L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Fasopar Marou KABORE Université Thomas Sankara - Master 2 2021 |
Paragraphe 2 :Un cadre institutionnel protecteurLes institutions nationales des droits de l'Homme sont des organes nationaux spécifiquement investis d'une mission expresse de protection des droits de l'Homme et dont la création par les États est recommandée127(*). A. Les institutions juridictionnellesInitialement créée par le décret n°628-2001/PRES/MJPDH du 20 novembre 2001 conformément aux principes de Paris128(*), puis instituée par la loi n°062-2009/AN du 21 décembre 2009, la commission nationale des droits humains (C.N.D.H.) est actuellement régie par la loi n°001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création d'une commission nationale des droits humains. Elle est l'institution nationale de promotion, de protection et de défense des droits humains au Burkina Faso. Elle assure des fonctions consultatives auprès des pouvoirs publics en matière de droits humains, de traitement de plaintes, d'enquêtes sur les violations de droits humains, de suivi de la situation des droits humains et de concertation avec les acteurs nationaux et internationaux. Ainsi, dans le cadre de la protection des droits fondamentaux des PPL, la loi n°001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création de la commission nationale des droits humains a prévu une dispositions pertinente. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi, « la commission a pour attribution de contribuer au respect des droits humains dans les lieuxde privation de liberté à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées et de formuler des recommandations à l'endroit des autorités compétentes ».À juste titre, la Commission transmet les requêtes et émet des avis ou desrecommandations à toute autorité légalement compétente pour les connaître au fond129(*).En cas d'inexécution ou de contestation de ses constatations et recommandations, elle peut saisir les juridictions compétentes130(*). Enfin, la commission peut se saisir même d'office dans certaines situations131(*). Dans le cadre de sa mission protection des droits humains, la C.N.D.H. a, le 1er mars 2021 procédé à une innovation importante de son système de fonctionnement. En effet elle a étendu son cadre de procédure de plainte et reformé ses modes d'enquête en matière de protection des droits fondamentaux. Dès lors, toute personne victime ou témoin de torture ou traitement assimilés peut contacter la commission par un numéro vert ou via internet sur sa plate-forme. Il s'agit là, d'un véritable progrès important qui entre dans le cadre de la protection des droits humains. Par ce canal, toute personne privée de liberté ayant subi des torture ou de tout traitement inhumains prévu par la loi n°022-2014/AN portant répression de la torture peut saisir la commission à toute fin utile. Elle n'est toutefois pas conforme à tous les principes de Paris, notamment en ce qui concerne l'autonomie budgétaire, l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et cela à une répercussion directe sur son fonctionnement qui reste problématique132(*). * 127 Nations Unies, Institutions nationales des droits de l'homme : manuel sur la création et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, New York, Nations Unies, Genève, 1996, p. 10 et ss. ; Nations Unies, Droits économiques, sociaux et culturels : manuel destiné aux institutions nationales des droits de l'homme, New York, Nations Unies, Genève, 2005, p. 32 * 128V. Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, du 20 décembre 1993. * 129 V. art. 33 al. De la loi n°022-2014/AN portant prévention de la torture * 130Ibid. art. 34. * 131Ibid. art.22 al. 3. * 132Burkina Faso, C.I.F.D.H.A. et C.I.F.D.H.A, Deuxième rapport périodique sur la mise enoeuvre par le Burkina Faso de laconvention contre la torture, Rapport parallèle soumis au Comité contre la torture, mars 2019, p.12. |
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