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Etude comparative des privilèges et immunités en droit congolais et droit belge : cas du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale


par Raphael KABAMBA KAZADI
Université de Mwene-Ditu - Graduat en droit, département de droit public 2021
  

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Section 2 : La Cour Internationale de Justice

La Cour internationale de justice est instituée par la charte des nations unies comme l'organe judiciaire principal de l'organisation des nations unies.

§1. Organisation de la cour

La cour est un corps des magistrats indépendants élus sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissants de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. La cour se compose de quinze membres, elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. Les membres de ladite cour sont plus élus par l'assemblée générale et par le conseil de sécurité sur une liste des personnes par les groupes nationaux de la cour permanente d'arbitrage. Ils sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles.

Le siège de la CIJ est fixé à la Haye mais la cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable. Le président et le greffier résident au siège de la cour.

[56]

Les membres de la cour reçoivent un traitement annuel. Le président reçoit une allocution spéciale annuelle, le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions du président ; les juges désignes par application de l'article 31 du statut de la CIJ, autres que les membres de la cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. Ces traitements, allocations et indemnités peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. (91)

§2. Compétence de la cour

Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la cour. La compétence de la cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettent ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus ; dans la charte des nations unies ou dans les traités et conventions en vigueur. La cour dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

? Les conventions internationales soit générales soit spéciales établissant des règles expressément connues par les Etats en litige ;

? La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ;

? Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

? Les dispositions ou des décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés de différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. (92)

§3. Procédure

Les langues officielles de la cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

Les affaires sont portées devant la cour selon le cas, soit par notification du compromis soit par une requête adressée au greffier dans les deux cas l'objet du différend et les parties doivent être indiqués. Le greffier donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés, il en informe également tous les membres des nations unie par l'entremise du secrétaire général ainsi que les autres Etats admis à ester en justice devant la cour. (93)

(91) Art. 32 du Statut de la cour internationale de justice

(92) Art. 38, Idem

(93) Art. 39 et 40, Ibidem.

[57]

La procédure a deux phases : l'une écrite et l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre mémoires et éventuellement des répliques ainsi que de toute pièce et document à l'appui. La communication se fait par l'entremise du greffier.

La procédure orale consiste dans l'audition par la cour, des témoins, experts, agents, conseils et avocats. (94)

Les parties sont représentées par les agents, elles peuvent se faire assister par des conseils ou avocats devant la cour. Les agents, conseils et avocats des parties jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. (95)

Les décisions de la cour sont prises à la majorité des juges présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou celui qui le remplace est prépondérante. L'arrêt est motivé et mentionne les noms des juges qui y ont pris part. L'arrêt est signé par le président et par le greffier, il est lu en séance publique ; les agents dûment prévenus. La décision de la cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. L'arrêt est définitif et sans recours ; en cas de contestation sur le sens de la portée de l'arrêt, il appartient à la cour de l'interpréter à la demande de toute partie. (96)

La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui avant le prononcé de l'arrêt était inconnu de la cour et de la partie qui demande la révision sans qu'il y ait de sa part, faute à l'ignorer. (97)

A différence entre la CPI et la CIJ :

? La première différence : la CIJ traite principalement des différends juridiques entre les Etats, c'est une juridiction civile tandis que la CPI est une juridiction pénale, elle juge les individus ayant commis les crimes internationaux qui sont des violations graves au droit international ;

? La CIJ fait partie de l'organisation des nations unies (ONU) et a donc compétence sur tous les membres de l'ONU tandis que la CPI est un tribunal indépendant, les pays choisissent d'y adhérer, actuellement 123 pays l'ont déjà fait ;

? La CIJ est beaucoup plus ancienne, sa première réunion a eu lieu en 1946, tandis que la CPI a été créée en 2002 etc. Mais reste à savoir que la CIJ et la CPI sont toutes deux à la Haye aux pays bas, alors elles sont souvent confondues.

(94) Art. 43 du Statut de la cour internationale de justice

(95) Art. 42, Idem

(96) Art. 55 à 60, Ibidem

(97) Art. 61, Op.cit.

[58]

Section 3 : Les convergences et les divergences quant aux immunités des ministres des affaires étrangères en droit congolais et droit belge

§1. Aperçu général

Avant d'évoquer les convergences et les divergences quant aux immunités et privilèges des ministres des affaires étrangères en droit congolais et en droit belge, nous aimerions parler de l'affaire RDC - BELGIQUE du 14 février 2002 concernant le ministre des affaires étrangères.

a) Affaire YERODIA

En effet le 14 février 2002, la CIJ a rendu un arrêt très important dans une affaire opposant la Belgique et la RDC. Cette affaire est généralement citée comme l'affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 ou affaire YERODIA, nom du ministre congolais concerné. Nous nous penchons ici sur l'aspect, de ce dossier qui est le plus susceptible d'intéresser les pénalistes à savoir la portée et les limites des immunités qui empêchent des auteurs supposés des crimes d'être poursuivis et traduits devant les tribunaux, en l'espèce un tribunal national. Les faits de YERODIA ont l'avantage d'être relativement simples ; le 11 avril 2000, la Belgique a émis et diffusé auprès de tous les Etats un mandat d'arrêt international contre le ministre des affaires étrangères Abdoulaye YERODIA de la RDC, en vue de son arrestation provisoire préalable à une demande d'extradition vers la Belgique, pour des crimes constituant des violations graves au droit international humanitaire. Il était en effet reproché à YERODIA de s'être exprimé à la Radio, à l'époque où il était chef de cabinet du président KABILA, pour exhorter les congolais à débroussailler, désinfecter le pays termes compris par la population comme signifiant qu'elle devrait se débarrasser par tous les moyens des Rwandais qui, se trouvaient sur le territoire de la RDC. Suite aux déclarations dans les médias de certains membres du gouvernement de la RDC, y compris celles de YERODIA faites les 4 et 27 Août 1998, une chasse à l'homme fut engagée à Kinshasa pour tuer, massacrer les Rwandais et certains observateurs estiment que plusieurs personnes d'origine TUTSIE furent tuées lors des événements. (98)

(98) C. Brackman, l'enjeu congolais, l'Afrique Centrale après MOBUTU, Paris, Fayad, 1999, P. 356-385.

[59]

L'arrêt relatif au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 était attendu avec impatience par les spécialistes du droit international ; du droit pénal, du droit pénal international, du droit humanitaire, du droit international des droits de l'homme. Et pour cause, puisque la compétence universelle belge, très médiatisée, était au centre de la controverse et que la CIJ et la cour permanente de justice internationale (CPJI), n'avaient pas rendu d'arrêt relatif à la compétence pénale extraterritoriale depuis l'affaire LOTUS ; datant de 1997. (99)

b) L'immunité des ministres des affaires étrangères : solution péremptoire

La RDC plaidait pour une application de l'immunité. Selon ses conclusions, l'immunité devrait être accordée par le droit international coutumier pour permettre au représentant de l'Etat étranger qui en bénéficie de remplir librement et sans entraves, les fonctions dont il a la charge. Selon la RDC, l'immunité devait être accordée aux ministres des affaires étrangères pour tous leurs actes y compris les actes qui auraient été commis avant leur entrée en fonction, que ces actes puissent ou non être qualifiés des « actes de fonction ».

La Belgique estimait pour sa part que les actes reprochés à YERODIA n'étaient pas couvert par l'immunité car YERODIA n'était plus ministre des affaires étrangères au moment des plaidoiries devant la cour. De plus le mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction indiquait à ses destinataires que la Belgique, elle-même refusait d'y donner suite au cas où le ministre YERODIA venait sur le territoire belge pour une mission officielle.

Par une décision ; la cour affirma péremptoire, dans le style prétorien de la cour de cassation française.

« Il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines autres personnes occupant un rang élevé dans les affaires de l'Etat telles que : le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres Etats d'immunités judiciaires tant civiles que pénales ».

« En droit international coutumier, les immunités reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas accordés pour son avantage personnel mais pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il représente. Les fonctions d'un ministre des affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie, d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger. Cette immunité et cette inviolabilité le protègent contre tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions ».

(99) Cour permanente de justice internationale, affaire lotus, 7 septembre 1997 série A, n° 10.

(100) Art. 7 alinéa 2 de la Convention européenne d'extradition, conseil de l'Europe 13 décembre 1957, n° 24.

[60]

c) L'impunité un peu tempérée

1) Le cas de levée de l'immunité : probablement préoccupée par l'idée que des ministres ou anciens ministres des affaires étrangères puissent échapper à toute poursuite pénale, la cour s'est employée à décrire pédagogiquement les cas dans lesquels l'immunité n'intervient pas, à savoir :

? Lorsque les auteurs des infractions sont poursuivis dans leur propre pays ;

? Lorsque l'Etat qu'ils représentent ou ont représenté décide de lever cette immunité ;

? Lorsqu'un ancien ministre est poursuivi pour des actes commis à titre privé lorsqu'il occupait ses fonctions ;

? Lorsqu'un ministre en exercice ou ancien ministre fait l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales. (100)

d) Les actes d'Etat susceptibles de faire obstacle à l'exercice de fonctions ministérielles étrangères

1) Les mandats d'arrêt internationaux : un des problèmes les moins spectaculaires de cette affaire mais de plus important en droit pénal est la portée d'un mandat d'arrêt émis par un Etat. La Belgique soutenait que la simple émission d'un tel mandat ne violait pas en soi la souveraineté de la RDC ni ne consistait en une atteinte à l'immunité de YERODIA d'autant moins qu'il semble que le juge d'instruction belge ait pris des précautions inhabituelles dans la rédaction de son mandat d'arrêt pour informer les Etats récipiendaires que a Belgique n'entendait pas arrêter le ministre au cas où il s'y rendait en visite officielle. De son côté la RDC soutenait que l'émission du mandat d'arrêt constituait un acte de contrainte dirigé contre la personne de YERODIA même en l'absence du mandat et qu'elle visait à le soumettre à un pouvoir juridictionnel répressif interne.

Certes, on peut douter avec les juges ODA et VAN DEN, que la cour ait compris la portée exacte d'un mandat d'arrêt international. En effet, si un tel mandat est exécuté à l'étranger, c'est sur seule décision de l'Etat territorial, qui apprécie souverainement son obligation d'arrêter et d'extrader la personne recherchée. En fait il existe des conventions internationales et des législations nationales expressément qu'un Etat requis peut refuser de donner suite à une requête d'extradition si l'Etat requérant entend poursuivre la personne sur base d'un principe de compétence inconnu de l'Etat

[61]

requis, cette arrestation serait la responsabilité première de l'Etat d'arrestation et non pas de l'Etat ayant émis le mandat.

La cour s'est pourtant montrée peu impressionnée par l'argument, pour affirmer que la simple émission d'un tel mandat déployait des effets qui empêchaient le ministre d'exercer concrètement ses fonctions ou dans tous les cas, lui rendaient l'exercice de ses fonctions difficile. (101)

2) Les autres actes susceptibles d'avoir les effets : selon l'arrêt lotus en 1927 par la cour permanente de justice internationale, la limitation primordiale qu'impose le droit internationale à l'Etat est celle d'exclure sauf l'existence d'une règle permissive contraire, tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un autre Etat. A l'inverse la cour permanente de justice internationale, n'exclut pas le droit pour les Etat d'étendre leurs lois et leurs juridictions à des personnes, des biens et des actes hors du territoire partant du principe que le droit international leur laisse à cet égard, une large liberté qui n'est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives ou pour reprendre la formule célèbre « en droit international, toute porte est ouverte à moins qu'elle ne soit fermée par un traité ou par une coutume établie ».

Or, si la CIJ affirme l'existence d'une coutume en ce qui concerne l'immunité d'un ministre des affaires étrangères en fonction ou non pour des actes de fonction, rien n'indique qu'une telle coutume s'étende jusqu'à l'interdiction d'émettre un mandat d'arrêt inexécuté en l'occurrence à l'encontre d'un tel ministre ou ancien ministre. Finalement la Belgique n'a pas arrêté et encore moins jugé M. YERODIA et donc elle n'a pas exercé sa puissance à l'encontre de ce dernier. Tel était notamment l'argument des juges ODA et VAN DEN.

§2. Conclusion de l'affaire YERODIA

Comme le dit un auteur par rapport à cet arrêt, on attendait un arrêt sur la compétence

universelle et l'on a obtenu un arrêt sur l'immunité des ministres des affaires étrangères. La cour doit être louée pour son esprit de décision par rapport à une problématique, celle de l'immunité d'un ministre des affaires étrangères et plus généralement celle des ministres, peu claire en droit international et qui avait besoin d'être tranchée. La cour a choisi une voie qui ménage la souveraineté des Etats et qui favorise leur bon voisinage, elle affirme l'immunité totale des ministres des affaires étrangères en exercice par rapport à des poursuites engagées par des Etats, à moins que l'Etat d'origine du ministre la lève. Une telle attitude doit être

(101) CPJI, affaire lotus, 7 septembre 1927.

[62]

saluée au moment où les Etats ont tendance à vouloir instrumentaliser le droit pénal à des fins propres. Cependant, les fenêtres ouvertes sur la poursuite et la répression d'un ministre des affaires étrangères en exercice sont assez étroites et ne vont pas dans le sens de la justice.

§3. Les convergences en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères

Les éléments de convergence qui existent en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères sont les suivants :

+ Tous les deux pays sont membres au statut de rome et par conséquent, la cour pénale internationale y exerce ou peut y exercer sa compétence sans aucun problème ;

+ Qu'il s'agisse du ministre des affaires étrangères de la Belgique ou de la RDC, lorsqu'ils se retrouvent dans des Etats étrangères, ceux derniers ont l'obligation ou le devoir de respecter l'indépendance ou la souveraineté de leurs Etats c'est-à-dire, ils doivent respecter la dignité et l'indépendance de ces dits ministres chargés de représenter leurs pays à l'étranger ;

+ Les buts des immunités et privilèges accordés au ministre des affaires étrangères de la Belgique ou de la RDC, ne sont pas à considérer sous l'angle des avantages mais plutôt, ils doivent être pris comme servant à assurer les fonctions qui leur sont confiées librement et avec toute indépendance ;

+ La personne du ministre des affaires étrangères de la RDC ou de la Belgique est inviolable, ces dits ministres ne peuvent être mis ou soumis à aucune arrestation, ils sont traités avec dignité et respect ;

+ Le ministre de la Belgique et celui de la RDC bénéficient tous deux de l'inviolabilité personnelle et de l'immunité juridictionnelle ;

+ Les immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères de la RDC et celui de la Belgique leur proviennent de la convention de vienne sur les relations diplomatique du 18 avril 1961 entrée en e vigueur le 24 avril 1964 ;

+ Les immunités et privilèges de ces dits ministres n'agissent pas ou ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit des violations graves du droit international à savoir : le crime contre l'humanité, le crime d'agression, le crime de guerre, le crime de génocide, la torture commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;

+ Lorsque ces dits ministres ont commis ou commettent les crimes internationaux, ils sont arrêtés et conduits devant la cour pénale internationale ;

+ Lorsque ces dits ministres des affaires étrangères de la RDC ou de la Belgique n'ont commis aucun crime international, ils bénéficient d'une totale immunité

[63]

juridictionnelle et ne peuvent en aucun cas être poursuivis pour d'autres actes qu'ils auront posés, à moins que leurs Etats acceptent de procéder à la levée de leurs immunités ;

+ S'il arrive que soit le ministre des affaires étrangères de la RDC ou celui de la Belgique soit arrêté pour avoir commis un crime international, les règles du statut de rome portant création de la CPI du 17 juillet 1998 entrée en vigueur en juillet 2002, lui seront appliquées du début du procès jusqu'à sa fin ;

+ La RDC tout comme la Belgique doivent répondre à toute demande d'arrestation et de remise lorsqu'il est établi que soit le ministre des affaires étrangères belge a commis un crime international en RDC ou soit lorsque le ministre des affaires étrangères de la RDC a commis un crime international en Belgique ;

+ Seule la cour pénale internationale est compétente pour juger le ministre des affaires étrangères belge ou celui de la RDC au cas où il serait reproché d'avoir commis l'un des crimes internationaux ;

+ Ces dits ministres, celui de la RDC tout comme celui de la Belgique constituent une instance par excellence du ministère auquel ils sont attachés, ils représentent leurs Etats auprès des puissances internationales ou étrangères en matière de politique étrangère ;

+ Tous les deux ministres des affaires étrangères belge et congolais bénéficient des privilèges et immunités au niveau interne tout comme au niveau international ;

+ Qu'il s'agisse du ministre des affaires étrangères belge ou congolais, lorsqu'il est établi qu'il a commis un crime international, celui ne se prescrit pas.

§4. Les divergences en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et
privilèges d'un ministre des affaires étrangères

Les éléments de divergence en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et privilège d'un ministre des affaires étrangères sont les suivants :

+ En droit belge et en droit congolais quant aux privilèges et aux immunités du ministre des affaires étrangères, il existe différentes juridictions devant lesquelles ils doivent comparaître en cas de commission d'une infraction au niveau interne ;

+ En droit congolais concernant les poursuites du ministre des affaires étrangères au niveau interne, celles-ci doivent être autorisées par le parlement tandis que pour la poursuite du ministre des affaires étrangères en droit belge, celle-ci doit être autorisée par la chambre des représentants au niveau interne ;

[64]

? En droit belge et en droit congolais, les intérêts à sauvegarder par chacun des ministre des affaires étrangères sont pratiquement différents en matière de politique étrangère dépendamment des réalités politiques, sociales, économique, socio-culturelles et techniques ;

? Les missions pour lesquelles les ministres des affaires étrangères viennent accomplir sur la scène internationale en matière de politique étrangère sont tout à fait différentes, d'une part, il peut s'agir des missions politiques, économiques, sociales, d'autre part il peut s'agir des missions de puissance, de grande échelle servant à s'auto affirmer vis-à-vis des autres Etats étrangers puissants ou non puissants ;

? En adhérant au statut de rome portant la cour pénale internationale, la Belgique et la RDC n'ont pas la même vision ou le même objectif, chacun de ces pays a un intérêt différent de l'autre qu'il tire de son côté ;

? Partant de l'affaire YERODIA, la Belgique soutenait que celui-ci devrait être arrêté pour avoir commis l'un des crimes internationaux, et la RDC quant à elle, soutenait que YERODIA était ou avait agi comme ministre des affaires étrangères dans l'exercice de ses fonctions, et donc tout acte posé par lui était couvert d'une immunité absolue ;

? Nous le disons sans peur d'être contredits que la Belgique par rapport à la RDC, elle a de grandes stratégies de la bonne politique étrangère étant donné qu'elle a une base en la matière.

[65]

CRItIquES Et SuGGEStIONS

A. Critiques

> Les ministres des affaires étrangères de la Belgique et de l RDC sont rarement arrêtés et punis après l'exercice de leurs fonctions officielles pour les infractions commises par eux ;

> Sur le plan politique international, la RDC dans sa politique étrangère ou dans sa diplomatie n'a pas de portes influences face à d'autres puissances sur la scène internationale ;

> Les ministres des affaires étrangères de la Belgique et de la RDC sont d'apparence devenus orgueilleux et ont tendance à se croire ou se considérer intouchables car ils sont couverts des privilèges et immunités sur le plan international ;

> Au niveau international en ce qui concerne la politique internationale étrangère ; l'on a tendance à croire que la RDC est toujours poussée à copier certaines techniques politiques chez les autres puissances de différents continents.

> La RC n'a pas de meilleures stratégies diplomatiques face à d'autres Etats sur la scène politique ;

> La RDC n'a pas de position fixe sur la scène internationale, elle gobe tout ce qu'on lui dicte.

B. Suggestions

En termes de suggestions :

> Nous interpellons aux Etats de toujours sanctionner les ministres des affaires étrangères après l'exercice des fonctions officielles pour les infractions qu'ils ont dû commettre ; et sur ce, s'ils ont commis ou s'ils commettent des crimes internationaux ; que la cour pénale internationale s'en charge au plus vite que possible ;

> Nous demandons à la République Démocratique du Congo d'user de toutes ses forces Etatiques pour faire régner ses influences sur la scène internationale face à d'autres Etats puissants ;

> Nous interpellons aux ministres des affaires étrangères de la Belgique et de la RDC en disant que les privilèges et immunités qui leurs sont accordés leur permettent tout simplement de bien oeuvrer et d'accomplir les tâches leurs confiées. Cela étant, ils doivent savoir qu'il existe des exceptions à cet avantage dans la mesure où ils commettront des crimes internationaux dans l'exercice ou non de leurs fonctions

[66]

officielles ; la cour pénale internationale se chargera de les arrêter et de les juger en vertu de la loi ;

? Nous demandons à la RDC de se forger son propre modèle stratégique ; ses propres initiatives de diplomatie étrangère que d'autres Etats puissants se trouvant sur la scène internationale peuvent copier ou imiter en cas d'un problème ;

? Nous demandons à l'Etat congolais d'être une référence quant aux politiques stratégiques de la diplomatie ; qu'elle cesse de toujours copier plutôt qu'elle grandisse et qu'elle fasse preuve de sa souveraineté, de son indépendance à tous les niveaux ;

? L'Etat congolais par son ministère des affaires étrangères doit apprendre à se positionner, à ne prendre que ce qui est meilleur pour son peuple et à prendre des décisions strictes sur le plan international.

[67]

CONCLUSION

Ce présent travail scientifique est l'oeuvre d'une intelligence collective et des grands efforts fourni par nous, pour arriver à sa concrétisation. Ce faisant, hormis l'introduction et la conclusion, ce présent travail scientifique comprend trois chapitres à savoir :

> Le premier a porté sur les cadres théoriques ;

> Le second centré sur la protection diplomatique du Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères ;

> Le troisième enfin basé sur les immunités du Ministre des Affaires étrangères en droit congolais et en droit belge.

Ainsi, nous avons défini les privilèges comme étant un droit en faveur de certaines personnes telles que : les magistrats, les fonctionnaires, d'être jugées pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement la compétence. Ces privilèges de juridiction sont fonctionnels dans la mesure où ils visent à protéger les gouvernants dans les hautes fonctions qu'ils exercent au nom de l'Etat. Ils permettent d'éviter de perturber et de souiller les personnes qui exercent des fonctions officielles au nom de l'Etat par des actions judiciaires intempestives et téméraires émanant des particuliers de la citation directe. Sans cette protection, toutes les personnalités politiques, administratives et judiciaires qui sont au service des peuples, se verront trainées facilement en justice par des particuliers.

Les immunités quant à elles, elles sont liées aux règles de procédure pénale ou des poursuites des auteurs présumés des infractions devant les juridictions répressives.

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, est l'institution gouvernementale ayant la conduite de la politique extérieure. Ce ministère a un ministre et un vice-ministre, un secrétaire général et des directeurs chefs des services. Le ministre des affaires étrangères, en dehors des attributions communes à tous les ministres, a comme attributions :

> Animation de la politique étrangère ;

> Exécution des formalités protocolaires de rédaction, de signature, d'autorisations législatives nationales ;

> Défense des intérêts du pays auprès des autres puissances étrangères ;

> Préparation des travaux avec les organisations multinationales ;

> Gestion du protocole d'Etat ;

[68]

> Gestion des passeports ;

> Gestion des visas spéciaux ;

> Gestion bilatérale et multilatérale du pays, etc.

Dans le monde, il existe une cour pénale internationale qui a la compétence à l'égard des crimes internationaux à savoir :

> Le crime de génocide ;

> Le crime contre l'humanité ;

> Le crime de guerre ;

> Le crime d'agression ;

> La torture.

Concernant les convergences en droit belge et en droit congolais quant aux immunités et privilèges du ministre des affaires étrangères, on note :

> Tous les deux pays sont membres au statut de Rome et par conséquent, la cour pénale internationale y exerce sa compétence à l'égard des personnes qui auraient commis des crimes internationaux ;

> Les buts des immunités et privilèges accordés aux ministres des affaires étrangères du Congo et de la Belgique doivent être pris comme servant à assurer les fonctions qui leurs sont confiées librement et avec toute indépendance ;

> La personne du ministre des affaires étrangères de la RDC et de la Belgique est inviolable. Ces ministres des affaires étrangères ne peuvent être mis ou soumis à aucune arrestation, ils sont traités avec dignité et respect ;

> Tous les deux ministres bénéficient des privilèges et immunités au niveau interne tout comme au niveau international etc.

Concernant les divergences en droit belge et en droit congolais, quant aux immunités des ministres étrangères :

> En droit congolais et en droit belge, il existe différentes juridictions devant lesquelles ils doivent comparaitre en cas de commission des infractions au niveau interne ;

> En droit congolais, les poursuites du ministre des affaires étrangères doivent être autorisées par le parlement au niveau interne tandis que pour le ministre des affaires étrangères belge, ses poursuites doivent être autorisées par la chambre des représentants au niveau interne,

En droit congolais et en droit belge, ces intérêts à sauvegarder par chacun des ministres sont pratiquement différents, en matière de politique étrangère dépendamment des réalités politiques, sociales, économiques et socio-culturelles.

[69]

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes de lois

· La constitution de la RDC modifiée par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles ;

· Constitution belge du 08 mai 1993 portant révision du 17 mars 2021 ;

· Statut de rome portant création de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998 ;

· La convention de nations-unies sur les missions spéciales adoptées le 16 décembre 1969 ;

· La convention de vienne du 18 avril 1961 ;

· La convention sur les relations consulaires du 24 avril 1863 ;

· Convention européenne d'extradition, conseil de l'Europe, 13 décembre 1957 N° 24 ;

· Cour internationale de justice : Affaire mandat d'arrêt du 11 avril 2002 contre mémoire de la Belgique ;

· Loi organique N° 96/027 du 16 octobre 2016 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

· Loi, N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire ;

· Décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale ;

· Arrêt du tribunal fédéral, affaire République du Zaïre, 8 décembre 2000 ;

· C.P.J.I, affaire lotus ; 7 septembre 1978 ;

· CEDH, arrêt taxquet, c Belgique, 13 janvier 2009.

II. Ouvrages

· AKELE ADAU, le crime contre l'humanité en droit congolais, 2ème éd. cujus 1996 ;

· Barken, state immunity diplomatic, immunity and act of state, Delta ; Bruxelles 1994 ;

· Brack man enjeu congolais, Afrique centrale après MOBUTU Fayad, Paris 1999 ;

· Charpentier (J), institutions internationales, 14ème éd. DALLOZ, Paris 1999 ;

· DREYFUS, droit des relations internationales, 4ème éd. CUJAC, Paris, 1999 ;

· DUPUY, Droit international public, 2ème éd, DALLOZ, Paris 1993 ;

· GRAWITZ, méthodes de sciences sociales, éd. DALLOZ 11ème éd. Paris 2001 ;

[70]

· GROTUIS Augo de Groote ; poète : justice, diplomatie, 3ème éd. Cujus, Paris 1988 ;

· Louis LEPUR ; précis de droit international public, 4ème édition, DALLOZ, Paris 1994 ;

· MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique, éd. Africa ; Lubumbashi, 2006 ;

· NGUYEN Qvoc, droit des relations internationales, 4ème édition, cujas 1998 ;

· PINTO et GRAWITZ, méthode de recherche en sciences sociales, Paris, éd. Cujas, 1971 ;

· PRADEL et VRINARD, les grands arrêts de la procédure pénale ; paris, 6ème éd, DALLOZ 2009 ;

· RUCHELIN'S, Méthodes en psychologie 3ème éd. P.U.F Paris 1973 ;

· SALOMON Jean ; Manuel de droit diplomatique, brulant Bruxelles, 1994.

III. Dictionnaires

· Dictionnaire Larousse, éd. Larousse, Allemagne 2011 ;

· Grand Larousse illustre, éd. Bicentenaire 2008 ;

· Lexique de droit, définition des termes juridiques de base, éd. Bicentenaire, Paris 1989 ;

· Petit Larousse et Larousse de poche, éd. Larousse, Paris 1954.

IV. Notes de cours

· Benjamin KAMINDA, privilèges et immunités en droit international, cas du ministère des affaires étrangères UNIKIN G3 droit 2008 - 2010, inédit ;

· BULA BULA Sayeman, Notes de cours de droit international public, G3 UNIKIN, 2008 - 2009 ;

· ISANGO IDI WANZILA, cours des méthodes de recherche en sciences sociales, G3 SPA, UNILU, 2007 - 2008, inédit ;

· KAZADI MULUMBUJI, Notes de cours de méthode de travail scientifique, UNILU louk, G1 SPA 2008-2009 inédites ;

· Pierre KANSEWU, Notes de cours de droit judiciaire G2 Droit U.M.D 2016 - 2017.

[71]

V. Mémoires et TFC

? Rapport de stage de DIANE NGALULA TSHIBANDA ; effectué au ministère des

affaires étrangères et de la coopération internationale G3 SPA 2006-2007 ;

? Symphorien KAPINGA, les juges de la cour constitutionnelle : privilèges de juridiction et lutte contre l'immunité en RDC, au centre de recherche d'études sur l'Etat de droit en Afrique.

[72]

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

SIGLES ET ABREVIATIONS V

0. INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

1. PRESENTATION DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

3. ETAT DE LA QUESTION Erreur ! Signet non défini.

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES Erreur ! Signet non défini.

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE Erreur ! Signet non défini.

6. DELIMITATION DU SUJET Erreur ! Signet non défini.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL Erreur ! Signet non défini.

8. LES DIFFICULTES RENCONTREES Erreur ! Signet non défini.

CHAP. I : CADRES THEORIQUES Erreur ! Signet non défini.

SECTION 1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS ET DES EXPRESSIONSErreur ! Signet non défini.

SECTION 2 : ORIGINE, FONDEMENT ET CONTENU DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DES ORGANES CHARGES DES RELATIONS EXTERIEURES

Erreur ! Signet non défini.
SECTION 3 : LES ORGANES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE

Erreur ! Signet non défini.
CHAP. II : PROTECTION DIPLOMATIQUE DU CHEF DE L'ETAT,Erreur ! Signet non défini.

DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES Erreur ! Signet non défini. ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALEErreur ! Signet non défini.

SECTION 1 : ETENDUE DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUEErreur ! Signet non défini.

SECTION 2 : LES JURIDICTIONS EN DROIT CONGOLAIS Erreur ! Signet non défini.

[73]

§4. LES DIVERSES DISTINCTIONS A FAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE

Erreur ! Signet non défini.

SECTION 3 : LES JURIDICTIONS EN DROIT BELGE Erreur ! Signet non défini.

SECTION 4 : LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES EN DROIT CONGOLAIS Erreur ! Signet non défini.

SECTION 5 : PRIVILEGES ET IMMUNITES EN DROIT BELGEErreur ! Signet non défini.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon