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Mise en place de la budgétisation par programme


par Yakub BEDA
IAE de Poitiers - Master 2018
  

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D- Statut Général des établissements publics

La Loi N°2017/10 du 12 juillet 2017 portant Statut général des établissements publics qui abroge la Loi n° 99/016 du 22 décembre 1999, fixe les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement, les mesures restrictives et les incompatibilités de ceux-ci. Ainsi, elle indique aux articles 48 et 51 que le projet de budget annuel assorti du projet de performance et des plans d'investissements sont préparés par la direction générale et adopté par le Conseil d'administration, qui les transmet au ministre chargé des Finances pour approbation. Les budgets sont présentés sous la forme de sous-programmes, cohérents avec les objectifs de politiques publiques nationales ou locales (article 48). Ils sont exécutables dès son adoption par le Conseil d'Administration et le Directeur Général est l'ordonnateur principal des dépenses et recettes.

Cette Loi ordonne dans son article 12 de produire, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, des documents et informations, notamment, les projets de performance, les plans d'actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur financier, les comptes administratif et de gestion, l'état à jour de la situation du personnel et la grille salariale. En plus, quatre types de comptabilité doivent être tenus, à savoir, une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses, une comptabilité générale, une comptabilité analytique et une comptabilité patrimoniale.

Dans son article 92, la loi portant Régime financier de l'Etat stipule que des textes réglementaires peuvent compléter et préciser, en cas de besoin, les modalités de son application, à savoir, le Règlement général de la comptabilité publique, le Plan comptable de l'Etat, la Nomenclature budgétaire, le Tableau des opérations financières de l'Etat.

i. Règlement général de la comptabilité publique

Le Règlement général de la comptabilité publique promulgué par le Président de la République par Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 dit à l'article 1er qu'il fixe les règles spécifiques qui déterminent les modalités d'exécution des opérations budgétaires et financières, ainsi que les modalités de tenue des comptes et de gestion de la trésorerie, des biens et des valeurs publics, du patrimoine appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres entités publiques.

ii. Plan comptable de l'Etat

Le Plan comptable de l'Etat présente les classes des comptes réparties en comptes de comptabilité générale, des comptes de comptabilité analytique et des comptes de comptabilité d'engagements. Les comptes de la comptabilité générale comprennent les comptes de bilan et de gestion.

iii. Nomenclature budgétaire

La Nomenclature budgétaire de l'Etat du Cameroun est définie par le Décret N°2003/011/PM du 09 janvier 2003 portant nomenclature budgétaire de l'Etat. Elle définit les règles de classification des opérations du budget de l'Etat, selon la codification commune à toutes les catégories de recettes et de dépenses. Cette nomenclature comprend la nomenclature budgétaire des recettes et la nomenclature budgétaire des dépenses.

BEDA Yakub bedayakub@yahoo.fr Page 12 sur 60

Mise en place de la budgétisation par programme : Cas de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures au Cameroun

De même, les établissements publics disposent d'une nomenclature budgétaire et comptable créée par Décret N°2008/0446/PM du 13 mars 20018, comprenant également deux parties, le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'Agent comptable qui doivent être présentés conformément à cette nomenclature (article 6).

Dans un souci d'assurer une gestion financière efficace et efficiente, le Décret n°2013/159 du 15 mai 2013 portant Régime particulier du contrôle administratif des finances publiques a été crée. Il a pour objectif de fixer un régime particulier du contrôle administratif des finances publiques. Le contrôle administratif dont il est question concerne le contrôle de la régularité, le contrôle de performance, et le contrôle effectué par les missions d'audit spécifique.

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