Conclusion seconde partie
La seconde partie a pour but de démontrer que les
justifications employées par les Etats afin de légitimer leur
action unilatérale ne sont pas légales et n'entrent pas dans le
cadre réglementaire de la Charte des Nations unies. En ce sens, la
dénaturation des principes de la Charte ou les arguments juridiques
employés pour justifier ces actions ne peuvent pas être
considérés comme une pratique pérenne du droit
international, au risque de voir celui-ci complètement désuet.
En effet, pour commencer par la légitime
défense, il s'agit de la seule exception autorisée par la Charte
des Nations unies qui entraîne pour conséquence la réaction
d'un Etat de manière unilatérale pour un temps
déterminé. En cela, de nombreux Etats ont essayé de
dénaturer ce principe ou en tout cas de l'interpréter de
manière à ce qu'il inclut de nombreuses interventions. Cependant,
malgré l'incertitude du Conseil de sécurité dans ses
résolutions, cela n'est pas suffisant afin d'admettre une intervention
de légitime défense en Afghanistan à la suite des
attentats du 11 septembre 2001. Les preuves n'étant pas suffisantes afin
de rattacher les crimes d'Al-Qaida à l'Etat afghan et de permettre une
intervention de légitime défense aux Etats-Unis et ses
alliés.
Il est cependant certain que la menace terroriste suite aux
attentats a permis de démontrer que le système de
sécurité collective de l'ONU n'était pas à la
hauteur afin de répondre adéquatement à de telles attaques
d'entité non-étatiques. La Charte a été
conçue de manière à répondre à une attaque
d'Etat à Etat et non face à des groupuscules terroristes. En
cela, l'ONU doit dégager une pratique claire et précise avec peut
être un qualificatif propre à ces attaques au lieu de rassembler
toutes les menaces dans un même panier « menaces contre la paix et
la sécurité collective » qui facilite les
interprétations abusives des Etats.
En revanche, la doctrine de la légitime défense
préventive ou préemptive représente uniquement une
théorie illicite pour le droit international et la Charte des Nations
unies. En effet, chaque intervention ne bénéficiant pas d'une
habilitation expresse et préalable apparaît comme illégale
pour la lettre et l'esprit de la Charte. En ce sens, la légalisation
à posteriori et la théorie de l'autorisation implicite n'ont pas
non plus leur place au sein du cadre réglementaire de l'ONU. Ces
derniers se placent davantage dans le registre de la justification que d'une
réelle argumentation d'une nouvelle pratique internationale du recours
à la force.
Les concepts d'intervention humanitaire et de
responsabilité de protéger sont également
controversés car ils présentent un caractère subjectif. En
cela, ils apparaissent comme dangereux dans une communauté de droit. La
seule possibilité pour qu'ils subsistent est si le CS, seul organe
légitime, accepte une intervention armée en ce nom. Cet argument
peut paraître difficile à faire entendre d'un point de vue moral
puisque si des populations civiles sont en danger, une intervention quelle
qu'elle soit, semble bien entendu appropriée. Cependant, trop
d'interventions ont eu lieu sur ces considérations et ont
créé des instabilités durables au sein des Etats en
conflit. Ces actions pour « l'intérêt général
» disposent d'un caractère trop ethnocentrées et
hégémoniques. En ce sens, laisser le CS décider des
interventions humanitaires semble légitime puisqu'il serait le fruit
d'intenses discussions et négociations. Comme Serge Sur le
décrit, malgré les blocages institutionnels, le « Conseil
est à l'image de la société internationale, il est un
instrument au service des grandes puissances et non une vigie ou un vigile de
la justice et de la légalité internationales. Cela le
définit sans l'invalider »282.
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