La responsabilité de l'État en matière de
violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire est
depuis longtemps un des fondements du droit international. Cette
responsabilité découle du principe pactasuntservanda,
qui veut que tout traité en vigueur lie les parties et doive être
exécuté par elles de bonne foi.109 Par-delà
même les obligations conventionnelles, le projet d'articles de la
Commission du droit international sur la responsabilité de l'État
rappelle ce principe du droit international que le manquement à
l'obligation internationale d'un État constitue un fait
internationalement illicite, qui engage la responsabilité internationale
de cet État (projet d'articles 1 et 2). À cet égard, il
convient de rappeler qu'en cas de conflit armé, un État est
responsable des violations du droit international des droits de l'homme et du
droit international humanitaire qui lui sont imputables, telles que :110
· Les violations commises par les organes de cet
État, y compris ses forces armées ; comme certaines violations
commises par les FARDC quand il faisait le repli stratégique.
· Les violations commises par des personnes physiques ou
morales habilitée à exercer des prérogatives de la
puissance publique ; comme cela était le cas avec les militaires pendant
l'occupation de a ville de Goma et la cité de Sake.
· Les violations commises par des personnes ou des
groupes agissant en fait sur les instructions ou les directives ou sous le
contrôle de cet État ;
· Les violations commises par des personnes ou des
groupes privés qu'il reconnaît et adopte comme son propre
comportement.111
Un État peut également être responsable
d'un manque de diligence s'il omis de prévenir ou de sanctionner des
violations du droit international des droits de l'homme et du droit
international humanitaire commises par des acteurs privés.
La jurisprudence tant internationale que régionale a
établi que si un État est reconnu responsable de violations des
droits de l'homme et du droit international humanitaire, cela devrait le
conduire à adopter des mesures destinées à réparer
les dommages qu'il peut avoir causés et à prévenir les
violations futures. Ces mesures vont du versement d'indemnités aux
victimes et à leur famille et de l'assurance donnée que cela ne
se reproduira pas à l'adoption de mécanismes juridiques
destinés à prévenir les violations futures. Si
l'obligation de l'État de verser des réparations à la
suite d'une violation du DIH ne prête pas à controverse, plusieurs
tribunaux nationaux ont rejeté l'idée que la victime serait
fondée à réclamer ces réparations sur la base de
cette branche du droit.112 Dans l'affaire
Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro, la CIJ a conclu que la Serbie
avait violé ses obligations de prévenir les actes de
109 Convention de Vienne sur le droit des traités,
art. 26. Cité par : Nations Unies, Droits de l'homme, Haut-commissariat,
la protection Juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits
armés, précité, p. 76.
110 Nations Unies, La protection Juridique internationale
des droits de l'homme dans les conflits armés, New-York et
Genève 2011, p.76.
111 Voir l'Annuaire de la Commission du droit international,
2001, vol. II (deuxième partie), p. 77.
112 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
: Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro), Arrêt, C.I.J. Recueil, p.43,
cité par : Nations Unies, La protection Juridique internationale des
droits de l'homme dans les conflits armés, précité,
p.77.
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génocide et de poursuivre leurs auteurs. La Cour a
statué que la Serbie devait « immédiatement prendre des
mesures efficace pour s'acquitter pleinement de l'obligation qui lui incombe,
en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide[...], de transférer au Tribunal pénal
pour l'ex-Yougoslavie les personnes accusées de génocide ou
d'autres actes prohibés par la Convention et de coopérer
pleinement avec ledit Tribunal ».113La Cour
interaméricaine des droits de l'homme et la Cour européenne des
droits de l'homme se fondent sur les règles du droit international
coutumier relatives à la responsabilité de l'État pour
ordonner le versement d'indemnités aux victimes de violations des droits
de l'homme.114
Il y a lieu de noter qu'en droit international, le fait
qu'une personne ait été déclarée coupable de
violations flagrantes des droits de l'homme et du droit international
humanitaire n'exonère pas l'État de ses responsabilités
internationales,115 et réciproquement.116