Section 1 : La cour pénale internationale et
crimes internationaux
Il est créé une cour pénale
internationale en tant qu'une institution permanente, qui peut exercer sa
compétence à l'égard des personnes ayant commis les crimes
les plus graves ayant une portée internationale. La cour est
régie par un statut de Rome du 17 juillet 1998 portant sa
création ; elle a son siège à la Haye au Pays-Bas. La cour
a la personnalité internationale, peut exercer ses fonctions et ses
pouvoirs sur le territoire de tout Etat partie et par une convention à
cet effet sur le territoire de tout autre Etat.
(72) Arrêté du tribunal fédéral,
affaire République du Kazakhstan ; 8 décembre 2000.
[45]
§1. Compétence
La cour pénale internationale est compétente
à l'égard des crimes les plus qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale, il
s'agit des crimes suivants :
+ Le crime de génocide ;
+ Le crime contre l'humanité ;
+ Le crime de guerre ;
+ Le crime d'agression.
On entend par crime de génocide, l'un
quelconque des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie un groupe
national, ethnique, racial ou religieux
comme :
+ Meurtre des membres du groupe ;
+ Atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale des membres du groupe ;
+ Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;
+ Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
+ Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre.
(73)
On entend par crime contre l'humanité,
l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il
est commis dans le cadre d'une attaque générale ou
systématique lancée contre toute
population civile et en connaissance de cette attaque :
+ Meurtre ;
+ Extermination ;
+ Réduction en esclavage ;
+ Déportation ou transfert forcé de population ;
+ Empoisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
(74)
+ Torture ;
+ Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ou
toute forme de violence sexuelle, de gravité comparable
;
+ Persécution de tout groupe ou toute collectivité
identifiable pour des motifs
d'ordre politique, social, national, ethnique, culturel,
religieux ou sexiste ;
+ Disparition forcées des personnes ;
(73) Art. 6 du Statut de Rome portant création de la cour
pénale internationale du 17 juillet 1998, entrée en vigueur le 1
juillet 2002
(74) Art. 7, Idem.
[46]
+ Crime d'apartheid ;
+ Autres actes inhumains à caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale. (75)
La cour a compétence à l'égard des crimes
de guerre en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un
plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes
analogues commis à une grande échelle.
On entend par crime de guerre :
1) Les infractions graves aux conventions de Genève du
12 Août 1949 à avoir l'un quelconque acte ci-après,
lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions de Genève à savoir :
+ L'homicide intentionnel ;
+ La torture ou traitements inhumains y compris les
expériences biologiques ;
+ Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou à
la santé ;
+ La destruction et l'appropriation des biens non
justifiées par des militaires ou des nécessites militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ;
+ Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;
+ Le fait de priver intentionnellement u prisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ;
+ Les prises d'otages ;
+ Les transferts illégaux ou déportation. (76)
2) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après :
+ Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
des populations civiles entant que telles ou contre des civils qui ne
participent pas directement aux hostilités ;
+ Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
les biens à caractère civil c'est-à-dire des biens qui ne
sont pas des objectifs militaires ;
(75) Art. 7 du Statut de Rome, Op.cit.
(76) Art. 82, idem.
[47]
? Le fait de blesser ou de tuer un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus des moyens de défense
s'est rendu à discrétion ;
? Le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées etc. (77)
On entend par crime d'agression, la
planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par
une personne effectivement en mesure de contrôler et de diriger l'action
politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa
gravité et son ampleur constitue une violation manifeste de la charte
des nations unies.
La cour pénale internationale dans sa compétence
ratione temporis, n'est compétente qu'à l'égard des crimes
relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur
du statut de Rome portant sa création.
La cour, peut exercer sa compétence à
l'égard des crimes cités ci-haut :
? Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes
paraissent avoir été commis est déférée ou
procureur par un Etat partie comme prévu à l'article 14 du statut
de Rome sur la CPI ;
? Si une situation dans laquelle un ou plusieurs, de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au procureur par le conseil de
sécurité agissant en vertu des dispositions de la charte des
Nations-unies ;
? Si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question. (78)
Il convient de noter alors que l'Etat qui devient partie au
statut accepte par la même compétence de la CPI à
l'égard des crimes cités ci-haut, ainsi la cour peut exercer sa
compétence si l'un des Etats suivants ou, les deux sont parties au
statut de Rome ont accepté la compétence de la CPI, l'Etat sur le
territoire duquel le comportement en cause a eu lieu, si le crime a
été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef,
l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation ; l'Etat dont la personne
accusée du crime est un ressortissant.
Tout Etat partie peut déférer au procureur une
situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la
compétence de la cour pénale internationale paraissent avoir
été commis et par le procureur d'enquêter sur cette
situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes
identifiées devraient être accusées de ces crimes. L'Etat
qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances
pertinentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il
dispose. (79)
(77) Art. 8 du Statut de Rome, Op.cit.
(78) Art. 11, 13, Idem
(79) Art. 14, Ibidem.
[48]
§2. Recevabilité
Quant à la recevabilité, une affaire est
jugée irrecevable par la cour pénale internationale lorsque :
+ L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites
de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins
que l'Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de
mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;
+ L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un
Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat, a
décidé de ne pas poursuivre la personne concernée,
à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de
volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener
véritablement à bien des poursuites ;
+ La personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de la
plainte et qu'elle ne peut être jugée par la CPI pour le
même fait ;
+ L'affaire n'est pas suffisamment grave pour qu'elle y donne
suite. (80)
Ainsi pour déterminer s'il y a manque de volonté
d'Etat dans un cas d'espèce ; la cour considère l'existence ; eu
égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le
droit international de l'une ou plusieurs circonstances suivantes :
+ La procédure a été ou est
engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans
le dessein de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
compétence de la cour pénale internationale ;
+ La procédure a subi un retard non justifié
qui, dans les circonstances ; est incompatible avec l'intention de traduire en
justice la personne concernée ;
+ La procédure n'a pas été ou n'est pas,
menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une
manière qui, dans les circonstances ; est incompatible avec l'intention
de traduire la personne concernée en justice.
Pour déterminer s'il y a incapacité de l'Etat
dans un cas d'espèce, la cour considère si l'Etat est incapable
en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle
de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci,
de se saisir de l'accusé de réunir les éléments de
preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement
à bien la procédure. (81)
Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les
motifs indiqués à l'article 17 du statut de Rome ou contester la
compétence de la cour :
(80) Art. 17, du Statut de Rome, Op.cit.
(81) Idem.
[49]
+ L'accusé ou la personne à l'encontre de qui a
été délivré un mandat d'arrêt ou une citation
à comparaître ;
+ L'Etat qui est compétent à l'égard du
crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une
enquête ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en
l'espèce, ou l'Etat qui doit avoir accepté la compétence
de la cour. (82)
§3. Les principes applicables
Certains principes généraux du droit
pénal sont d'application au niveau international en ce qui concerne la
cour pénale internationale, il s'agit de :
+ Nullum crimen sine lege : une personne
n'est responsable pénalement que si son comportement constitue, au
moment où il se produit, un crime relevant de la cour pénale
internationale. La définition d'un crime est d'interprétation
stricte et ne peut être entendue par analogie. En cas
d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la
personne qui fait l'objet d'une enquête ; de poursuites ou d'une
condamnation ;
+ Nulla poena sine lege : une personne qui a
été condamnée par la cour pénale internationale ne
peut être punie que conformément au statut de Rome portant ladite
cour ;
+ Non-retroactivité ratione personae :
nul n'est pénalement en vertu du statut de rome pour un comportement
antérieur à l'entrée en vigueur du statut de rome portant
la CPI ; si le droit applicable à une affaire est modifié avant
le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la
personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une
condamnation qui s'applique ;
+ Responsabilité pénale individuelle
: Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la CPI
est individuellement responsable et peut être puni conformément au
statut de rome. La cour n'a pas compétence à l'égard d'une
personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la
commission prétendue d'un crime ;
+ Défaut de pertinence de la qualité
officielle : le statut de rome portant la CPI s'applique à tous
de manière égale sans aucune distinction, fondée sur la
qualité officielle. En particulier la qualité officielle de chef
d'Etat, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant
élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la
responsabilité pénale au regard du statut de rome, pas plus
qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de peine.
Les immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en
vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la cour
d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne(83)
(82) Art. 19 du Statut de Rome, Op.cit.
(83) Art. 22 à 27, Idem.
[50]
Il est à noter que tous les crimes relevant de la
compétence de la CPI ne se prescrivent pas. Une personne n'est pas
responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :
+ Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience
mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser
celui-ci conformément aux exigences de la loi ;
+ Elle était dans un état d'intoxication qui la
privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser
celui-ci conformément aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne
se soit volontairement intoxiquée dans les circonstances telles qu'elle
savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un
comportement constituant un crime ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce
risque etc. (84)
§4. La composition de la cour
Les organes de la cour pénale internationale sont :
+ La présidence ;
+ Une section des appels, une section de première instance
et une section préliminaire ; + Le bureau du procureur ;
+ Le greffe. (85)
a. La présidence : le
président et les premiers et second vice-présidents sont
élus à la
majorité absolue des juges ; ils sont pour trois ans, ou
jusqu'à l'expiration de leur
mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont
rééligibles une fois.
Le premier vice-président remplace le président
lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second
vice-président remplace le président lorsque celui-ci et le
premier vice-président sont tous deux empêchés ou
récusés.
Le président, le premier vice-président et le
second vice-président composent la présidence, laquelle est
chargée :
+ De la bonne administration de la cour, à l'exception
du bureau du procureur et des autres fonctions qui lui sont
conférées par le statut de rome.
b. Les chambres : dès que
possible après l'élection des juges, la cour s'organise en
sections comme le prévoit l'article 34 du statut de rome. La section des
appels est composée du président et de quatre autres juges. La
section de première instance et la section préliminaire sont
composées chacune de six juges au moins.
(84) Art. 31 du Statut de Rome, Op.cit.
(85) Art. 34, Idem.
[51]
L'affectation des juges aux sections, est fondée sur la
nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les
compétences et l'expérience des juges élus à la
cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion value de
spécialistes du droit pénal et de la procédure
pénale et de spécialistes du droit international. La section
préliminaire et la section de première instance sont
principalement composées de juges ayant l'expérience des
procès pénaux. (86)
c. Le bureau du procureur : le bureau
du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de
la cour ; il est chargé de recevoir les communications et tout
renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant
de la cour pénale internationale, de les examiner, de conduire les
enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Ses membres ne
sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucune source extérieure. Le
bureau est dirigé par le procureur. Celui-ci a toute autorité sur
la gestion et l'administration du bureau y compris le personnel, les
installations et les autres ressources. Le procureur est secondé par un
ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder
à tous les actes que le statut de rome requiert du procureur. Le
procureur et les procureurs adjoints, sont de nationalités
différentes, ils exercent leurs fonctions à plein temps. Toute
question relative à la récusation du procureur ou d'un procureur
adjoint est tranchée par la chambre d'appel. (87)
d. Le greffe : le greffe est
responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la
cour sans préjudice des fonctions et attributions du procureur
définies à l'article 42 du statut de rome. Le greffe est
dirigé par un greffier qui est le responsable principal de
l'administration de la cour et exerce ses fonctions sous l'autorité du
président de la cour.
Le greffier et le greffier adjoint doivent être des
personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence ayant
une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues
de travail de la cour. Le greffier est élu pour cinq ans, est
rééligible une fois et exerce ses fonctions à temps
plein.
Signalons que la cour jouit sur le territoire des Etats
parties des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. Les juges, le procureur ; les procureurs
adjoints et le greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions des
privilèges et immunités accordés aux chefs de mission
diplomatiques. Les langues officielles de la cour pénale internationale
restent l'anglais, le chinois, l'arabe, le
(86) Art. 39 du Statut de Rome, Op.cit.
(87) Art. 42, Idem.
[52]
français et le russe, raison pour laquelle les
arrêts de la cour ainsi que les autres décisions réglant
des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans
lesdites langues officielles. (88)
§5. Enquête et poursuites
Le procureur après avoir évalué les
renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête,
à moins qu'il conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour
poursuivre. Si les renseignements en sa possession fournissent une base
raisonnable pour croire qu'un crime relève de la compétence de la
cour, le procureur examine l'utilité des poursuites le procureur peut
à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une
enquête, d'engager ou non des poursuites à la lumière des
faits ou renseignements nouveaux.
a) Devoirs et pouvoirs du procureur en matière
d'enquête
Le procureur :
? Pour établir la vérité étend
l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui
peuvent être utiles pour déterminer s'il y'a responsabilité
pénale et ce faisant, enquête tant à charge qu'à
décharge ;
? Prend les mesures propres à assurer
l'effectivité des enquêtes et des poursuites visant des crimes
relevant de la compétence de la cour pénale internationale ;
? Tient compte du crime ou de la nature du crime ; en
particulier lorsque celui-ci comporte des évidences sexuelles, des
violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants
etc. ;
? Respecte pleinement les droits des personnes ayant commis des
crimes.
Le procureur peut enquêter sur le territoire d'un
Etat :
? Avec l'autorisation de la chambre préliminaire. Le
procureur peut recueillir et examiner les éléments de preuve,
convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des
victimes et des témoins ; rechercher la coopération de tout Etat
ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental
conformément à leurs compétences ou à leur mandat
respectifs ; s'engager à ne pas divulguer à tout stade de la
procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la
condition qu'ils restent confidentiels etc.
(88) Art. 49,50 du Statut de Rome, Op.cit.
[53]
b) Droits des personnes dans le cadre d'une
enquête
Dans une enquête ouverte en vertu du statut de rome, une
personne :
+ N'est pas obligée de témoigner contre
elle-même ou de s'avouer coupables ;
+ N'est soumise à aucune forme de coercition, de
contrainte ou de menace, ni à la
torture, ni à un traitement cruel, inhumain, ou
dégradant ;
+ Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas
interrogée dans une langue qu'elle comprend
et parle parfaitement de l'aide d'un interprète
compétent pour la bonne traduction ;
+ Ne peut être arrêtée, ou détenue
illégalement ;
+ Ne peut être privée de sa liberté si ce
n'est pour les motifs et selon les procédures
prévus par le statut de rome ;
+ Doit être informé avant d'être
interrogée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'elle a
commis un crime de la compétence de la CPI ;
+ Peut garder le silence, sans que ce silence soit pris en
considération pour la
détermination de la culpabilité ou de son innocence
;
+ Doit être assistée par le défenseur de son
choix ou si elle n'en a pas, par un défenseur
commis d'office lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ;
+ Doit être interrogée en présence.
§6. Procédure d'arrestation dans l'Etat
de la détention
L'Etat partie qui a reçu une demande d'arrestation
provisoire et de remise prend immédiatement des mesures pour faire
arrêter la personne dont il s'agit. Toute personne arrêtée
est déférée aussitôt à l'autorité
judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie
conformément à la législation de cet Etat :
+ Que le mandat vise bien cette personne ;
+ Que celle-ci a été arrêtée selon la
procédure régulière etc. ;
+ Que ses droits ont été respectés.
Toute personne arrêtée a le droit de demander
à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa
mise en liberté provisoire en attendant sa remise et l'autorité
compétente examine ladite demande, eu égard à la
gravité des crimes allégués.
§7. Les peines
Les peines applicables aux personnes ayant commis des crimes
internationaux sont les suivantes :
+ Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus
;
+ Ou une peine d'emprisonnement à
perpétuité si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient.
[54]
A la peine d'emprisonnement la cour peut ajouter :
? Une amende fixée selon les critères
prévus par le règlement de procédure et de preuve ;
? La confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi. (89)
§8. Coopération internationale et
assistance judiciaire
a) Demandes de coopération
La cour est habilitée à adresser des demandes
de coopération aux Etats parties, ces demandes sont transmises par la
voie diplomatique ou toute autre voie que chaque Etat partie choisit au moment
de la ratification ; de l'acceptation ou de l'approbation du statut de rome ou
de l'adhésion à celui-ci.
La cour peut inviter tout Etat non partie au statut de rome
à prêter son assistance sur base d'un arrangement ad hoc ou d'un
accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée. Si,
ayant conclu avec la cour, un arrangement ad hoc ou un accord, en Etat non
partie au statut de rome n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée
en vertu de cet accord ou de cet arrangement, la cour peut en informer
l'assemblée des Etats parties ou le conseil de sécurité
lorsque c'est celui qui l'a saisie.
La cour peut demander des renseignements ou des documents
à toute organisation intergouvernementale ; elle peut également
solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est
convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux
compétences ou mandat de celle-ci.
b) Remise de certaines personnes à la cour
La cour peut présenter à tout Etat sur le
territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande,
accompagnée des pièces justificatives tendant à ce que
cette personne soit arrêtée et lui soit remise et sollicite la
coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne.
Les Etats parties répondent à toute demande d'arrestation et de
remise. (90)
§9. Les Etats parties au statut de rome
123 pays sont Etats parties au statut de rome de la cour
pénale, internationale. Parmi eux 33 sont membres du groupe des Etats
d'Afrique, 19 sont des Etats d'Asie et d'Océanie, 18 sont des Etats
d'Europe orientale, 28 sont des Etats d'Amérique Latine et 25 sont
membres du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, notamment
:
(89) Art. 77 du Statut de rome, op.cit.,
(90) Art. 125, Idem.
[55]
1) Afrique du sud
|
2) Allemagne
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3) Argentine
|
4) Australie
|
5) Autriche
|
6) Bénin
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7) Belgique
|
8) Bolivie
|
9) Brésil
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- Barbade
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- Bulgarie
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- Chili
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- Cote d'ivoire
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- Bosnie
|
- Botswana
|
- Chypre
|
- Croatie
|
- Burkina-Faso
|
- Belize
|
- Colombie
|
- Costa Rica
|
- Danemark
|
- Espagne
|
- France
|
- Grèce
|
- Djibouti
|
- Palestine
|
- Gabon
|
- Guyana
|
- Irlande
|
- Estonie
|
- Ghana
|
- Géorgie
|
- Italie
|
- Gambie
|
- Japon
|
- Jordanie
|
- Libéria
|
- Islande
|
- Malawi
|
- Madagascar
|
- Mali
|
- Lettonie
|
- Ouganda
|
- RCA
|
- RDC
|
- Namibie
|
- Suisse
|
- Slovénie
|
- Tunisie
|
- Sénégal - Zambie
|
- Venezuela etc.
|
- Uruguay
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L'importance reste à souligner que tous ces Etats
membres de la cour pénale internationale, les Etats membres qui nous
importent beaucoup plus dans le cadre de notre présent travail
scientifique restent : la RDC et la Belgique.
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