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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en République Centrafricaine


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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D- Structuration du plan

Les développements qui ont précédé permettent de se faire définitivement une opinion sur la relation qui existe entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA. En effet, même si d'une part, ces organismes régionaux sont des « sous-traitants » de l'ONU (Première partie), d'autre part ils sont ses « partenaires » (Seconde partie).

PREMIERE PARTIE :
CEEAC-UA, « SOUS-TRAITANTS » DE L'ONU DANS LE
CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA
SECURITE EN RCA

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conflit en République Centrafricaine

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Le terme sous-traitant désigne celui qui, dans la sous-traitance88, est chargé par l'entrepreneur principal de l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise89 (...).

Cette définition permet de faire la précision selon laquelle est considéré comme sous-traitant dans la présente étude, un élément X qui, de par ses actions, se rend quelque peu dépendant sinon instrument d'un élément Y. A ce titre, ledit élément Y, en tant que donneur d'ordres, jouit d'une plénitude dans l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des activités dudit élément X.

Les relations entre organisations universelles et régionales sont présentes dès les premiers linéaments de l'édification d'un système universel de sécurité collective au sortir de la première guerre mondiale, avec la création de la SDN. Il y avait la volonté pour certains de voir la logique universaliste primer et pour d'autres qu'un équilibre puisse être trouvé dans la répartition des compétences entre la SDN et les organisations régionales. Ces divergences (entre universalisme et régionalisme) se sont également manifestées au moment de la création de l'ONU et au cours de son existence90.

Conscients donc de l'ambiguïté du Pacte de la SDN quant au règlement des relations entre les organismes régionaux et la SDN, les vainqueurs de la seconde guerre mondiale, en rédigeant l'Acte constitutif de la nouvelle organisation, avaient prévu une compétence exclusive du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Selon leur proposition, les arrangements régionaux sont dépendants du (seul) Conseil de sécurité ; et le demeurent davantage quant à l'adoption de mesures coercitives91. Et cette situation plus claire, depuis 1945, de dépendance, mieux encore de « sous-traitance » entre arrangements ou organismes régionaux et ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité n'a pas changé. L'articulation aujourd'hui des actions pour la paix et la sécurité, soient-elles, de la CEEAC ou de l'UA et de l'ONU en RCA permet de s'en convaincre.

88 C'est une opération par laquelle un entrepreneur, dit principal, confie à une autre personne l'exécution de tout ou partie d'un travail.

89 CORNU (Gérard), op. cit., p. 984.

90 Voir ORUE Y ARREGUI (José Ramon), « Le régionalisme dans l'organisation internationale », Recueil des cours, tome 53 (1935), pp. 1-95 ; YEPES (Jesus Maria), « Les accords régionaux et le droit international », Recueil des

cours, tome 71 (1947), pp. 227-344 ; SABA (Hanna), « Les accords régionaux dans la charte de l'ONU », Recueil des cours, tome 80 (1952), pp. 635-720 ; VILLANI (Ugo), « Les rapports entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », Recueil des cours, tome 290 (2001), pp. 225-436.

91 KODJO (Edem) et GHERARI (Habib), « Article 52 », dans COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 3e éd., Paris, Economica, 2005,

tome II, p. 1369. Voir aussi WOLF (Joachim), « regional Arrangements and the un charter », dans Rudolf BERNHARDT (dir.), Encyclopaedia of Public International Law (EPIL), Amsterdam, north Holland, 1993, vol. V, pp. 91-100, p. 92; GOODRICH (Leland Matthew), « regionalism and the united nations », Columbia Journal of International Affairs, vol. 3, 1949, p. 8.

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Cette première partie permet de questionner les différentes dimensions92 de la sous-traitance qui existe entre CEEAC/UA et ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA. En effet, il y a une double dimension à considérer ; si la première est normative (Chapitre I), la seconde elle, est substantielle (Chapitre II).

92 Il faut entendre par dimensions, les variances ou les déclinaisons de cette relation de sous-traitance.

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CHAPITRE I :

LA DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN

RCA

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Dans l'après-guerre froide, le concept du maintien (régional) de la paix sous les auspices du Conseil de sécurité de l'ONU est devenu de plus en plus courant. Les conflits inter et intra-étatiques n'ont épargné pratiquement aucune région du monde, ce qui a obligé l'ONU à élaborer difficilement de nombreuses initiatives de paix simultanément. Le cadre opérationnel et le niveau de ressources existants de l'ONU ne lui auraient également pas permis d'accorder en même temps toute son attention à toutes les régions du monde en proie à des conflits93.

S'il est relativement clair qu'en en transférant une sorte de compétences aux organismes régionaux (à travers des dispositions de la Charte) dans le cadre de la prise en charge des conflits (sous) régionaux l'ONU établit avec ceux-ci une relation de sous-traitance, il faut voir comment cela s'est passé ou a pu se passer (formellement parlant) avec la CEEAC et l'UA dans le cas centrafricain94 (Section I) ; et comment celles-ci ont accepté ladite relation de sous-traitance95 (Section II).

SECTION I : L'ONU ET L'ETABLISSEMENT DE LA SOUS-TRAITANCE AVEC LA CEEAC/UA DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN

La réaction de la majorité des participants à la Conférence de San Francisco face à l'élan universaliste du maintien de la paix d'une certaine opinion fut très hostile. Les Etats latino-américains souhaitaient préserver l'autonomie du système régional panaméricain renforcé par l'Acte de Chapultepec adopté en 194596. De plus, il a été mis en avant que la

93 Il s'agit de l'interprétation des propos de Monsieur Kofi ANNAN, alors Secrétaire Général de l'ONU, contenus dans l'extrait de son rapport intitulé Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique, 13 avril 1998.

94 La transposition peut paraître brutale et le développement du paragraphe suivant (Paragraphe I) moins utile dans le cadre de cette étude, du fait de son caractère beaucoup plus théorique. Mais comme il sera vu plus tard de par la compréhension (approfondie) de certains intitulés, la démarche consiste à mettre en avant des textes pouvant être compris comme des fondements juridiques de cette relation dite de sous-traitance, soient-ils de près ou de loin liés, applicables ou transposables dans le cadre du conflit centrafricain).

95 La démarche ici n'est pas fondamentalement différente de celle de la première section. Seulement, en l'absence (à notre connaissance) de (s) document (s) spécifique (s) édictés par la CEEAC ou l'UA et dont l'interprétation peut prêter à une acceptation de prise en charge par sous-traitance du conflit en RCA, il sera question (en parlant de l'acceptation de cette relation de sous-traitance par la CEEAC et l'UA) de mettre en avant des dispositions contenues dans les textes de base de ces organisations transposables ou valables à cet effet.

96 L'Acte de Chapultepec (résolution adoptée le 6 mars 1945) établissait pour la première fois le principe de la solidarité continentale contre un acte d'agression par un Etat quelconque. En cela il prônait l'idée d'une légitime défense collective au niveau régional. Voir aussi les observations de BOWETT (Derek), Self-defence in International Law, Manchester, Manchester University Press, 1958, p. 213.

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subordination totale des accords régionaux au Conseil concernant le recours à des mesures coercitives pourrait conduire à la paralysie du système de maintien de la paix et de la sécurité internationales chaque fois qu'une des grandes puissances exercerait son droit de veto97. De ce fait, un compromis incorporant les objections et doléances sur l'autonomie relative des organismes régionaux et sur le contournement d'un possible blocage au sein du Conseil, sans abandonner la primauté relative de l'universalisme, a été recherché98. La formule retenue met l'accent, d'un côté, sur les modes (régionaux) de règlement pacifique des différends.

Ainsi, si le Chapitre VIII de la Charte peut être perçu dans cette étude comme la norme générale d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA99 dans la gestion du conflit en RCA (Paragraphe I), la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité sur la situation en RCA elle, est perçue comme norme spécifique100 (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : Le Chapitre VIII de la Charte, norme générale d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA dans la gestion du conflit en RCA L'élaboration du Chapitre VIII de la Charte constitue le point de départ de toute analyse doctrinale et de la pratique101. C'est en quelque sorte une référence pour les Etats et les acteurs institutionnels dans leurs discussions concernant les relations entre institutions universelles et institutions régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité.

Ce Chapitre qui constitue la base « constitutionnelle » de l'intervention de la CEEAC et de l'UA dans la résolution du conflit centrafricain laisse transparaître les figures (A) et les critères (de validité) (B) de cette sous-traitance.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus