Section II : La
vérification des hypothèses
Dans cette section, il s'agira de procéder à la
vérification de l'hypothèse principale (Paragraphe I) et des
hypothèses secondaires (Paragraphe II).
Paragraphe I : Vérification de l'hypothèse
principale
Dans la partie théorique de notre étude, nous
avons estimé comme hypothèse principale que les données
à caractère personnel des personnes concernées par le
traitement sont souvent détournées à d'autres
finalités que celle pour laquelle elles ont été
collectées. Il s'agit, dans cette partie, de voir si cette
hypothèse se vérifie dans la pratique. Selon les dirigeants des
compagnies de transport, les données personnelles des voyageurs sont
utilisées à des finalités autres que la vente des tickets
consentie par les voyageurs sans leurs consentements. Selon l'article 14 de la
LPDP, les données doivent être collectées pour des
finalités déterminées, explicites et légitimes. En
conséquence, les données ne peuvent être utilisées
à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été
collectées alors que les responsables de transport le font sans le
consentement des voyageurs ni les informer des différentes
finalités ultérieures au traitement. Ces comportements sont une
violation systématique des droits des personnes concernées en
raison du fait que c'est la manière dont les données sont
traitées qui peut mettre à mal la vie privée des
voyageurs.
En outre, 304 voyageurs, donc 30,92% des voyageurs ne
connaissent pas le niveau de protection de leurs données personnelles
par les responsables de traitement, ce qui est en contradiction avec l'article
17 de la LPDP. En effet, l'alinéa 1 de cet article donne la
possibilité aux personnes concernées « de
connaître les données conservées qui les concernent
». Ce droit doit être effectif et doit pouvoir être
exercé sans délai ou frais excessifs. Cependant, l'exercice de ce
droit par les personnes concernées pour s'enquérir auprès
des responsables des traitements le niveau de traitement des données
personnelles, connaitre la compatibilité des traitements avec les
finalités initiales des traitements et des mesures organisationnelles et
techniques mises en place par les responsables des traitements dans le cadre
d'une meilleure protection de leurs données personnelles.
Toutes les deux compagnies de transport n'ont pas
effectué les formalités préalables (déclarations et
autorisations) au traitement des données ce qui est en déphasage
avec la loi du 24 avril 2004.En effet, conformément à l'article
19 et suivant de la LPDP tout personne physique ou morale décidant de la
création des données personnelles à l'obligation de faire
la déclaration des traitements à la CIL avant la mise en oeuvre
des traitements. C'est pendant l'accomplissement des formalités
administratives que les responsables des traitements déterminent
explicitement les finalités des traitements, les destinataires des
traitements et les sous-traitants, les possibilités de transfert
à l'étranger des données personnelles et la limitation de
la durée de conservation des données.
Par conséquent, notre hypothèse principale se
vérifie en pratique car 100% des responsables des traitements collectent
des données à d'autres fins autres que celles consenties par les
voyageurs.
L'hypothèse principale étant
vérifiée, nous allons nous appesantir sur la vérification
des hypothèses secondaires.
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