A- L'acceptation explicite par la CEEAC
Instituée par traité à Libreville au
Gabon en octobre 1983, la CEEAC est une organisation internationale
(initialement) de promotion de développement économique et social
de ses Etats membres, mais aussi une organisation dont le but est
d'améliorer les conditions de vie des peuples de ces Etats
membres128.
Comptant (à ce jour) onze membres dont l'Angola, le
Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA, la
République du Congo, la RDC, le Rwanda, le Sao Tomé-et-Principe
et le Tchad, la CEEAC est également créée en vue de la
création des structures régionales pouvant progressivement
aboutir à un Marché commun.
Considérant d'autres motifs129 qui
s'imposent plus tard et dont l'un est la paix qui constitue un facteur
décisif dans la réalisation des objectifs de la
CEEAC130, les Chefs d'Etat de ladite organisation décident
d'instituer le Conseil de Paix et de Sécurité en Afrique centrale
(COPAX) en signant un Protocole à cet effet à Malabo en
Guinée équatoriale le 24 février 2000. Le COPAX est
l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC,
en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et
de la sécurité131.
Ainsi en plus des articles 26132 et
31133 du dispositif du Protocole relatif au COPAX qui
présagent une forme d'assujettissement, l'on peut constater davantage
les ingrédients d'une acceptation de la relation de sous-traitance avec
l'ONU dans le domaine de la paix et de
128 Cf. préambule (paragraphe 1er) du
Traité instituant la CEEAC.
129 Ibid, i, j, l, m, n, o, p.
130 Ibid, h. Voir aussi Préambule de
la Décision N° 001 Y/FEV/25/1999 relative à la
création d'un mécanisme de promotion, de maintien et de
consolidation de la Paix et de la Sécurité en Afrique
Centrale
131 Article 2 du Protocole relatif au COPAX.
132 La FOMAC est mise en oeuvre sur décision de la
Conférence à la demande de l'ONU.
133 La République Gabonaise fait enregistrer auprès
de l'ONU le Protocole relatif au COPAX.
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sécurité internationales. Etude appliquée au conflit en
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la sécurité internationales (essentiellement)
aussi bien dans les dispositions de l'article 3 (1) que dans
celles de l'article 4 (2).
1- Les ingrédients de l'acceptation explicite
dans l'article 3 du Protocole relatif au COPAX
L'article 3 du Protocole relatif au Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale, traitant des principes du
COPAX, consacre une kyrielle de principes'34 qui ne sont point,
à l'esprit, différents des dispositions de l'article 2 de la
Charte des NU ; et le principe le plus fidèlement repris dans le
Protocole est celui de l'égalité souveraine des Etats
(paragraphe a).
Le principe d'égalité souveraine des Etats est
évoqué dans la Charte des NU, et également dans le
Protocole COPAX. Ce principe constitue l'essence de l'ordre international, pour
la double raison qu'il garantit la liberté du « vouloir politique
et idéologique » de l'Etat et interdit de part et d'autre toute
interférence d'autrui dans les choix de celui-ci'35 et la
violation de son intégrité territoriale et de son unité
nationale ; ce sont d'ailleurs les sens des paragraphes b et d
de l'article 3 du Protocole considéré. Pour mieux cerner la
notion, il convient de l'éclater en définissant d'une part le
vocable principe, et d'autre part la souveraineté.
Du latin principium, principe veut dire ce qui vient
en premier, à l'origine. D'un point de vue juridique, le mot revêt
plusieurs déclinaisons'36. Le principe est une norme
générale ; c'est également une règle juridique
établie par un texte en des termes assez généraux
destinée à inspirer diverses applications ou s'imposant avec une
autorité supérieure.
La souveraineté implique traditionnellement un pouvoir
suprême au sens où il ne saurait être soumis à aucune
instance, interne ou externe qui puisse être considérée
comme supérieure à lui'37. Et donc « Dans
l'ordre international ... affirmer de l'Etat qu'il est souverain signifie qu'on
ne trouve au-dessus de lui aucune autorité dotée à son
égard d'une puissance légale : la souveraineté
internationale se définit négativement comme la non-soumission
à une autorité supérieure, le fait de n'être le
sujet (au sens d'assujetti) d'aucun
134 Il y a, au total, dix principes et dont les moins utiles
(essentiellement pour motif de similarité de sens les uns aux autres)
vont de e à j.
135 BEN ACHOUR (Rafâa) et LAGHMANI (Slim) (dir), Droit
international et droits internes, développements récents,
Colloque des 16, 17 et 18 avril 1998 sur « Les nouveaux aspects du droit
international », Paris, A. Pedone, 1998, p. 72.
136 CORNU (Gérard), op. cit., p. 706.
137 SALMON (Jean), « Quelle place pour l'Etat dans le
droit international aujourd'hui ? » RCADI, tome 347, 2010, p.
21.
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sécurité internationales. Etude appliquée au conflit en
République Centrafricaine
sujet (au sens de personne juridique)138.
». En conséquence, le principe de l'égalité
souveraine des Etats traduit le droit de ceux-ci à
l'autodétermination, c'est-à-dire la compétence exclusive
pour choisir leur régime politique, économique et social,
organiser leur ordre juridique interne et bénéficier du principe
de la non-intervention des puissances étrangères dans ses
affaires intérieures ou extérieures139. Mais, comme le
Professeur Jean SALMON, que reste-t-il au juste de nos jours des pouvoirs de
l'Etat ?
Ce qu'il convient de retenir est qu'en réaffirmant leur
« attachement aux principes consacrés par la Charte de
l'Organisation des Nations Unies140, (...) ... »,
les Etats membres de la CEEAC, mieux encore la CEEAC elle-même en
tant qu'organisme régional, s'inscrit dans la « dynamique de
prestation d'allégeance » ou simplement, reconnait qu'en tant que
de besoin, sera un sous-traitant de l'ONU. L'article 4 du Protocole relatif au
COPAX exprime également cette acceptation.
2- Les ingrédients de l'acceptation explicite
dans l'article 4 du Protocole relatif au COPAX
En dehors de l'objectif consacré au paragraphe
k141 qui prête à une originalité
conceptuelle, les autres objectifs se rattachent substantiellement aux quatre
buts de l'ONU notamment ceux consacrés aux paragraphes b et
d qui consistent respectivement à « entreprendre des
actions de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la
sécurité sous régionales ; » et «
réduire les foyers de tensions et prévenir
l'éclatement de conflits armés ».
Qu'il s'agisse de l'ONU ou de la CEEAC, l'on peut constater
une similarité du mode opératoire dans le cadre de la prise en
charge des conflits armés internes ; le cas saillant est celui du
déploiement des missions de maintien de la paix plus connues sous le
concept Opérations de Maintien de la Paix (OMP). En effet, bien que
n'étant pas explicitement exprimé dans la Charte, ce concept est
défini dans le contexte international comme une opération
internationale non-coercitive des Nations Unies réalisée par des
contingents nationaux volontaires, décidée par le Conseil de
sécurité ou l'Assemblée générale, et
138 COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international
public, op. cit. p. 236.
139 SALMON (Jean), op. cit., p. 23.
140 « Phrase introductive » de l'article 3 du
Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Afrique Centrale.
141
« Coordonner l'action des pays membres dans leur lutte
contre le phénomène de l'immigration clandestine »
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sécurité internationales. Etude appliquée au conflit en
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consistant en l'observation ou l'interposition lors d'un
différend, pour sauvegarder ou garantir la paix sur le territoire d'un
Etat qui a donné son consentement à
l'opération142.
Et pour le professeur Maurice FLORY, les OMP sont «
... toutes opérations militaires et paramilitaires qui sont
organisées sous la pression de la nécessité, faute de
pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute
de pouvoir s'appuyer sur des décisions du Conseil de
sécurité143. ».
Mais ce qui doit davantage retenir l'attention se trouve au
tout début de cet article 4 du Protocole relatif au COPAX. L'on peut
apercevoir, dans la formulation de la phrase introductive, l'expression «
Sans préjudice des attributions du Conseil de sécurité
de l'ONU ... ». Cette expression est une marque de reconnaissance de
l'autorité du Conseil de sécurité
voire de son imperium en matière de maintien
de la paix et de la sécurité internationales ; quoi de plus clair
à renforcer la thèse de la sous-traitance normativement
consacrée et acceptée. La CEEAC n'est cependant pas le seul
organisme régional à accepter d'entrer dans cette relation,
l'Union africaine également.
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