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Les affrontement et le transport maritime


par Said youssouf Abdourahim
Université Nelson Mandela de Dakar - Master 2 2019
  

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Paragraphe2 : Les compétences judiciaires

La détermination du lieu du litige est une question importante. En matière interne, l'intérêt qui s'y attache est sans doute limite aux frais de déplacement qu'engendre le fait d'avoir à plaider hors du lieu de son établissement. En matière internationale s'y ajoutent deux données majeures : la langue à parler et l'application du droit international privé du juge saisi du litige. Ainsi convient-il de distinguer selon la nature du litige qui relève soit de l'ordre interne soit de l'ordre international.

L'article 21 des règles de HAMBOURG nous donne une liste de 4 juridictions à savoir :

v Le tribunal du lieu d'établissement principale du défendeur ou lieu de sa résidence actuelle.

v Tribunal du lieu de la conclusion du contrat de transport.

v Tribunal situé dans le port de chargement ou de déchargement.

v Ou tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport.

 Le demandeur a le droit d'intenter une action judiciaire contre la partie exécutante maritime en vertu du présent chapitre devant un tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ci-après :

Le domicile de la partie exécutante maritime; ou le port où la partie exécutante maritime reçoit les marchandises, le port où elle livre les marchandises, ou le port où elle réalise ses opérations concernant les marchandises ».

Si la convention de HAMBOURG énumère des juridictions où une action peut être intentée, la compétence des tribunaux du pays choisi est déterminée par le droit national de ses pays par exemple en matière commerciale si le montant est inférieur à 1million c'est le tribunal départemental qui est saisi et si le montant est supérieur à 1million c'est le tribunal régional qui est saisi.

Les clauses attributives de juridiction qu'on appelle également clause attributive de compétence ne sont opposable au chargeur et au porteur du connaissement su » s'il est démontré que ces derniers les ont connus et acceptés d'avance c'est-à-dire signature du connaissement au recto et verso.

S'agissant des clauses compromissoires ou clause d'arbitrage elles sont parfaitement licites et les règles de HAMBOURG les réglementent spécialement à travers l'article 22 des règles de HAMBOURG.

Paragraphe3 : La réparation du dommage

Les textes ont institué une limitation de responsabilité qui en réalité est une limitation de réparation ou de son plafonnement à une certaine somme qui veut dire que le transport ne sera pas tenu de dédommager au-delà du plafond prévu par les textes. Ce plafond est fixé par « colis » ou par « unité » ou par « kilo de poids brut » des marchandises endommagées et perdues. Ce plafond s'applique bien en cas d`avaries ou de perte, qu'en cas de retard.

L'unité monétaire de référence mentionnée par la convention de HAMBOURG est celle du fond monétaire internationale.

La base qui permet le calcul de la réparation du dommage est le coli ou l'unité.

Le coli se définit comme un élément de la cargaison distinctement identifié c'est-à-dire la charge individualisée est spécifiée comme elle sur le connaissement.

Quant à l'unité, elle est employée surtout quand il s'agit d'expédition de marchandise en vrac, il s'agit donc de l'unité de mesure indiquée dans le connaissement.

Les limitations instituées par la convention de HAMBOURG sont :

§ 835DTS par colis ou unités.

§ Ou alors 2 ,5DTS par kilo de poids brut des marchandises endommagées, avariées ou perdues.

§ Concernant les retards, lorsqu'il y a retard à la livraison, la responsabilité du transporteur est limitée à une somme correspondant à 2,5 le fret payable pour la marchandise ayant subi le retard. Ce montant ne doit en aucun cas dépasser le montant total du fret payable.

Des difficultés se posent avec l'apparition de la notion de palette et conteneur ainsi donc la convention de HAMBOURG stipule que « lorsqu`un conteneur, une palette, un cadre ou tout autre engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, c'est la mention colis ou unité de chargement indiqué sur le connaissement qui sera pris en compte mais à la stricte condition que le chargeur ait déclaré sur le connaissement le contenu de chaque palette ou conteneur. Dans ce cas le conteneur lui-même ou la palette sera considéré comme une unité de chargement distincte.

Dans la situation ou la détermination du plafond incombant au transporteur peut être effectuée par colis ou unité de kilos de poids brut les textes précisent que c'est le calcul le plus élevé qui sera applicable.

· Les exceptions à la réparation du dommage

Ce sont les cas qui font sauter la limitation de la réparation et entrainer l'application du système de réparation intégrale du préjudice. Ces cas sont les suivants :

§ en cas de déclaration de valeur de la marchandise clairement faite au connaissement. Dans ce cas le transporteur maritime indemnisera la marchandise suivant la valeur déclaré ;

§ en cas de fausse déclaration volontaire sur la nature ou la valeur de la marchandise par le chargeur. Ici le chargeur est sanctionné pour faute et perd complètement son droit à la réparation tout en restant redevable du fret ;

§ En cas de faute particulièrement grave du transporteur ou de ses préposés par exemple faute lourde, dol, ou faute inexcusable ou intentionnelle dans ce cas il y aura réparation intégrale même s'il n'y avait pas de fret valeur.

On ne saurait parler de transport maritime sans parler de la réglementation du transport maritime des passagers, c'est ce qui fera l'objet de notre troisième partie.

· Le délai de prescription

La prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile, commerciale ou pénale n'est plus recevable. En conséquence elle est un mode légal d'acquisition de droits par le simple fait de leurs possessions pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels, personnels, mobiliers ou immobiliers. Il est admis que la prescription concerne les actions tendant à la réparation du dommage subit par les marchandises lors du transport en mer.

Traditionnellement le délai de prescription selon la convention de HAMBOURG est de deux ans il commence à compter du jour ou le transporteur a livré la marchandise ou une partie de la marchandise, ou encore lorsque les marchandises n'ont pas été livrées.

Aujourd'hui sous l'impulsion de la cour de cassation, les dispositions de NCPC relatives au calcul du délai de procédure sont également utilisées pour calculer le délai de prescription. Ainsi les calculs aboutissent au fait, que lorsque le dernier jour du terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable (article 642NCPC). En assignant un lundi les assureurs subrogés restent dans les limites du délai d'un an prorogé du fait du weekend.

Il faut noter que ce délai de prescription peut être dérogé de manière conventionnelle pour l'intérêt du chargeur à la condition que le transporteur l'accepte. Ce qui veut dire que les délais de prescription de transport maritime n'ont pas un caractère d'ordre public. Lorsque la prorogation est faite en faveur du chargeur ou du destinataire.

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