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L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso


par Marou KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2 2021
  

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Titre 1 : Une protection inefficace de la dignité de la personne privée de liberté

S'il y a un domaine qui a suscité assez l'attention de la communauté internationale en matière de droits de l'homme, c'est bien la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Ainsi, protéger la dignité de la personne privée de liberté a été l'une des préoccupations majeures des organisations internationales humanitaires et des États depuis très longtemps71(*).Les détenus ont progressivement obtenu des droits de plus en plus nombreux en matière civile, politique, culturelle, sociale..., au point que l'on a évoqué une « condition juridique du détenu »72(*).Au Burkina Faso, les personnes privées de liberté ont des droits qui sont consacrés dans plusieurs textes en vigueur. Dans le souci de promouvoir et de protéger les droits intangibles, l'État a accepté et reconnu des instruments internationaux afin de prévenir toute atteinte aux droits de la personne privée de liberté. La plupart des droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont reconnu au Burkina Faso, mais reconnaissance ne traduit pas toujours effectivité car ces instruments sont pour l'essentiel théoriques73(*) (chap1). Ainsi en matière législative, le Burkina Faso a amélioré son cadre juridique en légiférant en matière des droits des détenus plusieurs textes, ce qui laisse transparaître une certaine volonté d'améliorer les conditions de détention et les garanties procédurales. Nonobstant cette bonne volonté, un chemin important reste encore à faire dans l'application des lois et des actions concrètes. En effet, les mesures prises par l'État ont généralement été limitées à la sphère législative et certaines de ces mesures peinent encore à être mises en oeuvre74(*) (chap2). C'est pourquoil'affirmation de ces droits et leur application sont, pour diverses raisons, parfois en décalage. Ainsi, la plupart des conventions, quand bien même ratifiées n'ont pas contribué à protéger assurément les droits prévus dans les textes.C'est ce qui fait dire à Jean-Louis QUERMONNE, que du point de vue des relations internationales, on constate que beaucoup d'accords sont verbaux75(*).

Chapitre 1 : Une reconnaissance essentiellement théorique de la dignité

Au Burkina Faso, la dignité de la personne détenue a fait l'objet d'une protection législative récente76(*). Le 10 avril 2017, une nouvelle loi sur le régime pénitentiaire a été adopté en vue de prendre en compte les droits fondamentaux de la personne privée de liberté au nombre desquels la dignité figue en bonne place. Les tortures et traitements cruels ou inhumains étant assimilés à une atteinte à la dignité, le pays avait, en 2014 respecté la Convention contre la torture en instituant une loi contre la torture. Cette consécration est sans rappeler une mise en évidence de l'article 2 de la convention contre la torture qui dispose que « tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. ». Ainsi, « toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l'auteur de l'infraction.»77(*).La dignité étant comme l'essence même de l'homme78(*), son respect est consacré non seulement dans tous les textes internationaux relatifs à la détention79(*) mais aussi dans les textes relatifs aux droits de l'homme en général. Principe constitutionnel80(*) et universel81(*) qui sous-tend la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux générés par la privation de la liberté.D'un point de vue pratique, même si quelques aspects ont été matérialisés82(*), le cadre pratique des droits en milieu carcéral burkinabè mérite plus d'attention.

Section 1 : Une profusion d'instruments juridiques internes

Il n y a droit de l'homme que par l'intervention du droit positif83(*). Les droits de l'Homme ont prioritairement vocation à être assurés dans l'ordre juridique interne de l'État84(*), en vertu du principe de la subsidiarité de leur protection internationale85(*).

Ainsi, en cas de violation, la prise de conscience ou l'assistance au niveau régional et international peuvent être le déclencheur qui va permettre la garantie des droits au niveau national, mais uniquement lorsque tous les recours nationaux ont été épuisés

Ainsi, ayant ratifié la plupart des conventions et des traités relatifs aux droits de l'homme tout en renforçant sa coopération avec les instances internationales et régionales des droits de l'homme, le pays a entrepris des actions législatives tendant à conformer sa législation au droit international86(*) (paragraphe 1). En plus de ces textes, la protection institutionnelle (paragraphe 2) est d'une importance non négligeable dans la protection des droits fondamentaux des PPL au Burkina Faso.

* 71Alain AESCHLIMANN, « protection of detainees: icrc action behind bars», ininternational review of the red cross. vol. 87, n°857, mars 2005, p. 83.

* 72 Jean PRADEL (sous dir.), « La condition juridique du détenu », actes du Colloque tenu en avril 1992, Travaux de l'institut de sciences criminelles de Poitiers, vol. 13, éd. Cujas, Paris, 1993.

* 73 Conseil de l'Europe, La protection juridique des droits de l'homme, [SD], p.1, cf. https://www.coe.int/fr/web/compass/legal-protection-of-human-rights, consulté le 13 octobre 2020 à 12 :52

* 74Deuxième rapport périodique sur la mise en oeuvre par le Burkina Faso de la convention contre la torture, mars 2019, p.9.

* 75 Jean-Louis QUERMONNE, « Les nouveaux États dans les relations internationales », p.323 et ss.

* 76 Même si l'ordonnance de 1988 sur le régime pénitentiaire reconnaissait quelques droits de la personne privée de liberté, aucune disposition ne prévoyait la protection de la dignité en tant que telle en milieu carcéral. Voir note

* 77 v. art. 10 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2017 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées.

* 78 Emmanuel DREYER, « La dignité opposée à la personne » ; D., 2008, p. 2730.

* 79 V. Principe1 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 ; Règle 1 des Règles Nelson Mandela du 17 décembre 2015 ; Règles 19, 21 des Règles de Bangkok) du 21 décembre 2010;Préambule de la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique du 21 septembre 1996 ; Principe 3.9 des règles minima pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) adoptées le 14 décembre 1990 ; Principe 1 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement du 9 décembre 1988.

* 80 V. préambule de la constitution du Burkina Faso, « ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un État de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ».

* 81V. art.1 D.U.D.H., art.10 P.I.D.C.P., art.5 Charte A.D.H.P., art. 11 Convention A.R.D.H.

* 82 Comme aspects positifs pratiques, il convient de mentionner entre autre certains droits politiques comme le droit au vote des détenus effectif depuis les elections présidentielles et législatives de novembre 2020. On note également la création des centres d'éducation et de réinsertion sociale des mineurs (CERMICOLE) a vu le jour depuis 2015 à travers le Décret n°2015-1119/PRES-TRANS/PM/MJDHPC/MASSN du 06 octobre 2015 portant création du Centre d'Éducation et de Réinsertion sociale des Mineurs en Conflit avec la loi (CERMICOL). J.O. BF n°52 du 24 décembre 2015.

* 83 Fréderic SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, P.U.F., 7e éd., Paris, 2005, p. 15.

* 84Rusen ERGEC, Jacques VELU et alii, La mise en oeuvre interne de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 1994, p. 4 et ss. ; Max SORENSEN, « Obligations d'un État partie à un traité sur le plan de son droit interne », in Les droits de l'homme en droit interne et en droit international, Presses universitaires de Bruxelles, Bruxelles 1968, p. 35- 82. ;

Guiseppe SPERDUTI, Sur la garantie par les ordres juridiques internes des droits reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme, in Mélanges Fernand Dehousse, Fernand Nathan, éd. Labor, vol. 1, Paris 1979, p. 169 et ss.

* 85 Herbert PETZOLD et alii, The Convention and the Principle of Subsidiarity, in Macdonald St. J. Ronald,

Franz MATSCHER and Herbert PETZOLD, The European system for the protection of human rights, Dordrecht, Boston and London, MartinusNijhoff Publishers, 1993, p. 41-62.

* 86 V. Comité contre la torture, CAT/C/BFA/CO/2, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burkina Faso, 28 novembre 2019, p.1 et ss. Cf https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Assets/pdf.gif , consulté le 08 octobre 2020 à 14 :31.

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