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Etude comparative des privilèges et immunités en droit congolais et droit belge : cas du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale


par Raphael KABAMBA KAZADI
Université de Mwene-Ditu - Graduat en droit, département de droit public 2021
  

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Section 5 : Privilèges et immunités en droit belge

Avant d'aborder la question des privilèges et des immunités en droit belge, il est avant tout très important de parler de la Belgique de manière plus large. En effet, la Belgique est un Etat Fédéral qui se compose des communautés et des régions. Elle comprend trois communautés à savoir :

+ La communauté française ;

+ La communauté flamande ;

+ Et la communauté germanophone. (62)

La Belgique comprend trois régions à savoir : la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise. La Belgique comprend quatre régions linguistiques à savoir : la région de langue française, la région de lange néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles - capitale et la région de langue Allemande. Chaque commune du royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.

La région wallonne comprend les provinces suivantes : le Bradant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, Bradant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Luxembourg. (63)

(60) Art. 120 de la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire

(61) Art. 121 de la loi N° 023/2002 du 18 Nombre 2002, Op.cit.,

(62) Art. 1 à 4 de la Constitution belge du 08 mai 1993 portant révision du 17 mars 2021

(63) Art. 5, Idem.

[36]

§1. Organes bénéficiaires

Il faut préciser qu'en droit congolais tout comme en droit belge, il existe des personnes ou des autorités jouissant des privilèges et des immunités tant au niveau interne qu'au niveau international. Ainsi concernant la RDC, nous l'avions déjà mentionné ci-haut, et pour ce qui est de la Belgique, il y a lieu de distinguer la situation du roi et de celles des ministres. En ce qui concerne le roi, l'article 88 de la constitution belge dispose : « la personne du roi est inviolable, ses ministres sont responsables », le principe de l'inviolabilité du roi hérité de l'adage Anglais « King can do no wrong » implique qu'il soit irresponsable, autrement dit, que sa responsabilité ne puisse être mise en cause. Il en va ainsi de sa responsabilité politique, seuls les ministres étant responsables mais aussi de sa responsabilité pénale. Le roi est en effet à l'abri de toute poursuite répressive ; pour quelque acte que ce soit de sa vie publique ou de sa vie privée. (64)

En matière civile également, le roi ne peut être cité personnellement mais les justiciables ont la possibilité d'assigner en justice un responsable des services du palais à savoir l'intendant de la liste civile. Le régime constitutionnel de l'inviolabilité n'est applicable qu'au seul monarque, à l'exclusion des membres de la famille royale pour lesquels les règles de droit commun s'appliquent.

En ce qui concerne le premier ministre et les ministres, deux dispositions doivent être prises en considération en ce qui concerne le gouvernement fédéral :

? L'article 101 de la constitution belge dispose : les ministres sont responsables devant la chambre des représentants. Aucun ministre ne peut être poursuivi ou rechercher à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. (65)

? L'article 103 dispose également : les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. (66)

Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Sauf le cas flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour, ou un tribunal, ni être arrêté qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie. (67)

(64) Art. 88 de la Constitution belge, Op.cit., et VOY VYTTENDAELE, précis de droit constitutionnel belge ; Bruxelles, bruylant, 2005, P. 497 - 519 et P. 796 - 799

(65) Art. 101 de la Constitution belge, Op.cit.

(66) Art. 103 idem

(67) Art. 58 à 59, Ibidem.

[37]

Tout membre d'un parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités.(68) Aucun membre d'un gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou rechercher à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les membres du gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. (69)

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote