La préservation de la zone côtière en droit ivoirienpar Bokoua Yao OUAGA Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody - Diplomes d'Etudes Approfondies (DEA) ou Master 2 Recherche 2014 |
CHAPITRE I : UNE EXISTENCE AVEREE DU CADRE ...L'existence du cadre juridique de préservation de la zone côtière ivoirienne est avérée. Il est vrai que nous n'aborderons pas tous les aspects de cette existence puisse que nous nous sommes parfois butés sur l'accès aux sources d'informations. Ce qui a failli donner un goût d'inachevé à nos travaux. Mais il nous semble que l'arsenal en notre possession est la plus importante. Ainsi, nous présenterons dans notre analyse, cette existence au regard des instruments juridiques (Section I). Mais et surtout au regard des institutions ivoiriennes (Section II). SECTION I : AU REGARD DES INSTRUMENTS JURIDIQUESLa ratification de différents instruments juridiques internationaux (ParagrapheI) et l'élaboration d'instruments juridiques nationaux (ParagrapheII) relatif au littoral, que donne d'observer l'Etat ivoirien, traduit l'intérêt que porte ce pays à la protection de sa zone côtière. PARAGRAPHE I : LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUXLa protection de l'environnement dans son grand ensemble est l'oeuvre principale du droit international de l'environnement. Les modalités de cette protection se trouvent très généralement à l'intérieur des conventions internationales signées et ratifiées par les Etats qui procèdent par différentes approches pour la mise en oeuvre et la réalisation des objectifs visés. Ces conventions se sont avérées être les solutions et quelque fois des instruments très efficaces pour la protection de l'environnement. Ainsi dans le cadre de la protection du littoral ivoirien, une place très importante sera accordée aux mécanismes internationaux que sont les conventions traitant du littoral. Aussi verrons-nous successivement les instruments internationaux que sont les conventions internationales du droit international de l'environnement (A) et les mesures africaines et communautaires en matière de protection de l'environnement marin et côtier (B). A- LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE PORTEE UNIVERSELLEIl ne s'agira pas pour nous de faire ici une présentation exhaustive des conventions universelles qui protègent d'une façon quelconque le littoral ivoirien mais d'en présenter quelques-unes des plus importantes et significatives. Ces conventions internationales sont celles auxquelles l'Etat de Côte d'Ivoire est partie et qui oeuvrent pour la protection de tous les espaces littoraux des Etats membres. On pourra ainsi citer , entre autres, la convention sur le droit de la mer, la convention de Ramsar, la convention sur la diversité biologique, la convention sur les changements climatiques, les conventions de l'IMO et l'agenda 21 de la déclaration de Rio 1992. 26 1- La convention de MontegoBay sur le droit de la mer de 1982 Adoptée au cours de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, la CNUDM du 10 décembre 1982 s'inscrit dans une approche globale de protection du milieu marin70. Entrée en vigueur le 16 novembre 1994, la CMB détermine le statut et le régime juridique international des océans et des mers et constitue donc le cadre juridique dans lequel va se situer l'aménagement intégré des zones côtières. On l'a qualifié de « droit cadre71 ». L'un des apports majeurs de la CNUDM est d'avoir proclamé l'obligation générale incombant aux États « de protéger et de préserver l'environnement marin72». Le texte codifie également d'autres principes généraux comme l'obligation de prendre des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution73, l'interdiction de causer un préjudice à l'environnement d'un tiers74... L'adoption d'une approche globale de protection illustre le changement de perspective et le dépassement de l'approche sectorielle et fragmentée. La CNUDM traite ainsi de l'ensemble des menaces pesant sur le milieu marin75 . Par ailleurs, l'État côtier dans la zone économique exclusive ou la mer territoriale duquel a été commise une infraction ayant causé ou risquant de causer des dommages importants au littoral, peut « intenter une action, notamment ordonner l'immobilisation du navire conformément à son droit interne76». De même, les États conservent le droit d'appliquer, au-delà de leur mer territoriale, des « mesures proportionnées aux dommages qu'ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral77». Ainsi, l'espace littoral est-il appréhendé par la CNUDM selon une double approche. En premier lieu, la Convention recommande l'adoption de mesures particulières de protection de cet espace78. En second lieu, la menace ou l'existence de dommages causés au littoral justifie une réaction de l'État côtier79. De plus, certaines dispositions de la Partie XII peuvent fonder juridiquement les initiatives régionales de protection des zones côtières. L'adoption d'une approche régionale de GIZC devrait ainsi contribuer à une amélioration de la lutte contre la pollution tellurique, objectif fixé par l'article 207-1 de la Convention : rationalisation du cadre administratif, obligation d'élaborer des plans d'aménagement et d'utilisation de la zone côtière, systématisation de l'étude d'impact pour certains projets de travaux et d'activités, institution d'une zone d'inconstructibilité près du rivage sont autant d'éléments, propres à la GIZC, pouvant contribuer à la réduction de ce type de pollution. 70 Signée à MontégoBay le 10 décembre 1982, la Convention entre en vigueur le 16 novembre 1994. La Côte d'Ivoire signe la convention le 10 décembre 1982 et La loi n°83-1429 du 30 Décembre 1983 a autorisé le Président de la République à ratifier la Convention de 1982 sur le Droit de la Mer. Cette Convention est entrée en vigueur le 26 mars 1984 à l'égard de la Côte d'Ivoire. La Convention a été complétée par l'Accord sur les stocks chevauchant et les grands migrateurs, en vigueur depuis le 11 décembre 2001. La République de Côte d'Ivoire a ratifié l'Accord du 4 août 1995 sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, le 24 janvier 1996. 71 DUPUY (R.J.) et VIGNES (D.), Traité du nouveau droit de la mer, économica, 1985, p.1006. Cité par PRIEUR (Michel) dans l'environnement côtier, cours n°2, p.6. 72 Article 192. 73 Article 194, alinéa 1 74 Article 194 alinéa 2. 75 Article 207 à 212 76 Article 220-6. 77 Article 221-1 78 C'est le sens des articles 194-5 et 211-1. 79C'est le sens des articles 194-5 et 211-1. 27 Ainsi nous pouvons penser que la convention de MontegoBay semble être l'instrument essentiel pour toute politique concernant l'environnement marin et côtier. C'est donc à juste titre que l'article 210 de la convention soit repris par la loi-cadre portant code de l'environnement ivoirien en son article 80. Disposant que « conformément aux dispositions spéciales des conventions internationales ratifiées par la Côte d'Ivoire, sont interdits l'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction ivoirienne ... ». Ainsi on peut dire que la convention de MontegoBay oeuvre et constitue un levier important de la protection du littoral ivoirien. 2- La Convention de RAMSAR Les zones humides désignent tout élément du continuum reliant l'environnement aquatique à l'environnement terrestre80. Espaces de transition, ces milieux se caractérisent par une importante diversité géographique : les zones humides bordent ainsi les eaux courantes - sources, ruisseaux, fleuves... - les eaux stagnantes - mares, étangs, lacs... - et se rencontrent également en zone littorale. D'un point de vue écologique, on distingue douze types de zones humides parmi lesquels quatre concernent directement la zone côtière : les baies rocheuses, les baies et estuaires moyens plats, les grands estuaires, les lagunes et marais côtiers81. Sur le plan linguistique, ces milieux font l'objet d'une diversité terminologique impressionnante. Aux termes usuels de marais, marécage, prairie humide, fondrière ou tourbier, s'ajoutent des expressions locales telles que fagne dans les Ardennes, gâtine en Vendée, marigot dans les pays tropicaux82. En zones littorales, on parlera de maremme, marais salants, saline, vasière, slikke, schorre, lagune, mangrove... L'ensemble de ces termes désigne un milieu particulièrement riche du point de vue écologique dont la perception négative a conduit, depuis la Rome antique jusqu'au XIXe siècle, à une politique systématique de destruction organisée par le pouvoir central lui-même. La prise de conscience de leurs qualités et de leur raréfaction intervient à partir de 1960. À cette date, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Bureau international de la recherche sur la sauvagine et le Conseil international pour la préservation des oiseaux s'associent pour lancer le programme « MAR83 » visant la préservation des zones humides. 80 TURNER (R. K), « Défaillances des politiques dans la gestion des zones humides » in Les défaillances du marché et des gouvernements dans la gestion de l'environnement. Les zones humides et les forêts, OCDE, 1992, p.9.Cité par ROCHETTE (Julien), op.cit., p.59 81 BERNARD (P), Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques, Premier Ministre, Commissariat général du plan, Les zones humides, Rapport d'évaluation, La Documentation française, 1994, pp.57-59. D'autres classifications sont possibles, comme celle qui recense quatre grands types de zones humides : les vallées alluviales, les zones humides de plaine intérieure, les massifs riches en tourbière situés en montagne et les zones humides littorales : PIPARD (D), « Les zones humides », Revue Générale des Collectivités Territoriales, 2001, p.749. Cité par ROCHETTE (Julien), op.cit., p.59 82 BERNARD (P), Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques, Premier Ministre, Commissariat général du plan, Les zones humides, Rapport d'évaluation, La Documentation française, 1994, p.52.Cité par Rochette Julien, ibidem. 83 MAR représente les trois premières lettres du mot désignant ce type de biotope en anglais (marsh), en français (marais). 28 Au cours des années 1960, après le lancement du projet, d'autres conférences84 ont lieu jusqu'à celle de Ramsar (Iran), en 1971, au cours de laquelle dix-huit États signent la Convention relative aux zones humides d'importance internationale. L'objectif de la Convention est de protéger l'habitat tout autant que les espèces qui en dépendent. Les zones humides sont ainsi considérées comme une « ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable ». En matière de zones humides littorales, l'article 2-2 va au-delà de l'étendue d'eau marine n'excédant pas six mètres en précisant que les sites Ramsar pourront « inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse ». Une large partie de la zone côtière, dans ses composantes terrestre et marine, entre donc dans le champ d'application de la Convention. Ainsi, la protection établie par la Convention de Ramsar couvre-t-elle les écosystèmes côtiers et marins tout autant que les écosystèmes intérieurs. La Convention de Ramsar ne pouvait occulter les zones humides côtières tant ces sites ont une importance considérable, d'un point de vue qualitatif comme quantitatif. Les Parties ont aujourd'hui largement relié les problématiques de protection des zones humides côtières et de GIZC85. En témoigne la priorité donnée par le Plan stratégique Ramsar 2003-2008 à l'inscription de sites « côtiers et marins86». En intégrant les zones humides côtières dans leur champ d'intervention, les initiatives régionales de protection des zones côtières peuvent donc s'inscrire dans le cadre de la Convention de Ramsar et de ses orientations les plus récentes. La Côte d'Ivoire est signataire de cette convention. Sa prescription majeure est qu'elle encourage la création d'aires protégées côtières surtout pour celles qui possèdent un caractère et une importance internationale. Elle est donc en droite ligne de la disposition 194-5 de MontegoBay puisque la création d'aires protégées côtiers est une des voies pour la protection des écosystèmes délicats. 3- La convention sur la diversité biologique de RIO de 1992 Adoptée officiellement à Nairobi le 22 mai 1992 et ouverte à signature lors du Sommet de Rio, la Convention sur la diversité biologique (CDB) se caractérise par un champ d'application extrêmement vaste. D'un point de vue matériel, le texte s'attache, non plus à une protection particulière de certaines espèces ou milieux, mais à la protection de la diversité de la vie, c'est à dire « la variabilité des organismes vivants de toute origine87». La 2e Conférence des Parties à Djakarta a adopté en novembre 1995 le fameux mandat de Djakarta88dans sa décision II-10 sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité 84 DE KLEMM (C), CRETAUX (I), L'évolution juridique de la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats d'oiseaux d'eau, Bureau de la Convention de Ramsar, Gland, 1995, 224p. 85Ramsar COP 8, Résolution VIII.4, Principes et lignes directrices pour inscrire les questions relatives aux zones humides dans la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), Valence, Espagne, novembre 2002, Annexe, point 14. Cité par ROCHETTE (Julien), op.cit. , p.63 86Ramsar COP 8, Résolution VIII.25, Le Plan stratégique Ramsar 2003-2008, point 10.1.3, Valence, Espagne, novembre 2002. Cette orientation a été confirmée lors de la neuvième réunion ordinaire des Parties contractantes, organisée à Kampala (Ouganda) en novembre 2005 : Ramsar, COP 9, 9e Session de la Conférence des Parties à la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971), Rapport de la Conférence, Kampala, Ouganda, 8-15 novembre 2005, 56p. Cité par Rochette Julien, ibidem 87 Article 2. 88 DE FONTAUBERT (A. Charlotte), biodiversity in the seas, IUCN, environmentalpolicy and lawpaper n°32-1996. Cité par PRIEUR (Michel), l'environnement marin, cours n°2, p.11. 29 biologique marine et côtière, après la recommandation I/8 sur le même thème de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques techniques et technologiques adoptée à Paris en septembre 1995. Elle invite à la gestion intégrée des zones marines et côtières qui, pour elle, semble être le meilleur moyen pour s'attaquer au problème de l'incidence des activités humaines sur la biodiversité côtière et marine89.Tout comme le Cameroun, la Côte d'ivoire est signataire de cette convention et a adopté le programme marin et côtier de celle-ci. Et des stratégies de mise en oeuvre de cette convention ont même été posées. 4- La Convention Cadre sur les Changements Climatiques de RIO de 1992 Dès la fin du XIXe siècle, les travaux du physicien irlandais John Tyndall (1820-1893) ont démontré qu'une légère modification des constituants chimiques de l'atmosphère pouvait susciter des effets climatiques importants. Plus tard, le prix Nobel de chimie Svante Arrhenius (1859-1927) établira le lien entre activités humaines, augmentation du taux de dioxyde de carbone et élévation des températures. Toutefois, si des études sont régulièrement publiées sur le sujet, la préoccupation internationale en matière de changements climatiques n'interviendra véritablement qu'à la fin du XXe siècle. En 1988, l'Assemblée générale de l'ONU déclare que le changement climatique constitue « une préoccupation mondiale de l'humanité90». En 1990, lors de la deuxième Conférence internationale sur le climat, l'Assemblée crée un Comité intergouvernemental de négociation pour une Convention cadre sur le changement climatique. Adoptée le 9 mai 1992 à New York et ouverte à la signature en juin à Rio, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est entrée en vigueur le 22 mars 199491. Le préambule de la Convention souligne que les États ayant des zones côtières de faible élévation sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Les Parties se doivent donc de préparer « en coopération, des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières». Le développement d'initiatives de GIZC dans le cadre des 89Notes du Professeur PRIEUR(Michel), DICE, environnement marin et côtier, p 11.Cité par NYOGOK (Serge) Université de Limoges - Master II droit international et comparé de l'environnement, 2008, note de bas de page 23 in http://www.memoireonline.com/02/13/6941/La-protection-du-littoral-camerounais-au-regard-du-droit-international-de-l- environnement.html#fn8 90Résolution de l'Assemblée générale de l'ONU A/RES/43/53 du 6 décembre 1988, Protection du climatmondial pour les générations présentes et futures. 91La Côte d'ivoire a signé la convention et y a adhéré le 24 Novembre 1994. La Convention a été complétée par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, auquel la cote d'ivoire est partie depuis le 23 Avril 2007, date du dépôt de son instrument de ratification. Aux termes de son article 25, le protocole entre en vigueur 3 mois après sa ratification par 55 États représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre en 1990. Suite au dépôt par la Russie de son instrument de ratification le 16 novembre 2004, le protocole est entré en vigueur le 16 février 2005. Pour une étude de la Convention et du protocole, voir notamment : KISS (A), BEURIER (JP), Droit international de l'environnement, Pedone, 2e Édition, pp.227-231 ; LANG (W), SCHALLY (H), « La Convention cadre sur les changements climatiques : un élément du bilan normatif du Sommet de la Terre », RGDIP, 1993, pp.321-337 ; LANOY (L), « Le changement climatique et les permis d'émission négociables : analyse des dernières avancées et perspectives pour les entreprises », Droit de l'environnement, 2002, pp.65-70 ; LECLERC (S), « La Communauté européenne et le protocole de Kyoto sur les changements climatiques », RJE, 2001, pp.31-46 ; LONDON (C), « Nouveau millénaire, nouveaux impératifs environnementaux », Droit de l'environnement, No98, 2002, p.129-134 ; LONDON (C), « Le protocole de Kyoto : innovation sur le plan du droit international en générale et du droit international de l'environnement en particulier », LPA, 15 octobre 2001, pp.4-10 ; MANSUX (V), « L'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre », Environnement, No8-9, 2004, pp.7-13 ; ROMI (R), « Le protocole de Kyoto sur la protection de la couche d'ozone », LPA, 24 juin 1998, pp.9-13 ; ROUSSEAUX (S), « De la liberté d'adaptation des entreprises face à la régulation juridique de leurs émissions de gaz à effet de serre », Droit de l'environnement, No122, 2004, pp.191-193 ; 30 systèmes de protection des mers régionales s'inscrit donc dans le cadre juridique établi par la Convention.
La grande innovation de l'Agenda 21 de 1992 est d'avoir abordé dans le même chapitre la protection des océans et des mers avec la protection des zones côtières. La Conférence de Rio consacre ainsi la nécessaire unité de gestion de ce milieu fragile et met au premier plan, parmi les objectifs, l'engagement des États riverains de réaliser une gestion intégrée et un développement durable des zones côtières et du milieu marin soumis à leur juridiction. C'est le but du premier programme proposé95. 92 La République de Côte d'Ivoire a ratifié la Convention MARPOL 73/78 au moyen de la loi n°87-776 du 28 juillet 1987. Elle a déposé l'instrument de ratification de la Convention MARPOL 73/78 le 5 octobre 1987. La Convention MARPOL 73/78 est entrée en vigueur à son égard le 5 janvier 1988. 93 Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, ratifié par la cote d'ivoire le 21 Juin 1973 et entrée en vigueur le 15 Juin 1975. 94 Convention de Bruxelles du 18 décembre 1971 entrée en vigueur le 16 Octobre 1978 ; la Côte d'Ivoire y a adhéré le 5 Octobre 1987. 95 PRIEUR (Michel), l'environnement marin, cours n°2, p.9. 31 En effet, Le Chapitre 17 de l'Agenda 21 est relatif à la «Protection des océans et de toutes les mers - y compris les mers fermées et semi-fermées - et des zones côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques ». Ainsi, l'Action 21 énumère quelques 2500 recommandations concernant les problématiques liées au développement durable et protection de l'environnement. Aujourd'hui, le programme Action 21 reste la référence pour la mise en oeuvre du développement durable au niveau des territoires96. Et pour marquer son importance, il fait obligation aux Etats de produire des rapports sur le respect de ce cahier de charge97. C'est ainsi qu'il aborde dans ses chapitres 17 et 18 la protection des mers et des zones côtières. Particulièrement dans le chapitre 17 est abordée la question de la protection des zones côtières. Il y encourage et édicte des mesures dans la protection des littoraux outre la gestion intégrée , tel que la mise en place et l'effectivité des EIE pour ce milieu comme pour les autres , demande des mesures de contrôle de l'activité humaine sur les milieux comme le littoral qui en souffre énormément par le contrôle et la réduction de la pression humaine, ou encore « promouvoir l'élaboration et l'application de méthodes, telles que les comptes de patrimoine naturel et la comptabilité écologique, qui rendent compte des changements de valeur dus à l'utilisation des zones côtières »98. En termes de profit, c'est un capital qui offre des possibilités de développement durable. Il combine dans ses principaux domaines d'activité la gestion intégrée et le développement durable des zones côtières, la protection du milieu marin, l'utilisation durable et la conservation des ressources biologiques marines tant dans les eaux intérieures qu'en haute mer99. |
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