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La delocalisation de la population de Twangiza au profit de la societe Twangiza mining et ses exigences legales en matiere de la delocalisation des populations affectees par les projets miniers


par Bienfait KAZAMWALI MUKAMBA
Universitéé catholique de Bukava - Licence en droit économique et social 2015
  

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1

INTRODUCTION

PROBLEMATIQUE

Située dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) dans la région des grands lacs africains, la province du Sud-Kivu est une région aurifère dont l'exploitation industrielle des minerais date de l'époque coloniale.1

Suite à la chute de la Société Minière et Industrielle du Kivu (SOMINKI), principale entreprise publique d'exploitation minière dans la province précitée, les mines exploitées par ladite société dans les localités de Twangiza, Kamituga, Lugushwa et Namoya ont été rachetées à travers un contrat de vente des parts sociales par la multinationale canadienne Banro Corporation au début de l'année 1997. Les guerres dites de libération, les rébellions de la fin des années 1990 et l'expropriation des titres miniers de Banro par le nouveau régime congolais en 1998 n'ont pas permis à la compagnie d'exploiter ces mines.2

Après la signature de l'accord de règlement à l'amiable avec le gouvernement congolais en 2002, la compagnie Banro a démarré les activités d'exploration en 2004 à travers sa filiale Twangiza Mining SARL développant la mine de Twangiza dans la chefferie de Luhwinja en territoire de MWENGA.3

A l'issue de l'exploration effectuée par la société Twangiza Mining dans la localité de Twangiza, il s'est avéré qu'un gisement d'or est situé dans une zone habitée des villages de Nyorha, particulièrement du sous village de Mbwega. Ainsi, l'entreprise était confrontée au défi de la délocalisation de ces habitants en vue de construire les installations d'exploitation de la mine.

Le développement des activités de cette société va en conséquence entraîner des procédures de délocalisation de la population de Twangiza, qui ont eu des incidences négatives sur les droits humains des déplacés4 notamment les droits à l'alimentation et à un logement suffisants ainsi que le droit à une indemnisation équitable garantis par le Pacte International relatif aux

1Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL), « évaluation des impacts des investissements miniers de Banro Corporation sur les droits humains en République Démocratique du Congo : cas de la délocalisation des communautés locales par Twangiza Mining dans la chefferie de Luhwinja au Sud-Kivu », Bukavu, 2015, p. 4, disponible sur www.congomines.orgpdfconsulté le 05 août 2016.

2Ibidem.

3Ibidem.

4Ibidem.

2

Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) en son article 11, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) en son article 25, la Constitution de la RDC telle que révisée en ses articles 47 et 34 al.4, le Code minier en ses articles 280 et 281, et le Règlement minier en son article 452 al.6.

Parmi les impacts constatés, il y a notamment l'occupation par Twangiza Mining SARL de grands espaces de terres arables qui empêche les habitants de pratiquer normalement les activités agro-pastorales provoquant ainsi une crise alimentaire dans la chefferie , la pollution de l'environnement , le chômage, la précarité des emplois des habitants , la perte des valeurs culturelles, baisse du niveau de vie, la division au sein de la communauté, la qualité inadéquate de logements, l'inaccessibilité aux infrastructures sociales de base, les mauvaises conditions de vie de la population déplacée à Cinjira.5

Compte tenu de ces impacts négatifs, nous nous proposons d'examiner, dans le présent travail, la question de savoir si la délocalisation des habitants de Twangiza au profit de la société Twangiza Mining SARL a été effectuée dans le respect des prescrits internationaux et ceux de la législation minière de la RDC en rapport avec le déplacement des populations en cas de projet minier.

HYPOTHESE

Pour répondre à la question de recherche, nous partons de l'hypothèse que la législation minière en RDC ainsi que d'autres textes légaux nationaux et instruments juridiques internationaux contiennent des dispositions sur le déplacement des populations affectées par les projets miniers. Il nous sera dès lors possible de comparer le processus de délocalisation pratiqué par Twangiza Mining aux exigences de cette législation et instruments juridiques en la matière, afin de savoir si les impacts négatifs subis par les personnes déplacées à Twangiza sont dus à la non-application ou à la mauvaise application de ces dispositions légales.

CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre sujet présente un intérêt multiple. Son choix est lié au fait que Twangiza Mining SARL est l'unique projet minier industriel de la province qui est arrivé à la phase de production. L'étude d'impact de ce projet permet de mettre en évidence certains éléments pouvant alerter

5 Maison des Mines du Kivu (MMKi ASBL),Op Cit,p. 5-6.

3

d'autres communautés au sujet des exploitations minières et ainsi prévenir les impacts négatifs pour les sociétés extractives à venir.

De plus, sur le plan scientifique, les résultats du présent travail contribueront à une meilleure prise en compte des droits des communautés locales délocalisées par la formulation des mécanismes de sauvegarde de ces droits. Ce travail va apporter une nouvelle approche pouvant aider à améliorer la situation des populations délocalisées au profit des projets miniers.

Ensuite, sur le plan social, ce travail pourra être un outil susceptible de guider les décideurs afin de prendre des bonnes décisions en faveur des populations affectées par les projets miniers.

Enfin, sur le plan pédagogique, ce travail nous permettra d'approfondir les notions reçues dans le cursus académique et de les confronter aux réalités du terrain, ce qui annonce déjà notre méthodologie.

METHODOLOGIE ET TECHNIQUE DU TRAVAIL

Pour la réalisation de ce travail, nous ferons recours à deux méthodes à savoir : la méthode juridique et celle sociologique.

La première, c'est-à-dire la méthode juridique, dans son approche exégétique, nous sera utile dans l'analyse des textes légaux ayant trait à notre sujet de recherche.

La seconde, c'est à dire la méthode sociologique nous permettra de confronter les réalités du terrain, en ce qui concerne la délocalisation de la population de Twangiza au profit de Twangiza Mining SARL, en ayant à l'esprit la nécessité de la protection des droits de cette population. Ces deux méthodes seront secondées par la technique documentaire grâce à laquelle nous allons prendre connaissance de la doctrine relative à notre thématique.

Signalons par ailleurs que les différentes sections examinées dans le chapitre deuxième auront comme source principale les enquêtes menées par Justice pour tous Asbl et Maison des Mines du Kivu(M.M.Ki ASBL) qui avaient effectué, à travers leurs équipes de recherche respectives, des interviews auprès des habitants de Twangiza et auprès de la société Twangiza Mining SARL, des observations directes, des descentes sur terrain et des analyses des rapports d'autres organisations de la société civile locale ; lesquelles enquêtes vont nous inspirer dans l'élaboration du présent travail.

4

DELIMITATION DU SUJET

Ce travail est délimité dans le temps et dans l'espace.

Temporellement, il prend en compte la période allant de la promulgation de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minierde la RDC jusqu'à ce jour et ses mesures d'exécution telle que le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Cependant, le cas échéant, nous reviendrons en guise de complément sur les autres textes légaux ayant trait au Code minier tels que la Constitution du 18 février 2006 telle que revissée à ce jour, le Code civil congolais livre III, la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 ; la Loi n°77/01 du 22 Février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que complétée par la Loi n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ,etc.

Dans l'espace, la recherche porte sur la localité de Twangiza située dans la chefferie de Luhwinja, territoire de Mwenga, en province du Sud-Kivu.

PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comporte deux chapitres.

Le premier sera consacré à l'analyse des dispositions légales relatives au déplacement des populations affectées par les projets miniers.

Le deuxième chapitre consistera à vérifier si les dispositions légales dégagées dans le premier chapitre ont été respectées dans le cas du déplacement des habitants de Twangiza.

5

CHAPITRE I : ANALYSE DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU DEPLACEMENT DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS Dans ce chapitre, nous allons commencer par faire un bref aperçu historique du secteur minier en RDC (section 1). Ensuite, nous allons définir quelques concepts et termes clés (section 2), avant d'analyser les différentes dispositions légales relatives au déplacement des populations affectées par les projets miniers (section 3).

SECTION 1. BREF APERCU HISTORIQUE DU SECTEUR MINIER EN RDC §1. Le Code minier de 1981

Depuis l'Etat Indépendant du Congo, les ressources naturelles, particulièrement les substances minérales précieuses, n'ont cessé d'attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons. Ce qui avait amené le Congo Belge à légiférer sur la recherche et l'exploitation des substances minérales du territoire.6

En effet, par Décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par le Décret du 16 avril 1919, le Gouvernement du Congo belge avait réglementé la recherche et l'exploitation minières uniquement dans le Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24 septembre 1937 pour l'ensemble du territoire. Ce Décret est resté en vigueur jusqu'en 1967 année de la promulgation de la première législation minière du Congo indépendant par l'Ordonnance-Loi n° 67/231 du 03/05/1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Cette dernière a été à son tour abrogée par l'ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. L'abrogation n'avait pas apporté de grandes innovations de sorte que le dernier Code minier de 1981 ne s'était point écarté de celui de 1967 dans ses grandes lignes7hormis l'affirmation de la propriété de l'Etat sur le sol et le sous-sol du territoire. C'est ainsi par exemple que le Code minier de 1967 a été précédé par la Loi de 1966 sur le sol et le sous-sol. La Loi n° 66/343 du 07 juin 1966 dite Loi Bakajika avait marqué la rupture d'avec le système foncier hérité de la colonisation et consacré la nationalisation du sol.8

6 Exposé des motifs de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002, p.4.

7 Ibidem.

8 G. SAKATA, « La réforme du secteur des ressources naturelles : Historique, enjeux et bilans », L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2008-2009, Paris, L'Harmattan, p.273-274.

6

§2. Le Code minier de 2002

Il ressort de l'analyse objective des toutes les données des bilans des activités minières disponibles à ce jour que les législations promulguées après l'indépendance de la République Démocratique du Congo, c'est-à-dire depuis 1967, n'avaient pas attiré les investissements, mais qu'elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques. Et que les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu'elles avaient organisés étaient non incitatifs.9

A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que les volumes d'investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à 1996, période régie par le Code minier en vigueur. Il se dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre 38 seulement entre 1967 et 1996 et 7 dans la période d'après 1997.10

Pour pallier cette insuffisance, le législateur a tenu à mettre sur pied une nouvelle législation incitative avec des procédures d'octroi des droits miniers ou de carrières objectives, rapides et transparentes dans laquelle sont organisées les régimes fiscal, douanier et de change. Ce qui constitue la raison d'être de la présente Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.11

SECTION 2. QUELQUES CONCEPTS ET TERMES CLES

§1. Le droit minier:

Il s'agit de toute prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales classées en mines conformément aux dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Le droit minier appelé concession minière12 peut être soit un permis de recherche, soit un permis d'exploitation, soit un permis d'exploitation des rejets des mines. Par ailleurs, le droit minier se rapporte à un ensemble de règles juridiques relatives à la gestion des substances enfouies dans le sol ou le sous-sol.13

9 Exposé des motifs de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, Op Cit, p.5.

10 Ibidem. 11Ibidem.

12 A. LEPRIYA NKOY, « La concession mode d'exploitation minière en droit congolais », Les analyses juridiques, N°4/2004, Lubumbashi, 2004, p. 5.

13 G. BAKANDEJA Wa MPUNGU, « Droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale. Pour une gestion rationnelle, formalisée et transparente des ressources naturelles », Bruxelles, Larcier, 2009, p.30.

7

§2. Le droit de carrières:

Le droit de carrière s'entend de toute prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales classées en carrières conformément aux dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. L'Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, l'Autorisation d'Exploitation de Carrière Temporaire et l'Autorisation d'Exploitation de Carrière Permanente sont des droits de carrières.14

§3. Le Code minier:

C'est la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier dont le champ d'application couvre les mines et les carrières.15

§4. Le Plan d'Ajustement Environnemental (PAE):

C'est un document contenant la description de l'état du lieu d'implantation de l'opération minière et de ses environs, ainsi que des mesures de protection de l'environnement déjà réalisées ou envisagées et de leur mise en oeuvre progressive. Ces mesures de protection visent l'atténuation des impacts négatifs de l'opération minière sur l'environnement et la réhabilitation du lieu d'implantation et de ses environs, en conformité avec les directives et normes environnementales applicables pour le type d'opération minière concerné.16

§5. Le Plan Environnemental:

C'est un document qui comprend le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation (PAR), l'Etude d'Impact Environnemental(EIE), le Plan de Gestion Environnemental du Projet(PGEP) et le Plan d'Ajustement Environnemental(PAE).17

§6. L'Etude d'Impact Environnemental (EIE):

L'EIE est l'analyse scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d'une activité donnée sur l'environnement ainsi que l'examen de l'acceptabilité de leur niveau et des

14Art. 1er al.16 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 15Art. 2 al.5 du décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minierin J.O.RDC, numéro spécial 2003. 16Art. 2 al.17 du décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minierin J.O.RDC, numéro spécial 2003.

17Art. 2 al.19 du décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minierin J.O.RDC, numéro spécial 2003.

8

mesures d'atténuation permettant d'assurer l'intégrité de l'environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable.18

§7. L'exploitation:

L'exploitation s'entend de toute activité par laquelle une personne se livre, à partir d'un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l'extraction des substances minérales d'un gisement ou d'un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser.19

§8. La mine:

Est tout gisement ou gisement artificiel des substances minérales classées en mines, exploitable à ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou de transformation des produits de cette exploitation se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation.20

§9. Le minerai:

Est toute roche contenant un ou plusieurs minéraux possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique.21

§10. Le minéral:

C'est l'ensemble des éléments chimiques constituant un corps naturel, simple ou composé, inorganique ou organique, généralement à l'état solide, et dans quelques cas exceptionnels, à l'état liquide ou gazeux.22

§11. Règlement minier:

C'est l'ensemble des mesures d'exécution des dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier prises par décret du président de la République.23

18Art. 1er al.20 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 19Art. 1er al.21 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 20Art. 1er al.30 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 21Art. 1er al.31 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 22Art. 1er al.32 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002. 23Art. 1er al.46 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002.

9

§12. La délocalisation/relocalisation:

C'est le processus de déplacement et de réinstallation d'une communauté d'un lieu vers un autre pour raisons de projets d'investissement ou de développement. Ce déplacement peut être physique ou économique. Le déplacement est physique lorsqu'il consiste en une perte des logements par les communautés alors que dans le déplacement économique, les communautés affectées perdent leurs moyens de subsistance ou les ressources leur permettant d'accéder aux moyens de subsistance (terres pour les activités agricoles, rivières pour les activités de pêche,...).24

§13. Le déplacement volontaire:

Le déplacement est volontaire lorsque les communautés affectées ont légalement la possibilité de le refuser ou de s'y opposer.25

§14. Le déplacement involontaire:

Le déplacement est involontaire lorsque les communautés affectées n'ont le droit de s'y opposer.26

§15. L'expulsion ou l'éviction:

L'éviction s'entend généralement comme un déplacement des communautés non suivi des mesures de réinstallation.27

§16. Les personnes affectées:

C'est l'ensemble de toutes les personnes touchées directement ou indirectement par le déplacement physique et/ou économique.28

§17. Les compensations ou indemnités:

Ce sont les paiements versés en espèces ou en nature aux personnes affectées pour la perte des biens ou d'une ressource.29

24 Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier (POM), « rapport d'étude

sur les pratiques d'expropriation, d'indemnisation, de délocalisation/réinstallation des communautés affectées

par les projets miniers », Lubumbashi, 2015, p. 10, disponible sur www.congomines.org pdf consulté le 05 août

2016.

25Ibidem. 26Ibidem. 27Ibidem. 28Ibidem. 29Idem , p. 11.

10

§18. Les moyens de subsistance:

C'est l'ensemble des moyens et activités de subsistance/de survie que les communautés pratiquent dans leur milieu naturel. Il peut s'agir de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, etc.30

§19. La restauration des moyens de subsistance:

Il s'agit des programmes, des projets et des actions visant à restaurer/remplacer ou améliorer les moyens de subsistance et conditions de vie des communautés relocalisées. Exemples : construction des maisons pour les personnes relocalisées, obtention des terres arables de remplacement, appui des activités de développement communautaire (coopératives agricoles, construction des écoles, des hôpitaux,...).31

§20. Le Plan d'Action de la Réinstallation (PAR):

C'est le plan ou le programme et la politique guidant le processus de délocalisation et de réinstallation, décrivant les différentes phases et activités de ce processus.32

§21. Le Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS):

Il s'agit du Plan, des programmes ou politiques de restauration des moyens de subsistance des communautés réinstallées.33

§22. Les terres de remplacement:

Ce sont des terres mises à la disposition des communautés réinstallées pour la poursuite de leurs activités agricoles.34

§23. La communauté hôte:

C'est la communauté qui accueille les personnes délocalisées/relocalisées.35

30 Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier (POM), Op. Cit, p.11. 31Ibidem 32Ibidem. 33Ibidem. 34Ibidem. 35Ibidem.

11

SECTION 3. DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU DEPLACEMENT DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS

Dans cette section, nous allons analyser le cadre légal international et régional en matière de déplacement des populations affectées par les projets miniers (paragraphe 1) ainsi que l'état de la législation congolaise en matière de déplacement des populations affectées par les projets miniers (paragraphe 2).

§1. Cadre légal international et régional en matière de déplacement des populations affectées par les projets miniers

La question de déplacement forcé des populations suite au développement des projets pour raison d'investissement et pour tout autre motif a préoccupé plusieurs institutions internationales et régionales. L'intérêt d'adopter des orientations sur la manière de conduire le processus de déplacement forcé des populations s'est justifié par les conséquences négatives que ce phénomène engendre sur le cadre de vie des populations affectées.36

Ce sont principalement les organismes des Nations Unies (le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le conseil des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture) et le Groupe de la Banque Mondiale qui ont adopté des directives et orientations sur les questions de délocalisation des populations.37

Dans le cadre du continent africain, la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) ont adopté des directives à l'intention des bénéficiaires de leur financement en ce qui concerne le processus de réinstallation volontaire des populations affectées.38

1. Directives adoptées par les organismes des Nations Unies

Compte tenu de l'éventail de violations des droits humains qu'il comporte, le processus de déplacement forcé des populations a préoccupé les Nations Unies.39

A cet effet, le Comité des droits économiques sociaux et culturels a adopté l'Observation Générale n°7 relative aux expulsions forcées dans le cadre de la protection du droit au

36 Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier (POM), Op. Cit, p.12-22. 37Ibidem.

38 Ibidem.

39 Ibidem.

12

logement. Dans le même sens, le Conseil des droits de l'homme a adopté les principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement.40

1.1. L'Observation Générale n°7 du Comité des droits économiques, sociaux

et culturels

Dans le cadre de l'interprétation du droit au logement garanti par l'article 11 du Pacte international relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels, le Comité des droits économiques sociaux et culturels a adopté en 1977 l'observation générale n°7 relative à la protection des droits contre les expulsions forcées (y compris pour des raisons d'investissement). Cette observation explicite les garanties fondamentales reconnues aux personnes victimes d'expulsions forcées. Ces garanties comprennent notamment l'exploration d'autres alternatives pouvant éviter l'expulsion, l'information et la consultation des personnes affectées (lorsque l'expulsion est inévitable), le paiement des indemnités/compensations appropriées, l'octroi des délais raisonnables et suffisants avant le déplacement ainsi que l'accompagnement des services étatiques tout au long du processus de déplacement.41

1.2. Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement

En 2007, le Rapporteur Spécial sur le droit à un logement convenable a, en annexe à son rapport, présenté au Conseil des droits de l'homme un ensemble des directives visant à aider les Etats à élaborer des lois et des politiques qui empêchent les expulsions forcées au niveau national. Connus sous le nom de Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement, ceux-ci ont été adoptés par le Conseil des droits de l'homme en Février 2007.42

Ces directives posent le principe d'interdiction d'expulsion forcée des populations et fournissent des garanties à accorder aux personnes affectées avant, pendant et après l'expulsion lorsque le déplacement devient inévitable. Ces garanties portent notamment sur l'exploration d'autres solutions de remplacement aux expulsions en apportant aux personnes

40 Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier (POM), Op. Cit, p.12-22

41 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation Générale n°7 sur la lutte contre les expulsions dans le cadre de la protection du droit au logement, disponible sur www.ohchr.org/FR/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx, consulté le 10 Août 2016.

42 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_fr.pdf, consulté le 05 Août 2016.

13

affectées le caractère inévitable de l'expulsion, le droit à l'information et à la participation au processus de déplacement forcé, l'entretien d'un dialogue permanent et de consultation avec les personnes affectées, y compris les groupes vulnérables durant le processus de déplacement, l'évaluation de la valeur des biens des populations concernées accompagnée d'une indemnisation/compensation juste et équitable, l'annonce par écrit de l'avis de l'expulsion dans la langue compréhensible par les populations affectées, le contrôle administratif ou judiciaire des décisions prises dans le cadre du processus de déplacement, l'accès aux voies de recours, la définition et la mise en oeuvre des mesures de réinstallation comprenant notamment la construction de nouveaux logements, l'approvisionnement en eau et en électricité, l'assainissement, les écoles, les routes d'accès, l'attribution des terres, l'octroi d'une assistance pour la réinsertion socio-économique, etc.43

1.2.1. Directives volontaires de la FAO pour une bonne gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire

Adoptées en Mai 2012 par le Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale(CSA) à la suite des consultations réalisées à l'échelle mondiale, ces directives qui ont pour objectif de promouvoir la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts en prenant en compte toutes les formes de régimes fonciers ; publics privés, communautaires, autochtones, coutumiers et informels en vue de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Elles visent donc à garantir la sécurité alimentaire pour tous les peuples du monde et de promouvoir la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Composées de 7 sections et 26 paragraphes, ces directives donnent des orientations aux Etats sur les mesures à prendre pour l'amélioration de la gouvernance foncière dans le but d'assurer la sécurité alimentaire.44

S'agissant spécifiquement des questions d'expropriation, d'indemnisation et de déplacement forcé des populations de leurs terres, la section IX, paragraphes 5 et 9 recommandent aux Etats d'assurer la protection des peuples autochtones et autres populations contre l'expulsion forcée de leurs terres, de les consulter préalablement et les faire participer à toutes les

43 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_fr.pdf, consulté le 05 Août 2016.

44 www.fao.org/nr/tenure/volunteer-guidelines/fr/, consulté le 10 Août 2016

14

décisions qui touchent leurs ressources conformément au principe du consentement libre, préalable et éclairé.45

1.3. Directives adoptées par le groupe de la Banque Mondiale

La Banque Mondiale est l'une des deux institutions financières internationales créée à la fin de la seconde guerre mondiale sous le nom de Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Faisant partie des institutions spécialisées des Nations Unies, sa mission initiale était d'aider l'Europe et le Japon à se reconstruire après la seconde guerre mondiale. Depuis les années 1960, elle s'est fixé un nouvel objectif consistant à encourager la croissance économique et à financer les projets de développement d'infrastructures dans les pays en développement.46

Le groupe de la Banque Mondiale comprend 5 institutions à savoir : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement(BIRD), l'Association Internationale de Développement(AID), la Société Financière Internationale(SFI), le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements(CIRDI) et l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements(AMGI). La BIRD et l'AID forment la Banque mondiale et accordent des prêts, crédits et dons aux pays en développement alors que laSFI et accorde des prêts et finance des projets d'investissement privés pour stimuler l'investissement privé dans les pays en développement.47

Dans le cadre de notre travail, ce sont les directives et orientations adoptées par la Banque mondiale et la Société financière internationale destinées aux bénéficiaires de leurs financements que nous avons analysées. Nous nous intéressons aux exigences posées par la Banque Mondiale et la Société Financière Internationale sur les questions sociales et environnementales, particulièrement les directives en rapport avec les questions d'expropriation, d'indemnisation, de déplacement et de réinstallation des communautés affectées par les projets d'investissement qu'elles financent.48

45 www.fao.org/nr/tenure/volunteer-guidelines/fr/, consulté le 10 Août 2016.

46 www.banquemondiale.org/fr/about, consulté le 11 Août 2016.

47 Ibidem.

48 Ibidem.

15

1.3.1. Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque

Mondiale

Comme mentionné précédemment, la Banque Mondiale a adopté une série des politiques visant à assurer la protection des populations contre les projets qu'elle finance. Ces politiques portent notamment sur l'évaluation environnementale, la protection des habitats naturels, la lutte antiparasitaire, les populations autochtones, le patrimoine physique et culturel, la réinstallation forcée, etc.49 Depuis leur adoption il y a plus de 20 ans, ces politiques sont mises à jour suivant les nouveaux défis et réalités rencontrés dans la mise en oeuvre des projets financés par la Banque Mondiale.

En ce qui concerne spécifiquement la question de délocalisation et de relocalisation des populations affectées, la politique de sauvegarde sur la réinstallation fournit des orientations précises aux Etats emprunteurs sur la manière de procéder à la délocalisation et à la réinstallation des populations affectées par les projets financés par la Banque Mondiale. La politique de sauvegarde prévoit notamment que les activités de réinstallation des populations soient conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement procurant aux personnes déplacées suffisamment de moyens d'investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet.50 Cela implique une amélioration du bien-être social signifiant un état d'être loin de la pauvreté, du chômage, de l'insuffisance des installations de soins de santé, du manque d'accès à l'eau propre et potable, loin de vivre dans des logements insalubres ou de l'accès à une mauvaise qualité de l'éducation.51

La politique de sauvegarde insiste sur le fait que les populations déplacées devront être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en oeuvre des programmes de réinstallation et qu'en plus elles devront être aidées dans leurs efforts d'amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d'existence et de leur niveau de vie ; ceux-ci étant considérés, en terme réel, au niveau qui prévalait au moment de la phase précédent le déplacement ou celle de la mise en oeuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse.52

49 https://consultations.worldbank.org, consulté le 11 Aout 2016.

50 Banque Mondiale, Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale Politiques opérationnelles, OP 4.12, « InvoluntaryResettlement », p. 1, disponible sur

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/OP412-French.pdf, consulté le 11 Août 2016.

51 T. BALAGIZI BYAMUNGU, « impact socio-économique de la délocalisation : cas des artisans miniers de Twangiza », mémoire présenté et défendu, UCB, 2015-2016, p.18.

52 https://consultations.worldbank.org, consulté le 11 Aout 2016.

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Pour mieux gérer le processus de délocalisation et de réinstallation des populations, la politique de sauvegarde demande à l'Etat emprunteur de préparer un plan de réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation qui couvre les éléments suivants :

a) Le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation incluant les mesures garantissant que les personnes déplacées sont informées des options qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à la réinstallation ; consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans technique et économique ; et pourvues rapidement d'une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les pertes de biens directement attribuables au projet53 ;

b) Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation devra inclure des mesures garantissant que les personnes déplacées sont pourvues d'une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la réinstallation ; et pourvues de logements ou de terrains à bâtir ou selon les exigences posées, de terrains agricoles présentant une combinaison de potentiel productif, d'avantages géographiques et autres facteurs au moins équivalents aux avantages du site antérieur54 ;

c) Lorsque cela s'avère nécessaire pour que les objectifs de la politique soient atteints, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut également des mesures garantissant que les personnes déplacées sont bénéficiaires d'une aide après le déplacement pour une période transitoire d'une durée fondée sur une estimation raisonnable du temps probable nécessaire au rétablissement de leurs moyens d'existence et de leurs revenus et pourvues d'une aide au développement qui s'ajouterait aux mesures de compensationtelles que la viabilisation des terrains, des mécanismes de crédit, la formation ou la création d'emploi, etc55.

1.3.2. Normes et critères de performance de la Société Financière

Internationale (SFI)

Dans sa mission de promouvoir les investissements privés dans les pays en développement, la SFI a adopté des normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale

53 https://consultations.worldbank.org, consulté le 11 Aout 2016.

54 Ibidem.

55 Ibidem.

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des projets qu'elle finance. Les entreprises privées bénéficiaires des prêts de la SFI sont censées respecter et mettre en pratique ces normes sur les questions sociales et environnementales.56

Composées de 8 critères, les normes de performance ont été adoptées en 2006 puis revues en 2012 pour prendre en compte les nouveaux défis des investissements dans les pays en développement. La norme de performance n°5 relative à l'acquisition de terres et réinstallation involontaire contient des orientations claires, précises et détaillées sur le processus de délocalisation de réinstallation des populations affectées par les projets financées par la SFI.57

Cette norme prévoit notamment la mise en place des mécanismes appropriés à travers un processus de consultation et de la participation éclairées des populations affectées, les procédures et critères d'indemnisation et de compensation, les mécanismes de règlement des différends ainsi que les orientations sur la planification et la mise en oeuvre de la réinstallation et de la restauration des moyens d'existence. Elle fournit un modèle de plan d'action de réinstallation qui doit viser l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées par la fourniture de logements adéquats avec sécurité d'occupation dans les sites de réinstallation et la restauration des moyens de subsistance.58

2. Directives du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD)

La Banque Africaine de Développement (BAD) est une institution financière multinationale et régionale de développement créée en Août 1963 à Khartoum (Soudan) dans le but de contribuer au développement et au progrès social des pays africains. Le Groupe de la BAD comprend trois entités distinctes regroupées sous une direction unique à savoir : son institution phare, la Banque africaine de développement (BAD) et deux guichets concessionnels, le Fonds Africain de Développement (FAD) créé en novembre 1972 par la BAD et 13 autres pays non africains et le Fonds Spécial du Nigeria (FSN) créé en 1976 par le gouvernement fédéral du Nigeria.59

56 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/38fb14804a58c83480548f8969adcc27/PS_French_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES, consulté le 11 Août 2016.

57 Ibidem.

58 Ibidem.

59 BAD&FAD, « Politique en matière de déplacement involontaire des populations », p. 1, disponible sur http://www.afdb.org/fr/about-us/history/, consulté le 11 Aout 2016.

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Le Fonds Africain de Développement (FAD) est l'institution du Groupe de la BAD chargée d'une part de renforcer les capacités économiques des pays membres en vue de devenir de nouveaux marchés émergents et de l'autre, d'octroyer des aides spécifiques aux pays fragiles pour garantir la prestation des services de base. Il contribue ainsi à la promotion du développement économique et social dans les pays africains les moins développés, en octroyant des financements concessionnels dédiés à la mise en oeuvre de projets et de programmes et une assistance technique pour mener des études et des activités de renforcement des capacités.60

Dans le cadre de l'octroi des financements pour la mise en oeuvre des projets de développement, la BAD et le FAD ont adopté des directives sociales et environnementales devant être respectées par les pays bénéficiaires.61

En ce qui concerne spécifiquement la question de déplacement des communautés affectées par les activités des projets qu'ils financent, la BAD et le FAD ont adopté les directives relatives au déplacement involontaire et au transfert de populations. Ces directives ont été mises à jour en novembre 2003 sous la dénomination de « politique en matière de déplacement involontaire des populations » en vue de les améliorer et les adapter au nouveau contexte des projets de développement.62

L'objectif de cette politique consiste à veiller à ce que les perturbations aux moyens de subsistance des populations dans la zone du projet soient réduites au minimum, que les populations déplacées reçoivent une aide à la réinstallation pour qu'elles puissent améliorer leur niveau de vie et que soit mis en place un mécanisme de suivi de l'exécution des programmes de réinstallation.63

Les principes directeurs ci-après ont été définis dans le cadre du déplacement involontaire des populations affectées par les projets appuyés par les institutions du Groupe de la BAD :

60 BAD&FAD, « Politique en matière de déplacement involontaire des populations », p. 1, disponible sur http://www.afdb.org/fr/about-us/history/, consulté le 11 Aout 2016.

61 Ibidem.

62 Ibidem.

63 Idem, p. 2.

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? L'élaboration d'un plan de réinstallation conçu de manière à réduire le plus possible le déplacement et à fournir aux personnes déplacées une assistance avant, pendant et après la réinstallation. Les populations touchées doivent approuver et donner leur consentement au plan de réinstallation et au programme de développement. Tout déplacement nécessaire pour le projet doit être effectué dans le contexte de règlements négociés avec les populations affectées64 ;

? La consultation suffisante des populations déplacées et des communautés d'accueil dès le début du processus de planification et durant les toutes les phases d'exécution du programme de réinstallation. Les personnes affectées doivent être informées de leurs droits et de différentes options qui leur sont ouvertes. Pour que la consultation soit utile, des informations sur le projet proposé et les plans de réinstallation et de réhabilitation doivent être fournies à temps, et dans une forme appropriée et compréhensible par les populations affectées et aux organisations de la société civile. Les réunions de consultation doivent être organisées méticuleusement. En plus des réunions mixtes, il faudrait envisager de tenir des réunions séparées pour les femmes et veiller à une représentation équitable des femmes-chefs de famille65 ;

? Durant le processus de planification de mise en oeuvre du plan et du programme de réinstallation, une attention particulière doit être accordée aux besoins des groupes défavorisés et vulnérables, en particulier ceux dont le revenu est en deçà du seuil de pauvreté, les sans-terres, les personnes âgées, les femmes, les enfants, les minorités ethniques, religieuses et linguistiques, ainsi que ceux qui n'ont pas de titres légaux sur des biens et les femmes-chefs de famille. Une assistance appropriée doit être apportée à ces catégories défavorisées pour qu'elles puissent faire face aux effets de la délocalisation et améliorer leurs conditions66 ;

? L'indemnisation appropriée des personnes déplacées doit être effectuée avant leur déplacement effectif, avant l'expropriation de leurs terres et des biens qui s'y trouvent et avant le démarrage des travaux du projet67 ;

64 BAD&FAD,Op Cit, p.2.

65 Ibidem.

66 Ibidem.

67 Ibidem.

20

68 ;

? Des mécanismes d'intégration sociale et économique des personnes déplacées et de leur collaboration avec les communautés d'accueil doivent être envisagés pour réduire autant que possible les incidences négatives sur populations et prévenir des conflits pouvant naître entre les communautés hôtes et les déplacés sur les questions d'accès aux ressources (terres, eau, forêts,..) et aux services sociaux (écoles, hôpitaux,...)

? Le coût total du projet doit tenir compte de la perte par les personnes déplacées, de leurs moyens de subsistance et de leurs possibilités de gain.69

Cette politique met l'accent sur la nécessité pour tout projet minier de définir un programme et d'élaborer un Plan Complet de Réinstallation (PCR) qui donne tous les détails nécessaires sur le processus de réinstallation des populations incluant notamment le processus de consultation, d'information et participation des populations affectées avant tout déplacement et autres parties prenantes, les critères et procédures d'indemnisation/compensation, les mécanismes de règlement des différends, les critères et modalités de réinstallation, etc.70

§2. Etat de la législation congolaise en matière de déplacement des populations affectées par les projets miniers

1. Rappel du caractère exclusif des droits miniers

Avant d'analyser le régime d'expropriation, d'indemnisation des biens des populations locales et de leur délocalisation dans le contexte de l'exploitation des ressources minières en RDC, il importe de rappeler le caractère exclusif de tous les droits miniers organisés par le Code minier (permis de recherche, permis d'exploitation, permis d'exploitation des rejets des mines) vis-à-vis d'autres droits réels.71

La lecture combinée des articles 51, 64, 65, 88 et 99 du Code minier relève que tous les droits miniers prévus dans ce Code sont des droits réels, immobiliers et exclusifs. La conséquence de ce caractère exclusif est que les droits miniers ne peuvent pas s'exercer concomitamment

68 BAD&FAD, Op Cit, p.2.

69 Ibidem.

70 Ibidem.

71 Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier (POM),Op. Cit, p. 23.

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avec d'autres droits (fonciers, forestiers, agricoles,...) sur une même concession.72 Les titulaires de droits fonciers ou forestiers sur une concession ayant fait l'objet d'octroi d'un droit minier sont donc appelés à céder la place aux activités minières. Seul l'occupant du terrain coutumier peut continuer à effectuer uniquement les travaux champêtres à condition d'obtenir l'accord du titulaire du droit minier et que ces travaux ne gênent pas les opérations minières.73

Par ailleurs, l'article 3 al. 1er du Code minier pose le principe fondamental de la propriété de l'Etat sur les mines. Il dispose ce qui suit : « les gites des substances minérales, y compris les gites artificiels, les eaux souterraines et les gites géométriques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d'eau du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat. » Les mines font ainsi partie du domaine privé de l'Etat.74

Ainsi donc, en conférant aux droits miniers le caractère exclusif, le législateur congolais a implicitement consacré les expropriations et les délocalisations des populations locales.

2. Controverses autour de l'application dans le secteur minier congolais de la Loi n°77/01 du 22 Février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que complétée par la Loi n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique

Pour des raisons d'utilité publique, chaque Etat dispose d'une législation qui permet à l'autorité publique d'exproprier les biens des particuliers en vue de la réalisation des travaux d'intérêt général. Cette législation exceptionnelle qui porte atteinte au droit à la propriété prévoit généralement les procédures et mécanismes d'indemnisation ainsi que les voies de recours en faveur des personnes affectées. En RDC, les modalités d'expropriation pour cause d'utilité publique sont fixées par la Loi n°77/01 du 22 Février 1977 telle que complétée par la Loi n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.75

72 Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier (POM),Op. Cit, p. 23.

73 Art. 281al.5 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, in J.O.RDC, numéro spécial, 2002.

74 A. BAMBI KABASHI, « le droit minier congolais à l'épreuve des droits fonciers et forestiers », Paris, l'Harmattan, 2012, p. 79-85.

75 Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier (POM), Op. Cit, p. 25-26.

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L'expropriation pour cause d'utilité publique est définie comme une procédure permettant de contraindre une personne privée (...) à céder à une personne publique ou privée la propriété d'un immeuble ou à renoncer à un autre droit réel immobilier/mobilier, et cela en raison des exigences de l'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.76

La controverse sur l'application de la Loi n°77/01 du 22 Février 1977 telle que complétée par la Loi n°11-2004 du 26 Mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique porte sur la nature de la cause de l'expropriation ainsi que du bénéficiaire de la mesure. Plus concrètement, le débat tourne autour du caractère d'utilité publique ou non des mesures d'expropriation/délocalisation des populations dans le secteur minier.77

Certains analystes pensent que les expropriations/délocalisations pratiquées dans le secteur minier congolais peuvent être qualifiées d'expropriation de fait ou expropriation voilée ou encore expropriation innommée qui doivent être régies par la loi précitée.78

Les défenseurs de cette opinion soutiennent que l'utilité publique dans ces expropriations réside dans le fait que l'expropriation ou la délocalisation des communautés procèdent de la politique de développement (création des emplois, développement des entités locales, exploitation des ressources minières pour développer le pays, etc) de l'Etat qui est le bénéficiaire final des retombées de l'exploitation minière.79

3. Régime juridique de la délocalisation des populations dans le secteur minier

congolais

Le sous-sol de la RDC est riche en minerais divers (or, cuivre, cobalt, uranium, étain, colombo-tantalite, diamant, argent, platine,...).80

76 P-R. NAMEGABE RUGARABURA et P. MURHULA BATUMIKE, « Contribution à l'analyse de la nature juridique des mesures de délocalisation des populations au profit de Banro Corporation à Twangiza », Conjonctures Congolaises, Bukavu, 2013, p. 139.

77 Ibidem.

78Idem, p. 141-142.

79 Ibidem.

80 M. MAZALTO, « Gouvernance du secteur minier et enjeux de développement en République Démocratique du Congo », Thèse de doctorat en sociologie, Montréal, Université du Québec, 2010, p.67.

23

La RDC est toujours qualifiée de scandale géologique à cause de l'abondance de ses ressources minières, pétrolières, énergétiques et forestières. Malheureusement, ce scandale géologique ne se traduit pas en scandale de développement mais par contre il est contrasté par un véritable scandale social, autrement dit, l'exploitation de ces potentialités naturelles ne parvient pas à catalyser le développement du pays et à réduire la pauvreté.81

Les populations locales et le peuple autochtone constituent les premières cibles des impacts positifs et négatifs des sociétés extractives. Ils sont voisins immédiats de l'exploitation des ressources minérales de sorte qu'ils constituent une des parties prenantes importantes dans toutes les questions relatives à l'environnement et au développement social.82

Le Code minier prévoit des mesures de consultation des communautés environnantes affectées par le projet. Ces consultations permettent d'intégrer les aspects sociaux et environnementaux de ces communautés dans l'évaluation des impacts potentiels des activités.83

Les populations locales ont acquis un droit foncier de jouissance sur les terres qu'elles occupent conformément à la coutume. En vertu de la loi dite foncière, les droits de jouissance sur les terres occupées par les populations locales sont régis par le droit coutumier avant leur réglementation par Ordonnance Présidentielle. Le Code minier par contre ne reconnait pas comme tels les droits des communautés locales acquis ou garantis par d'autres textes légaux, notamment le code foncier.84

a. Participation et évaluation de l'impact des activités minières sur les populations affectées

La législation minière prévoit des mécanismes de consultations publiques (en précisant leur modalités d'exécution) pour tout type des titres miniers d'exploitations ou de carrières permanentes d'une part, et des mesures d'informations d'autre part, avec l'évaluation des impacts potentiels de ces activités minières ou de carrières sur les populations affectées par le

81 Analyse de la législation environnementale et sociale du secteur minier en RDC, 2010, p. 89, disponible sur www.congomines.org, consulté le 05 Août 2016.

82 Ibidem.

83 Ibidem.

84 Ibidem.

24

projet dans les différents plans environnementaux prévus par le Code et le Règlement miniers (articles 451 al. 2 et 477-480 du Règlement minier).

Cependant, le Code oblige à tout requérant d'un droit d'exploitation minier ou de carrières permanentes de joindre à sa demande du titre minier d'exploitation ou de carrière d'exploitation permanente le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes (article 69 al. 8 du Code minier).

A la lecture du Règlement minier, ce plan de développement fait corps avec le Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) dans la mesure où l'article 452 al. 6 du Règlement minier dispose que le PGEP doit présenter un plan de développement durable visant à améliorer le bien-être des populations locales en mettant en oeuvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant l'indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d'habitation.85

L'exploitant minier doit notamment présenter :

- Les engagements de l'entreprise minière vis-à-vis des populations locales affectées par le projet ;

- Les mesures compensatoires pécuniaires et non pécuniaires et leurs modalités ;

- Les programmes de développement locaux dans différents domaines tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, la production et leur fonctionnement, leur coût, la participation financière de l'entreprise minière ou de carrière, les mesures de contrôle et les participants (ONGs, gouvernement local, bénéficiaires) ;

- Le calendrier et le coût de ce plan de développement durable.86

La renonciation totale ou partielle d'un titre minier d'exploitation ou de carrières d'exploitation permanente ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l'environnement et de ses engagements envers la communauté locale (art. 79 al. 6 du Code minier).

85 Analyse de la législation environnementale et sociale du secteur minier en RDC, Op. Cit, p. 90.

86 Ibidem.

25

b. Quelques droits des populations affectées consacrés par la législation

minière

La législation minière congolaise reconnaît plusieurs droits aux populations affectées. Mais pour la plupart de ces populations, les quelques actions réalisées par les entreprises minières sont vues comme des actions de bienfaisance et non comme des obligations liées à l'exploitation minière.

Comme le révèle Dunia, il y a dans le Code minier des dispositions qui bénéficient aux populations locales et protègent leurs droits.87

Au nombre de ces droits, citons quelques-uns :

? Le droit de propriété :

D'après les articles 280 et 281 du Code minier, l'exploitant minier est tenu de respecter les droits de l'occupant du sol sur lequel l'exploitation minière est effectuée. L'occupant du sol doit ainsi être indemnisé pour tout dommage engendré par l'activité minière ou pour l'occupation de son terrain. Ces articles protègent le droit de propriété de l'occupant trouvé sur le sol.88

? Le droit au développement :

L'article 69 du Code minier exige de la personne qui sollicite un permis d'exploitation des mines (exploitant industriel) de présenter un plan montrant en quoi le projet minier va contribuer au développement des populations environnantes.89

? Le droit de vivre dans un environnement sain :

Avant d'obtenir un quelconque droit minier, l'exploitant industriel doit d'une part présenter un plan d'atténuation des impacts de son activité sur l'environnement et de réhabilitation de l'environnement ; et d'autre part obtenir l'approbation de ce plan (article 50 du Code minier). Et durant son activité, l'exploitant industriel doit effectivement réhabiliter l'environnement ;

87 ZONGWE DUNIA, « The Legal Justifications for a People-Based Approach to the Control of Mineral Resources in the Democratic Republic of the Congo », Cornell Law School Inter-University Student Conference Papers, Paper 12, New York, 2008, p.28.

88 P. LWANGO MIRINDI, « cours de droit minier », inédit 2013-2014, UCB, p. 38.

89 Ibidem.

26

dans le cas contraire, son activité peut être suspendue par le Ministre des Mines (article 570 du Règlement minier).

? Le droit d'usages coutumiers :

L'article 281 al. 5 du Code minier reconnait le droit d'usages coutumiers. Il les subordonne cependant à un accord préalable de l'occupant du sol avec le titulaire des droits miniers ou de carrières à condition que les travaux de champs ne gênent pas les opérations minières ou de carrières.90

c. Moyens de revendication des droits des populations affectées ressortant de la législation minière

Les individus lésés par l'activité d'un exploitant minier peuvent saisir la justice. Ils peuvent aussi saisir les autorités publiques afin d'obtenir de celles-ci la prise de mesures administratives à l'encontre de l'exploitant fautif.91

En effet, l'article 315 al. 5 et 7 du Code minier dispose ce qui suit :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 46 du présent Code, font l'objet de recours judiciaire notamment :

1. les litiges entre les titulaires ou avec les occupants du sol ;

2. le contentieux d'indemnité d'expropriation ;... »

Les cours et tribunaux saisis d'un litige ou d'un recours contre une décision judiciaire relative aux matières prévues à l'article précédent appliquent la procédure de droit commun prévue par les Codes Congolais de Procédure Civile, Procédure Pénale, Procédure devant la Cour Suprême de Justice ainsi qu'éventuellement tous les textes et principes généraux de droit applicables en matière judiciaire (article 316 du Code minier).

Ainsi, le droit de propriété des populations affectées ou dépossédées peut être revendiqué devant le Tribunal de grande instance du ressort, en cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation (article 281 du Code minier).

90 P. LWANGO MIRINDI, Op. Cit, p. 38.

91 Idem, p. 40-41.

27

En plus, l'exploitant minier a, en vertu des dispositions de l'article 280 de Code minier, l'obligation de réparer tout dommage qu'il causerait aux tiers. Cette protection générale, inspirée de l'article 258 du Code civil congolais livre III, devrait pouvoir jouer en faveur des individus qui pourraient saisir les juridictions pour la défense de leur droits.92

Outre la voie judiciaire, les populations peuvent, à travers leurs représentants, utiliser la voie administrative pour obtenir la protection de leurs droits.93

92 P. LWANGO MIRINDI, Op. Cit, p. 40-41.

93 Ibidem.

28

CHAPITRE II : ANALYSE DU DEPLACEMENT DES HABITANTS DE TWANGIZA AU PROFIT DE LA SOCIETE TWANGIZA MINING SARL

Avant de vérifier si les dispositions légales relatives au déplacement des populations ont été respectées dans le cas des habitants de Twangiza (section 4), nous nous proposons de faire un bref aperçu sur la chefferie de Luhwinja (section 1) qui abrite la localité de Twangiza, de résumer les impacts du projet Twangiza Mining sur le cadre de vie des habitants de Twangiza (section 2) et d'examiner les impacts liés au processus de délocalisation des habitants de Twangiza (section 3).

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