Paragraphe1 : la cybercriminalité de type 1
La cybercriminalité de type 1 peut donc
concernée les atteintes contre les personnes physiques ou morales ainsi
que les atteintes contre les biens. Néanmoins la particularité de
cette dernière tient au fait qu'elle recouvre des infractions
spécifiques aux nouvelles technologies, quoi que sans cette
évolution technologique ces délits ne seront pas commis. Par
13 Alain François LOUKOU, Les NTIC au
service du développement en Afrique, Vol. 5, n°2-3 p. 87
Présenté par IDI MOUMOUNI Illiassou 5
L'approche juridique de la cybercriminalité dans la
législation Burkinabé
conséquent, nous ne traiterons pas de toutes les
infractions relevant de cette catégorie. Notre analyse portera
spécifiquement sur le vol des données informatiques (A)
ainsi que la diffusion illégale d'une image
(B).
A. Le vol de données informatiques
Nous vivons dans une ère de numérique où
les échanges se font de plus en plus facilement et de plus en plus
rapidement dus aux NTIC. Ces échanges impliquent une transmission de
données qui peuvent être personnelles. Les données
informatiques sont de nos jours génitrices de revenus. Elles sont donc
commercialisables, par conséquent susceptibles de vol. Sous l'angle
juridique, le vol de données informatiques présente quelques
problématiques. Il s'agit tout d'abord d'un vol,
caractérisé par un élément immatériel. A
juste titre, En référence aux dispositions du code pénal,
est coupable de vol, quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant
à autrui14, ne laissant échappatoire à la
soustraction frauduleuse de la « chose » d'autrui. Cette
définition parait en conséquence insuffisante pour pallier le
problème lié au vol des données informatiques.
En France l'affaire Bluetouff renforce l'archive
jurisprudentiel en matières de vol de données. Cette
dernière condamnant le blogueur Olivier Laurelli, alias « Bluetouff
» à payer une amende pour maintien dans un système de
traitement automatisé de données (STAD) et vol de données
personnelles15. Cette jurisprudence a fait l'objet de controverses.
Le 1er motif de controverse tenait à la notion de chose qui
renvoie nécessairement à un objet tangible, ce qui n'est pas le
cas d'une donnée qui est immatérielle donc par définition,
intangible. Le second motif portait sur la notion d'appropriation qui ne parait
pas possible pour un élément immatériel. A ce sujet, la
Cour a réaffirmé sa solution dans un arrêt du 07 novembre
2018 où elle a retenu que lorsque des documents d'informatiques
n'apparaissent pas strictement nécessaires à l'exercice des
droits de la défense, leur copie constitue un vol.
Au plan régional, la convention de l'UA sur la
cyber-sécurité et la protection des personnes à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel, ne traite pas principalement du vol des données
informatiques. Mais néanmoins le texte invite les Etats partie à
prendre des mesures législatives et ou réglementaires
nécessaire en vue d'ériger en
14 Art 611-1 de la loi 025-2018/AN portant code
pénal
15 Cass. Ch. Crim., 20 mai 2015, no 14-81336
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L'approche juridique de la cybercriminalité dans la
législation Burkinabé
infractions les atteintes aux biens à savoir le vol
portant sur des données informatiques16.
A l'initiative des autorités compétentes
burkinabè, le législateur à travers la nouvelle
réforme du code pénal tient compte des infractions en
matière informatique. Ledit code réprime le vol des
données informatiques. A juste titre l'article 711-13 dispose « est
puni d'une peine d'emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de
un million (1.000.000) à quatre millions (4.000.000) de franc CFA,
quiconque intentionnellement et sans droit, produit, extrait ou copie
intentionnellement des données informatiques appartenant à autrui
»17.
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