La multiplication de l'usage unilatéral du recours à la force par les membres de l'O.N.Upar Candice Perier Université Toulouse 1 Capitole - Master 2ème Année Droit International et Européen 2020 |
Section 3 : La montée de l'unilatéralisme au sein de l'institution multilatérale parexcellence Linos-Alexandre Scicilianos dans sa thèse se pose la question, reprise dans le titre de cette section, de savoir s'il n'est pas contradictoire de parler « d'unilatéralisme au sein de l'institution multilatérale par excellence ? »75. La réponse apparaît négative puisque cette tendance a émergé durant la période de paralysie du système onusien pendant la guerre froide ce qui a favorisé les actions militaires unilatérales et particulièrement venant des Etats-Unis. Ainsi, il est intéressant d'étudier cette doctrine et de remarquer comment elle s'insère au sein de l'ONU censé reposer sur le principe du multilatéralisme (Paragraphe I). Néanmoins, une partie de la doctrine considère que l'unilatéralisme et les transgressions du principe phare de l'ONU, l'interdiction du recours à la force, rend la Charte obsolète. Ce point de vue et son bien-fondé sont, de ce fait, étudiés au sein du second paragraphe (Paragraphe II). Paragraphe I- L'unilatéralisme proclamé des Etats-Unis au sein de l'ONULe droit international et la judiciarisation des rapports inter-étatiques dissimulent un profond paradoxe. En effet, si tout sujet de droit international s'engage volontairement par le moyen d'accords multilatéraux, nombreux sont ceux qui cherchent aussitôt à éluder leurs nouvelles responsabilités auxquelles ils ont librement souscrites. Hagen Rooke étudie ce paradoxe au sein de sa thèse L'autoprotection et le droit de l'OMC76. Il dénonce ainsi les tentations fréquentes des Etats de dévier de l'ordre juridique international afin de faire valoir des rapports de force. L'engagement volontaire en droit international apparaît alors comme fragile car basé sur un système de réciprocité constant. Bien que son étude se situe au niveau de l'OMC, de grandes similitudes apparaissent dans ses réflexions avec l'unilatéralisme des Etats membres de l'ONU. La volonté des Etats apparaît, en effet, fluctuante et capricieuse et des schémas semblables se profilent dès lors qu'un Etat se retrouve dans une situation de crise qu'elle soit économique, politique ou militaire. La tendance dans ces cas est d'opter pour un repli sur le territoire national, un protectionnisme engagé afin de préserver le groupe social avec le plus de similitudes. Il s'agit en réalité d'un réflexe primitif et inhérent à la condition humaine, le besoin pour un groupe social d'être rassuré, recentré sur lui-même et de désigner un ennemi commun « responsable » de la crise en cours. C'est un fait humain puisque face à une menace, le groupe va réagir en se serrant les coudes et ses membres vont renforcer leur fierté d'appartenir à un ensemble. On affiche alors les symboles et on souligne tout ce qui fait l'identité du groupe. Le plus souvent, cette appartenance est mise en exergue quand l'ensemble est opposé à un groupe qui présente des critères différents, étrangers. C'est ainsi que la Grande-Bretagne a décidé de se retirer de l'Union Européenne 75 Christakis, O. Corten, P. Klein (dir.), thèse : L'intervention en Irak et le droit international, Paris, Pedone, 2004, p. 105-128. 76 Rooke Hagen, L'autoprotection et le droit de l'OMC. Réflexions sur les implications juridiques des comportements unilatéraux des membres de l'Organisation mondiale du commerce. (2007). Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Droit international public. Editions universitaires européennes. p.665 28 en désignant l'immigration comme principal facteur de leur difficulté économique77, et que presque dans le même temps, les Etats-Unis adoptent une stratégie commerciale protectionniste et rejettent la politique de l'OMC78. La crise sanitaire mondiale due au COVID-19 entraîne déjà un repli identitaire et une remise en cause de la mondialisation, des chaînes mondiales d'approvisionnement ainsi que de l'OMS, critiquée pour son manque d'efficacité79. Les comportements unilatéraux se retrouvent souvent favorisés du fait du champ réglementaire de l'organisation internationale. Pour ce qui est de l'ONU, la période 1945-1989 est un exemple probant. La période de la Guerre Froide est marquée par une grande latence de la part de l'ONU et du CS comme l'explique Pierre-Marie Dupuy dans son manuel80. Ce blocage partiel est dû à l'accroissement des rivalités entre les deux blocs ce qui provoqua des déformations qui ont largement réduit l'efficacité du CS. Le silence de l'ONU durant cette période a de ce fait favorisé les actions militaires unilatérales et particulièrement celles des Etats-Unis. La carence de l'autorité centrale censée assurer le monopole de la contrainte peut constituer « la raison d'être de la survivance du recours à la justice privée dans la société internationale »81 comme l'exprime Christiane Alibert. Ces comportements unilatéraux ont ensuite été confortés par le silence du CS en la matière. Les Etats-Unis à la fin de la bipolarisation du monde se sont donc sentis investis de la mission d'être le gardien mondial de la paix, depuis peu devenus l'unique superpuissance comme le démontre la Généalogie de l'unilatéralisme82. L'unilatéralisme étasunien se développe en particulier sous l'égide de Bill Clinton en 1993 et la signature de la directive de décision présidentielle établissant la politique de réforme des opérations multilatérales des Etats-Unis. La Presidential Decision Directive 25 83 marque ainsi la fin du multilatéralisme affirmatif et entame une ère d'action sélective des Etats-Unis, c'est à dire que ces derniers choisiront les actions les plus pertinentes et profitables aux intérêts américains qu'elles soient unilatérales ou collectives comme le conseiller à la sécurité nationale de l'époque, Anthony Lake, l'affirme84. Les Etats-Unis 77 Pour plus d'informations sur ce sujet là voir l'article du Monde diplomatique: Mason, P. (2016, 1 août). « Brexit » , les raisons de la colère. Consulté 10 juin 2020, à l'adresse https://www.monde-diplomatique.fr/2016/08/MASON/56082 78 Bouissou, J. (2019, 11 décembre). Face au blocage des Etats-Unis, l'Organisation mondiale du commerce dépose les armes. Consulté 10 juin 2020, à l'adresse https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/10/l-organisation-mondiale-du-commerce-depose-les-armes_6022296_3234.html 79 Le retour au protectionnisme après la crise du COVID-19 : à l'instar des Pays-Bas connus pour leur attachement au libre-échange, qui viennent tout juste
de rejeté le traité d'échange avec le consulté 10 juin 2020, à l'adresse https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/06/vers-une-nouvelle-ere-du-protectionnisme_6041959_3234.html 80 Dupuy, P. M., & Kerbrat, Y. (2016). Droit international public (13e éd.). Paris, France : Dalloz. p.659 81 Alibert C., Du droit de se faire justice dans la société internationale depuis 1945, Paris, LGDJ, 1983, p.467. 82 Delphy C., Levy C., Anderson N., Généalogie de l'unilatéralisme, L'humanité ,14 avril 2003. Disponible à l'adresse :
http://collectifantiguerre.org/IMG/pdf/genealogie_de_l.pdf
Consulté le 83 Presidential Decision Directive 25 . Mai 1 9 9 4 . Disponible à l'adresse : https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-25.pdf consulté le 10/06/2020 84 Déclaration d'Anthony Lake, conseiller à la sécurité nationale, lors d'un compte rendu de la Presidential Decision Directive 25, cité par Delphy C., Levy C., Anderson N., Généalogie de l'unilatéralisme. op.cit. 29 prouvent leur nouvelle manière de fonctionner avec le cas rwandais en décidant de ne pas intervenir malgré les massacres perpétrés. Madame Albright, alors Secrétaire d'Etat sous Bill Clinton avait commenté : « On ne peut pas nous obliger à être d'accord avec une mission qui n'est pas dans notre intérêt »85 . Elle déclarait ensuite que les Etats-Unis sont multilatéraux quand ils le peuvent et unilatéraux quand ils le doivent86. L'élection de George W. Bush et son idéologie « d'hégémonie américaine »87 fut mise en oeuvre à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Le 1er juin 2002, l'administration Bush avance la doctrine de légitime défense préventive, terme sur lequel le sujet revient dans la deuxième partie. L'administration alors en place prévient que quel que soit le résultat du vote du CS de l'ONU lors de la résolution 1441 de 200288, « cela n'empêcherait pas les Etats-Unis d'attaquer l'Irak »89. De nombreuses oeuvres cinématographiques ont dénoncé le mensonge d'état de l'administration Bush afin de légitimer le bien-fondé de l'opération en Irak90. Le biopic VICE sorti en 201891 retrace d'ailleurs l'ascension politique du vice-président de G. Bush, Dick Cheney et revient sur la manière dont il a convaincu Colin Powell d'affirmer devant l'ONU que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et qu'une branche d'Al-Qaida était active en Irak. Ainsi, il ressort de ces antécédents que le CS n'a pas la mainmise, le monopole sur le principe du recours à la force. Les Etats-Unis en sont l'exemple le plus probant car il s'agit d'un unilatéralisme assumé qui s'est développé depuis les années 1990. Ces derniers proclament en effet haut et fort qu'ils ne demandent pas la permission à l'ONU quand leurs intérêts sont en jeu. Il suffit de constater les actions du président Donald Trump notamment envers l'Iran qui, le 3 janvier 2020 se félicite de l'assassinat du général Soleimani, homme fort de l'Iran en Irak et menace de bombarder 52 sites sur le territoire iranien92. Le CS, suite à ces actions, a préféré multiplier les appels pour préserver la paix en ne qualifiant aucunement les actions des Etats-Unis ou de l'Iran. Le silence de l'ONU face aux transgressions fréquentes des 5 membres permanents du CS est perturbant et lui fait perdre de la légitimité. Une partie de la doctrine considère ainsi que, au vu des violations de la Charte, cette dernière a connu une sorte de révision informelle (Paragraphe II). Paragraphe II- La doctrine d'une révision informelle de la Charte en raison de sa pratique contraire récurrente Selon certains universitaires anglo-saxons, les règles de la Charte régissant le 85 Delphy C., Levy C., Anderson N., Généalogie de l'unilatéralisme, op.cit 86 Citée par Hassner P., Vaisse J., Washington et le monde. Dilemmes d'une superpuissance, Paris, Autrement, 2003, p.75 87 Arrighi, G. (2014). Le début de la fin de l'hégémonie américaine: [2005]. Agone, 55(3), 65-110. doi:10.3917/agone.055.0065. 88 Résolution du CS de l'ONU du 8 novembre 2002, n°1441 S/RES/1441 (2002) Disponible à l'adresse : https://undocs.org/pdf?symbol=fr/S/RES/1441(2002) consulté le 10/06/2020 89 Delphy C., Levy C., Anderson N., Généalogie de l'unilatéralisme, op.cit 90 Pour n'en citer que quelques uns : Fahrenheit 9/11 (2004), Le monde selon Bush (2004), Fair Game (2010). 91 Vice (11 décembre 2018) par Adam McKay. 92 Reuters, L. M. A. A. E. (2020, 3 janvier). Les Etats-Unis tuent le puissant général iranien Ghassem Soleimani dans une frappe en Irak. Consulté 10 juin 2020, à l'adresse https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/03/le-general-iranien-ghassem-soleimani-aurait-ete-tue-dans-un-bombardement-a-bagdad_6024655_3210.html 30 recours à la force dans leur ensemble auraient été effacées par une pratique contraire, une sorte de révision informelle93. La Charte, étant flexible et générale, faciliterait les recours unilatéraux à la force par les Etats souverains. La doctrine anglo-saxonne en vient à la conclusion qu'il y a une impossibilité de soumettre la force au droit sur le fondement d'une approche purement empirique. Cette affirmation est étayée par le fait que depuis 1945 (jusqu'à 2007), deux tiers des membres des Nations unies ont combattu au sein de deux cents quatre-vingt-onze conflits armés. Ainsi, comme Philippe Weckel le remarque, une certaine pratique diplomatique a tendance à prendre le dessus sur la règle de droit en tirant parti d'interprétations facilitées par les incertitudes ou les « fissures » de la Charte et en recherchant des accommodements avec l'illégalité ou en essayant d'en atténuer la portée94. Comme démontré au sein de la deuxième section, la terminologie onusienne ne favorise pas la rigueur juridique pour ce qui est de qualifier un conflit. Le CS tend dans certaines situations délicates à favoriser la diplomatie à la règle de droit. Il est possible dès lors d'argumenter que le but principal de l'ONU, de « préserver les générations futures du fléau de la guerre »95, se trouve, dans les faits, battu en brèche. Le chef de file de cette argumentation est Michel Glennon, pour qui : «the age-old dream of subjecting the use of force to the rule of law has today gone in smoke »96. Glennon poursuit en considérant qu'un traité perd sa force obligatoire si un nombre suffisant d'Etats s'engagent dans des comportements contraires au traité. Le nombre élevé de conflits qui ont émergé depuis 1945 selon Glennon reflète que la Charte n'a pas réussi à atteindre son objectif principal et que en ce sens, la pratique contraire représente plus le droit en vigueur que la Charte. Ces dernières deviennent donc obsolètes car inutilisées et, par conséquent, Glennon conclut que la Charte est morte, victime de désuétude97. Bien que la majorité de la doctrine soit contre la théorie de la caducité de la Charte de Glennon, ce dernier marque cependant un point. Il est intéressant de se demander à quel moment une règle de droit est considérée comme obsolète par sa pratique contraire ? Une des caractéristiques d'une règle de droit est qu'elle doit présenter un caractère fort de coercition. Cette coercition doit être exercée par le garant de ce principe c'est-à-dire, dans ce cas là par l'ONU, et plus particulièrement le CS. L'impunité des membres permanents du CS lorsqu'ils 93 Voelckel M., Guerre, Répertoire de droit international, Dalloz, Janvier 2007 (actualisation décembre 2017) 94 WECKEL, P., Examen de la licéité du recours à la force : réflexion sur la méthode, dans Les métamorphoses de la sécurité collective, Journées d'étude de Tunis, 2004, SFDI, Pedone 95 Préambule de la Charte des Nations unies : «Nous, peuple des Nations Unies, sommes résolus à à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ». Disponible à l'adresse : https://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html Consulté le 11/06/2020 96 Glennon M-J., Self defense in an Age of Terrorism, ASIL Proceedings of the 97th Annual Meeting, 2003, p.152. 97 Glennon explique ses propos en ses termes : A rule's abandonment through nonenforcement or noncompliance is known as desuetude (...) My theory is that excessive violation of a rule, whether embodied in custom or treaty, causes the rule to be replaced by another rule that permits unrestricted freedom of action ». In Glennon M-J, How International rules die, The Georgetown Law Journal vol.93, 2005, p. 939-940. Disponible à l'adresse : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=752987 consulté le 17/05/2020 31 transgressent ce principe représente un argument de plus dans la théorie de la caducité de la Charte. Néanmoins, force est de constater que la majorité de la communauté internationale dénonce et proteste contre chaque transgression de l'interdiction du recours à la force par un Etat. Ainsi, par exemple, l'emploi de la force par l'OTAN contre la Serbie a été fortement contesté en 1999 lors d'un débat organisé par l'AG des NU à ce sujet98. De la même façon, plusieurs Etats membres de l'OTAN, conscients de leur action en marge de la légalité, n'ont pas souhaité que la guerre du Kosovo serve de précédent pour de futures interventions humanitaires. Ainsi, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Hubert Védrine, a déclaré qu'il s'agissait «d'une conjonction exceptionnelle qui interdit d'affirmer que la gestion de la crise au Kosovo a été un précédent »99. De même pour ce qui est de la guerre en Irak, à l'exception des Etats-Unis et du Royaume-Uni, les autres membres de la coalition ont reconnu agir en marge de la légalité100. De plus, l'Etat, qui, sans l'autorisation du CS décide tout de même d'employer la force, cherche la plupart du temps à justifier cette action du point de vue du droit. La CIJ101 considère ainsi que si les Etats commettent des violations à l'égard du principe d'interdiction du recours à la force, ils prennent toutefois toujours le soin de justifier juridiquement ces atteintes, ce qui confirme plus que n'affaiblit sa valeur, et cela que l'attitude de cet Etat puisse ou non se justifier en fait sur cette base. Les Etats cherchent également le soutien des Nations unies dans leur action armée ce qui place l'ONU au centre des rapports inter-étatiques et comme instance de légitimation. En définitive, ces différentes atteintes au principe du recours à la force ne sauraient remettre en cause la positivité de cette règle. Plusieurs auteurs dénoncent ainsi la théorie de la caducité de la Charte de Glennon en rappelant que « la pratique violatrice, même quand elle est persistante, ne défait pas nécessairement la règle, si celle-ci a été consolidée et blindée par la volonté sociale (ou collective) des Etats »102. Comme démontré au sein de la première section, il est vrai que la communauté internationale reconnaît dans son ensemble la règle de l'article 2§4 de la Charte des Nations unies. Certes, il est trop prématuré pour annoncer la mort du principe de l'interdiction du recours à la force mais un juste-milieu peut être trouvé. Les nombreuses transgressions de la Charte doivent inquiéter et interpeller les internationalistes. La reconnaissance globale au sein de la société internationale ne suffit plus à se conforter dans l'idée que la Charte perdure et représente une norme fondamentale respectée de tous. Il semble indéniable qu'un Etat (surtout un membre permanent du CS à l'instar des Etats-Unis) s'il pense agir afin de défendre ses intérêts, ne réfléchira pas par deux fois afin de transgresser l'interdiction du recours à la force. 98 Ce débat eut lieu du 6 au 11 octobre 1999. V. les documents : A/54/PV.27 à A/54/PV.33 (séances plénières de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations Unies). Disponible à l'adresse : https://research.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/54 consulté le 11/06/2020 99 Interview réalisé par Le Monde, 25 mars 2000 cité par Nouvel Yves. La position du Conseil de sécurité face à l'action militaire engagée par l'OTAN et ses Etats membres contre la République fédérale de Yougoslavie. In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 292-307. 100 Sur ce point : T. Gazzini, The Changing Rules..., op. cit., p. 84 et s. De manière générale pour une analyse détaillée de la pratique et de l'opinio juris des Etats : ibid., p. 82 et s. 101 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, op.cit. 102 Abi-Saab G., intervention in La pratique et le droit international, Colloque SFDI Genève, Paris, Pedone, 2004, 308 p., p. 120. 32 Cette transgression sera ainsi confortée par la suite par l'absence de réaction du Conseil de sécurité comme nous pourrons le remarquer au sein du second Chapitre de cette première partie. En ce sens, il semble juste de définir la Charte comme en détérioration de par les transgressions répétées du principe de l'interdiction du recours à la force. Ces violations du principe apparaissent comme facilitées par les défaillances du système onusien (CHAPITRE II). 33 |
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