Section 2 : La Cour Internationale de Justice
La Cour internationale de justice est instituée par la
charte des nations unies comme l'organe judiciaire principal de l'organisation
des nations unies.
§1. Organisation de la cour
La cour est un corps des magistrats indépendants
élus sans égard à leur nationalité, parmi les
personnes jouissants de la plus haute considération morale et qui
réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des
jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière
de droit international. La cour se compose de quinze membres, elle ne pourra
comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. Les membres de ladite
cour sont plus élus par l'assemblée générale et par
le conseil de sécurité sur une liste des personnes par les
groupes nationaux de la cour permanente d'arbitrage. Ils sont élus pour
neuf ans et ils sont rééligibles.
Le siège de la CIJ est fixé à la Haye
mais la cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs
lorsqu'elle le juge désirable. Le président et le greffier
résident au siège de la cour.
[56]
Les membres de la cour reçoivent un traitement annuel.
Le président reçoit une allocution spéciale annuelle, le
vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque
jour où il remplit les fonctions du président ; les juges
désignes par application de l'article 31 du statut de la CIJ, autres que
les membres de la cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour
où ils exercent leurs fonctions. Ces traitements, allocations et
indemnités peuvent être diminués pendant la durée
des fonctions. (91)
§2. Compétence de la cour
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter
devant la cour. La compétence de la cour s'étend à toutes
les affaires que les parties lui soumettent ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus ; dans la charte des nations unies ou dans
les traités et conventions en vigueur. La cour dont la mission est de
régler conformément au droit international les différends
qui lui sont soumis, applique :
? Les conventions internationales soit
générales soit spéciales établissant des
règles expressément connues par les Etats en litige ;
? La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit ;
? Les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées ;
? Les dispositions ou des décisions judiciaires et la
doctrine des publicistes les plus qualifiés de différentes
nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de
droit. (92)
§3. Procédure
Les langues officielles de la cour sont le français et
l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait
lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si
les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en
anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.
Les affaires sont portées devant la cour selon le cas,
soit par notification du compromis soit par une requête adressée
au greffier dans les deux cas l'objet du différend et les parties
doivent être indiqués. Le greffier donne immédiatement
communication de la requête à tous intéressés, il en
informe également tous les membres des nations unie par l'entremise du
secrétaire général ainsi que les autres Etats admis
à ester en justice devant la cour. (93)
(91) Art. 32 du Statut de la cour internationale de justice
(92) Art. 38, Idem
(93) Art. 39 et 40, Ibidem.
[57]
La procédure a deux phases : l'une écrite et
l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication
à juge et à partie des mémoires, des contre
mémoires et éventuellement des répliques ainsi que de
toute pièce et document à l'appui. La communication se fait par
l'entremise du greffier.
La procédure orale consiste dans l'audition par la
cour, des témoins, experts, agents, conseils et avocats. (94)
Les parties sont représentées par les agents,
elles peuvent se faire assister par des conseils ou avocats devant la cour. Les
agents, conseils et avocats des parties jouiront des privilèges et
immunités nécessaires à l'exercice indépendant de
leurs fonctions. (95)
Les décisions de la cour sont prises à la
majorité des juges présents. En cas de partage des voix, la voix
du président ou celui qui le remplace est prépondérante.
L'arrêt est motivé et mentionne les noms des juges qui y ont pris
part. L'arrêt est signé par le président et par le
greffier, il est lu en séance publique ; les agents dûment
prévenus. La décision de la cour n'est obligatoire que pour les
parties en litige et dans le cas qui a été décidé.
L'arrêt est définitif et sans recours ; en cas de contestation sur
le sens de la portée de l'arrêt, il appartient à la cour de
l'interpréter à la demande de toute partie. (96)
La révision de l'arrêt ne peut être
éventuellement demandée à la cour qu'en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive et qui avant le prononcé de l'arrêt était
inconnu de la cour et de la partie qui demande la révision sans qu'il y
ait de sa part, faute à l'ignorer. (97)
A différence entre la CPI et la CIJ :
? La première différence : la CIJ traite
principalement des différends juridiques entre les Etats, c'est une
juridiction civile tandis que la CPI est une juridiction pénale, elle
juge les individus ayant commis les crimes internationaux qui sont des
violations graves au droit international ;
? La CIJ fait partie de l'organisation des nations unies (ONU)
et a donc compétence sur tous les membres de l'ONU tandis que la CPI est
un tribunal indépendant, les pays choisissent d'y adhérer,
actuellement 123 pays l'ont déjà fait ;
? La CIJ est beaucoup plus ancienne, sa première
réunion a eu lieu en 1946, tandis que la CPI a été
créée en 2002 etc. Mais reste à savoir que la CIJ et la
CPI sont toutes deux à la Haye aux pays bas, alors elles sont souvent
confondues.
(94) Art. 43 du Statut de la cour internationale de justice
(95) Art. 42, Idem
(96) Art. 55 à 60, Ibidem
(97) Art. 61, Op.cit.
[58]
Section 3 : Les convergences et les
divergences quant aux immunités des ministres des affaires
étrangères en droit congolais et droit belge
§1. Aperçu général
Avant d'évoquer les convergences et les divergences
quant aux immunités et privilèges des ministres des affaires
étrangères en droit congolais et en droit belge, nous aimerions
parler de l'affaire RDC - BELGIQUE du 14 février 2002 concernant le
ministre des affaires étrangères.
a) Affaire YERODIA
En effet le 14 février 2002, la CIJ a rendu un
arrêt très important dans une affaire opposant la Belgique et la
RDC. Cette affaire est généralement citée comme l'affaire
du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 ou affaire YERODIA, nom du ministre
congolais concerné. Nous nous penchons ici sur l'aspect, de ce dossier
qui est le plus susceptible d'intéresser les pénalistes à
savoir la portée et les limites des immunités qui empêchent
des auteurs supposés des crimes d'être poursuivis et traduits
devant les tribunaux, en l'espèce un tribunal national. Les faits de
YERODIA ont l'avantage d'être relativement simples ; le 11 avril 2000, la
Belgique a émis et diffusé auprès de tous les Etats un
mandat d'arrêt international contre le ministre des affaires
étrangères Abdoulaye YERODIA de la RDC, en vue de son arrestation
provisoire préalable à une demande d'extradition vers la
Belgique, pour des crimes constituant des violations graves au droit
international humanitaire. Il était en effet reproché à
YERODIA de s'être exprimé à la Radio, à
l'époque où il était chef de cabinet du président
KABILA, pour exhorter les congolais à débroussailler,
désinfecter le pays termes compris par la population comme signifiant
qu'elle devrait se débarrasser par tous les moyens des Rwandais qui, se
trouvaient sur le territoire de la RDC. Suite aux déclarations dans les
médias de certains membres du gouvernement de la RDC, y compris celles
de YERODIA faites les 4 et 27 Août 1998, une chasse à l'homme fut
engagée à Kinshasa pour tuer, massacrer les Rwandais et certains
observateurs estiment que plusieurs personnes d'origine TUTSIE furent
tuées lors des événements. (98)
(98) C. Brackman, l'enjeu congolais, l'Afrique Centrale
après MOBUTU, Paris, Fayad, 1999, P. 356-385.
[59]
L'arrêt relatif au mandat d'arrêt du 11 avril 2000
était attendu avec impatience par les spécialistes du droit
international ; du droit pénal, du droit pénal international, du
droit humanitaire, du droit international des droits de l'homme. Et pour cause,
puisque la compétence universelle belge, très
médiatisée, était au centre de la controverse et que la
CIJ et la cour permanente de justice internationale (CPJI), n'avaient pas rendu
d'arrêt relatif à la compétence pénale
extraterritoriale depuis l'affaire LOTUS ; datant de 1997. (99)
b) L'immunité des ministres des affaires
étrangères : solution péremptoire
La RDC plaidait pour une application de l'immunité.
Selon ses conclusions, l'immunité devrait être accordée par
le droit international coutumier pour permettre au représentant de
l'Etat étranger qui en bénéficie de remplir librement et
sans entraves, les fonctions dont il a la charge. Selon la RDC,
l'immunité devait être accordée aux ministres des affaires
étrangères pour tous leurs actes y compris les actes qui auraient
été commis avant leur entrée en fonction, que ces actes
puissent ou non être qualifiés des « actes de fonction
».
La Belgique estimait pour sa part que les actes
reprochés à YERODIA n'étaient pas couvert par
l'immunité car YERODIA n'était plus ministre des affaires
étrangères au moment des plaidoiries devant la cour. De plus le
mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction indiquait à
ses destinataires que la Belgique, elle-même refusait d'y donner suite au
cas où le ministre YERODIA venait sur le territoire belge pour une
mission officielle.
Par une décision ; la cour affirma péremptoire,
dans le style prétorien de la cour de cassation française.
« Il est clairement établi en droit international
que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines
autres personnes occupant un rang élevé dans les affaires de
l'Etat telles que : le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères, jouissent dans les autres Etats
d'immunités judiciaires tant civiles que pénales ».
« En droit international coutumier, les immunités
reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas
accordés pour son avantage personnel mais pour lui permettre de
s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il
représente. Les fonctions d'un ministre des affaires
étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa
charge, il bénéficie, d'une immunité de juridiction
pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger.
Cette immunité et cette inviolabilité le protègent contre
tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle
à l'exercice de ses fonctions ».
(99) Cour permanente de justice internationale, affaire lotus, 7
septembre 1997 série A, n° 10.
(100) Art. 7 alinéa 2 de la Convention européenne
d'extradition, conseil de l'Europe 13 décembre 1957, n° 24.
[60]
c) L'impunité un peu tempérée
1) Le cas de levée de l'immunité
: probablement préoccupée par l'idée
que des ministres ou anciens ministres des affaires étrangères
puissent échapper à toute poursuite pénale, la cour s'est
employée à décrire pédagogiquement les cas dans
lesquels l'immunité n'intervient pas, à savoir :
? Lorsque les auteurs des infractions sont poursuivis dans leur
propre pays ;
? Lorsque l'Etat qu'ils représentent ou ont
représenté décide de lever cette immunité ;
? Lorsqu'un ancien ministre est poursuivi pour des actes
commis à titre privé lorsqu'il occupait ses fonctions ;
? Lorsqu'un ministre en exercice ou ancien ministre fait
l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions
pénales internationales. (100)
d) Les actes d'Etat susceptibles de faire obstacle
à l'exercice de fonctions ministérielles
étrangères
1) Les mandats d'arrêt
internationaux : un des problèmes les moins spectaculaires
de cette affaire mais de plus important en droit pénal est la
portée d'un mandat d'arrêt émis par un Etat. La Belgique
soutenait que la simple émission d'un tel mandat ne violait pas en soi
la souveraineté de la RDC ni ne consistait en une atteinte à
l'immunité de YERODIA d'autant moins qu'il semble que le juge
d'instruction belge ait pris des précautions inhabituelles dans la
rédaction de son mandat d'arrêt pour informer les Etats
récipiendaires que a Belgique n'entendait pas arrêter le ministre
au cas où il s'y rendait en visite officielle. De son côté
la RDC soutenait que l'émission du mandat d'arrêt constituait un
acte de contrainte dirigé contre la personne de YERODIA même en
l'absence du mandat et qu'elle visait à le soumettre à un pouvoir
juridictionnel répressif interne.
Certes, on peut douter avec les juges ODA et VAN DEN, que la
cour ait compris la portée exacte d'un mandat d'arrêt
international. En effet, si un tel mandat est exécuté à
l'étranger, c'est sur seule décision de l'Etat territorial, qui
apprécie souverainement son obligation d'arrêter et d'extrader la
personne recherchée. En fait il existe des conventions internationales
et des législations nationales expressément qu'un Etat requis
peut refuser de donner suite à une requête d'extradition si l'Etat
requérant entend poursuivre la personne sur base d'un principe de
compétence inconnu de l'Etat
[61]
requis, cette arrestation serait la responsabilité
première de l'Etat d'arrestation et non pas de l'Etat ayant émis
le mandat.
La cour s'est pourtant montrée peu impressionnée
par l'argument, pour affirmer que la simple émission d'un tel mandat
déployait des effets qui empêchaient le ministre d'exercer
concrètement ses fonctions ou dans tous les cas, lui rendaient
l'exercice de ses fonctions difficile. (101)
2) Les autres actes susceptibles d'avoir les
effets : selon l'arrêt lotus en 1927 par la cour permanente
de justice internationale, la limitation primordiale qu'impose le droit
internationale à l'Etat est celle d'exclure sauf l'existence d'une
règle permissive contraire, tout exercice de sa puissance sur le
territoire d'un autre Etat. A l'inverse la cour permanente de justice
internationale, n'exclut pas le droit pour les Etat d'étendre leurs lois
et leurs juridictions à des personnes, des biens et des actes hors du
territoire partant du principe que le droit international leur laisse à
cet égard, une large liberté qui n'est limitée que dans
quelques cas par des règles prohibitives ou pour reprendre la formule
célèbre « en droit international, toute porte est ouverte
à moins qu'elle ne soit fermée par un traité ou par une
coutume établie ».
Or, si la CIJ affirme l'existence d'une coutume en ce qui
concerne l'immunité d'un ministre des affaires étrangères
en fonction ou non pour des actes de fonction, rien n'indique qu'une telle
coutume s'étende jusqu'à l'interdiction d'émettre un
mandat d'arrêt inexécuté en l'occurrence à
l'encontre d'un tel ministre ou ancien ministre. Finalement la Belgique n'a pas
arrêté et encore moins jugé M. YERODIA et donc elle n'a pas
exercé sa puissance à l'encontre de ce dernier. Tel était
notamment l'argument des juges ODA et VAN DEN.
§2. Conclusion de l'affaire YERODIA
Comme le dit un auteur par rapport à cet arrêt,
on attendait un arrêt sur la compétence
universelle et l'on a obtenu un arrêt sur
l'immunité des ministres des affaires étrangères. La cour
doit être louée pour son esprit de décision par rapport
à une problématique, celle de l'immunité d'un ministre des
affaires étrangères et plus généralement celle des
ministres, peu claire en droit international et qui avait besoin d'être
tranchée. La cour a choisi une voie qui ménage la
souveraineté des Etats et qui favorise leur bon voisinage, elle affirme
l'immunité totale des ministres des affaires étrangères en
exercice par rapport à des poursuites engagées par des Etats,
à moins que l'Etat d'origine du ministre la lève. Une telle
attitude doit être
(101) CPJI, affaire lotus, 7 septembre 1927.
[62]
saluée au moment où les Etats ont tendance
à vouloir instrumentaliser le droit pénal à des fins
propres. Cependant, les fenêtres ouvertes sur la poursuite et la
répression d'un ministre des affaires étrangères en
exercice sont assez étroites et ne vont pas dans le sens de la
justice.
§3. Les convergences en droit belge et en
droit congolais quant aux immunités et privilèges du ministre
des affaires étrangères
Les éléments de convergence qui existent en
droit belge et en droit congolais quant aux immunités et
privilèges du ministre des affaires étrangères sont les
suivants :
+ Tous les deux pays sont membres au statut de rome et par
conséquent, la cour pénale internationale y exerce ou peut y
exercer sa compétence sans aucun problème ;
+ Qu'il s'agisse du ministre des affaires
étrangères de la Belgique ou de la RDC, lorsqu'ils se retrouvent
dans des Etats étrangères, ceux derniers ont l'obligation ou le
devoir de respecter l'indépendance ou la souveraineté de leurs
Etats c'est-à-dire, ils doivent respecter la dignité et
l'indépendance de ces dits ministres chargés de
représenter leurs pays à l'étranger ;
+ Les buts des immunités et privilèges
accordés au ministre des affaires étrangères de la
Belgique ou de la RDC, ne sont pas à considérer sous l'angle des
avantages mais plutôt, ils doivent être pris comme servant à
assurer les fonctions qui leur sont confiées librement et avec toute
indépendance ;
+ La personne du ministre des affaires
étrangères de la RDC ou de la Belgique est inviolable, ces dits
ministres ne peuvent être mis ou soumis à aucune arrestation, ils
sont traités avec dignité et respect ;
+ Le ministre de la Belgique et celui de la RDC
bénéficient tous deux de l'inviolabilité personnelle et de
l'immunité juridictionnelle ;
+ Les immunités et privilèges du ministre des
affaires étrangères de la RDC et celui de la Belgique leur
proviennent de la convention de vienne sur les relations diplomatique du 18
avril 1961 entrée en e vigueur le 24 avril 1964 ;
+ Les immunités et privilèges de ces dits
ministres n'agissent pas ou ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit des
violations graves du droit international à savoir : le crime contre
l'humanité, le crime d'agression, le crime de guerre, le crime de
génocide, la torture commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions
;
+ Lorsque ces dits ministres ont commis ou commettent les
crimes internationaux, ils sont arrêtés et conduits devant la cour
pénale internationale ;
+ Lorsque ces dits ministres des affaires
étrangères de la RDC ou de la Belgique n'ont commis aucun crime
international, ils bénéficient d'une totale immunité
[63]
juridictionnelle et ne peuvent en aucun cas être
poursuivis pour d'autres actes qu'ils auront posés, à moins que
leurs Etats acceptent de procéder à la levée de leurs
immunités ;
+ S'il arrive que soit le ministre des affaires
étrangères de la RDC ou celui de la Belgique soit
arrêté pour avoir commis un crime international, les règles
du statut de rome portant création de la CPI du 17 juillet 1998
entrée en vigueur en juillet 2002, lui seront appliquées du
début du procès jusqu'à sa fin ;
+ La RDC tout comme la Belgique doivent répondre
à toute demande d'arrestation et de remise lorsqu'il est établi
que soit le ministre des affaires étrangères belge a commis un
crime international en RDC ou soit lorsque le ministre des affaires
étrangères de la RDC a commis un crime international en Belgique
;
+ Seule la cour pénale internationale est
compétente pour juger le ministre des affaires étrangères
belge ou celui de la RDC au cas où il serait reproché d'avoir
commis l'un des crimes internationaux ;
+ Ces dits ministres, celui de la RDC tout comme celui de la
Belgique constituent une instance par excellence du ministère auquel ils
sont attachés, ils représentent leurs Etats auprès des
puissances internationales ou étrangères en matière de
politique étrangère ;
+ Tous les deux ministres des affaires
étrangères belge et congolais bénéficient des
privilèges et immunités au niveau interne tout comme au niveau
international ;
+ Qu'il s'agisse du ministre des affaires
étrangères belge ou congolais, lorsqu'il est établi qu'il
a commis un crime international, celui ne se prescrit pas.
§4. Les divergences en droit belge et en droit
congolais quant aux immunités et privilèges d'un ministre des
affaires étrangères
Les éléments de divergence en droit belge et en
droit congolais quant aux immunités et privilège d'un ministre
des affaires étrangères sont les suivants :
+ En droit belge et en droit congolais quant aux
privilèges et aux immunités du ministre des affaires
étrangères, il existe différentes juridictions devant
lesquelles ils doivent comparaître en cas de commission d'une infraction
au niveau interne ;
+ En droit congolais concernant les poursuites du ministre des
affaires étrangères au niveau interne, celles-ci doivent
être autorisées par le parlement tandis que pour la poursuite du
ministre des affaires étrangères en droit belge, celle-ci doit
être autorisée par la chambre des représentants au niveau
interne ;
[64]
? En droit belge et en droit congolais, les
intérêts à sauvegarder par chacun des ministre des affaires
étrangères sont pratiquement différents en matière
de politique étrangère dépendamment des
réalités politiques, sociales, économique,
socio-culturelles et techniques ;
? Les missions pour lesquelles les ministres des affaires
étrangères viennent accomplir sur la scène internationale
en matière de politique étrangère sont tout à fait
différentes, d'une part, il peut s'agir des missions politiques,
économiques, sociales, d'autre part il peut s'agir des missions de
puissance, de grande échelle servant à s'auto affirmer
vis-à-vis des autres Etats étrangers puissants ou non puissants
;
? En adhérant au statut de rome portant la cour
pénale internationale, la Belgique et la RDC n'ont pas la même
vision ou le même objectif, chacun de ces pays a un intérêt
différent de l'autre qu'il tire de son côté ;
? Partant de l'affaire YERODIA, la Belgique soutenait que
celui-ci devrait être arrêté pour avoir commis l'un des
crimes internationaux, et la RDC quant à elle, soutenait que YERODIA
était ou avait agi comme ministre des affaires étrangères
dans l'exercice de ses fonctions, et donc tout acte posé par lui
était couvert d'une immunité absolue ;
? Nous le disons sans peur d'être contredits que la
Belgique par rapport à la RDC, elle a de grandes stratégies de la
bonne politique étrangère étant donné qu'elle a une
base en la matière.
[65]
CRItIquES Et SuGGEStIONS
A. Critiques
> Les ministres des affaires étrangères de
la Belgique et de l RDC sont rarement arrêtés et punis
après l'exercice de leurs fonctions officielles pour les infractions
commises par eux ;
> Sur le plan politique international, la RDC dans sa
politique étrangère ou dans sa diplomatie n'a pas de portes
influences face à d'autres puissances sur la scène internationale
;
> Les ministres des affaires étrangères de
la Belgique et de la RDC sont d'apparence devenus orgueilleux et ont tendance
à se croire ou se considérer intouchables car ils sont couverts
des privilèges et immunités sur le plan international ;
> Au niveau international en ce qui concerne la politique
internationale étrangère ; l'on a tendance à croire que la
RDC est toujours poussée à copier certaines techniques politiques
chez les autres puissances de différents continents.
> La RC n'a pas de meilleures stratégies
diplomatiques face à d'autres Etats sur la scène politique ;
> La RDC n'a pas de position fixe sur la scène
internationale, elle gobe tout ce qu'on lui dicte.
B. Suggestions
En termes de suggestions :
> Nous interpellons aux Etats de toujours sanctionner les
ministres des affaires étrangères après l'exercice des
fonctions officielles pour les infractions qu'ils ont dû commettre ; et
sur ce, s'ils ont commis ou s'ils commettent des crimes internationaux ; que la
cour pénale internationale s'en charge au plus vite que possible ;
> Nous demandons à la République
Démocratique du Congo d'user de toutes ses forces Etatiques pour faire
régner ses influences sur la scène internationale face à
d'autres Etats puissants ;
> Nous interpellons aux ministres des affaires
étrangères de la Belgique et de la RDC en disant que les
privilèges et immunités qui leurs sont accordés leur
permettent tout simplement de bien oeuvrer et d'accomplir les tâches
leurs confiées. Cela étant, ils doivent savoir qu'il existe des
exceptions à cet avantage dans la mesure où ils commettront des
crimes internationaux dans l'exercice ou non de leurs fonctions
[66]
officielles ; la cour pénale internationale se chargera
de les arrêter et de les juger en vertu de la loi ;
? Nous demandons à la RDC de se forger son propre
modèle stratégique ; ses propres initiatives de diplomatie
étrangère que d'autres Etats puissants se trouvant sur la
scène internationale peuvent copier ou imiter en cas d'un
problème ;
? Nous demandons à l'Etat congolais d'être une
référence quant aux politiques stratégiques de la
diplomatie ; qu'elle cesse de toujours copier plutôt qu'elle grandisse et
qu'elle fasse preuve de sa souveraineté, de son indépendance
à tous les niveaux ;
? L'Etat congolais par son ministère des affaires
étrangères doit apprendre à se positionner, à ne
prendre que ce qui est meilleur pour son peuple et à prendre des
décisions strictes sur le plan international.
[67]
CONCLUSION
Ce présent travail scientifique est l'oeuvre d'une
intelligence collective et des grands efforts fourni par nous, pour arriver
à sa concrétisation. Ce faisant, hormis l'introduction et la
conclusion, ce présent travail scientifique comprend trois chapitres
à savoir :
> Le premier a porté sur les cadres
théoriques ;
> Le second centré sur la protection diplomatique du
Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères ;
> Le troisième enfin basé sur les
immunités du Ministre des Affaires étrangères en droit
congolais et en droit belge.
Ainsi, nous avons défini les privilèges comme
étant un droit en faveur de certaines personnes telles que : les
magistrats, les fonctionnaires, d'être jugées pour les infractions
à la loi pénale qui leur sont reprochées par une
juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement la
compétence. Ces privilèges de juridiction sont fonctionnels dans
la mesure où ils visent à protéger les gouvernants dans
les hautes fonctions qu'ils exercent au nom de l'Etat. Ils permettent
d'éviter de perturber et de souiller les personnes qui exercent des
fonctions officielles au nom de l'Etat par des actions judiciaires
intempestives et téméraires émanant des particuliers de la
citation directe. Sans cette protection, toutes les personnalités
politiques, administratives et judiciaires qui sont au service des peuples, se
verront trainées facilement en justice par des particuliers.
Les immunités quant à elles, elles sont
liées aux règles de procédure pénale ou des
poursuites des auteurs présumés des infractions devant les
juridictions répressives.
Le ministre des affaires étrangères et de la
coopération internationale, est l'institution gouvernementale ayant la
conduite de la politique extérieure. Ce ministère a un ministre
et un vice-ministre, un secrétaire général et des
directeurs chefs des services. Le ministre des affaires
étrangères, en dehors des attributions communes à tous les
ministres, a comme attributions :
> Animation de la politique étrangère ;
> Exécution des formalités protocolaires de
rédaction, de signature, d'autorisations législatives nationales
;
> Défense des intérêts du pays
auprès des autres puissances étrangères ;
> Préparation des travaux avec les organisations
multinationales ;
> Gestion du protocole d'Etat ;
[68]
> Gestion des passeports ;
> Gestion des visas spéciaux ;
> Gestion bilatérale et multilatérale du pays,
etc.
Dans le monde, il existe une cour pénale internationale
qui a la compétence à l'égard des crimes internationaux
à savoir :
> Le crime de génocide ;
> Le crime contre l'humanité ;
> Le crime de guerre ;
> Le crime d'agression ;
> La torture.
Concernant les convergences en droit belge et en droit
congolais quant aux immunités et privilèges du ministre des
affaires étrangères, on note :
> Tous les deux pays sont membres au statut de Rome et par
conséquent, la cour pénale internationale y exerce sa
compétence à l'égard des personnes qui auraient commis des
crimes internationaux ;
> Les buts des immunités et privilèges
accordés aux ministres des affaires étrangères du Congo et
de la Belgique doivent être pris comme servant à assurer les
fonctions qui leurs sont confiées librement et avec toute
indépendance ;
> La personne du ministre des affaires
étrangères de la RDC et de la Belgique est inviolable. Ces
ministres des affaires étrangères ne peuvent être mis ou
soumis à aucune arrestation, ils sont traités avec dignité
et respect ;
> Tous les deux ministres bénéficient des
privilèges et immunités au niveau interne tout comme au niveau
international etc.
Concernant les divergences en droit belge et en droit
congolais, quant aux immunités des ministres étrangères
:
> En droit congolais et en droit belge, il existe
différentes juridictions devant lesquelles ils doivent comparaitre en
cas de commission des infractions au niveau interne ;
> En droit congolais, les poursuites du ministre des
affaires étrangères doivent être autorisées par le
parlement au niveau interne tandis que pour le ministre des affaires
étrangères belge, ses poursuites doivent être
autorisées par la chambre des représentants au niveau interne,
En droit congolais et en droit belge, ces
intérêts à sauvegarder par chacun des ministres sont
pratiquement différents, en matière de politique
étrangère dépendamment des réalités
politiques, sociales, économiques et socio-culturelles.
[69]
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes de lois
· La constitution de la RDC modifiée par la loi
N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
;
· Constitution belge du 08 mai 1993 portant révision
du 17 mars 2021 ;
· Statut de rome portant création de la cour
pénale internationale du 17 juillet 1998 ;
· La convention de nations-unies sur les missions
spéciales adoptées le 16 décembre 1969 ;
· La convention de vienne du 18 avril 1961 ;
· La convention sur les relations consulaires du 24 avril
1863 ;
· Convention européenne d'extradition, conseil de
l'Europe, 13 décembre 1957 N° 24 ;
· Cour internationale de justice : Affaire mandat
d'arrêt du 11 avril 2002 contre mémoire de la Belgique ;
· Loi organique N° 96/027 du 16 octobre 2016 relative
à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire ;
· Loi, N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire ;
· Décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale ;
· Arrêt du tribunal fédéral, affaire
République du Zaïre, 8 décembre 2000 ;
· C.P.J.I, affaire lotus ; 7 septembre 1978 ;
· CEDH, arrêt taxquet, c Belgique, 13 janvier
2009.
II. Ouvrages
· AKELE ADAU, le crime contre l'humanité en droit
congolais, 2ème éd. cujus 1996 ;
· Barken, state immunity diplomatic, immunity and act of
state, Delta ; Bruxelles 1994 ;
· Brack man enjeu congolais, Afrique centrale après
MOBUTU Fayad, Paris 1999 ;
· Charpentier (J), institutions internationales,
14ème éd. DALLOZ, Paris 1999 ;
· DREYFUS, droit des relations internationales,
4ème éd. CUJAC, Paris, 1999 ;
· DUPUY, Droit international public, 2ème
éd, DALLOZ, Paris 1993 ;
· GRAWITZ, méthodes de sciences sociales, éd.
DALLOZ 11ème éd. Paris 2001 ;
[70]
· GROTUIS Augo de Groote ; poète : justice,
diplomatie, 3ème éd. Cujus, Paris 1988 ;
· Louis LEPUR ; précis de droit international
public, 4ème édition, DALLOZ, Paris 1994 ;
· MULUMBATI NGASHA, introduction à la science
politique, éd. Africa ; Lubumbashi, 2006 ;
· NGUYEN Qvoc, droit des relations internationales,
4ème édition, cujas 1998 ;
· PINTO et GRAWITZ, méthode de recherche en sciences
sociales, Paris, éd. Cujas, 1971 ;
· PRADEL et VRINARD, les grands arrêts de la
procédure pénale ; paris, 6ème éd,
DALLOZ 2009 ;
· RUCHELIN'S, Méthodes en psychologie
3ème éd. P.U.F Paris 1973 ;
· SALOMON Jean ; Manuel de droit diplomatique, brulant
Bruxelles, 1994.
III. Dictionnaires
· Dictionnaire Larousse, éd. Larousse, Allemagne
2011 ;
· Grand Larousse illustre, éd. Bicentenaire 2008
;
· Lexique de droit, définition des termes juridiques
de base, éd. Bicentenaire, Paris 1989 ;
· Petit Larousse et Larousse de poche, éd. Larousse,
Paris 1954.
IV. Notes de cours
· Benjamin KAMINDA, privilèges et immunités
en droit international, cas du ministère des affaires
étrangères UNIKIN G3 droit 2008 - 2010, inédit ;
· BULA BULA Sayeman, Notes de cours de droit international
public, G3 UNIKIN, 2008 - 2009 ;
· ISANGO IDI WANZILA, cours des méthodes de
recherche en sciences sociales, G3 SPA, UNILU, 2007 - 2008, inédit ;
· KAZADI MULUMBUJI, Notes de cours de méthode de
travail scientifique, UNILU louk, G1 SPA 2008-2009 inédites ;
· Pierre KANSEWU, Notes de cours de droit judiciaire G2
Droit U.M.D 2016 - 2017.
[71]
V. Mémoires et TFC
? Rapport de stage de DIANE NGALULA TSHIBANDA ; effectué
au ministère des
affaires étrangères et de la coopération
internationale G3 SPA 2006-2007 ;
? Symphorien KAPINGA, les juges de la cour constitutionnelle :
privilèges de juridiction et lutte contre l'immunité en RDC, au
centre de recherche d'études sur l'Etat de droit en Afrique.
[72]
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
SIGLES ET ABREVIATIONS V
0. INTRODUCTION Erreur ! Signet non
défini.
1. PRESENTATION DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
3. ETAT DE LA QUESTION Erreur ! Signet non
défini.
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES Erreur ! Signet non
défini.
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE Erreur ! Signet
non défini.
6. DELIMITATION DU SUJET Erreur ! Signet non
défini.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL Erreur ! Signet non
défini.
8. LES DIFFICULTES RENCONTREES Erreur ! Signet non
défini.
CHAP. I : CADRES THEORIQUES Erreur ! Signet non
défini.
SECTION 1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS ET DES
EXPRESSIONSErreur ! Signet non défini.
SECTION 2 : ORIGINE, FONDEMENT ET CONTENU DE LA PROTECTION
DIPLOMATIQUE DES ORGANES CHARGES DES RELATIONS EXTERIEURES
Erreur ! Signet non
défini. SECTION 3 : LES ORGANES BENEFICIAIRES DE LA
PROTECTION DIPLOMATIQUE
Erreur ! Signet non défini. CHAP.
II : PROTECTION DIPLOMATIQUE DU CHEF DE L'ETAT,Erreur ! Signet non
défini.
DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES Erreur
! Signet non défini. ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALEErreur ! Signet non défini.
SECTION 1 : ETENDUE DE LA PROTECTION
DIPLOMATIQUEErreur ! Signet non défini.
SECTION 2 : LES JURIDICTIONS EN DROIT CONGOLAIS
Erreur ! Signet non défini.
[73]
§4. LES DIVERSES DISTINCTIONS A FAIRE EN MATIERE DE
COMPETENCE
Erreur ! Signet non défini.
SECTION 3 : LES JURIDICTIONS EN DROIT BELGE Erreur !
Signet non défini.
SECTION 4 : LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES EN DROIT CONGOLAIS
Erreur ! Signet non défini.
SECTION 5 : PRIVILEGES ET IMMUNITES EN DROIT
BELGEErreur ! Signet non défini.
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