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La présomption d'innocence et la pratique judiciaire congolaise


par Giresse Emery Kasaka Ngemi
Université Révérend Kim - Licence 2017
  

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2. Le droit à un traitement d'innocent

La présomption d'innocence insinue le droit d'être traité par tout le monde, magistrat ou l'Officier de police judiciaire ainsi que le juge et la population comme un innocent, car elle est une présomption légale (art. 17 in fine de la Constitution), c'est-à-dire que le raisonnement sur lequel elle repose est le fait de la loi et non du juge83(*), ni du Ministère Public ou de l'OPJ et moins encore la clameur de la population et les médias84(*).

En réalité, le présumé innocent, - suspect85(*), le prévenu86(*), inculpé87(*) - devrait normalement subir un traitement équivalent à celui dont bénéficie une personne qui n'est pas en procès ou qui n'a rien à voir la justice88(*).

En conséquence, il ne saurait être privé de sa liberté au cours du procès pénal. Pour qu'il soit possible de l'arrêter et de le détenir provisoirement, il faut que les exigences de l'instruction et de la sécurité publique rendant ces mesures nécessaires89(*).

Etant donné que, la détention est une exception, la liberté est la règle (art. 28 CPP)90(*). La présomption d'innocence apparait comme un principe incontournable du droit pénal. Cette affirmation est affermie par sa consécration aussi bien par des textes internationaux que nationaux. Le droit à être traité en innocent tant que la culpabilité n'a pas été établie par un jugement définitif est dans un sens, les conséquences de la première version de présomption d'innocence : l'accusation doit prouver la culpabilité.

3. Le droit de la défense91(*)

Raymond Gassin définit le droit de la défense comme étant « les actions qu'ouvre la loi aux personnes poursuivies pour leur permettre de réfuter l'accusation et de démontrer leur thèse. Choisir un avocat, le consulter, prendre connaissance du dossier, augmenter, interroger les témoins ou demander une expertise technique constituent des droits de la défense, de même que l'exercice des voies de recours, pour contester une décision défavorable ou critiquer l'illégalité de la procédure, voire, s'il le faut, mettre en cause l'impartialité du juge. L'ensemble de ces droits - actions forme un système de défense pénale, articulant des droits fondamentaux de la défense et les procédures nécessaires à leur exercice effectif, sur l'initiative des personnes poursuivies et de leurs avocats92(*)».

Pour Franchimont, Jacobs et Masset, les droits de défense étant des moyens mis à la disposition des parties pour que leur cause soit entendue équitablement et conformément à l'idée de justice qui préside notre système judiciaire, ce n'est que dans la mesure où une partie aeffectivement demandé, sans résultat, le respect de ses droits, qu'il peut y avoir violation des droits de la défense93(*).

D'évidence, le Professeur Barthélemy Omeonga enseigne que le droit de la défense est un principe général permettant à l'administré de connaitre les griefs retenus contre lui et de présenter les arguments en sa faveur94(*).

Ce qui revient à dire que, les matières à l'égard desquelles le droit de défense est pris en considération sont abondantes, dès lors que le champ d'application de ce droit recouvre en principe toutes les procédures, à toutes les phases de l'instance, même avant la phase strictement juridictionnelle, dans quelque discipline que ce soit, et sans distinction de parties95(*).

Le droit de la défense insinue aussi le droit pour le présumé innocent de se pourvoir à un avocat. En effet, l'article 19 al. 4 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle.

En matière pénale96(*), le droit à un avocat implique l'assistance réelle et effective d'un avocat, qui doit être présent aux côtés de la personne accusée pour les différentes consultations et l'exercice des droits de la défense au cours d'une procédure judiciaire. Cela implique aussi la représentation de la personne poursuivie par un avocat, qui agit en intermédiaire pour exercer les droits de la défense de la ladite personne poursuite au cours d'une procédure judiciaire. Ce droit suppose encore le libre choix d'un avocat ou la désignation libre de l'avocat par la personne poursuivie, soit pour se faire assister soit pour se faire représenter conformément à la loi et, ce droit implique enfin le secret des entretiens et des correspondances avec un avocat.

Ce principe constitue même le cerveau du procès contradictoire où toutes les parties ont comparu et se sont bien défendues. Le principe contradictoire est le corolaire du droit à la défense et garanti du respect de la présomption d'innocence qui signifie que les parties au procès ont le droit d'être en connaissance de tout ce qui est nécessaire pour la manifestation de la vérité. Le respect de ce principe est donc la condition de la libre défense.

Enfin, le droit à la défense implique le droit de contester un juge. En effet, la remise en question d'un juge ou sa récusation résulte d'une violation ou d'un manquement aux principes de son impartialité et son équitablilité. L'article 49 de la loi organique prévoit les causes de récusation d'un juge, la procédure à suivre ainsi que les effets attachés à cette action97(*). La contestation d'un juge peut résulter aussi de la mise en cause de sa responsabilité en cas de faute ou d'infraction commise au préjudice de la personne poursuivie.

* 83 NGONO S., « La présomption d'innocence », in Revue des Science Juridiques, vol. 2, n°2, 2001, p152.

* 84 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Op. cit, p77.

* 85 Le suspect est toute personne contre qui, il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci (voir l'article 9-3 du Code de procédure pénale camerounais, cité par BOUBOU P., Code de procédure pénale, , Editions avenir, Douala, 2006, p65.

* 86 Le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit, cité par BOUBOU P., Op. cit, p65.

* 87 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité du droit pénal général, Kinshasa, 2ème éd. EUA, 2007, p445.

L'inculpé est le suspect à qui le Ministère Public notifie qu'il est désormais présumé comme étant auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction. L'inculpé vient en effet de la «culpa », signifiant la faute. Un inculpé est dans les liens de la faute. Voir aussi l'article 9-2 du code de procédure pénale camerounaise, cité par BOUBOU P., Op. cit, p65.

* 88 MONEBOULOU MINKANDA H-M., La crise de la présomption d'innocence : regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la Cour pénale, in Juridical tribune, Cameroun, volume 3, issue 4, décembre, 2014, p73.

* 89 NGONO S., Op. cit, p151.

* 90 Décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.

* 91 Ce droit procède de l'arrêt TROMPIER GRAVIER. En effet, il s'agissait d'une dame qui vendait des journaux, les autorités lui avaient retiré ce droit au motif qu'elle volait son employeur. La décision qui a été prise a alors estimé qu'étant donné que ses droits étaient mis en cause, il aurait fallu qu'elle ait été préalablement entendue (principe du contradictoire). Voir NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Cours de méthodologie juridique et légistique, UPC, 2013, p15.

* 92 Raymond GASSIN, préface, droit pénal militaire zaïrois, Général LIKULIA, LGDJ, 1977, p vi.

* 93 FRANCHIMONT, JACOBS et MASSET, Manuel de procédure pénale, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de droit de Liège, Liège, 1989, p806.

* 94 OMEONGA TONGOMO B., Droit constitutionnel et institutions politiques : principes généraux du droit politique, URKIM, 2013, p64.

* 95 DU JARDIN J., Le droit de la défense dans la jurisprudence de la cour de cassation de 1990-2003, Discours, Bruxelles, 2003, p3.

* 96 LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Procédure civile, Notes de cours, G3 Droit, UNIKIN, 2014, p13. Pour l'auteur, en matière civile, la loi n'impose pas l'assistance judiciaire gratuite en faveur des personnes indigentes dans un procès.

* 97 Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, in Léganet.

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