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La multiplication de l'usage unilatéral du recours à  la force par les membres de l'O.N.U


par Candice Perier
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2ème Année Droit International et Européen 2020
  

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Conclusion seconde partie

La seconde partie a pour but de démontrer que les justifications employées par les Etats afin de légitimer leur action unilatérale ne sont pas légales et n'entrent pas dans le cadre réglementaire de la Charte des Nations unies. En ce sens, la dénaturation des principes de la Charte ou les arguments juridiques employés pour justifier ces actions ne peuvent pas être considérés comme une pratique pérenne du droit international, au risque de voir celui-ci complètement désuet.

En effet, pour commencer par la légitime défense, il s'agit de la seule exception autorisée par la Charte des Nations unies qui entraîne pour conséquence la réaction d'un Etat de manière unilatérale pour un temps déterminé. En cela, de nombreux Etats ont essayé de dénaturer ce principe ou en tout cas de l'interpréter de manière à ce qu'il inclut de nombreuses interventions. Cependant, malgré l'incertitude du Conseil de sécurité dans ses résolutions, cela n'est pas suffisant afin d'admettre une intervention de légitime défense en Afghanistan à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Les preuves n'étant pas suffisantes afin de rattacher les crimes d'Al-Qaida à l'Etat afghan et de permettre une intervention de légitime défense aux Etats-Unis et ses alliés.

Il est cependant certain que la menace terroriste suite aux attentats a permis de démontrer que le système de sécurité collective de l'ONU n'était pas à la hauteur afin de répondre adéquatement à de telles attaques d'entité non-étatiques. La Charte a été conçue de manière à répondre à une attaque d'Etat à Etat et non face à des groupuscules terroristes. En cela, l'ONU doit dégager une pratique claire et précise avec peut être un qualificatif propre à ces attaques au lieu de rassembler toutes les menaces dans un même panier « menaces contre la paix et la sécurité collective » qui facilite les interprétations abusives des Etats.

En revanche, la doctrine de la légitime défense préventive ou préemptive représente uniquement une théorie illicite pour le droit international et la Charte des Nations unies. En effet, chaque intervention ne bénéficiant pas d'une habilitation expresse et préalable apparaît comme illégale pour la lettre et l'esprit de la Charte. En ce sens, la légalisation à posteriori et la théorie de l'autorisation implicite n'ont pas non plus leur place au sein du cadre réglementaire de l'ONU. Ces derniers se placent davantage dans le registre de la justification que d'une réelle argumentation d'une nouvelle pratique internationale du recours à la force.

Les concepts d'intervention humanitaire et de responsabilité de protéger sont également controversés car ils présentent un caractère subjectif. En cela, ils apparaissent comme dangereux dans une communauté de droit. La seule possibilité pour qu'ils subsistent est si le CS, seul organe légitime, accepte une intervention armée en ce nom. Cet argument peut paraître difficile à faire entendre d'un point de vue moral puisque si des populations civiles sont en danger, une intervention quelle qu'elle soit, semble bien entendu appropriée. Cependant, trop d'interventions ont eu lieu sur ces considérations et ont créé des instabilités durables au sein des Etats en conflit. Ces actions pour « l'intérêt général » disposent d'un caractère trop ethnocentrées et hégémoniques. En ce sens, laisser le CS décider des interventions humanitaires semble légitime puisqu'il serait le fruit d'intenses discussions et négociations. Comme Serge Sur le décrit, malgré les blocages institutionnels, le « Conseil est à l'image de la société internationale, il est un instrument au service des grandes puissances et non une vigie ou un vigile de la justice et de la légalité internationales. Cela le définit sans l'invalider »282.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery