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L'approche juridique de la cybercriminalité dans la législation burkinabè


par Illiassou IDI MOUMOUNI
UCAO_UUB - Licence en Droit 2018
  

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Paragraphe 1 : La répression administrative

Par définition, une sanction administrative est une décision unilatérale, à caractère punitif, qui émane d'une autorité administrative envers une personne qui a enfreint une règlementation préexistante. Sa particularité vient du fait que la sanction n'est pas prononcée par une juridiction. Il arrive donc que certains comportements s'opposent à la politique de bonne conduite en matière informatique. Nous verrons ainsi des actes administratifs répréhensibles (A) dans le cyberespace, ainsi que la procédure de sanction (B) de ces actes.

A- Les actes répréhensibles

Les technologies de l'information et de la communication sont au service de la personne humaine. Elles ne doivent porter atteinte ni à l'identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et collectives, et ni aux droits humains en général70. Au sens de la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les actes ci-dessous constituent une atteinte et sont passibles de sanction administrative.

Ainsi, pour entrave à l'action de la CIL, cette dernière peut prononcer à l'encontre de tout responsable de traitement, une amende allant de cinq millions à dix millions de francs pour opposition à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités, pour refus de communiquer ou communiquer des fausses informations à la CIL71.

69 Directive CEDEAO, no/C/DIR/1/0811, portant la lutte contre la cybercriminalité.

70 Art 6 de la loi 021-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

71 Art 67 loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

Présenté par IDI MOUMOUNI Illiassou 22

L'approche juridique de la cybercriminalité dans la législation Burkinabé

Est également sanctionné par la CIL le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la présente loi, le responsable de traitement est puni d'une amende allant de cinq millions à vingt millions de francs72. De plus, le fait de communiquer à un tiers non autorisé des données est de même sanctionnée par la CIL d'une amende allant de cinq millions à vingt millions de francs73.

La CIL peut prononcer à l'encontre de tout responsable de traitement une amende allant de cinq millions à cent millions de francs, pour détournement de finalité d'une collecte ou d'un traitement de données à caractère personnel74. Mieux est également punissable, le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite75.

Apres opposition fondée sur des raisons légitimes, de la personne concernée par le traitement, la CIL peut prononcer à l'encontre de tout responsable de traitement une amende allant de deux millions à cinq millions de francs pour le fait de procéder à ce traitement de données à caractère personnel76. Aussi la CIL peut prononcer à l'encontre de tout responsable de traitement, une amende de dix à cent million de francs CFA la conservation de données personnelles en mémoire informatisée sans l'accord exprès de la personne concernée des données77.

Enfin, la CIL par le biais de la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel peut prononcer à l'encontre de tout responsable de traitement une amende de cinq à vingt millions le fait de recueillir , à l'occasion de leur enregistrement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne concernée ou à l'intimité de sa vie privée et les porte, sans son autorisation, à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir78.

72 Art 68 loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

73 Art 69 loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

74 Art 70 loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

75 Art 71 loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

76 Art 72 loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

77 Art 73 loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

78 Art 75 de la loi 021-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

Présenté par IDI MOUMOUNI Illiassou 23

L'approche juridique de la cybercriminalité dans la législation Burkinabé

B- La procédure de sanction

En cas de besoin, La CIL peut, charger ses membres, assistés des agents et, le cas échéant, d'experts lié par une clause de confidentialité79, de procéder sur place à des missions de vérifications et de contrôles à l'égard de tout traitement de données à caractère personnel94 à l'issue desquelles des sanctions peuvent en découler. Sans préjudice des sanctions pénales, peut être prononcé à l'égard des contrevenants l'avertissement, la mise en demeure, l'injonction de cesser le traitement de données effectué, le verrouillage de certaines données qui revêt un caractère personnel, l'amende forfaitaire ainsi que le retrait de l'autorisation80.

Ces dernières sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la CIL désigné par le Président. La peine sera naturellement proportionnée à l'acte. En tenant compte de la nature de l'acte, cet organe compétent peut ordonner la confiscation du matériel servant au traitement de donnée81. Le rapport est ensuite notifié au responsable de traitement qui peut qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister lors d'une audition devant la CIL82.

Il arrive cependant des cas où les infractions sont plus graves et requièrent l'application de la loi pénale. Dans le cas en l'espèce, en vertu du pouvoir de dénonciation dont dispose la CIL soumet l'affaire à l'appréciation du juge pénal. Au chapitre des sanctions pénales prévues par la présente loi, elle dispose que « les manquements aux dispositions de la présente loi sont punis par le code pénal en ses dispositions qui traitent des infractions en matière informatique et au moyen des technologies de l'information et de la communication »83. La lutte contre la cybercriminalité passe par l'application de peines contraignantes. A cet effet, le législateur burkinabè à travers l'adoption du nouveau code pénal de 2018 a pris le soin de prévoir des sanctions relatives aux NTIC ainsi que celles facilité par ces dernières84.

79 Art 57 al. 2 Loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

94 Art 57 ibid.

80 Art 63 Loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

81 Art 76 al. 1 Loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

82 Art 64 Loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

83 Art 79 Loi 001-2021/AN portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

84 Art 711-1 à 721-10 du nouveau code pénal.

Présenté par IDI MOUMOUNI Illiassou 24

L'approche juridique de la cybercriminalité dans la législation Burkinabé

Paragraphe 2 : La répression pénale relative aux cyber-infractions

Par définition, le cyber crime serait une infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau. En conséquence, l'objectif des Etas à travers les différents accords sur la cybercriminalité c'est de pouvoir uniformiser les législations en matière de lutte contre ce phénomène. Nous verrons dans la suite de notre travail des différentes incriminations (A) en matière de crime informatique. Ainsi que de la procédure judiciaire (B) en matière d'infraction informatique.

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