Section 5 : Privilèges et immunités en
droit belge
Avant d'aborder la question des privilèges et des
immunités en droit belge, il est avant tout très important de
parler de la Belgique de manière plus large. En effet, la Belgique est
un Etat Fédéral qui se compose des communautés et des
régions. Elle comprend trois communautés à savoir :
+ La communauté française ;
+ La communauté flamande ;
+ Et la communauté germanophone. (62)
La Belgique comprend trois régions à savoir : la
région wallonne, la région flamande et la région
bruxelloise. La Belgique comprend quatre régions linguistiques à
savoir : la région de langue française, la région de lange
néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles - capitale et la
région de langue Allemande. Chaque commune du royaume fait partie d'une
de ces régions linguistiques.
La région wallonne comprend les provinces suivantes :
le Bradant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La
région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, Bradant
flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Luxembourg. (63)
(60) Art. 120 de la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002
portant code judiciaire militaire
(61) Art. 121 de la loi N° 023/2002 du 18 Nombre 2002,
Op.cit.,
(62) Art. 1 à 4 de la Constitution belge du 08 mai 1993
portant révision du 17 mars 2021
(63) Art. 5, Idem.
[36]
§1. Organes bénéficiaires
Il faut préciser qu'en droit congolais tout comme en
droit belge, il existe des personnes ou des autorités jouissant des
privilèges et des immunités tant au niveau interne qu'au niveau
international. Ainsi concernant la RDC, nous l'avions déjà
mentionné ci-haut, et pour ce qui est de la Belgique, il y a lieu de
distinguer la situation du roi et de celles des ministres. En ce qui concerne
le roi, l'article 88 de la constitution belge dispose : « la personne du
roi est inviolable, ses ministres sont responsables », le principe de
l'inviolabilité du roi hérité de l'adage Anglais «
King can do no wrong » implique qu'il soit irresponsable, autrement dit,
que sa responsabilité ne puisse être mise en cause. Il en va ainsi
de sa responsabilité politique, seuls les ministres étant
responsables mais aussi de sa responsabilité pénale. Le roi est
en effet à l'abri de toute poursuite répressive ; pour quelque
acte que ce soit de sa vie publique ou de sa vie privée. (64)
En matière civile également, le roi ne peut
être cité personnellement mais les justiciables ont la
possibilité d'assigner en justice un responsable des services du palais
à savoir l'intendant de la liste civile. Le régime
constitutionnel de l'inviolabilité n'est applicable qu'au seul monarque,
à l'exclusion des membres de la famille royale pour lesquels les
règles de droit commun s'appliquent.
En ce qui concerne le premier ministre et les ministres, deux
dispositions doivent être prises en considération en ce qui
concerne le gouvernement fédéral :
? L'article 101 de la constitution belge dispose : les
ministres sont responsables devant la chambre des représentants. Aucun
ministre ne peut être poursuivi ou rechercher à l'occasion des
opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. (65)
? L'article 103 dispose également : les ministres sont
jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils
auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. (66)
Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être
poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Sauf le cas flagrant
délit, aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut pendant la
durée de la session, en matière répressive, être
renvoyé ou cité directement devant une cour, ou un tribunal, ni
être arrêté qu'avec l'autorisation de la chambre dont il
fait partie. (67)
(64) Art. 88 de la Constitution belge, Op.cit., et VOY
VYTTENDAELE, précis de droit constitutionnel belge ; Bruxelles,
bruylant, 2005, P. 497 - 519 et P. 796 - 799
(65) Art. 101 de la Constitution belge, Op.cit.
(66) Art. 103 idem
(67) Art. 58 à 59, Ibidem.
[37]
Tout membre d'un parlement de communauté ou de
région bénéficie des immunités.(68) Aucun membre
d'un gouvernement de communauté ou de région ne peut être
poursuivi ou rechercher à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les membres du gouvernement de
communauté ou de région sont jugés exclusivement par la
cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de
leurs fonctions. (69)
|