les bénéficiaires ;

3. L'évaluation conjointe et transparente du patrimoine ;

4. Le désintéressement des personnes affectées par la société et la signature du document de paie dont copie à la chefferie, à Twangiza Mining SARL et à la personne affectée ;

5. L'acte de déménagement (en français et en swahili) contresigné par la personne délocalisée et Twangiza Mining SARL à travers le Forum communautaire ;

6. Le visa de l'Etat congolais à travers le chef de poste d'encadrement administratif ;

7. Le délai accordé aux ménages pour déménager ;

8. Et enfin la relocalisation proprement dite.

103 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p.18.

104 Idem, p. 20-38.

32

Au regard des informations collectées, l'équipe de recherche la MMKi a subdivisé le processus de délocalisation en 5 étapes essentielles ci-après :

1) l'exploration des alternatives à la délocalisation ;

2) le processus d'information, de consultation et de choix du site de réinstallation ;

3) le processus d'indemnisation des habitants affectés ;

4) les délais accordés pour le déplacement et l'usage de la force dans le processus d'évacuation des habitants ;

5) et enfin, les voies de recours et les cas de réclamations.

§1. Alternatives à la délocalisation

Au regard des impacts négatifs potentiels qu'elle peut engendrer dans le cadre de vie des habitants affectées, la délocalisation est une mesure exceptionnelle et extrême qui requiert l'exploration préalable des alternatives pouvant l'empêcher et ainsi permettre aux populations de vivre dans leur milieu naturel. L'exploration des alternatives au déplacement forcé des habitants découle des pratiques et standards internationaux qui posent le principe d'interdiction de déplacement des populations pour raisons de développement des projets d'investissement.105

Dans le cas du projet Twangiza Mining, les habitants affectés étaient initialement opposés à leur délocalisation. Et la recherche menée par l'équipe de recherche de la MMKi a démontré que ni les services étatiques ni les représentants de la société Twangiza Mining SARL n'ont réalisé d'étude préalable ayant pour but d'éviter le déplacement de ces populations.Ceci est confirmé par la société Twangiza Mining SARL qui, non seulement dans sa note de réponses mais aussi lors des entretiens tenus avec l'équipe de recherche de la MMKi, a reconnu n'avoir pas exploré d'autres alternatives à la délocalisation. De même, la cheffe de la chefferie Luhwinja confirme l'absence d'alternatives offertes aux habitants lors des négociations sur le processus de délocalisation.106

En revanche, la société et la cheffe de chefferie ont affirmé avoir proposé aux habitants d'autres sites jugés plus viables pour leur réinstallation en lieu et place du site de Cinjira que les représentants des communautés regroupés au sein du forum communautaire ont rejetés.

105 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 21

106 Ibidem.

33

La société a proposé les sites de Lubanda dans la vallée et celui de Cibanda à Nabuntalaga dans le groupement de Cibanda, mais les responsables locaux, en l'occurrence le chef de groupement Luciga, s'y étaient opposés de peur de voir leurs administrés s'installer dans un autre groupement et être soumis à l'autorité d'un autre chef de groupement.107

En l'absence d'une autre proposition tendant à garder la population dans son milieu naturel, les représentants des communautés regroupées au sein du forum communautaire, ont choisi le site de Cinjira par défi, pensant que la société serait incapable de le rendre viable.108

§2. Processus d'information, de consultation et de choix du site de réinstallation

Les résultats de cette recherche ont démontré que les représentants de la société Twangiza Mining SARL avaient organisé plusieurs réunions populaires sur l'importance du projet minier dans la région sans que la question de délocalisation ne soit suffisamment abordée.

Les habitants délocalisés et réinstallés à Cinjira ont déploré le fait que les consultations de l'entreprise s'étaient essentiellement limitées aux membres du forum communautaire choisis par l'autorité coutumière. Les habitants, y compris ceux qui étaient membres du forum communautaire, ont affirmé que personne parmi eux n'avait de connaissances requises en ce qui concerne la législation minière et toutes les exigences liées au processus de délocalisation d'autant plus qu'il n'y avait jamais eu un cas dans la province du Sud-Kivu auquel ils pouvaient se référer.109

Les habitants délocalisés, dans leur majorité, ont affirmé que les membres du forum communautaire n'ont pas été désignés par eux pour les représenter. La société Twangiza Mining SARL a reconnu par contre que c'est avec ce forum que tout le processus de délocalisation a été mené tout en affirmant que les populations affectées ont été suffisamment informées. Dans ses réponses, l'entreprise ajoute que concernant le forum communautaire, les populations étaient libres de choisir leurs représentants et la société ne devait pas s'y mêler. Pour l'entreprise, la présence des leaders communautaires dans les réunions du forum communautaire était la seule garantie de la représentation des habitants alors que ces derniers

107 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 21.

108 Ibidem.

109 Ibidem.

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ne rendaient pas compte à la base comme l'ont démontré les interviews réalisées par l'équipe de recherche de la MMKi auprès des membres dudit forum et auprès des habitants affectés.

Pour se rassurer du bon déroulement du processus de délocalisation, l'entreprise Twangiza Mining SARL dit avoir recruté un consultant indépendant (SRK Consulting) qui a veillé à la formation du forum communautaire à la base, au niveau provincial et du groupe de travail où ont participé les services techniques (division provinciale de l'intérieur, division provincial des mines, inspection provinciale de l'agriculture, pêche élevage ainsi que le ministère de tutelle, la coordination de l'environnement, la division de l'urbanisme et habitat, le cadastre minier et la division provinciale des titres fonciers).110

Les conclusions de l'équipe de recherche de la MMKi sur le processus de consultation étaient que les leaders locaux n'avaient pas transmis l'information aux habitants du groupement de Luciga qui abrite l'usine. Il s'avère aussi qu'ils n'avaient pas des compétences nécessaires pour négocier un processus de délocalisation dans le cadre de l'implantation d'une entreprise minière.

S'agissant du choix du site de Cinjira, la recherche menée par la MMKi à travers son équipe, a démontré que ce site avait été choisi par les membres du forum communautaire. La société Twangiza Mining SARL a confié à l'équipe de recherche de la MMKi qu'elle n'était pas d'accord avec ce choix et avait tenté en vain de dissuader les membres dudit forum en leur proposant d'autres sites. Ceci avait également été confirmé par la cheffe de chefferie.

§3. Processus d'indemnisation des habitants affectés

L'indemnisation des habitants affectés a été faite sur base d'un protocole d'accord sur la compensation signé entre la société Twangiza Mining SARL et la chefferie de Luhwindja le 28 janvier 2010 dans le cadre du forum communautaire. Ce protocole d'accord et le document additionnel en annexe ont déterminé le taux et les biens à indemniser.111

Le barème du taux d'indemnisation et les modalités pratiques de remplacement des biens immobiliers fixés dans le document en annexe au protocole d'accord indiquent les montants à payer pour chaque culture par mètre carré des champs et les arbres fruitiers des personnes à

110 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 21.

111 Idem, p. 24.

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délocaliser. Toutefois, d'autres cultures telles que le tabac, les bambous et les plantes mixtes plantées hors normes étaient exclues de calculs ; et en cas de polyculture dans un même champ, seule la culture dite la plus chère était prise en compte.112

S'agissant des maisons d'habitation, le protocole d'accord avait prévu le remplacement des maisons principales par d'autres construites dans le nouveau site de Cinjira, les dépendances ou ouvrages secondaires (annexes) devaient être compensés par une somme d'argent équivalente à leur valeur plus la moitié, soit 150% de la valeur vénale.

En ce qui concerne les infrastructures sociales de base telles que les églises, les écoles, les centres de santé, le protocole indique que la référence sera faite au plan d'action sur le déplacement tel qu'inclus dans l'étude de faisabilité de Twangiza Mining préparée par les consultants indépendants lequel prévoit la reconstruction des infrastructures communautaires dans le site de relocalisation.113

S'agissant des terres de remplacement, il avait été convenu que la chefferie de Luhwinjda allait octroyer des terres arables aux membres des populations relocalisées.

Lors des différentes interviews effectuées par l'équipe de recherche de la MMKi avec les habitants relocalisés, ceux-ci ont fustigé plusieurs irrégularités liées au processus d'indemnisation, notamment en ce qui concerne les modalités de détermination des biens à indemniser, la base de calcul des indemnités/compensations ainsi que le processus de versement de ces indemnités. Ces populations relocalisées ont affirmé n'avoir pas été associées au processus de détermination tant des biens à indemniser que des bases de calcul des indemnités.114

Un délocalisé habitant le site de Cinjira a confié à l'équipe de recherche de la MMKi ce qui suit : « Nous n'avons pas participé aux discussions sur le taux d'indemnisation et tous nos champs en jachère, les cimetières,...n'ont pas été pris en compte. Le barème a été discuté avec les membres du forum communautaire qui n'avaient aucune expertise en la matière, et que nous n'avons pas délégués.»

112 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 21.

113 Ibidem.

114 Ibidem.

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Pour ce qui est du processus de versement d'indemnités, la majorité des habitants interrogés par l'équipe de recherche de la MMKi ont indiqué que ce processus avait été jonché d'irrégularités en ce sens que les représentants de la société chargés de l'évaluation des biens à indemniser pratiquaient une discrimination si bien que parfois certains biens étaient pris en compte chez les uns et non chez les autres.

La société Twangiza Mining SARL a affirmé à l'équipe de recherche de la MMKi que le processus d'indemnisation était régulier en ce sens qu'il respectait les bonnes pratiques en la matière et consistait en une évaluation conjointe et transparente du patrimoine, en un désintéressement de la personne affectée et en la signature du document de paie dont copie était réservée à la chefferie, à l'entreprise et à la personne affectée. L'entreprise a également indiqué que le barème et le taux des indemnités avaient été discutés avec les représentants de la communauté au sein du forum communautaire et que le protocole d'accord y relatif avait été signé par la cheffe de la chefferie qui représente la population de Luhwinja.

Interviewée par l'équipe de recherche de la MMKi sur ces questions, la Cheffe de chefferie soutient avoir consulté des services spécialisés de l'Institut de Recherche Agronomique qui ont donné des indications à la base des discussions.

S'agissant de l'engagement pris par la chefferie d'octroyer des terres de remplacement aux habitants relocalisés, l'équipe de recherche a enregistré sur terrain les réclamations de ces derniers sur le non accès à la terre pour les activités agro-pastorales en déplorant le fait que la chefferie ne veut pas exécuter son engagement et exige une demande de terre pour chaque délocalisé et une redevance coutumière.

§4. Délais accordés pour le déplacement et usage de la force dans le processus
d'évacuation des habitants

Les informations et documents collectés auprès des habitants par l'équipe de recherche de la MMKi montrent que la société Twangiza Mining SARL avait accordé des délais aux populations affectées avant leur déplacement vers le site de Cinjira. Ces délais variaient entre 6 et12 mois selon les cas.

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Les populations affectées ont par ailleurs affirmé que l'entreprise avait fourni les moyens de transport (véhicules et engins de manutention) qui ont facilité leur déplacement et l'évacuation de leurs biens lors du déménagement.115

Dans un document de réponse transmis à la MMKi en date du 15 Janvier 2015 sur la question du rôle joué par la police dans le processus de délocalisation, l'entreprise Twangiza Mining affirme que les éléments de la police avaient pour mission d'exécuter les actes de procédure lorsqu'ils étaient réquisitionnés par les autorités compétentes sur plainte de la société. Cette dernière a nié l'implication de ses services et matériels dans l'évacuation des habitants délocalisés.116

Cependant, les délocalisés se sont plaints de l'usage de la force par la police dans le processus de leur évacuation vers le site de relocalisation. Certains d'entre eux ont rapporté à l'équipe de recherche de la MMKi que la police a donné un appui aux bulldozers de l'entreprise en vue de déguerpir de force toutes les personnes qui avaient refusé la délocalisation. Certains biens ont été saisis par la police et n'ont jamais été retrouvés.

§5. Voies de recours et cas des réclamations

Pour la majorité des habitants interrogés par l'équipe de recherche de la MMKi, l'information sur l'existence des voies de recours mises à leur disposition par la société n'a pas été suffisamment diffusée.

Les habitants délocalisés ont affirmé que certains cas de revendications déposées devant les structures de règlement de différends de l'entreprise n'ont pas trouvé de solutions satisfaisantes si bien qu'il y a encore des délocalisés qui n'ont pas été bien indemnisés.

La société Twangiza Mining SARL a affirmé par contre que la population a été suffisamment sensibilisée sur la procédure de réclamation interne à travers différentes approches (églises, troupes théâtrales, sensibilisation dans les villages) et supports comme des photos et autres documents de sensibilisation se trouvant au centre d'information. Pour l'entreprise, les résultats ont été remarquables en ce sens que les recours introduits ont, pour la plupart, trouvé des solutions à ce jour.117

115 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 26

116 Ibidem.

117 Idem,p. 27.

38

Au mois de janvier 2015, la société a, dans sa note de réponse adressée la MMKi, reconnu l'existence de 7 cas des réclamations documentés par l'équipe de recherche de la MMKi.

Lors de la dernière rencontre avec l'équipe de recherche de la MMKi en mars 2015, la société a indiqué que tous les cas litigieux ont été résolus. L'équipe de recherche de la MMKi a pu vérifier la résolution de ces 7 cas litigieux répertoriés et a constaté que ces personnes ont été effectivement désintéressées.

Toutefois, les habitants relocalisés ont, dans leur majorité, exprimé leur insatisfaction au sujet des indemnités versées surtout en ce qui concerne le non accès à la terre et aux infrastructures sociales de base.

SECTION 4. APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU
DEPLACEMENT DES POPULATIONS DANS LE CAS DES HABITANTS DE
TWANGIZA
Dans la présente section, il sera question de vérifier si les dispositions légales relatives au
déplacement des populations ont été respectées dans le cas des habitants de Twangiza à
travers une analyse des obligations et responsabilités des parties prenantes (l'Etat congolais et
la société Twangiza Mining SARL) en les confrontant aux impacts négatifs liés à la
délocalisation de ces habitants en vue de déterminer l'imputabilité de chaque partie prenante.

§1. Obligations et responsabilités des parties prenantes en matière de déplacement des
populations affectées par les projets miniers

1. obligations et responsabilités de l'Etat congolais en matière de déplacement des populations affectées par les projets miniers

Au niveau international, les obligations et responsabilités de la RDC en la matière sont consacrées par les instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par elle.

Au niveau national, la RDC dispose de plusieurs textes de lois qui ont incorporé directement ou indirectement les droits populations affectées par les projets miniers garantis par ces instruments internationaux et régionaux. Les lois qui garantissent le respect de ces droits abordés dans le cadre de notre travail sont principalement la Constitution du 18 février 2006 telle que revissée à ce jour, le Code minier et ses mesures d'exécution tel que le Règlement

39

minier ; la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 ; la Loi n°77/01 du 22 Février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que complétée par la Loi n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, etc.

2. obligations et responsabilités de la société Twangiza Mining SARL en matière de déplacement des populations affectées par les projets miniers

Au niveau international, la société Twangiza Mining via sa maison-mère Banro Corporation, s'est engagée à respecter notamment les normes et critères de performance environnementale et sociale de la Société Financière Internationale (SFI), les normes relatives à l'exploitation aurifère sans conflit du World Gold Council, les normes et les directives de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE),les normes de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives(ITIE) ainsi que les principes volontaires sur la sécurité et les droits humains.118

Au niveau national, les entreprises minières ont l'obligation de se conformer à toutes les lois du pays d'accueil ainsi que d'honorer leurs engagements volontaires vis-à-vis des populations affectées par leurs activités. Pour le cas du projet Twangiza Mining, la convention minière du 13 février 1997 entre la RDC et Banro Corporation et ses deux avenants soumettent la société Twangiza Mining SARL au respect de la législation minière congolaise et spécifiquement en ce qui concerne les questions sociales et environnementales.119

§2. Imputabilité des parties prenantes issue des impacts négatifs liés au déplacement des habitants de Twangiza au profit de la société Twangiza Mining SARL

Les impacts négatifs liés au déplacement des habitants de Twangiza au profit de la société Twangiza Mining SARL décrits par l'équipe de recherche de la MMKi constituent des violations des droits humains garantis aux populations affectées par les projets miniers par les différents instruments juridiques tant internationaux, régionaux que nationaux analysés précédemment.

118 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 40

119 Ibidem.

40

Dans le cadre de notre travail, nous nous limiterons à dégager l'imputabilité des parties prenantes issue des impacts négatifs liés au déplacement de ces habitants de leur milieu naturel, documentés par l'équipe de recherche de la MMKi en ce qui concerne entre autre :

1) L'inadéquation des mécanismes d'information, de consultation, de participation des habitants de Twangiza au processus de délocalisation ;

2) L'insuffisance et l'inadéquation des indemnités/compensations versées aux habitants affectés par le projet minier Twangiza Mining ;

3) L'inefficacité des voies de recours pour les cas des réclamations ;

4) Les mauvaises conditions de vie des relocalisés dans le nouveau site de réinstallation à Cinjira (inadéquation des logements, manque d'accès à la terre, manque d'accès aux infrastructures sociales de base).

1. Imputabilité des parties prenantes découlant de l'inadéquation des mécanismes d'information, de consultation, de participation des habitants de Twangiza au processus de délocalisation

Dans le cadre de l'exploitation minière en RDC, le droit à l'information et à la consultation des populations affectées est garanti par les articles 69 al.8 du Code minier ainsi que les articles 451, 452, 477 et suivants du Règlement minier, avant l'obtention du Permis d'Exploitation.

En ce qui concerne spécifiquement la délocalisation des populations pour raisons d'investissement, l'Observation Générale n°7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relative à l'interdiction des expulsions forcées en tant que l'une des garanties du droit au logement, les principes de base et directives des Nations Unies concernant les expulsions et les déplacements liés au développement ainsi que les critères et normes de performance de la Société Financière Internationale (SFI) garantissent le droit à l'information et à la participation des populations affectées par les déplacements involontaires.

Les normes de performance n°1 et 5 de la SFI relative à l'évaluation et gestion des risques sociaux et environnementaux et à l'acquisition des terres et la réinstallation involontaire imposent l'obligation de conduire une consultation et une participation éclairées lorsqu'un projet peut avoir des impacts négatifs significatifs sur les populations affectées. Ces normes insistent sur le fait que le processus de consultation et de participation devra donner lieu à des échanges de vues et d'informations plus approfondis, ainsi qu'à des consultations organisées

41

et ayant un caractère itératif, qui aboutissent à la prise en compte dans le processus de prise de décision, des opinions des populations affectées sur les questions qui les touchent directement.120

Mais comme mentionné précédemment, le processus d'information et de consultation des populations de Twangiza sur le processus de délocalisation et qui a débouché sur le choix du site de réinstallation s'est essentiellement limité aux membres du forum communautaire sans que toutes les personnes directement affectées ne soient suffisamment associées à ces échanges.Ceci démontre clairement que le droit à l'information et à la participation des populations affectées par le processus de délocalisation initiée par le projet Twangiza Mining a été violé. Les deux acteurs détenteurs d'obligations énumérés ci-haut, L'Etat congolais et la société Twangiza Mining SARL, ont chacun une part de responsabilité dans cette violation du droit fondamental des populations à l'information et à la participation.121

S'agissant de l'Etat congolais, les autorités étatiques nationales, provinciales et locales, particulièrement celles de la chefferie de Luhwinja qui avaient procédé à la désignation des membres du forum communautaire issus des populations locales, n'ont pris aucune mesure pour s'assurer que tous les membres des populations affectées participent au processus de consultation populaire et donnent leurs points de vue sur les décisions qui les touchent directement.

En ce qui concerne la Société Twangiza Mining SARL, au regard de ce qui précède, elle aurait dû appliquer les standards internationaux en la matière notamment les critères et normes de performance de la SFI que Banro Corporation, sa maison-mère, s'est engagée à respecter. Mais, l'équipe de recherche de la MMKi a constaté qu'à part les déclarations faites par les responsables de Banro Corporation et de Twangiza Mining, les orientations pertinentes fournies par ces normes de performance n'ont pas été suffisamment appliquées par l'entreprise Twangiza Mining SARL dans le cadre du processus d'information et de consultation habitants de Twangiza affectés par la délocalisation.

120 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 46.

121 Ibidem.

42

2. Imputabilité des parties prenantes issue de l'insuffisance et de l'inadéquation des indemnités/compensations versées aux habitants affectés par le projet minier

Twangiza Mining

L'indemnisation et la compensation des biens perdus à la suite d'un déplacement forcé lié aux projets d'investissement minier constituent un droit fondamental des personnes affectées. Le droit à une indemnité/compensation juste et équitable est le corolaire du droit à la propriété garanti par plusieurs instruments juridiques de protection des droits humains notamment par la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour en son article 34 al. 4 qui dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.»

L'article 281 al. 1er du Code minier garantit également le droit à la propriété des occupants du sol en ces termes: « Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l'amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l'obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié.»

Dans le cadre du déplacement forcé des populations pour raisons de projets d'investissement, le droit à des indemnités justes et équitables constitue l'une des garanties fondamentales reconnues aux personnes affectées lorsque leurs biens font l'objet d'expropriation.122

Mais concernant le processus d'indemnisation et de compensation des biens des habitants affectés par la délocalisation conduite par la société Twangiza Mining SARL, le constat est que le barème et le taux des indemnités et de compensation ont été définis par les membres du forum communautaire sans expertise appropriée en la matière et d'autres biens de valeur comme les cultures du tabac, des bambous et des plantes situées dans des champs polycultures n'ont pas été pris en compte dans le calcul sans qu'aucune raison objective ne soit donnée.123

S'agissant de la compensation des maisons d'habitation, se basant sur la documentation nous fournie par l'équipe de recherche de la MMKi, nous fustigeons l'inadéquation de l'approche

122 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 49.

123 Ibidem.

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adoptée consistant au remplacement de seules maisons principales par d'autres construites dans le nouveau site de Cinjira et le paiement des indemnités pécuniaires pour les dépendances ou ouvrages secondaires communément appelés annexes.

Par ailleurs, dans le cadre de la compensation des sources de revenus en vue de la restauration de moyens de subsistance des populations délocalisées, les terres arables de remplacement promises dans le cadre du protocole d'accord signé entre la société et la chefferie de Luhwinja ne sont pas encore offertes aux délocalisés.

Il se dégage de ce qui précède que le droit à des indemnités/compensations justes et équitables des habitants de Twangiza affectés n'a pas été respecté selon l'esprit des instruments et standards tant nationaux qu'internationaux mentionnés ci-dessus.

L'Etat congolais engage sa responsabilité en ce sens que les services étatiques provinciaux et locaux qui ont été impliqués dans le processus de délocalisation n'ont pas assuré la protection des habitants déplacés de Twangiza en ce qui concerne l'indemnisation et la compensation de leurs biens expropriés.

Pour sa part, l'entreprise Twangiza Mining SARL a profité du manque d'expertise des membres du forum communautaire en versant des indemnités et compensations inadéquates aux habitants délocalisés. En plus, la société n'a pas appliqué entièrement les engagements découlant de la politique de responsabilité sociétale de sa maison-mère, Banro Corporation, particulièrement les normes et critères de performance de la SFI en matière d'indemnités/compensations et de restauration des moyens de subsistance aux populations affectées par le déplacement involontaire.

3. Imputabilité des parties prenantes issue de l'inefficacité des voies de recours pour les cas des réclamations

Dans le cadre du processus de délocalisation des habitants affectés par le projet par Twangiza Mining, les voies de recours prévues tant par l'appareil judiciaire étatique (cours et tribunaux) que par l'entreprise (mécanisme de règlement des différends) se sont avérées inefficaces de par leur fonctionnement et par le fait qu'elles n'ont pas donné lieu à des

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réparations adéquates face aux réclamations des victimes, tel que cela a été décrit précédemment.124

La responsabilité de l'Etat congolais se trouve engagée du fait du dysfonctionnement de son pouvoir judicaire qui est le garant des droits et libertés des citoyens. Cela n'a pas facilité la réparation des atteintes aux droits humains commises par la société Twangiza Mining SARL comme on l'a vu pour les cas de réclamations portées devant les instances judiciaires.

L'entreprise Twangiza Mining SARL, pour sa part, a certes mis en place le mécanisme de règlement des différends conformément à la norme de performance 5 de la SFI, mais celui-ci n'a pas bien fonctionné faute d'une sensibilisation adéquate des populations concernées. C'est ce qui a expliqué l'existence des cas de réclamations jusqu'en 2015, soit environ 5 ans après la délocalisation.

4. Imputabilité des parties prenantes liée aux mauvaises conditions de vie dans le site de réinstallation à Cinjira

Comme cela a été mentionné précédemment par l'équipe de recherche de la MMKi, les conditions de vie des communautés relocalisées à Cinjira se sont détériorées suite notamment à l'inadéquation des logements de remplacement construits par l'entreprise, au manque d'accès à la terre et à l'inaccessibilité aux infrastructures sociales de base.

Dans le cadre de notre travail, se basant sur la documentation nous fournie par l'équipe de recherche de la MMKi, nous nous limiterons à résumer l'imputabilité des parties prenantes en ce qui concerne les impacts négatifs violant les droits au logement et à l'alimentation des populations relocalisées à Cinjira.

4.1. Imputabilité issue des impacts négatifs violant le droit au logement

Comme souligné précédemment, les maisons de remplacement construites à Cinjira par l'entreprise Twangiza Mining SARL ne répondent aux critères d'un logement convenable tel que défini par l'article 11 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), l'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) ainsi que par l'Observation Générale n° 4 du Comité des droits économiques

124 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 50

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sociaux et culturels des Nations Unies. L'isolement du site de Cinjira par rapport au reste des villages de la chefferie de Luhwinja, les conditions climatiques, l'inaccessibilité aux infrastructures sociales de base par les habitants, le non-respect des coutumes locales, la qualité des matériaux et la taille rendent ces logements inappropriés au sens des instruments juridiques de protection des droits humains évoqués ci-haut.125

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat congolais, le Ministre national des Mines avait adressé à la société Twangiza Mining SARL une correspondance pour fustiger l'inadéquation des logements construits, mais aucune mesure de suivi de l'application des recommandations du Ministre n'a été documentée par l'équipe de recherche de la MMKi.

Pour sa part, l'entreprise Twangiza Mining SARL n'a pris aucune précaution pour s'assurer que les logements de remplacement fournis aux habitants relocalisés répondent aux exigences d'un logement convenable tel que défini par les instruments juridiques de protection des droits humains en la matière.

4.2. Imputabilité issue des impacts négatifs violant le droit à l'alimentation

Au niveau national, le droit à l'alimentation est protégé par l'article 47 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour qui dispose : «Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.»

La portée et le contenu de ce droit, comme pour le droit au logement, sont décrits, au niveau international, dans le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) en son article 11, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) en son article 25 ainsi que dans l'observation générale n° 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Aux termes de cette observation, le droit à l'alimentation implique notamment la disponibilité, l'accessibilité de la nourriture.

Pour le cas habitants relocalisés à Cinjira, le constat est que depuis leur réinstallation, les terres arables pouvant leur permettre de pratiquer les activités agro-pastorales susceptibles de leur procurer de la nourriture ne sont pas encore octroyées par l'autorité coutumière qui exige

125 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit, p. 53.

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le paiement de la redevance coutumière par ces habitants devenus vulnérables. Le manque d'accès à des terres arables a de graves conséquences sur l'ensemble de mode de vie de ces habitants dont les activités agro-pastorales constituent la principale source des revenus.126

L'implication de l'entreprise Twangiza Mining SARL dans l'acquisition des terres en faveur des relocalisés depuis 2014 est intervenue avec retard et ne permet pas à tous les habitants de pratiquer les activités agro-pastorales et nourrir convenablement leurs familles comme auparavant.127

126 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), Op. Cit,p. 53.

127 Ibidem.

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