La présomption d'innocence et la pratique judiciaire congolaisepar Giresse Emery Kasaka Ngemi Université Révérend Kim - Licence 2017 |
INTRODUCTIONQuid de la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire ? La présomption d'innocence est un principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a été déclarée coupable par une juridiction compétente. C'est une garantie inhérente des droits de l'homme que le constituant protège l'intégrité physique ou morale d'un accusé. Néanmoins, dans la pratique, beaucoup d'abus s'observent en dépit de l'existence des instruments juridiques protégeant ce principe. I. POSITION DU PROBLEMELorsqu'une infraction se commet, l'accusé n'est pas dénoué de droits. Il bénéficie dès ce fait, de la présomption d'innocence3(*) tant qu'un jugement n'est pas coulé en force de chose jugée, parce que le but fondamental de la justice criminelle est de protéger tous les membres de la société, y compris le délinquant lui-même, des conséquences d'une conduite hautement nuisible et dangereuse4(*). La présomption d'innocence est considérée comme un principe cardinal dans un Etat de droit, autour duquel tout gravite, puisque les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d'innocence5(*). En effet, la présomption d'innocence fonde et tient la procédure pénale, autant qu'elle la justifie6(*). Elle trouve son fondement dans les instruments juridiques internationaux que nationaux. Ce qui revient à dire que la présomption d'innocence exige des représentants de l'Etat de ne jamais déclarer une personne coupable d'une infraction avant que la culpabilité de celle-ci n'ait été établie par un jugement définitif7(*). Le plus merveilleux, c'est que tout homme doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité9(*). Par conséquent, on ne peut punir un délinquant sans l'avoir préalablement interrogé, avoir enquêté sur les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction10(*) ; c'est en vertu du principe de la présomption d'innocence qu'un examen judiciaire est indispensable avant de responsabiliser la personne poursuivie11(*). En effet, en vertu de la présomption d'innocence, on ne peut exiger d'une personne accusée de prouver qu'elle est coupable. C'est à celui qui accuse d'en apporter la preuve (actori incumbit probatio) et, s'il n'arrive pas à le prouver, il peut être accusé d'accusation téméraire et mensongère. C'est pourquoi, les autorités judiciaires doivent se garder de ne rien dire en public qui puisse insinuer qu'une personne est coupable12(*). Cependant, force est de constater que certaines pratiques judiciairessont de nature à violer systématiquement ce principe qui interdit d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle ait été jugée par le tribunal. Étant donné que l'exigence de la vraisemblance de culpabilité avant le placement en détention préventive et tout au long de la détention préventive reste la règle essentielle de ces mécanismes13(*). Malheureusement, cela ne résout pas tous les problèmes du respect de la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire congolaise, moins de la détention, notamment dans un contexte où l'efficacité et le rôle de l'ensemble du système carcéral sont remis en cause. En réalité, souvent dans la pratique, il y a tant de violences, d'accusations injustes, surtout la méconnaissance, voire le non-respect du principe de la présomption d'innocence de la part des organes chargés de la répression ; il s'agit surtout du parquet et de la police judiciaire. Car, l'utilisation arbitraire et excessive de la détention provisoire à travers la République démocratique du Congo en général, et la ville de Kinshasa en particulier, est une forme massive de violation des droits de l'homme qui affecte plus de 14 millions de personnes par an dans le monde14(*). Le droit d'être présumé innocent jusqu'à la preuve de la culpabilité est bien établi. Malgré cela, ce droit est violé largement et souvent - dans les pays développés comme dans ceux en voie de développement - la violation est généralement ignorée. Peu de droits sont à ce point acceptés en théorie, mais tellement et communément violés dans la pratique. Il est juste de dire que l'abus mondial de la détention préventive est l'une des crises des droits de l'homme les plus négligées de notre temps. Au demeurant, si la présomption d'innocence étant universelle, détenir des personnes arrêtées dans l'attente de leur procès devrait être rare. Toutefois, de nombreux ressorts dans la République démocratique du Congo violent le principe selon lequel la détention devrait être utilisée avec parcimonie, en dernier recours, parce que la liberté est la règle, la détention en est l'exception. Au lieu de cela, elle est devenue la solution par défaut du système pénal congolais, le moyen le plus rapide de faire sortir l'argent (cause de remise en liberté) qui, certes n'est cependant pas versé au montant cautionné et, pire encore, cette caution n'est pas remboursable dans la pratique ; ou le moyen d'enrichissement de certains magistrats de mauvais augure. Eu égard à tout ce qui précède, il sied de se demander :
1. Quelle est la raison d'être de la présomption d'innocence ? 2. Pourquoi les OPJ et certains magistrats ne respectent-ils pas la présomption d'innocence ? 3. Que faire pour empêcher la violation ? Toutes ces questions ont fait l'objet de réponses provisoires (II). * 3 LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, Pp.20-21. * 4 FORTIN J. et VIAU L., Traité du droit pénal général, Canada, éd. Termis inc., 1982, p4. * 5 PRADEL J., « Les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000, Evolution ou révolution ? », in Recueil n°13, Dalloz, 2001, p1039. * 6 TASOKI MANZELE J-M., Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2013-2014, p23. * 7 Art 17 in fine de la Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, n°spécial, 1er février 2011, « ...Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif8». * 9 Art 18 in fine de la Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, n°spécial, 1er février 2011. * 10 De QUIRINI P. S.J, La police judiciaire au service des citoyens et de la justice : ce que tout justiciable doit savoir, éd. CEPAS, Kinshasa, 2006, p17. * 11LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Op. cit, p21. * 12 TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p23. * 13LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Op. cit, Pp280-281. * 14 Selon l'analyse d'OPEN SOCIETY, in Présomption de culpabilité, sans date, inédit, p1. |
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