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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en République Centrafricaine


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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B- L'acceptation explicite par l'Union Africaine

L'Union africaine est une organisation d'Etats africains dont l'Acte constitutif a été signé le 11 juillet 2000 à Lomé au Togo et entré en vigueur le 9 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999144. Elle a remplacé l'Organisation de l'Unité Africaine145 (OUA).

Ses objectifs sont d'oeuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)146.

L'on peut constater, respectivement dans les dispositifs de son Acte constitutif (1) et Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) (2), les ingrédients

142 SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire du droit international public, op. cit., p. 779

143 FLORY (Maurice), « L'ONU et les opérations de maintien de la paix », AFDI, 1965, p. 446.

144 Il s'agit de la Déclaration que les Chefs d'Etats membres de l'Union ont adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de leur Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, et par laquelle ils ont décidé de créer l'Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine.

145 L'OUA était une organisation interétatique, créée et présidée par l'empereur Hailé SELASSIE en 1963 et dissoute en 2002 dont les buts n'étaient pas fondamentalement différents de ceux de l'Union africaine.

146 Le NEPAD est un programme qui considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable.

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d'une acceptation de la relation de sous-traitance établie par l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

1- Une acceptation exprimée dans le dispositif de l'Acte constitutif de l'UA

En donnant naissance à l'Union Africaine, l'Organisation régionale continentale, l'Acte constitutif, lui assignait en même temps comme objectif la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Plus que partout ailleurs, il faut en convenir, les questions de paix, de sécurité et de stabilité, hier comme aujourd'hui demeurent significativement une préoccupation importante sur ce continent147.

L'on peut le lire dans l'article premier alinéa 3 de la Charte des NU, l'un des buts des NU est de « réaliser la coopération internationale (...).

Ce n'est pas différent, en tout cas dans le fond, de ce qui est « repris » dans l'article 3 paragraphe « e » de l'Acte constitutif de l'UA (les objectifs de l'Union sont « favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies (...) ;... ». Et les NU, dans les articles et paragraphe considérés, comptent réaliser cette coopération internationale « ... en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel..., » ; c'est ce qu'a dûment tenu compte l'UA dans la consécration du paragraphe « j » (« promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines ». Il faut le dire, le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA n'est pas du reste dans cette dynamique d'acceptation.

2- Une acceptation exprimée dans le dispositif du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA

Le CPS est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ; il constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique et est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système continental d'alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds spécial148.

A côté des autres principes149, le CPS affirme être « guidé par les principes énoncés dans ... la Charte des Nations Unies ... » en particulier a) « le règlement pacifique des différends et

147 NTWARI (Guy-Fleury), L'Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Thèse de Doctorat de droit international et relations internationales, Université Jean Moulin-Lyon 3, 2014, p. 1.

148 Article 2 paragraphes 1 et 2 du Protocole relatif à la création du CPS.

149 b. la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ;

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des conflits ; » et j) « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre (...) dans certaines circonstances graves ... »

Il est évident que le règlement organisé150 ou pacifique d'un litige ne saurait être obtenu au moyen du recours à la menace ou de l'utilisation des armes, interdit, sauf dans des situations exceptionnelles, par la Charte des NU autant que par le droit international africain en général.

Le règlement pacifique des différends et des conflits, un des principes sacro-saints de l'ONU puis de l'UA, est un ensemble de mécanismes offerts aux Etats afin de régler leurs oppositions sans recourir à la force et porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Par « règlement », il faut entendre la fin définitive d'un contentieux151. Cela semble présupposer une solution agréée par les parties152 ou une décision obligatoire et définitive153. Dans ses Chapitres VI et VII, consacrés au maintien de la paix et de la sécurité internationales par exemple, la Charte des NU opère une distinction fondamentale entre i) le règlement pacifique des différends qui, s'ils demeureraient sans solution, mettraient en danger cette paix et sécurité (Chapitre VI) ; et ii) les mesures de contrainte, économiques, militaires ou autres, consécutives à une menace de la paix, à une rupture de celle-ci ou à un acte d'agression (Chapitre VII), que ces actes soient ou non la conséquence d'un différend préalable (comme cela fut le cas des opérations entreprises contre l'Irak à la suite de l'invasion du Koweït, dont l'Irak revendiquait le territoire). Quoi qu'il en soit ces extraits d'instruments juridiques,

c. le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire ;

d. l'interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats ;

e. le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres ;

f. la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre ;

g. l'égalité souveraine et l'interdépendance des Etats membres ;

h. le droit inaliénable à une existence indépendante ;

i. le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

j. le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la

Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'Article 4(h) de l'Acte constitutif ;

k. le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.

150 CAFLISCH (Lucius), « Le règlement pacifique des différends internationaux á la lumière des bouleversements intervenus en Europe centrale et en Europe de l'est », in Anuaro español de derecho internacional, N ° 9, 1993, p. 18.

151 CAFLISCH (Lucius), « Cent ans de règlement pacifique des différends interétatiques », in Collected Courses of the Hague Academy of international Law, The Hague Academy of international Law, Vol. 288, 2001, p. 268.

152 Idem.

153 Idem.

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soient-ils de l'UA ou de la CEEAC, témoignent de leur acception de la relation de sous-traitance avec les NU, et ce même de façon tacite.

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