CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Malgré son âge relativement ancien, le droit du
littoral et côtier est encore à ses débuts en Côte
d'ivoire. En effet, né depuis 1981, bien avant mêmel'adoption de
la grande convention internationale sur le droit de la mer, ce droit met du
temps à démarrereffectivement.
Cependant, le jeune Etat de Côte d'Ivoire a fourni des
efforts louables pourdisposer des moyens juridiques nécessaires leur
permettant de protéger et de gérer sa zones côtière,
tant au regard des instruments juridiques internationaux et nationaux que des
institutions nationales.
Mais ces moyens sont encore limités. En effet, de tout
ce qui précède, il ressort quedes insuffisances sont apparues
tant sur le plan juridique qu'institutionnel.
Au regard donc de tout ce qui précède et
à l'issue de cette première partie, nous pouvons entoute
quiétude nous avancer à établir un premier bilan. En
effet, la protection juridique du littoral ivoirien, loin de
paraîtreinefficace, présente un bilan mitigé. D'une part,
on remarque autant d'efforts pourdemeurer dans la conformité des
prescriptions du droit international universel del'environnement marin, d'autre
part, ces efforts sont entravés par les limites
jusqu'àprésent relevées.
Si les mesures juridiques mises en place par les textes
environnementaux souffrent denombreuses insuffisances, il en est de même
dans leur mise en oeuvre. En effet, la mise enoeuvre des mesures de protection
et de gestion du littoral est très complexe rendant ainsi la situation
encore plusdifficile.
C'est pourquoi, il faudra parfaire ce cadre (DEUXIEME PARTIE).
DEUXIEME PARTIE : UN CADRE JURIDIQUE A PARFAIRE
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DEUXIEME PARTIE :
UN CADRE JURIDIQUE A PARFAIRE
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L'effectivité228 indique le degré de
convenance entre les objectifs visés et le comportement effectif des
groupes cibles. Elle se jauge aux impacts auprès de ces
derniers, c'est-à-dire à leur changement de comportement effectif
à la suite des prestations229 que leur fournissent
les entités et personnes chargées de mettre en oeuvre une
tâche publique (par exemple des décisions, des contrats, des actes
matériels, des actes de planification, etc.). L'effectivité
s'apprécie selon différents indicateurs qui varient selon le type
de norme à exécuter : le degré de mise en oeuvre, le
degré d'observation (pour les obligations), le degré
d'utilisation (pour les droits) ou le degré d'attention (pour les
mesures de persuasion)230.
En résumé, on peut dire avec Charles De
VISSCHER, qu'une norme juridique est effective ou non selon qu'elle se
révèle « capable ou non de déterminer chez les
intéressés les comportements recherchés
»231. En d'autres termes, c'est la bonne
réceptivité de la norme juridique par son destinataire qui
détermine son effectivité. Mais une loi peut aussi être
effective, c'est-à-dire appliquée et suivie tout en étant
parfaitement inefficace232.
Hans KELSEN233, considère invalide en tant
que norme un énoncé normatif qui ne serait jamais
appliqué. Affirmer qu'une norme vaut ou est valable, n'équivaut
pas simplement à constater le fait qu'elle est appliquée et
suivie effectivement.
Une législation ou politique non effective ne peut donc
pas être efficace. Rappelons toutefois que l'efficacité
désigne usuellement le caractère de ce qui produit l'effet
attendu. Il équivaut également dans le langage courant à
la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum
d'efforts ou de moyens234. Pour qu'elle le soit, il faut qu'elle
existe réellement.
Dans notre souci de contribuer modestement à la
protection juridique de la zone côtière les moyens à
utiliser doivent être effective et dynamiques pour répondre aux
caractéristiques de ces milieux. En Côte d'Ivoire où les
zones côtières subissent actuellement de plein fouet les
conséquences des problèmes maritimes tels que pollutions,
pêche trop intensive, dégradation écologique, trafic de
drogues et délits contre l'environnement, il faut impérativement
renforcer les instruments juridiques (CHAPITRE I) pour combattre ces
problèmes.
Dans la majorité des Etats côtiers africains,
cette altération du littoral fait augmenter la pauvreté. C'est un
cercle vicieux, dont ils ne peuvent sortir seuls. Aussi, la morosité
économique aggrave encore plus cette situation. C'est pourquoi une
amélioration du cadre politique (CHAPITRE II) s'avère
nécessaire afin de garantir une meilleure protection de notre
littoral.
228 Sur histoire de ce concept en sociologie du droit, voir
LASCOUMES (P.); SERVERIN (E.), « Théories etpratiques de
l'effectivité du droit », in : Droit et
société no 2, 1986, p. 101ss.
229 BUSSMANN, KLOTI, KNOEPFEL (éd.) 1998 n'utilisent
malencontreusement que l'anglicisme output enfrançais.
230 Groupe de travail « évaluation législative
» 1991, p. 15; BUSSMANN, KLOTI, KNOEPFEL (éd.) 1998, p.97.
231 DE VISSCHER(C.), Les effectivités du droit
international public, Pédone, Pairs, 1967, p. 18.
232 Pour une étude approfondie voir ZOGNOU
(Théophile), op.cit., pp.210-213
233 KELSEN (Hans), Théorie pure du droit, 2e
éd. Fr., Dalloz, Paris, 1962.
234 Définition du ROBERT. ; Voir aussi MADER, «
Evaluation législative : pour une analyse empirique des effets de la
législation », Payot,Lausanne, 1985. p. 55 ss ; Groupe de
travail "Evaluation législative" 1991 ; MOOR 1996, p. 640, 643ss ;
PERRIN 1997, p. 69 ; BUSSMANN, KLOTI, KNOEPFEL (éd.), Politiques
publiques : évaluation, Economica,Paris, 1998, p. 65ss (qui reprend la
triade efficacité, effectivité, efficience en la ventilant plus
précisément dansle cycle des politiques publiques) ; Pour la
France, voir MONNIER (E.), Evaluation de l'action des pouvoirspublics, 2e
éd., Economica, Paris, 1992, p. 131 ; Conseil scientifique de
l'évaluation, 1996. Pour les référencesdans la
littérature américaine, voir les remarques critiques de BUSSMANN,
KLOTI, KNOEPFEL (éd.) 1998, p.64s.
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CHAPITRE I : LE RENFORCEMENT DES INSTRUMENTS
JURIDIQUES
On l'a vu, dans la première partie de cette
étude, il a été justifié qu'en Côte d'Ivoire,
tant sur le plan juridique qu'institutionnel, des efforts ont été
déployés en vue de protéger et de gérer au mieux la
zone côtière, ainsi que ses ressources.
Mais ces efforts sont encore limités. C'est donc
à raison que l'on a été en mesure d'affirmer que
malgré les efforts et les objectifs ambitieux poursuivis par l'Etat,
malgré l'existence avérée du cadre juridique en vigueur en
matière de protectionet de gestion du littoral, il demeure insuffisant
car n'ayant non seulement pas couvert toutes les formes de dégradation,
maisn'ayant non plus envisagé tous les moyens de protection et de
gestion.
Que faut-il faire dans ce cas ? La réponse est simple,
couvrir toutes les formes de dégradations et envisager tous les moyens
de protection et de gestion par le renforcement les instruments juridiques
déjà existants. Il nous semble vrai que ce travail ne peut se
faire dans le cadre de ce mémoire qui demande que soit simplement jeter
les jalons d'une véritable réflexion sur le sujet. C'est
pourquoi, nous allons proposer des solutions relatives aux insuffisances
décelées dans la précédente partie. Nous mettrons
donc l'accent sur les règles juridiques relatives à la protection
l'espace marin du littoral (Section I). Mais en plus, afin de rendre plus
effective cette protection, il est plus que nécessaire de mettre en
place une nouvelle stratégie d'intervention juridique sur le littoral
(Section I).
SECTION I : LA NECESSITE DE RENFORCER LES REGLES
JURIDIQUES RELATIVES A LA PROTECTON DE L'ESPACE MARIN DU LITTORAL
Les espaces marins sous souveraineté ou juridiction de
l'État ivoirien recèlent des richesses naturelles
indéniables. L'exploitation des ressources halieutiques et des
hydrocarbures du plateau continental ivoirien procure des revenus assez
importants à l'État ivoirien235.
Cependant, les ressources naturelles marines - renouvelables
ou non - courent le risque d'un épuisement rapide consécutif
à une exploitation intensive et anarchique. Plus concrètement,
les ressources pétrolières du plateau continental ivoirien
devraient être gérées d'une manièrequi prenne en
compte les intérêts des générations futures
d'ivoiriens. Il ne s'agit pas pourle législateur ivoirien de faire du
suivisme mais plutôt de tenir compte d'une nécessité
découlantde certaines considérations juridiques. En effet,
l'État de Côte d'Ivoire est tenud'appliquer intégralement
un des principes fondamentaux du droit international del'environnement contenu
dans les Déclarations de Stockholm et de Rio. Le principe 5 de la
235 La production nationale de produits halieutiques est
passée de 71.000 tonnes à 70.000 tonnes et respectivementde 35
milliards de F CFA à 2002 à 2003. La part du secteur halieutique
par rapport au PIB agricoleest de 1,3%. Enfin, cette part est 0,3% du PIB
total. Cf. Ministère de la production animale et des
ressourceshalieutiques/Direction des productions halieutiques/Service des
statistiques et de la documentation, Annuairedes statistiques des productions
halieutiques, 2003, p.15.
En 2005, la contribution de la pêche au PIB était
de 34,2 millions $US soit 0,2% contre 49,6 millions $USsoit 0,3% en 2004 pour
la branche production. En termes de volume, la production ivoirienne de
produitshalieutiques était estimée à 43.532 tonnes en
2005. Sur la période 2000-2005, les débarquements ont
régulièrementbaissé, passant de 81.523 tonnes (2000)
à 43.532 tonnes (2005) soit une diminution de 47%.Au niveau des emplois
directs, la pêche génère environ 70.000 emplois directs
(pêcheurs, fumeuses, commerçants,fabricants et réparateurs
d'équipements, etc. .) et fait vivre près de 400.000 personnes.
Cf. FAO,Profil de pêche de la Côte d'Ivoire 2007, FID/CP/CIV,
Janvier 2008, pp.23, 5 et 26.
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Déclaration de Stockholm236 oblige
d'ailleurs les États à exploiter les ressources non renouvelables
d'une manière qui ne méconnaisse pas, entre autres, le droit des
générations àvenir. Dès lors, la législation
pétrolière ivoirienne devrait être
réaménagée pour intégrer leconcept de la
solidarité intergénérationnelle.
Mais en même temps, la découverte du
pétrole dans les eaux nationales a fait augmenter lenombre de
multinationales pétrolières dans le pays. Les risques de
pollutionont malheureusement augmenté du fait aussi du nombre croissant
de navirespoubelles. La protection des écosystèmes devient plus
délicate. La faune et la floresont plus que jamais menacées
à cause de la surexploitation et de la nonrestauration du littoral. Les
populations riveraines sontmenacées par les épidémies qui
ont leurs causes dans la pollution par les hydrocarbures notamment par le
pétrole. Les effets sociaux sont eux aussiconsidérables
d`où l`urgence du renforcement des moyens existants.
Concrètement, nous démontrerons pourquoi il est
nécessaire dereformer le Code pétrolier
ivoirien en faveur des générations futures
(Paragraphe I). Mais aussi de renforcer le mécanisme de
réparation des pollutions marines (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA REFORMATION DU CODE PETROLIER
IVOIRIEN237EN FAVEUR DES GENERATIONS FUTURES
Cette modification pourrait se faire dans deux directions :
d'une part, réaliser des « blocs »
pétrolifères protégés et d'autre part,
restreindre temporairement les pouvoirs de l'autorité compétente
en matière de concession des blocs pétrolifères.
A- LA CREATION DE « BLOCS » PETROLIFERES
RESERVES
La question des blocs pétrolifères
réservés soulève deux problèmes tenant d'une part
à la superficie de ces blocs et d'autre part à la nature
juridique de l'instrument qui les institue.
1- La superficie des « blocs »
pétrolifères réservés
L'institution de tels blocs répond à un objectif
précis : soustraire temporairement une partie du plateau continental
ivoirien à toute exploitation pétrolière. Cette mesure
d'interdiction provisoire constituera une application du concept de
solidarité intergénérationnelle. Il s'agira
concrètement pour les autorités compétentes ivoiriennes de
déterminer certains blocs pétrolifères dont l'exploitation
ne sera possible qu'à l'expiration d'une période de temps
clairement définie. Deux variantes pourraient être
examinées dans cette optique :
- Les autorités compétentes pourraient soit
délimiter une étendue compacte de blocs
pétrolifères équivalant au 1/10 de la superficie totale du
plateau continental au profit des générations futures ;
- Soit réserver le 1/10 de chaque bloc
pétrolifère concédé et à concéder au
profit des générations futures d'ivoiriens. Dans cette
deuxième variante, les portions réservées du plateau
continental seraient éparses, et non pas compactes comme dans la
première.
Il convient néanmoins de remarquer que la mise en
oeuvre de la deuxième variante est délicate.
236 Selon ce principe 5, « les ressources non
renouvelables du globe doivent être exploitées de telle
façonqu'elles ne risquent pas de s'épuiser et que les avantages
retirés de leur utilisation soient partagés par
toutel'humanité».
237 Voir TIEBLEY (Yves Didier), op.cit., p233
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En effet, les sociétés pétrolières
explorant et exploitant le plateau continental ivoirien- à l'image des
autres sociétés commerciales - ont principalement voire
exclusivement pour objectif la réalisation de bénéfices
commerciaux. Il est peu probable qu'elles soient sensibles aux accents
philanthropiques contenus dans le concept de solidarité
intergénérationnelle d'autant plus que la réalisation de
ce concept pourrait entraver leurs objectifs commerciaux. Dans ce cas, les
autorités compétentes ivoiriennes pourraient recourir à
une parade qui consisterait à permettre l'exploitation intégrale
des blocs pétrolifères concédés quitte à
destiner le 1/10 des revenus perçus par l'État de Côte
d'Ivoire sur chaque bloc à un fonds d'affectation spéciale de
revenus pétroliers dont l'utilisation ne serait possible qu'à
l'expiration d'une période de temps déterminée.
2- La nature juridique de l'instrument instituant la
mesure de limitation
De prime abord, une loi stricto sensu, en
l'occurrence le Code pétrolier, pourrait constituer l'instrument
approprié instituant cette limitation. Ce choix résulte du fait
que le Code pétrolier - une loi formelle - est hiérarchiquement
supérieure au décret qui autorise l'occupation privative du
plateau continental ivoirien. Par conséquent, la violation du Code
pétrolier (tel qu'amendé) par le décret constitue une
illégalité et est, de ce fait, censurable par le juge de
l'excès du pouvoir.
Cependant, cette protection législative comporte une
faille dans la mesure où le chef de l'État - autorité
juridiquement compétente pour délivrer les autorisations de
reconnaissance, de recherche d'hydrocarbures et pour conclure les contrats
pétroliers - peut légiférer dans le domaine de la loi au
moyen d'ordonnances238.
Il importe alors d'explorer d'autres voies plus protectrices
des intérêts des générations à venir
d'ivoiriens.
Une première voie serait d'inscrire l'obligation de
préserver les blocs pétrolifères réservés
dans un instrument juridique qui ait suffisamment de force pour s'imposer aussi
bien au législateur qu'au pouvoir exécutif. Dans ce sens, deux
possibilités sont envisageables :
- soit insérer l'obligation de préserver les
blocs pétrolifères réservés dans la Constitution.
Dans ce cas, la révision de la disposition constitutionnelle relative
à ces blocs ne sera définitivement acquise qu'à l'issue
d'un vote référendaire en ce sens ;
- soit insérer cette obligation dans un texte
législatif dont la modification serait subordonnée à deux
votes en ce sens à la majorité qualifiée des 3/4 des
membres du parlement. Le délai entre ces deux votes pourrait être
fixé à douze mois.
Cette dernière précaution vise à obtenir
des parlementaires une plus grande sérénité dans
l'appréciation de la levée de protection juridique des blocs
pétrolifères réservés. Cette suggestion pourrait
paraître surréaliste à certaines personnes. Pour notre
part, elle constitue plutôt l'appréciation, à sa juste
valeur, de la solidarité intergénérationnelle.
Il serait utopique d'espérer atteindre une gestion
durable des ressources pétrolières off shoreen comptant
seulement sur la bonne volonté des autorités chargées de
délivrer les titres pétroliers239.
238 En vertu de l'article 75 de la Constitution du 1er août
2000 de la république de Côte d'ivoire.
Dans cette hypothèse, le chef de l'État serait
donc juridiquement fondé à prendre des dispositions
dérogatoires à celles du Code pétrolier (loi stricto
sensu) sans pour autant commettre une illégalité surtout
lorsque le parlement viendrait à approuver une telle ordonnance à
l'expiration du délai prévu par la loi d'habilitation.
De même, une majorité parlementaire peu sensible
à la solidarité inter- générationnelle en
matière de gestion des ressources pétrolières peut
modifier juridiquement, pour une raison ou une autre, toute disposition en ce
sens.
239 En effet, ces autorités peuvent être fortement
tentées, au regard de la hausse des cours de pétrole et dans une
optique de rentabilité financière à court terme,
d'autoriser l'exploitation des gisements situés dans les blocs
pétrolifères réservés.
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Il apparaît donc nécessaire non seulement de
poser le principe de la limitation des pouvoirs des autorités nationales
compétentes en matière de concession de blocs
pétrolifères mais aussi de déterminer clairement
l'étendue de cette limitation temporaire.
B- LA LIMITATION TEMPORAIRE DES POUVOIRS DE CONCESSION
DES BLOCS PETROLIFERES
La gestion durable des ressources pétrolières
suppose, on l'a vu, que les pouvoirs de l'autorité concédante
soient partiellement limités dans le temps. La période de
cinquante (50) années nous paraît raisonnable. Ce choix ne
résulte pas du hasard mais correspond plutôt au nombre maximum
d'années pendant lesquelles un opérateur pétrolier est
légalement habilité à occuper privativement un champ
pétrolifère240.
Il importe cependant de remarquer que les gisements existants
ne sont pas tous entrés en production. Il s'avère que la mesure
d'interdiction temporaire précitée risque de se prolonger
au-delà de la période légale des cinquante ans au regard
de cette situation. En d'autres termes, tant que les gisements actuels seront
en production, l'exploitation des blocs réservés ne sera pas
possible.
À l'inverse, s'il arrivait que les gisements actuels
s'épuisent rapidement à la suite d'une exploitation intensive ou
anarchique, la mesure d'interdiction continuerait à s'appliquer ; et ce,
au profit des générations à venir d'ivoiriens lesquels ne
devraient en aucun cas pâtir des choix erronés
opérés par les autorités actuelles.
La matérialisation du concept de solidarité
intergénérationnelle suppose aussi l'adoption de mesures d'ordre
institutionnel. Celles-ci pourraient se traduire par la refonte des fonds
d'affectation spéciale de revenus pétroliers241.
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