Section 3 : Les juridictions en droit belge
En Belgique, les différentes juridictions sont
placées sur une pyramide afin de représenter graphiquement les
différents niveaux du droit belge. Les personnes y siégeant
varient selon les juridictions.
§1. Les juridictions civiles
Les juridictions civiles sont les cours et tribunaux qui
traitent de toutes les demandes qui ne concernent pas les biens
économiques, une demande en justice est la prérogative d'un
justiciable de porter son préjudice devant un juge pour que celui-ci
tranche l'affaire ; il s'agit d'un droit subjectif.
Le droit civil concerne tout ce qui est relatif aux droits des
obligations, à la responsabilité civile, mais aussi à tous
les contentieux locatifs, familiaux (divorce, parentalité etc.) aux
contentieux de la jeunesse. Le droit civil fait partie d'un ensemble
appelé DROIT PRIVE, celui-ci contient en outre du droit civil, le droit
commercial, le droit social, le droit du travail. Dans l'ordre juridique belge,
comme dans beaucoup d'autres, la SUMMA-DIVISION est celle effectuée
entre le droit public et le droit privé. (51)
(50) Art. 19, 9, 11 du décret du 06 août 1959
portant code de procédure pénale
(51)
http//w.w.w.belguim,be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal de police.
[26]
Les juridictions civiles du premier degré sont des
juridictions du premier degré, les cours et tribunaux saisis d'une
demande, laquelle demande est une prérogative que détient un
justiciable pour faire valoir ses droits devant un afin qu'il tranche un litige
soumis devant lui. Disons que la demande s'oppose à un recours, en
effet, la demande porte sur une prérogative appartenant à une
personne dont un droit a été violé tandis qu'un recours
porte sur un jugement ayant épuisé la juridiction d'un juge sur
une question donnée. (52)
De manière vulgaire, nous pouvons dire que les
juridictions du premier degré sont les cours et tribunaux soumis
à des litiges vierges c'est-à-dire non encore
réglés sur le plan juridique.
En droit belge, les tribunaux du premier degré
sont :
+ La justice de paix ;
+ Le tribunal de police : en sa section civile ; donc
uniquement pour ce qui relève des dommages et intérêts
découlant des matières de roulage ;
+ Le tribunal de première instance : comprenant le
tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal d'application des
peines, le tribunal de la famille et de la jeunesse ;
+ Le tribunal du travail ;
+ Le tribunal du commerce.
Notons que la cour d'appel en premier degré a un
rôle exceptionnel en matière civile. Les juridictions civiles du
second degré sont les juridictions qui sont amenées à
trancher non plus sur une demande mais sur une décision
prise par le juge du premier degré. Les tribunaux de première
instance civils statuent sur les recours formés contre les
décisions rendues par les juges de paix.
Comme juridictions du deuxième degré en
matière civile, l'organisation judiciaire belge comprend cinq cours
d'appel à savoir :
+ La cour de Liège ;
+ La cour de Mons ;
+ La cour de Grand ;
+ La cour d'Anvers ;
+ La cour de Bruxelles. Chacune de ces cours a une chambre
civile qui traite donc des appels des jugements rendus en premier degré
par le tribunal de première instance.
(52)
http//w.w.w.belguim,be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal de police.
[27]
§2. Les juridictions pénales
Les juridictions pénales belges sont les cours et
tribunaux qui tranchent des litiges qui relèvent du droit
pénal.
Les juridictions pénales du premier degré sont :
+ Le tribunal de police ;
+ Le tribunal de première instance qui comprend le
tribunal correctionnel.
Les juridictions pénales du second degré sont :
+ Le tribunal de première instance siégeant en
degré d'appel du tribunal de police ;
+ La cour d'appel, chambre correctionnelle, qui siège
toujours en degré d'appel du tribunal correctionnel sauf cas de
privilèges de juridiction, dont jouissent certaines personnes telles que
: les ministres en exercice, et les magistrats, auquel cas, la cour d'appel
siège en premier et dernier ressort.
La juridiction pénale à part : la cour d'assises ;
cette juridiction n'est pas permanente, elle est établie lorsqu'un crime
doit être jugé. Il peut y en avoir une par province en même
temps, et une dans l'arrondissement administratif de Bruxelles capitale. Elle
est composé de : + La cour SENSU STRICTO constituée d'un
président, (un conseiller de la cour d'appel du ressort où prend
lieu la session d'assises) et de deux assesseurs (des juges du tribunal de
première instance) ;
+ Du jury populaire composé de douze citoyens
désignés par le sort sur base des listes électorales ;
ceux-ci ne peuvent faire partie de certaines professions (comme celle de
médecin ou de juriste) et ne sont pas censés se charger de
l'application du droit. La procédure devant la cour d'assises a
été reformée en 2009 pour se conformer à
l'arrêt de la cour européenne des droits de
l'homme qui condamna la Belgique lors de
l'affaire TAXQUET. (53)
Il sied de préciser que :
+ La cour constitutionnelle est l'organe chargé de
juger de la conformité des dispositions législatives par rapport
à certaines dispositions constitutionnelles. Ce jugement se fait sur
demande de tout citoyen par le biais de la question préjudicielle ;
+ Le conseil d'Etat belge est l'organe chargé de juger,
de la conformité des dispositions édictées par le pouvoir
exécutif par rapport aux normes hiérarchiquement
supérieures.
(53) CEDH, Arrêt taxquet. C. Belgique., 13 janvier 2009.
[28]
En dépit de tout cela, disons que le ministère
public belge occupe une position centrale au sein de la justice. Le
système juridique belge est composé de deux types de magistrats
notamment : les juges et les magistrats de parquet. Les premiers appartiennent
u siège tandis que les seconds forment le ministère public.
Les magistrats de parquet belge poursuivent les contrevenants
devant les juridictions belges, ils agissent au nom de l'Etat et
défendent ainsi les intérêts de la société.
Au tribunal, le Ministère public représente la
société, il a pour tâche principale de rechercher et de
poursuive les infractions. Les magistrats du ministère public dirigent
l'enquête pénale ; recherchent les auteurs et réclament au
tribunal des peines contre les suspects. Son autre mission importante consiste
à rendre des avis en matière civile. Les diverses
tâches du ministère public belge sont :
a) La recherche : le ministère
public est chargé de rechercher les infractions ; il s'emploie à
identifier les auteurs et à rassembler les preuves. Toutefois le
ministère public n'est pas seul, il collabore avec la police locale et
la police fédérale.
b) La poursuite : le ministère
public est chargé de poursuivre les infractions et dispose ; à
cet effet, de différents moyens. Dès que l'information judiciaire
est clôturée ; le magistrat de parquet donne une suite
appropriée au dossier.
c) L'exécution des peines : le
ministère public veille à ce que les mesures nécessaires
soient prises en vue de la bonne exécution des peines prononcées
etc.
Section 4 : Les privilèges et les
immunités en droit congolais §1. Les privilèges
a) Définition : le
privilège de juridiction est défini comme un droit en faveur de
certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires, d'être jugés,
pour les infractions à la loi pénale qui leur sont
reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue
exceptionnellement la compétence.
b) Institution du privilège de
juridiction : le privilège de juridiction comme
institution
juridique de droit congolais remonte à l'époque
coloniale. Il n'a pas été repris dans la loi fondamentale dans la
mesure où le président de la République et le premier
ministre étaient pénalement irresponsables. Par contre, l'on
trouve le privilège de juridiction tant dans la constitution de
Luluabourg et dans la constitution du 24 juin
1967. Le constituant du 18 février 2006 l'a de nouveau
consacré en faveur de hautes
autorités politiques et judiciaires du pays tant au niveau
national que provincial.
[29]
Il leur a assigné exceptionnellement comme juge
compétent de connaître des faits infractionnels qui leur sont
reprochés, les juridictions supérieures de la République,
en l'occurrence la cour constitutionnelle, la cour de cassation. Ainsi, tous
les congolais poursuivis en justice devaient être jugés au premier
degré en vertu du principe de l'égalité de tous devant les
lois et de leur droit à une égale protection des lois, soit
devant le tribunal de paix soit devant le tribunal de grande instance en
fonction du taux de la peine de l'infraction qui leur est imputée. En
effet, le principe de l'égalité des congolais devant la loi se
traduit dans le domaine judiciaire par :
? L'égalité devant la justice qui exige que tous
les justiciables se trouvant dans la même situation soient jugés
par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles de
procédure et de fond. (54)
Cependant ce principe ne manque pas d'exceptions à
l'égard de certaines personnalités politiques, administratives et
judiciaires qui bénéficient du privilège d'être
jugées en matière pénale au premier degré par de
hautes juridictions du pays ; quelle que soit la nature des infractions en
raison des fonctions qu'elles assument au nom de la République.
Il sied de noter que le constituant tout comme le
législateur ont dérogé à la règle
générale de compétence des juridictions
en attribuant exceptionnellement à certaines juridictions
supérieures la compétence pénale sur certaines
catégories des personnes au regard des fonctions qu'elles assument ;
même s'en réalité le fait pour une personne d'être
jugée par une juridiction du rang supérieur n'est pas une faveur
du tout. Les personnes qui sont bénéficiaires de ce
privilège sont exceptionnellement justiciables devant :
? La cour constitutionnelle ;
? La cour de cassation ;
? La cour d'appel.
Ainsi le président de la République et le premier
ministre sont justiciables devant la
cour constitutionnelle en premier et dernier ressort pour les
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié. Ils le sont également pour les autres
infractions de droit commun commises dans l'exercice de leurs fonctions
c'est-à-dire lorsque l'acte incriminé est lié à
l'exercice de leurs fonction ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions c'est-à-dire en usant de la fonction du président de la
République ou du premier ministre.
(54) Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA ; les juges de la cour
constitutionnelle : privilège de juridiction et lutte contre
l'impunité en RDC, chercheur au centre de recherches et d'études
sur l'Etat de droit en Afrique. www.Greeda-RDC-org.
[30]
Bénéficient aussi du privilège de
juridiction, les députés nationaux et sénateurs, les
membres du gouvernement autres que le premier ministre, les membres de la cour
de cassation et ceux du parquet près cette cour, les membres de la cour
constitutionnelle et ceux du parquet près cette cour, les membres du
conseil d'Etat et ceux du parquet près cette cour, les membres de la
cour des comptes et ceux du parquet près cette cour, les premiers
présidents des cours d'appels et des cours administratives d'appel,
ainsi que les procureurs généraux près ces cours, les
gouverneurs, les vice gouverneurs de provinces, les ministres provinciaux,
ainsi que les présidents des assemblées provinciales qui sont
justiciable devant la cour de cassation ; quel que soit la nature des
infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et le taux de la peine. (55)
Le législateur a aussi institué le
privilège de juridiction en faveur de certaines personnalités
notamment : les membres de l'assemblée provinciale, les magistrats, les
maires, les maires adjoints, les présidents des conseils urbains et les
fonctionnaires des services publics de l'Etat, les dirigeants des
établissements ou entreprises publiques revêtus au grade du
directeur ou du grade équivalent sont justiciables devant les cours
d'appel. Pour leur part, les conseillers urbains, les bourgmestres, les chefs
de secteur, les chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que les conseillers
communaux, des conseillers de secteur et des conseillers de chefferie sont
justiciables au premier degré devant les tribunaux de grande instance
quel que soit la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et
le taux de la peine infligée.
c) Les conséquences juridiques du
privilège de juridiction
Il ressort du droit congolais deux implications juridiques
majeures liées à l'institution « privilège de
juridiction » premièrement les personnes qui en sont
bénéficiaire sont jugées par une juridiction
supérieure au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance selon
le cas ; deuxièmement les privilèges de juridiction
échappent à la possibilité d'être
déféré devant les cours et tribunaux par citation directe
des particuliers ou des parties lésées.
? L'avantage d'être jugé par une juridiction
supérieure : l'on considère que le premier avantage qui
découle du privilège de juridiction est le fait pour les
personnes qui en sont bénéficiaires d'être jugées
par de hauts magistrats qui composent les juridictions supérieures
même si les infractions commises relèvent de la compétence
du tribunal de paix ou de grande instance. Mais faut-il le souligner, lorsqu'on
est jugé au premier et dernier ressort par certaines juridictions
supérieures, les prévenus bénéficiaires de
privilège de juridiction perdent le droit au double degré de
juridiction ou aux voies de recours. En d'autres termes, en
(55) Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA, Op.cit, P. 203.
[31]
cas de condamnation, ils perdent le droit d'interjeter
l'appel, ce qui constitue un danger pour eux ;
? L'avantage de ne pas être déféré
en justice par citation directe émanant des particuliers.
Le seul véritable avantage des personnes politiques,
administratives et judiciaires bénéficiaires du privilège
de juridiction est le fait pour elles ; d'échapper à la
possibilité d'être déférées devant les cours
et tribunaux par les particuliers qui s'estiment lésés par les
faits infractionnels qui leur sont reprochés.
Selon l'article 54 du CPP, la juridiction de jugement est
saisie par citation donnée au prévenu et éventuellement
à la personne civilement responsable, à la requête de
l'officier du ministère public ou de la partie lésée. Ce
principe ne s'applique pas lors qu'il s'agit de poursuivre les
bénéficiaires de privilège de juridiction ; quelle que
soit la nature des infractions pour lesquelles, elles sont poursuivies.
Toutefois lors qu'il y a de poursuivre une personne jouissant d'un
privilège de juridiction ; cette citation ne sera donnée
qu'à la requête d'un officier du Ministère public.
d) Intérêt de l'institution
privilège de juridiction
De tout ce qui précède, l'on considère
que le privilège de juridiction est fonctionnel dans la mesure où
il vise à protéger les gouvernants dans les hautes fonctions
qu'ils exercent au nom de l'Etat. Il permet d'éviter de perturber et
souiller les personnes qui exercent les fonctions officielles au nom de l'Etat
par des actions judiciaire intempestives et téméraires
émanant des particuliers de la citation directe. Sans cette protection,
toutes les personnalités politiques, administratives, et judiciaires qui
sont au service de la Nation ; se verraient trainées facilement en
justice par les particuliers.
Dans son arrêt rendu sous RP 0001, la cour
constitutionnelle semble abonder dans le même sens quant à la
RATIO LEGIS de l'institution du privilège de juridiction en faveur du
président de la République et du premier ministre en ces termes
:
Elle observe que l'article 164 de la constitution reconnait au
président de la République et au premier ministre un
privilège de juridiction tout simplement parce qu'il s'agit d'une
question présentant un caractère politique trop accentué
pour être examinée par une juridiction de l'ordre judiciaire. La
cour constitutionnelle met ainsi en exergue d'abord le caractère
hautement politique du procès pénal contre le président de
la République et le premier ministre pour justifier le privilège
de juridiction institué en leur faveur, mais aussi la
nécessité de les mettre à l'abri des «
poursuite ou des tracasseries judiciaires » qui les
[32]
empêcheraient d'exercer efficacement les pouvoirs qui
leur sont conférés par la constitution.(56)
e) Différenciation entre privilège de
juridiction et immunité des poursuites :
Comme nous pouvons le relever, le privilège de
juridiction n'est pas synonyme de l'immunité des poursuites. Il s'agit
de deux institutions distinctes qui se rapportent à des
différentes réalités et qui sont soumises à des
régimes juridiques distincts. Si le privilège de juridiction se
rapporte aux règles de compétence personnelle des juridictions
pénales ou répressives, l'immunité des poursuites quant
à elle, est liée aux règles de procédure
pénale ou des poursuites des auteurs présumés des
infractions devant les juridictions répressives.
§2. Les immunités en matière de
l'exercice de l'action publique
Pour commencer l'action publique ou l'action pénale
à la différence de l'action civile ; est celle qui a pour objet
ou but la répression de l'infraction considérée comme une
atteinte à l'ordre social et elle pour finalité l'application
d'une peine ou d'une mesure de sûreté au délinquant.
L'action civile quant à elle, est une faculté accordée
à une personne dont le droit subjectif est méconnu ou
lésé de s'adresser à une juridiction pour obtenir la
reconnaissance ou le respect de son droit. De la sorte, exercer l'action
pénale équivaut à la saisine d'une juridiction
répressive et soutenir devant elle l'accusation en vue de faire punir le
coupable.
Cela étant, le principe de l'égalité des
délinquants pose comme règle essentielle, que tout
délinquant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son
âge, son rang social est soumis à l'action publique née de
l'infraction qu'il a commise. Mais alors ce principe souffre des exceptions
importantes fondées sur les immunités d'ordre politique,
judiciaire ou familial.
1) Les immunités politiques :
les immunités politiques sont indispensables pour assurer
le maintien et le fonctionnement des institutions les plus
importantes de l'Etat. En droit congolais ces immunités concernent le
chef de l'Etat (immunités partielles) et les parlementaires.
Les réfugiés reconnus comme tels par un pays
jouissent aussi de l'immunité politique et ce en application de la
convention de Genève du 28 juillet 1951. (57)
Au plan strictement scientifique, on ne peut pas parler de
l'immunité politique des membres du gouvernement qui jouissent
plutôt de l'inviolabilité dans ce sens que leur
(56) Art. 164 de la constitution de la RDC modifiée par
la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la constitution du 18 février 2006
(57) PRADEL et A. VRINARD ; Les grands arrêts de la
procédure pénale, Paris, 6ème éd.
DALLOZ, 2009, P. 150.
[33]
poursuite pénale doit faire l'objet d'une
décision du parlement qui en quelque sorte doit autoriser cette
poursuite.
2) Les immunités familiales :
la force des liens de familles est assez puissante et légitime dans
certains cas. En France ; le législateur prévoit l'existence
d'immunités particulières, il en est ainsi dans les cas suivants
:
? Les parents et alliés jusqu'au 4ème
rang sont à l'abri des poursuites pénales lorsqu'ils ont
sciemment recelé de leur proche qu'ils savaient être l'auteur d'un
crime ou qu'ils savaient être recherché pour ce fait par la
justice ; ou ont tenté de le soustraire aux recherches ou l'ont
aidé à se cacher ou à prendre fuite ;
? Les parents et alliés bénéficient
également de l'immunité familiale lorsque connaissant la preuve
de l'innocence d'une personne incarcérée ou condamnée pour
crime ou délit, ils se sont abstenus d'en apporter immédiatement
le témoignage aux autorités ; (58)
? Les vols, les escroqueries et les abus de confiance connus
entre époux, entre ascendants et descendants ou entre alliés au
même degré ne peuvent donner sanctions civiles.
Le droit congolais prévoit deux cas d'immunités
familiales mais le second pose problème : l'article 164 du CPP punit de
six mois à 2 ans d'emprisonnement ceux qui auraient recelé ou
fait receler les personnes qu'ils savaient être poursuivies ou
condamnées du chef d'une infraction que la loi punit de mort ou de cinq
ans d'emprisonnement ; sont exemptés de cette disposition : les
ascendants ou descendants, époux, épouses même
divorcés, frères et soeurs des détenus
évadés ou leurs alliés à certains degrés.
Cette formulation légale appelle les observations suivantes :
? Au plan de la terminologie, la loi aurait dû dire
« sont exemptés de cette disposition » pour
bien souligner qu'il s'agit d'une exception légale que les personnes
poursuivies peuvent soulever devant le tribunal ;
? Le droit congolais contrairement au droit belge, a
sensiblement réduit les cas d'application des immunités
familiales en se limitant au seul cas de recel des détenus
évadés en excluant ainsi le cas des inculpés en fuite qui
n'ont jamais été détenus.
Un cas douteux d'immunité familiale est celui qui est
prévu par l'article 217 du code pénal congolais qui punit comme
receleur, en matière d'infraction d'atteinte à la
(58) PRADEL et A. VRINARD ; Les grands arrêts de la
procédure pénale, Paris, 6ème éd.
DALLOZ, 2009, P. 200.
[34]
sureté intérieure de l'Etat, celui qui
recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi à
commettre l'infraction ou les objets matériels ou les documents obtenus
par l'infraction, se trouvera également poursuivi comme receleur, celui
qui détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou
altérera sciemment un document public ou privé de nature à
faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le
châtiment des auteurs à l'exception des parents ou alliés
du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Les immunités judiciaires : il
existe deux catégories d'immunités judiciaires :
? Les immunités de parole devant le tribunal qui sont
rendues nécessaires par la liberté de la défense et la
manifestation de la vérité ;
? L'immunité des écrits devant les tribunaux,
qui est le corollaire de la publicité des débats devant les
tribunaux et l'expression de la liberté de l'information. Ces deux
immunités empêchent l'exercice de l'action publique en
diffamation, injure ou outrage.
S'agissant des juridictions militaires, certaines
autorités judiciaires militaires jouissent
également des privilèges de juridiction en RDC.
La compétence personnelle des juridictions militaires est
déterminée par la qualité et le grade que porte le
justiciable de la commission des faits incriminés au moment de sa
comparution. Lorsqu'il y a pluralité de grades ou de rangs
différents ; il est tenu compte du grade ou du rang les plus
élevés.
Sont justiciables à des juridictions militaires, les
militaires des forces armées congolaises et les assimilés. Par
assimilés il faut entendre les membres de la police nationale, et les
bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service
national. (59)
Ainsi sont justiciables de la haute cour militaire
:
? Les officiers généraux des forces
armées congolaises et les membres de la police nationale et du service
national du même rang ;
? Les personnes justiciables par état de la cour
suprême de justice, pour des faits qui relèvent de la
compétence des juridictions militaires ;
? Les magistrats militaires membres de la haute cour
militaire, de l'auditorat général, des cours militaires, des
cours militaires opérationnelles, des auditorats militaires près
ces cours ;
(59) Art. 104 à 106 de la loi N° 023/2002 du 18
Novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
[35]
+ Les membres militaires desdites juridictions, poursuivis
pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions de juges. (60)
Sont justiciables de la cour militaire :
+ Les officiers supérieurs des forces armées
congolaises et les membres de la police nationale et du service national du
même rang ;
+ Les personnes justiciables par état, de la cour
d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence des
juridictions militaires ;
+ Les fonctionnaires de commandement du ministère de la
défense, de la police
nationale, du service national du même rang, ainsi que
de leurs services connexes ; + Les magistrats militaires des tribunaux
militaires de garnison, et ceux des auditorats
militaires près ces tribunaux militaires ;
+ Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour
les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions de juge. (61)
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