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Une entreprise aux défis de l'OEA Norme ISO 9001 et OEA : Panacée ou pis-aller ?

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par Christophe CARDON
Université de Rouen - Master 2 en droit des douanes, transports et logistique 2018
  

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Section 2. Recherches sur des points « à risques » particuliers

1- Recherches sur la responsabilité pénale des dirigeants et de leurs délégataires

Il s'agissait d'apporter un éclairage quant aux responsabilités encourues par les dirigeants de PV SAS dans les différents aspects de leurs opérations, en particulier douanières.

En effet, comme les paragraphes précédents peuvent nous le laisser comprendre, il apparaît que PV SAS à travers ses salariés et ses dirigeants prend des risques parfois importants. Or, cette responsabilité est largement sous-estimée en interne.

Mémoire de Stage CARDON-Pfeiffer Vacuum Page 58

Reprenant les textes62 et la jurisprudence applicable, j'ai rédigé une note expliquant que les tribunaux, pour accepter la validité d'une délégation de pouvoir ou de signature, exigent qu'elle ait un objet limité63, qu'elle soit stable64, qu'elle n'ait été attribuée qu'à une seule personne qualifiée65, enfin qu'elle émane du dirigeant lui-même et non d'un tiers. La Cour de Cassation exige également que le bénéficiaire d'une délégation soit doté de l'autorité suffisante pour accomplir ce mandat66.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la responsabilité revient de facto au dirigeant de l'entreprise.

J'ai également pu travailler, avec la direction en charge du secrétariat général, sur la rédaction de nouvelles délégations de pouvoir afin de coller au plus près des exigences des tribunaux.

2- Recherches sur les normes en vigueur pour les bois de palettes

La question est on ne peut plus pratique et cruciale pour un exportateur : quelles normes doivent respecter les emballages des produits PV SAS ?

La Norme NIMP 15 (norme internationale pour les mesures phytosanitaires) a été adoptée définitivement le 23 août 2003 dans le cadre de la FAO (organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU) par au moins 75 pays (dont la France, les USA, la Chine, la Corée, le Japon...), à la suite de la CIPV (Convention internationale pour la protection des végétaux) du 6 décembre 1951, révisée en 2009. L'Europe a adopté ces principes et a pris une première directive en décembre 1976, complétée et modifiée en 2000, 2004 (portant adoption des normes NIMP 15)67 et 200868.

62 Le dernier étant la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (JORF n°0287 du 10 décembre 2016).

63 Cass. crim., 13 sept. 2005, n°05-80035

64 Cass. crim., 21 novembre 1973, n°72-93898

65 Cass. crim., 17 octobre 1979, n°78-94267

66 Cass. crim., 7 juin 2011, n°10-84283

67 Directive 2004/102/CE

68 Directive 2008/109/CE

Mémoire de Stage CARDON-Pfeiffer Vacuum Page 59

Sont exemptés les matériaux d'emballage en bois d'une épaisseur inférieure ou égale à 6mm, les matériaux en bois transformés, notamment. Cela signifie que « les emballages destinés à l'exportation doivent porter une marque conforme à la NIMP 15 »69 .

En conséquence, les emballages en bois de plus de 6mm d'épaisseur exportés en Allemagne, comme ceux à destination de la Suisse, ou de la France doivent être marqués. PV SAS n'a donc guère le choix, au moins pour ses importations. Pour ses exportations, cela dépendra du pays de destination, ce qui est sans doute trop compliqué pour notre logistique.

3- Recherche sur les problématiques de calage et d'arrimage des marchandises

Pour ses expéditions, PV SAS utilise aussi bien des conteneurs entiers FCL (full container load) que des conteneurs de groupage LCL (less container load), ce qui signifie que PV SAS n'est pas forcément en mesure de s'assurer du bon calage et arrimage de ses produits, avec des risques importants de dommages.

Après des recherches sur le sujet70, j'ai expliqué qu'il convenait d'abord de savoir quel mode de transport est en cause, et, ensuite, pour un transport par la route, s'il s'agit d'un transport franco-français, Européen ou International.

En effet, s'il s'agit d'un transport européen ou international, alors c'est la convention CMR qui s'applique mais elle ne prévoit rien concernant le calage et l'arrimage. Il faut donc voir ce que prévoit le contrat de transport (ou les conditions générales de vente qui auraient été tacitement acceptées) et ce que prévoit la loi applicable au contrat. Si c'est le droit français qui s'applique, donc le Code des transports et éventuellement les contrats-types qui n'ont qu'une valeur supplétive et, surtout des conditions générales de vente qui, là encore, auraient été tacitement acceptées71.

Dans tous les cas, il faut savoir s'il s'agit de marchandises dangereuses ou non. Dans l'affirmative, En France, ce sont les règles ADR et TMD72 qui s'appliquent, tandis qu'en Europe et à l'international, les règles européennes et la loi applicable au contrat. Par

69 Arrêté du Ministère français de l'agriculture du 24/8/2010

70 Voir bibliographie

71 Cf. Supra page 53, point 4

72 Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») Version consolidée au 27 avril 2018

Mémoire de Stage CARDON-Pfeiffer Vacuum Page 60

exemple, à l'heure actuelle, pour un transport franco français, à défaut de contrat, ce sont les CGV du transporteur qui s'appliquent.

Or, si PV SAS avait un contrat faisant référence au contrat-type proposé par décret, il serait possible de remettre la responsabilité dans les limites du contrat-type, c'est-à-dire, pour les envois de moins de 3 tonnes, calage et arrimage sont de la responsabilité du transporteur ; pour les envois de plus de 3 tonnes : c'est la responsabilité de l'expéditeur / donneur d'ordre, les conditions étant légèrement différentes en cas de marchandises dangereuses.

Pour ce qui est du transport en conteneur, les juges français le considèrent comme un emballage ("un simple mode d'emballage comme l'est une valise pour les bagages d'un passager"73). L'empotage, qui inclut calage et arrimage à l'intérieur du conteneur, est un « conditionnement » qui ressort de la responsabilité de l'expéditeur (c'est-à-dire celui qui figure comme tel sur le contrat de transport). C'est-à-dire que, si c'est un commissionnaire de transport qui se charge du contrat de transport, alors c'est lui qui sera considéré comme l'expéditeur, sauf à ce qu'il prouve qu'il y a un expéditeur « réel » soit en le mentionnant dans le document de transport, soit en apportant la preuve contraire.

Pour ce qui est de la problématique de PV SAS, lorsque nous avons la maîtrise de l'empotage, il faut s'assurer que nos procédures soient rigoureuses et connues de tous les intervenants ; lorsque nous n'avons pas la maîtrise de l'empotage, alors nous devons être très exigeants vis-à-vis de nos prestataires, notamment grâce à un contrat.

4- Réflexions sur les assurances transport

Grâce à la direction de PV SAS en charge des assurances, j'ai pu examiner la police couvrant les risques liés au transport des produits de PV SAS (en fait une police groupe). S'il s'avère que celle-ci, rédigée (en Allemand) en termes très généraux semble couvrir tout transport de produits de PV SAS, la diversité des moyens de transport n'est pas évoquée, se contentant de mentionner le transport international de toutes marchandises et produits en lien avec l'activité du groupe PV : livraisons et fournitures,

73 CA Aix-en-Provence, 2e ch., 19 déc. 1979, navire Zim Ibéria : DMF 1980, p. 731

Mémoire de Stage CARDON-Pfeiffer Vacuum Page 61

transports intermédiaires, entreposages intermédiaires pendant le transit de ces expéditions et transport retour, à l'exclusion des USA et du Canada. Or, PV SAS a une activité non négligeable avec les USA.

Un entretien téléphonique ultérieur avec la direction et le courtier de PV AG a permis de clarifier la situation : tous les transports et tous les modes de toute marchandise de PV SAS en principal comme en pré et post acheminement sont couverts. Après réflexion avec le service shipping, il conviendrait encore de préciser à partir de quand court la garantie (à partir du premier chargement ? du transfert des risques selon l'incoterm ?).

En cas de sinistre, la procédure actuelle est la suivante : le service shipping est informé du sinistre soit directement, soit par le client ou la filiale, à l'arrivée de la marchandise ou en cours d'expédition, avec envoi d'une copie du bon de livraison. L'assurance est saisie selon le montant du sinistre.

En fait, au début, il n'existait pas vraiment de procédure interne et l'on ne savait pas qui saisir ni informer en interne du dommage et/ou du retour de la marchandise car cette connaissance était propre à une seule personne. Aujourd'hui un tableau permet de savoir quel est le responsable qualité à prévenir en fonction du type de matériel.

Un dossier est actuellement en cours concernant une importation de Corée par transport maritime. L'emballage est arrivé détruit et la marchandise très abîmée après le transport routier de post-acheminement. Dès réception, PV SAS a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au commissionnaire de transport qui l'a invité à saisir les éléments du dossier sur leur site web dédié. L'assureur a également été informé du sinistre et a autorisé qu'un constat soit fait sur place et une expertise diligentée. Le devis pour la réparation a été accepté par l'assureur. De son côté, le commissionnaire de transport, qui n'a formulé aucune réserve, a formé un recours contre son transporteur substitué.

Le service souhaiterait connaître plus précisément les limitations de responsabilité de ces prestataires. Cependant, à ce jour, peu de dommages sont survenus à l'occasion d'un transport. Pour le suivi et la mise à jour, le problème semble être le manque de temps, du fait des autres missions du service, tant pour recueillir les informations que pour effectuer les démarches nécessaires (en interne, auprès de nos assureurs et auprès du commissionnaire de transport).

Mémoire de Stage CARDON-Pfeiffer Vacuum Page 62

Pour le moment, une colonne « litige avéré » a été ajoutée dans le tableau de suivi car, parfois, l'indicateur de renversement74 est actionné alors même qu'il n'y a eu aucun dommage. En fait, il semble que ce détecteur soit très sensible et pas forcément adapté à tous les envois car toutes les marchandises ne sont pas également fragiles et sensibles. Néanmoins, compte-tenu des risques encourus, si le moindre incident devait survenir à l'occasion du transport d'une pompe, celle-ci serait immédiatement retournée chez PV SAS pour expertise et tests. De façon surprenante, ces tests et la main d'oeuvre sont quasi systématiquement refacturés au commissionnaire alors même qu'il n'existe aucun contrat qui le prévoirait et que le commissionnaire ne fait jamais de difficulté pour payer.

Je constate par ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de réunion de suivi qui soit instituée sur une base régulière pour faire le point sur les dossiers. Ainsi, nous découvrons qu'une lettre d'un commissionnaire de transport est restée sans réponse alors même qu'il donnait un délai de quelques jours pour répondre à sa proposition de règlement amiable (aucune réserve n'avait été formulée néanmoins il proposait de rembourser la moitié de la valeur du préjudice).

Enfin, à l'examen d'une lettre type « de confirmation de réserves », je constate qu'il manque quelques éléments, nous avons donc retravaillé le modèle.

Pour la suite, je pense que l'on devrait pouvoir créer un lien entre tableau et fiche de suivi des sinistres, ainsi qu'une fiche d'information sur les assurances (franchise, risque couvert/exclu) avec un mode opératoire. Nous reverrons donc les lettres types et vérifierons si elles sont correctement rédigées. Plusieurs entretiens sont également prévus avec la responsable du service shipping pour aborder ces questions.

Il est temps désormais de présenter quelques propositions et pistes d'améliorations possibles.

74 Cf. Annexe 19, Article 17

Mémoire de Stage CARDON-Pfeiffer Vacuum Page 63

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire