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L'approche juridique de la cybercriminalité dans la législation burkinabè


par Illiassou IDI MOUMOUNI
UCAO_UUB - Licence en Droit 2018
  

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Paragraphe1 : la cybercriminalité de type 1

La cybercriminalité de type 1 peut donc concernée les atteintes contre les personnes physiques ou morales ainsi que les atteintes contre les biens. Néanmoins la particularité de cette dernière tient au fait qu'elle recouvre des infractions spécifiques aux nouvelles technologies, quoi que sans cette évolution technologique ces délits ne seront pas commis. Par

13 Alain François LOUKOU, Les NTIC au service du développement en Afrique, Vol. 5, n°2-3 p. 87

Présenté par IDI MOUMOUNI Illiassou 5

L'approche juridique de la cybercriminalité dans la législation Burkinabé

conséquent, nous ne traiterons pas de toutes les infractions relevant de cette catégorie. Notre analyse portera spécifiquement sur le vol des données informatiques (A) ainsi que la diffusion illégale d'une image (B).

A. Le vol de données informatiques

Nous vivons dans une ère de numérique où les échanges se font de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement dus aux NTIC. Ces échanges impliquent une transmission de données qui peuvent être personnelles. Les données informatiques sont de nos jours génitrices de revenus. Elles sont donc commercialisables, par conséquent susceptibles de vol. Sous l'angle juridique, le vol de données informatiques présente quelques problématiques. Il s'agit tout d'abord d'un vol, caractérisé par un élément immatériel. A juste titre, En référence aux dispositions du code pénal, est coupable de vol, quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui14, ne laissant échappatoire à la soustraction frauduleuse de la « chose » d'autrui. Cette définition parait en conséquence insuffisante pour pallier le problème lié au vol des données informatiques.

En France l'affaire Bluetouff renforce l'archive jurisprudentiel en matières de vol de données. Cette dernière condamnant le blogueur Olivier Laurelli, alias « Bluetouff » à payer une amende pour maintien dans un système de traitement automatisé de données (STAD) et vol de données personnelles15. Cette jurisprudence a fait l'objet de controverses. Le 1er motif de controverse tenait à la notion de chose qui renvoie nécessairement à un objet tangible, ce qui n'est pas le cas d'une donnée qui est immatérielle donc par définition, intangible. Le second motif portait sur la notion d'appropriation qui ne parait pas possible pour un élément immatériel. A ce sujet, la Cour a réaffirmé sa solution dans un arrêt du 07 novembre 2018 où elle a retenu que lorsque des documents d'informatiques n'apparaissent pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense, leur copie constitue un vol.

Au plan régional, la convention de l'UA sur la cyber-sécurité et la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ne traite pas principalement du vol des données informatiques. Mais néanmoins le texte invite les Etats partie à prendre des mesures législatives et ou réglementaires nécessaire en vue d'ériger en

14 Art 611-1 de la loi 025-2018/AN portant code pénal

15 Cass. Ch. Crim., 20 mai 2015, no 14-81336

Présenté par IDI MOUMOUNI Illiassou 6

L'approche juridique de la cybercriminalité dans la législation Burkinabé

infractions les atteintes aux biens à savoir le vol portant sur des données informatiques16.

A l'initiative des autorités compétentes burkinabè, le législateur à travers la nouvelle réforme du code pénal tient compte des infractions en matière informatique. Ledit code réprime le vol des données informatiques. A juste titre l'article 711-13 dispose « est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de un million (1.000.000) à quatre millions (4.000.000) de franc CFA, quiconque intentionnellement et sans droit, produit, extrait ou copie intentionnellement des données informatiques appartenant à autrui »17.

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