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Les affrontement et le transport maritime


par Said youssouf Abdourahim
Université Nelson Mandela de Dakar - Master 2 2019
  

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V. CONCLUSION

En guise de conclusion, il existe deux façons de transporter des marchandises par voie maritime. Soit on les confie à un transporteur, soit on loue tout ou partie d'un navire pour le voyage envisagé pour s'occuper de sa marchandise. A première vue, peu de différences apparaissent entre ces deux pratiques car dans les deux cas, la marchandise est chargée à bord d'un navire puis transportée vers le port convenu.

Mais, tout au long de notre travail nous nous rendons compte que ces deux prestations apparemment équivalentes s'effectuent sous des aspects différents. Par ailleurs, sans qu'il n'eût été utile de dresser un tableau de comparaison entre l'affrètement et le contrat de transport, nous avons mis en évidence les différences essentielles au travers des personnalités, des acteurs, fréteurs, affréteurs et transporteurs, et du particularisme de leur contrat, la charte-partie.

Ainsi, les clauses contractuelles sont adaptées, âprement discutées d'égal à égal et les liens que ces différents acteurs nouent sont étroits. Mais, nous pouvons aussi noter que malgré leur professionnalisme, des divergences apparaissent, soit dans l'interprétation des clauses convenues, soit dans l'exécution de leurs obligations. Aussi, la délicate interprétation des expressions contractuelles exige des juges et des arbitres de rechercher la volonté des parties et les différences entre transport maritime de marchandises et affrètement paraissent s'amenuiser.

Cependant, une chose, fondamentale n'apparait pas dans la comparaison des formulaires ; c'est la volonté souveraine des parties qui leur permet d'établir tout ce que bon leur semble. Car en ce qui concerne l'affrètement les règles qui lui sont propres sont supplétives à la volonté des parties, puisqu'en l'absence de convention internationale régissant cette variété de contrats, la règle en la matière demeure celle de la liberté contractuelle. En effet, à l'analyse combinée de la loi du 18 juin 1966 et du décret du 31 décembre 1966 consacrées à l'affrètement du navire, les deux parties sont considérées du poids économique égal ; la législation n'édicte de règles que supplétives de la volonté des parties, si bien que les termes et la forme du contrat peuvent être librement convenus entre un armateur et un affréteur.

Par contre, la situation du contrat de transport est tout autre puisqu'elle ne peut, sauf cas particulier, échapper à son statut légal. D'aucuns ont soutenu que cette divergence d'esprit pouvait s'expliquer par le fait que le contrat de transport est en tout état de cause un contrat d'adhésion, pré-imprimé, auquel le chargeur ne peut rien changer. Ce serait en raison de ce rapport de force inéquitable que le chargeur devrait être protégé par une loi sur le transport maritime, contrairement à l'entente cordiale de principe qui semblerait sous-entendre l'affrètement.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote