V. CONCLUSION
En guise de conclusion, il existe deux façons de
transporter des marchandises par voie maritime. Soit on les confie à un
transporteur, soit on loue tout ou partie d'un navire pour le voyage
envisagé pour s'occuper de sa marchandise. A première vue, peu de
différences apparaissent entre ces deux pratiques car dans les deux cas,
la marchandise est chargée à bord d'un navire puis
transportée vers le port convenu.
Mais, tout au long de notre travail nous nous rendons compte
que ces deux prestations apparemment équivalentes s'effectuent sous des
aspects différents. Par ailleurs, sans qu'il n'eût
été utile de dresser un tableau de comparaison entre
l'affrètement et le contrat de transport, nous avons mis en
évidence les différences essentielles au travers des
personnalités, des acteurs, fréteurs, affréteurs et
transporteurs, et du particularisme de leur contrat, la charte-partie.
Ainsi, les clauses contractuelles sont adaptées,
âprement discutées d'égal à égal et les liens
que ces différents acteurs nouent sont étroits. Mais, nous
pouvons aussi noter que malgré leur professionnalisme, des divergences
apparaissent, soit dans l'interprétation des clauses convenues, soit
dans l'exécution de leurs obligations. Aussi, la délicate
interprétation des expressions contractuelles exige des juges et des
arbitres de rechercher la volonté des parties et les différences
entre transport maritime de marchandises et affrètement paraissent
s'amenuiser.
Cependant, une chose, fondamentale n'apparait pas dans la
comparaison des formulaires ; c'est la volonté souveraine des
parties qui leur permet d'établir tout ce que bon leur semble. Car en ce
qui concerne l'affrètement les règles qui lui sont propres sont
supplétives à la volonté des parties, puisqu'en l'absence
de convention internationale régissant cette variété de
contrats, la règle en la matière demeure celle de la
liberté contractuelle. En effet, à l'analyse combinée de
la loi du 18 juin 1966 et du décret du 31 décembre 1966
consacrées à l'affrètement du navire, les deux parties
sont considérées du poids économique égal ; la
législation n'édicte de règles que supplétives de
la volonté des parties, si bien que les termes et la forme du contrat
peuvent être librement convenus entre un armateur et un
affréteur.
Par contre, la situation du contrat de transport est tout
autre puisqu'elle ne peut, sauf cas particulier, échapper à son
statut légal. D'aucuns ont soutenu que cette divergence d'esprit pouvait
s'expliquer par le fait que le contrat de transport est en tout état de
cause un contrat d'adhésion, pré-imprimé, auquel
le chargeur ne peut rien changer. Ce serait en raison de ce rapport de force
inéquitable que le chargeur devrait être protégé par
une loi sur le transport maritime, contrairement à l'entente cordiale de
principe qui semblerait sous-entendre l'affrètement.
|