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Etude comparative des privilèges et immunités en droit congolais et droit belge : cas du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale


par Raphael KABAMBA KAZADI
Université de Mwene-Ditu - Graduat en droit, département de droit public 2021
  

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Section 3 : Les juridictions en droit belge

En Belgique, les différentes juridictions sont placées sur une pyramide afin de représenter graphiquement les différents niveaux du droit belge. Les personnes y siégeant varient selon les juridictions.

§1. Les juridictions civiles

Les juridictions civiles sont les cours et tribunaux qui traitent de toutes les demandes qui ne concernent pas les biens économiques, une demande en justice est la prérogative d'un justiciable de porter son préjudice devant un juge pour que celui-ci tranche l'affaire ; il s'agit d'un droit subjectif.

Le droit civil concerne tout ce qui est relatif aux droits des obligations, à la responsabilité civile, mais aussi à tous les contentieux locatifs, familiaux (divorce, parentalité etc.) aux contentieux de la jeunesse. Le droit civil fait partie d'un ensemble appelé DROIT PRIVE, celui-ci contient en outre du droit civil, le droit commercial, le droit social, le droit du travail. Dans l'ordre juridique belge, comme dans beaucoup d'autres, la SUMMA-DIVISION est celle effectuée entre le droit public et le droit privé. (51)

(50) Art. 19, 9, 11 du décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale

(51) http//w.w.w.belguim,be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal de police.

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Les juridictions civiles du premier degré sont des juridictions du premier degré, les cours et tribunaux saisis d'une demande, laquelle demande est une prérogative que détient un justiciable pour faire valoir ses droits devant un afin qu'il tranche un litige soumis devant lui. Disons que la demande s'oppose à un recours, en effet, la demande porte sur une prérogative appartenant à une personne dont un droit a été violé tandis qu'un recours porte sur un jugement ayant épuisé la juridiction d'un juge sur une question donnée. (52)

De manière vulgaire, nous pouvons dire que les juridictions du premier degré sont les cours et tribunaux soumis à des litiges vierges c'est-à-dire non encore réglés sur le plan juridique.

En droit belge, les tribunaux du premier degré sont :

+ La justice de paix ;

+ Le tribunal de police : en sa section civile ; donc uniquement pour ce qui relève des dommages et intérêts découlant des matières de roulage ;

+ Le tribunal de première instance : comprenant le tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal d'application des peines, le tribunal de la famille et de la jeunesse ;

+ Le tribunal du travail ;

+ Le tribunal du commerce.

Notons que la cour d'appel en premier degré a un rôle exceptionnel en matière civile. Les juridictions civiles du second degré sont les juridictions qui sont amenées à

trancher non plus sur une demande mais sur une décision prise par le juge du premier degré. Les tribunaux de première instance civils statuent sur les recours formés contre les

décisions rendues par les juges de paix.

Comme juridictions du deuxième degré en matière civile, l'organisation judiciaire belge comprend cinq cours d'appel à savoir :

+ La cour de Liège ;

+ La cour de Mons ;

+ La cour de Grand ;

+ La cour d'Anvers ;

+ La cour de Bruxelles. Chacune de ces cours a une chambre civile qui traite donc des appels des jugements rendus en premier degré par le tribunal de première instance.

(52) http//w.w.w.belguim,be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal de police.

[27]

§2. Les juridictions pénales

Les juridictions pénales belges sont les cours et tribunaux qui tranchent des litiges qui relèvent du droit pénal.

Les juridictions pénales du premier degré sont :

+ Le tribunal de police ;

+ Le tribunal de première instance qui comprend le tribunal correctionnel.

Les juridictions pénales du second degré sont :

+ Le tribunal de première instance siégeant en degré d'appel du tribunal de police ;

+ La cour d'appel, chambre correctionnelle, qui siège toujours en degré d'appel du tribunal correctionnel sauf cas de privilèges de juridiction, dont jouissent certaines personnes telles que : les ministres en exercice, et les magistrats, auquel cas, la cour d'appel siège en premier et dernier ressort.

La juridiction pénale à part : la cour d'assises ; cette juridiction n'est pas permanente, elle est établie lorsqu'un crime doit être jugé. Il peut y en avoir une par province en même temps, et une dans l'arrondissement administratif de Bruxelles capitale. Elle est composé de : + La cour SENSU STRICTO constituée d'un président, (un conseiller de la cour d'appel du ressort où prend lieu la session d'assises) et de deux assesseurs (des juges du tribunal de première instance) ;

+ Du jury populaire composé de douze citoyens désignés par le sort sur base des listes électorales ; ceux-ci ne peuvent faire partie de certaines professions (comme celle de médecin ou de juriste) et ne sont pas censés se charger de l'application du droit. La procédure devant la cour d'assises a été reformée en 2009 pour se conformer à

l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme qui condamna la Belgique lors de

l'affaire TAXQUET. (53)

Il sied de préciser que :

+ La cour constitutionnelle est l'organe chargé de juger de la conformité des dispositions législatives par rapport à certaines dispositions constitutionnelles. Ce jugement se fait sur demande de tout citoyen par le biais de la question préjudicielle ;

+ Le conseil d'Etat belge est l'organe chargé de juger, de la conformité des dispositions édictées par le pouvoir exécutif par rapport aux normes hiérarchiquement supérieures.

(53) CEDH, Arrêt taxquet. C. Belgique., 13 janvier 2009.

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En dépit de tout cela, disons que le ministère public belge occupe une position centrale au sein de la justice. Le système juridique belge est composé de deux types de magistrats notamment : les juges et les magistrats de parquet. Les premiers appartiennent u siège tandis que les seconds forment le ministère public.

Les magistrats de parquet belge poursuivent les contrevenants devant les juridictions belges, ils agissent au nom de l'Etat et défendent ainsi les intérêts de la société. Au tribunal, le Ministère public représente la société, il a pour tâche principale de rechercher et de poursuive les infractions. Les magistrats du ministère public dirigent l'enquête pénale ; recherchent les auteurs et réclament au tribunal des peines contre les suspects. Son autre mission importante consiste à rendre des avis en matière civile. Les diverses tâches du ministère public belge sont :

a) La recherche : le ministère public est chargé de rechercher les infractions ; il s'emploie à identifier les auteurs et à rassembler les preuves. Toutefois le ministère public n'est pas seul, il collabore avec la police locale et la police fédérale.

b) La poursuite : le ministère public est chargé de poursuivre les infractions et dispose ; à cet effet, de différents moyens. Dès que l'information judiciaire est clôturée ; le magistrat de parquet donne une suite appropriée au dossier.

c) L'exécution des peines : le ministère public veille à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de la bonne exécution des peines prononcées etc.

Section 4 : Les privilèges et les immunités en droit congolais §1. Les privilèges

a) Définition : le privilège de juridiction est défini comme un droit en faveur de certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires, d'être jugés, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement la compétence.

b) Institution du privilège de juridiction : le privilège de juridiction comme institution

juridique de droit congolais remonte à l'époque coloniale. Il n'a pas été repris dans la loi fondamentale dans la mesure où le président de la République et le premier ministre étaient pénalement irresponsables. Par contre, l'on trouve le privilège de juridiction tant dans la constitution de Luluabourg et dans la constitution du 24 juin

1967. Le constituant du 18 février 2006 l'a de nouveau consacré en faveur de hautes

autorités politiques et judiciaires du pays tant au niveau national que provincial.

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Il leur a assigné exceptionnellement comme juge compétent de connaître des faits infractionnels qui leur sont reprochés, les juridictions supérieures de la République, en l'occurrence la cour constitutionnelle, la cour de cassation. Ainsi, tous les congolais poursuivis en justice devaient être jugés au premier degré en vertu du principe de l'égalité de tous devant les lois et de leur droit à une égale protection des lois, soit devant le tribunal de paix soit devant le tribunal de grande instance en fonction du taux de la peine de l'infraction qui leur est imputée. En effet, le principe de l'égalité des congolais devant la loi se traduit dans le domaine judiciaire par :

? L'égalité devant la justice qui exige que tous les justiciables se trouvant dans la même situation soient jugés par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles de procédure et de fond. (54)

Cependant ce principe ne manque pas d'exceptions à l'égard de certaines personnalités politiques, administratives et judiciaires qui bénéficient du privilège d'être jugées en matière pénale au premier degré par de hautes juridictions du pays ; quelle que soit la nature des infractions en raison des fonctions qu'elles assument au nom de la République.

Il sied de noter que le constituant tout comme le législateur ont dérogé à la règle

générale de compétence des juridictions en attribuant exceptionnellement à certaines juridictions supérieures la compétence pénale sur certaines catégories des personnes au regard des fonctions qu'elles assument ; même s'en réalité le fait pour une personne d'être jugée par une juridiction du rang supérieur n'est pas une faveur du tout. Les personnes qui sont bénéficiaires de ce privilège sont exceptionnellement justiciables devant :

? La cour constitutionnelle ;

? La cour de cassation ;

? La cour d'appel.

Ainsi le président de la République et le premier ministre sont justiciables devant la

cour constitutionnelle en premier et dernier ressort pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié. Ils le sont également pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice de leurs fonctions c'est-à-dire lorsque l'acte incriminé est lié à l'exercice de leurs fonction ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions c'est-à-dire en usant de la fonction du président de la République ou du premier ministre.

(54) Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA ; les juges de la cour constitutionnelle : privilège de juridiction et lutte contre l'impunité en RDC, chercheur au centre de recherches et d'études sur l'Etat de droit en Afrique. www.Greeda-RDC-org.

[30]

Bénéficient aussi du privilège de juridiction, les députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement autres que le premier ministre, les membres de la cour de cassation et ceux du parquet près cette cour, les membres de la cour constitutionnelle et ceux du parquet près cette cour, les membres du conseil d'Etat et ceux du parquet près cette cour, les membres de la cour des comptes et ceux du parquet près cette cour, les premiers présidents des cours d'appels et des cours administratives d'appel, ainsi que les procureurs généraux près ces cours, les gouverneurs, les vice gouverneurs de provinces, les ministres provinciaux, ainsi que les présidents des assemblées provinciales qui sont justiciable devant la cour de cassation ; quel que soit la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et le taux de la peine. (55)

Le législateur a aussi institué le privilège de juridiction en faveur de certaines personnalités notamment : les membres de l'assemblée provinciale, les magistrats, les maires, les maires adjoints, les présidents des conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etat, les dirigeants des établissements ou entreprises publiques revêtus au grade du directeur ou du grade équivalent sont justiciables devant les cours d'appel. Pour leur part, les conseillers urbains, les bourgmestres, les chefs de secteur, les chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que les conseillers communaux, des conseillers de secteur et des conseillers de chefferie sont justiciables au premier degré devant les tribunaux de grande instance quel que soit la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et le taux de la peine infligée.

c) Les conséquences juridiques du privilège de juridiction

Il ressort du droit congolais deux implications juridiques majeures liées à l'institution « privilège de juridiction » premièrement les personnes qui en sont bénéficiaire sont jugées par une juridiction supérieure au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance selon le cas ; deuxièmement les privilèges de juridiction échappent à la possibilité d'être déféré devant les cours et tribunaux par citation directe des particuliers ou des parties lésées.

? L'avantage d'être jugé par une juridiction supérieure : l'on considère que le premier avantage qui découle du privilège de juridiction est le fait pour les personnes qui en sont bénéficiaires d'être jugées par de hauts magistrats qui composent les juridictions supérieures même si les infractions commises relèvent de la compétence du tribunal de paix ou de grande instance. Mais faut-il le souligner, lorsqu'on est jugé au premier et dernier ressort par certaines juridictions supérieures, les prévenus bénéficiaires de privilège de juridiction perdent le droit au double degré de juridiction ou aux voies de recours. En d'autres termes, en

(55) Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA, Op.cit, P. 203.

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cas de condamnation, ils perdent le droit d'interjeter l'appel, ce qui constitue un danger pour eux ;

? L'avantage de ne pas être déféré en justice par citation directe émanant des particuliers.

Le seul véritable avantage des personnes politiques, administratives et judiciaires bénéficiaires du privilège de juridiction est le fait pour elles ; d'échapper à la possibilité d'être déférées devant les cours et tribunaux par les particuliers qui s'estiment lésés par les faits infractionnels qui leur sont reprochés.

Selon l'article 54 du CPP, la juridiction de jugement est saisie par citation donnée au prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée. Ce principe ne s'applique pas lors qu'il s'agit de poursuivre les bénéficiaires de privilège de juridiction ; quelle que soit la nature des infractions pour lesquelles, elles sont poursuivies. Toutefois lors qu'il y a de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction ; cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du Ministère public.

d) Intérêt de l'institution privilège de juridiction

De tout ce qui précède, l'on considère que le privilège de juridiction est fonctionnel dans la mesure où il vise à protéger les gouvernants dans les hautes fonctions qu'ils exercent au nom de l'Etat. Il permet d'éviter de perturber et souiller les personnes qui exercent les fonctions officielles au nom de l'Etat par des actions judiciaire intempestives et téméraires émanant des particuliers de la citation directe. Sans cette protection, toutes les personnalités politiques, administratives, et judiciaires qui sont au service de la Nation ; se verraient trainées facilement en justice par les particuliers.

Dans son arrêt rendu sous RP 0001, la cour constitutionnelle semble abonder dans le même sens quant à la RATIO LEGIS de l'institution du privilège de juridiction en faveur du président de la République et du premier ministre en ces termes :

Elle observe que l'article 164 de la constitution reconnait au président de la République et au premier ministre un privilège de juridiction tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examinée par une juridiction de l'ordre judiciaire. La cour constitutionnelle met ainsi en exergue d'abord le caractère hautement politique du procès pénal contre le président de la République et le premier ministre pour justifier le privilège de juridiction institué en leur faveur, mais aussi la nécessité de les mettre à l'abri des « poursuite ou des tracasseries judiciaires » qui les

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empêcheraient d'exercer efficacement les pouvoirs qui leur sont conférés par la constitution.(56)

e) Différenciation entre privilège de juridiction et immunité des poursuites :

Comme nous pouvons le relever, le privilège de juridiction n'est pas synonyme de l'immunité des poursuites. Il s'agit de deux institutions distinctes qui se rapportent à des différentes réalités et qui sont soumises à des régimes juridiques distincts. Si le privilège de juridiction se rapporte aux règles de compétence personnelle des juridictions pénales ou répressives, l'immunité des poursuites quant à elle, est liée aux règles de procédure pénale ou des poursuites des auteurs présumés des infractions devant les juridictions répressives.

§2. Les immunités en matière de l'exercice de l'action publique

Pour commencer l'action publique ou l'action pénale à la différence de l'action civile ; est celle qui a pour objet ou but la répression de l'infraction considérée comme une atteinte à l'ordre social et elle pour finalité l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté au délinquant. L'action civile quant à elle, est une faculté accordée à une personne dont le droit subjectif est méconnu ou lésé de s'adresser à une juridiction pour obtenir la reconnaissance ou le respect de son droit. De la sorte, exercer l'action pénale équivaut à la saisine d'une juridiction répressive et soutenir devant elle l'accusation en vue de faire punir le coupable.

Cela étant, le principe de l'égalité des délinquants pose comme règle essentielle, que tout délinquant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, son rang social est soumis à l'action publique née de l'infraction qu'il a commise. Mais alors ce principe souffre des exceptions importantes fondées sur les immunités d'ordre politique, judiciaire ou familial.

1) Les immunités politiques : les immunités politiques sont indispensables pour assurer

le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes de l'Etat. En droit congolais ces immunités concernent le chef de l'Etat (immunités partielles) et les parlementaires.

Les réfugiés reconnus comme tels par un pays jouissent aussi de l'immunité politique et ce en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951. (57)

Au plan strictement scientifique, on ne peut pas parler de l'immunité politique des membres du gouvernement qui jouissent plutôt de l'inviolabilité dans ce sens que leur

(56) Art. 164 de la constitution de la RDC modifiée par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006

(57) PRADEL et A. VRINARD ; Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, 6ème éd. DALLOZ, 2009, P. 150.

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poursuite pénale doit faire l'objet d'une décision du parlement qui en quelque sorte doit autoriser cette poursuite.

2) Les immunités familiales : la force des liens de familles est assez puissante et légitime dans certains cas. En France ; le législateur prévoit l'existence d'immunités particulières, il en est ainsi dans les cas suivants :

? Les parents et alliés jusqu'au 4ème rang sont à l'abri des poursuites pénales lorsqu'ils ont sciemment recelé de leur proche qu'ils savaient être l'auteur d'un crime ou qu'ils savaient être recherché pour ce fait par la justice ; ou ont tenté de le soustraire aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre fuite ;

? Les parents et alliés bénéficient également de l'immunité familiale lorsque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée ou condamnée pour crime ou délit, ils se sont abstenus d'en apporter immédiatement le témoignage aux autorités ; (58)

? Les vols, les escroqueries et les abus de confiance connus entre époux, entre ascendants et descendants ou entre alliés au même degré ne peuvent donner sanctions civiles.

Le droit congolais prévoit deux cas d'immunités familiales mais le second pose problème : l'article 164 du CPP punit de six mois à 2 ans d'emprisonnement ceux qui auraient recelé ou fait receler les personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'une infraction que la loi punit de mort ou de cinq ans d'emprisonnement ; sont exemptés de cette disposition : les ascendants ou descendants, époux, épouses même divorcés, frères et soeurs des détenus évadés ou leurs alliés à certains degrés. Cette formulation légale appelle les observations suivantes :

? Au plan de la terminologie, la loi aurait dû dire « sont exemptés de cette disposition » pour bien souligner qu'il s'agit d'une exception légale que les personnes poursuivies peuvent soulever devant le tribunal ;

? Le droit congolais contrairement au droit belge, a sensiblement réduit les cas d'application des immunités familiales en se limitant au seul cas de recel des détenus évadés en excluant ainsi le cas des inculpés en fuite qui n'ont jamais été détenus.

Un cas douteux d'immunité familiale est celui qui est prévu par l'article 217 du code pénal congolais qui punit comme receleur, en matière d'infraction d'atteinte à la

(58) PRADEL et A. VRINARD ; Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, 6ème éd. DALLOZ, 2009, P. 200.

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sureté intérieure de l'Etat, celui qui recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi à commettre l'infraction ou les objets matériels ou les documents obtenus par l'infraction, se trouvera également poursuivi comme receleur, celui qui détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le châtiment des auteurs à l'exception des parents ou alliés du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Les immunités judiciaires : il existe deux catégories d'immunités judiciaires :

? Les immunités de parole devant le tribunal qui sont rendues nécessaires par la liberté de la défense et la manifestation de la vérité ;

? L'immunité des écrits devant les tribunaux, qui est le corollaire de la publicité des débats devant les tribunaux et l'expression de la liberté de l'information. Ces deux immunités empêchent l'exercice de l'action publique en diffamation, injure ou outrage.

S'agissant des juridictions militaires, certaines autorités judiciaires militaires jouissent

également des privilèges de juridiction en RDC. La compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable de la commission des faits incriminés au moment de sa comparution. Lorsqu'il y a pluralité de grades ou de rangs différents ; il est tenu compte du grade ou du rang les plus élevés.

Sont justiciables à des juridictions militaires, les militaires des forces armées congolaises et les assimilés. Par assimilés il faut entendre les membres de la police nationale, et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. (59)

Ainsi sont justiciables de la haute cour militaire :

? Les officiers généraux des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang ;

? Les personnes justiciables par état de la cour suprême de justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

? Les magistrats militaires membres de la haute cour militaire, de l'auditorat général, des cours militaires, des cours militaires opérationnelles, des auditorats militaires près ces cours ;

(59) Art. 104 à 106 de la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

[35]

+ Les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juges. (60)

Sont justiciables de la cour militaire :

+ Les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang ;

+ Les personnes justiciables par état, de la cour d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

+ Les fonctionnaires de commandement du ministère de la défense, de la police

nationale, du service national du même rang, ainsi que de leurs services connexes ; + Les magistrats militaires des tribunaux militaires de garnison, et ceux des auditorats

militaires près ces tribunaux militaires ;

+ Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. (61)

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard